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Numéro d'ordre.

un rapport qui exposera les faits et qui fera connaître les questions ou les difficultés qu'elle soulève.

Après examen, la commission pourra ordonner l'expertise ou prendre telles mesures qu'elle jugera utiles pour s'éclairer.

Elle aura le droit soit de commettre des experts, soit de déléguer, pour procéder aux expertises ou pour tous autres actes d'instruction, un ou plusieurs de ses membres.

Les experts qu'elle aura commis prêteront serment devant le juge de paix du lieu de la situation des immeubles.

Il sera fait un second rapport et, après nouvel examen, la commission statuera et fixera l'indemnité.

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La moindre coupure définitive sera de 100 francs en capital nominal.

Les appoints seront réglés par coupures provisoires.

Art. 20. Les intéressés seront prévenus, par la voie du Moniteur, de l'époque à laquelle ils pourront faire retirer les obligations créées à leur profit.

Art. 21. Ces obligations seront délivrées contre reçu aux réclamants eux-mêmes, porteurs du bordereau de liquidation, ou à leurs fondés de pouvoirs.

TITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 22. Les opérations de la commission de. vront être terminées dans les six mois qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article 3 du présent arrêté (art. 5 de la loi).

Art. 23. Les décisions rendues au fond par la commission seront motivées et publiés par le Moniteur (art. 6 de la loi).

Art. 24. Lorsque ses travaux seront terminés, la commission fera au gouvernement un rapport sur la mission dont elle est chargée.

Art. 25. Le ministre des finances prendra les mesures nécessaires pour la remise des archives de la commission et pour la restitution, aux intéressés, des pièces qu'ils auront produites.

Art. 26. Il sera rendu aux chambres, dans la session qui suivra l'achèvement des travaux de la commission, un compte détaillé de l'exécution de la loi (art. 6).

Notre ministre des finances (M. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Registre d'inscription des réclamations présentées pour obtenir la
réparation du dommage subi par la dépréciation résultant de l'éta-
blissement de servitudes militaires. (Loi du 2 avril 1873.)

Commune

d

Le présent registre, contenant feuillets, a été coté et parafé par nous, bourgmestre de la commune d conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1873.

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N. B. Les réclamants sont invités à remplir, autant que possible, toutes les colonnes de ce tableau, pour faciliter lea travaux de la commission.

Il est indispensable qu'ils remplissent les colonnes 1, 2, 3 et 8.

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taires régissant la police, la navigation et la perception des péages sur le canal de jonction de la Meuse à l'Escaut et ses embranchements;

Considérant que la première partie de la seconde section du canal de Turnhout par SaintJob in 't Goor, vers Anvers, est à la veille d'être livrée à la navigation et que ce canal forme le prolongement de l'un des embranchements du canal de jonction de la Meuse à l'Escaut ;

Vu la loi du 30 floréal an x et l'article 67 de la constitution;

Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. Le tarif des droits de navigation et le règlement de police et de navigation en vigueur sur le canal de jonction de la Meuse à l'Escaul, sur les canaux d'embranchement vers la ville de Turnhout, vers le camp de Beverloo et vers la ville de Hasselt et sur la première section du canal de Turnhout par Saint-Job in 't Goor vers Anvers sont provisoirement rendus applicablés à la première partie de la seconde section de ce dernier canal.

Nos ministres des finances et des travaux publies (MM. J. MALOU et F. MONCHEUR) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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la cession en toute propriété, à la société susdite, des steamers de l'Etat Perle et Diamant, ayant desservi la ligne postale et des voyageurs entre Ostende et Douvres.

Art. 2. Un crédit spécial de deux cent soixante mille francs (fr. 260,000) est ouvert au département des travaux publics, pour l'amélioration du matériel fixe et naval de la ligne d'Ostende à Douvres et l'achat d'un bateau dragueur.

Art. 3. Le ministre des travaux publics est autorisé à vendre, de gré à gré ou autrement, les autres steamers d'ancien type d'Ostende à Douvres, sauf à en rendre compte à la législature. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des travaux publics, M. F. MONCHEUR.)

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95.

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3 AVRIL 1873. — Arrêté royal. Exposition universelle de Vienne. Nomination des membres titulaires du jury. (Monit, du 4 avril 1873.)

Léopold II, etc.¡Vuile règlement pour l'organisation du jury de l'exposition universelle de Vienne ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Notre frère bien-aimé, S. A. R. le comte de Flandre, est nommé président d'honneur de la section belge du jury de l'exposition de Vienne.

Art. 2. Sont nommés membres titulaires du jury:

M. Houtart, membre du sénat, directeur des usines de Sainte-Marie-d'Oignies ;

MM. le baron Snoy, membre de la chambre des
représentants;

le vicomte de Jonghe d'Ardoye, envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Vienne ;

Alvin, membre de l'Académie royale de
Belgique ;

Bellefroid, directeur général au ministère
de l'intérieur ;

Belpaire, inspecteur général de l'adminis-
tration des chemins de fer, postes et
télégraphes;

Carette, lieutenant-colonel au 4e régiment
d'artillerie;

Chandelon, ancien membre du jury des
expositions de Londres et de Paris, pro-
fesseur à l'université de Liége;
Desmet (Ch.), industriel et président du

cercle industriel et commercial à Gand;
Guyot (Eugène), industriel à Bruxelles ;
Grandjean-Chapuis, président du tribu-

nal de commerce et industriel à Ver-
viers ;

Lambert, ingénieur des mines, professeur
à l'université de Louvain;
Lejeune, directeur de l'institut agricole de
l'Etat, à Gembloux;

Maus, inspecteur général de l'administra

tion des ponts et chaussées, membre de
l'Académie royale de Belgique ;
Mondron (Léon), membre de la chambre de
commerce de Charleroi et président de
l'association des maltres de verreries
belges, à Lodelinsart;

MM. Dumont, inspecteur général des ponts et chaussées;

Gauthy, directeur du Musée de l'industrie; Gobert, ingénieur en chef à l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes;

Kickx, professeur à l'université de Gand,
directeur de l'école d'horticulture de
l'État;

Kindt, inspecteur général de l'industrie;
Leclerc, inspecteur général de l'agricul-

ture;

Nicaise, major, officier d'ordonnance du
roi, directeur de la 3a division (artillerie)
au ministère de la guerre ;
Parmentier (Edm.), industriel à Bruxelles;
Romberg (Ed.), directeur général hono-
raire au ministère de l'intérieur;
Van Hasselt, inspecteur des écoles nor-
males, membre de l'Académie royale de
Belgique;

Van Soust de Borkenfeld, inspecteur des
beaux-arts;

Vanscherpenzeel-Thim, ingénieur en chef à Liége.

Art. 4. MM. Kindt et Van Hasselt sont nommés commissaires du gouvernement, délégués près de la section belge du jury.

Art. 5., M. le baron t'Kint de Roodenbeke, président de la commission belge de l'exposition universelle de Vienne, présidera le jury.

Le jury désignera un vice-président et un secrétaire.

Art. 6. Un rapport général sera fait sur l'expoPiret-Pauchet, industriel et membre de la sition au point de vue de l'intérêt belge, avec le

chambre de commerce de Namur ;
Tasson (Jos.) fils, membre de la commis-
sion belge de l'exposition internationale
de Vienne et industriel à Bruxelles ;
Trasenster, ancien membre du jury des
expositions de Londres et de Paris, pro-
fesseur à l'université de Liège.

Art. 3. Sont nommés membres suppléants du jury:

MM. Beco (J.), ingénieur à Vienne;

Crabbe, membre de la commission belge
de l'exposition universelle de Vienne;
Chaudoir (G.), industriel à Vienne;
Dallemagne (Guill.), industriel à Sclessin
lez-Liége;

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d'Andrimont (Léon), ingénieur des mines
et président de la Banque populaire à❘tionnée;
Liége;

Duhayon (Félix), industriel, membre du
tribunal et de la chambre de commerce
de Bruxelles ;

Vu le règlement organique adopté par le conseil communal de Marchienne-au-Pont dans sa séance du 11 janvier 1873 et approuvé par la députation permanente le 7 février suivant,

Arrête :

Art. 1er. Le règlement organique de l'école industrielle de Marchienne-au-Pont est approuvé tel qu'il se trouve ci-annexé.

fois par mois en séance ordinaire, aux jour et heure à fixer par elle.

Elle se réunit extraordinairement sur décision de l'assemblée ou sur convocation soit du bourg

Art. 2. M. le gouverneur du Hainaut est chargé mestre, soit de son président élu. de l'exécution du présent arrêté.

DELCOUR.

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Art 1er. Une école industrielle est fondée à Marchienne-au-Pont par la commune, avec le concours de la province et du gouvernement. Art. 2. L'enseignement comprend :

Le dessin et ses applications à l'industrie et au tracé des machines, l'arithmétique et les éléments de la comptabilité, la géométrie, la physique et la mécanique et leurs applications aux branches spéciales d'industrie de la commune de Marchienne. L'enseignement de ces diverses branches d'études se répartit sur deux années.

A moins d'une disposition spéciale du conseil communal, tous les cours sont gratuits.

Art. 3. Une bibliothèque, des collections d'instruments et de modèles et le matériel nécessaire servent à compléter l'enseignement de l'école.

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION. PERSONNEL. ATTRIBUTIONS.

Art. 4. L'administration et la haute surveillance de l'école sont confiées à une commission administrative présidée par M. le bourgmestre; elle se compose, en outre, de cinq membres nommés : trois par le conseil communal, deux par la députation permanente du conseil provincial.

La commission désigne son président et son secrétaire; celui-ci peut également remplir les fonctions de trésorier.

Art. 5. Le gouverneur assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions de la commission. Dans ce cas, il la préside avec voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, l'objet de la discussion est renvoyé à la séance suivante et si, dans eelle séance, le partage a lieu de nouveau, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Ce renouvellement a lieu de manière à faire sortir, en même temps, un membre nommé par la députation permanente et deux membres nommés par le conseil communal. Les membres sortants peuvent être réélus. Art. 7. La commission se réunit au moins une

Elle ne peut délibérer si au moins quatre de ses membres ou l'un de ses présidents et trois membres ne sont présents.

Elle ordonne et surveille l'acquisition du matériel et des matières nécessaires à l'enseignement. Art. 8. La commission dresse le projet de budget. Elle arrête également les comptes, qui doivent être approuvés comme il est spécifié à l'article 35, et exerce une haute surveillance sur les études et la discipline.

Elle fait les règlements d'ordre intérieur sous l'approbation du conseil communal, de la députation permanente et du ministre de l'intérieur.

Art. 9. Les membres de la commission visitent l'école chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, interrogent ou font interroger les élèves et s'assurent de l'observation régulière des programmes et de l'exécution des règlements.

Art. 10. A la fin de l'année scolaire, les membres de la commission entendent le directeur et les professeurs, en séance spéciale, et confèrent ensuite sur la situation de l'école et les mesures qu'il peut y avoir à prendre dans l'intérêt de l'institution.

Un rapport est fait à la suite de cette séance au conseil communal et copie de ce rapport est transmise à la députation permanente et au ministre de l'intérieur, avec les observations du conseil communal s'il y a lieu.

Le programme des cours est arrêté dans la même séance et annexé au rapport ci-dessus.

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Art. 11. Le personnel de l'école se compose d'un directeur, de professeurs et d'un surveillant. L'un des professeurs peut être appelé aux fonctions de directeur.

Art. 12. La nomination du personnel attaché à l'institution appartient au conseil communal. Cette nomination a lieu sur la présentation par la commission administrative.

Ces nominations sont soumises à l'approbation de la députation permanente et du ministre de l'intérieur.

L'arrêté de nomination fixe le traitement.

Art. 13. Le conseil communal, la commission administrative entendue, peut révoquer le directeur, les professeurs et les autres agents de l'école.

La commission administrative peut, par mesure disciplinaire, les suspendre pour un terme ne dépassant pas quinze jours.

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