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elauses et conditions de l'entreprise : deux cents franes par chaque jour de retard.

porter gratuitement les correspondances postales, la disposition du § F de l'article 14 ci-dessus n'en recevra pas moins sa stricte application.

Art. 55. Réserves pour la ratification de la convention. — A. La présente convention est conclue sous réserve d'approbation par les chambres lé

Art. 50. Règlement des amendes dues au trésor. -A. Le montant des amendes sera déduit de plein droit sur les certificats de payement à émettre au profit des concessionnaires, où, en cas d'insuffisance, soit versé au trésor, par eux, sur réquisi-gislatives belges. tion de l'administration, soit prélevé sur leur cautionnement, soit recouvré par voie judiciaire.

B. Les concessionnaires seront constitués en demeure d'exécuter leurs obligations, sans qu'il soit besoin d'acte judiciaire, par la seule échéance des dates, termes ou délais fixés aux articles cidessus; de telle sorte que si, à l'échéance de ces dates, termes ou délais, ils étaient en retard d'exécuter ou de parfaire leurs obligations, ils se trouveraient, par le seul fait de cette échéance, en demeure légale et passibles, comme tels, des mesures de rigueur autorisées par les présentes, el l'administration pourrait employer ces mesures sans devoir recourir aux tribunaux ni à aucune autre formalité de justice.

Il en sera de même pour les relâches non justifiées par des cas de force majeure. Leur constatation seule suffira pour la mise en demeure des concessionnaires et les rendre passibles des amendes comminées par les présentes.

Art. 51. Contestation, jugement arbitral. — Il est entendu que toute contestation qui surviendrait entre parties au sujet de l'exécution des clauses de la présente convention, sera soumise à la décision de trois arbitres, dont deux à nommer respectivement par les deux parties en cause et le troisième par le président du tribunal de commerce d'Anvers.

La décision des arbitres est soumise au droit d'appel et de pourvoi en cassation.

Art. 52. Quai et hangar à mettre à la disposition des concessionnaires. Le gouvernement mettra à la disposition des concessionnaires, à Anvers, un quai convenable pour la station des paquebots, ainsi qu'un emplacement couvert propre à recevoir les marchandises arrivant et destinées pour les paquebots et à servir de dépôt pour les charbons à embarquer.

Art. 53. Facilités à accorder par la douane. L'administration des douanes prendra les mesures nécessaires pour faciliter, autant que possible, le transit des marchandises transportées ou à transporter par les navires de l'entreprise et pour assurer la prompte et facile perception des droits de douane dont seront passibles les marchandises importées.

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Art. 54. Subventions des gouvernements élrangers. Il est entendu que, si les concessionnaires venaient à obtenir d'un autre gouvernement une subvention pécuniaire à charge par eux de trans

B. Le gouvernement s'engage à présenter un projet de loi à cette fin à la législature dans la prochaine session de celle-ci.

C. Il est entendu que si la présente convention n'était pas ratifiée par les chambres législatives belges, les conventions en date des 12 janvier 1870 et 29 novembre 1870, en vertu desquelles le sieur John Ryde exploite actuellement une ligne de paquebots entre Anvers, le Brésil et la Plata, resteraient en vigueur dans toutes leurs dispositions jusqu'au terme qu'elles ont déterminé.

Art. 56. Annulation des conventions antérieures.

La présente convention, si elle est ratifiée par la législature, remplacera et annulera, à partir du 1er juillet 1873, les conventions intervenues le 12 janvier 1870 entre le gouvernement belge et la London Belgium Brazil and River Plate Royal Mail Steam Ship Company limited, et le 29 novembre 1870, entre le même gouvernement et le sieur John Ryde, pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne de paquebots d'Anvers au Brésil et à la Plata.

Art. 57. Enregistrement. Les frais de timbre et d'enregistrement au droit fixe, de la présente convention, sont à la charge des concessionnaires.

Il en sera de même de tous autres arrangements à intervenir par la suite.

Fait en minute et en double expédition, à Bruxelles, le 26 juin 1872.

F. MONCHEUR.

J. MALOU.

JOHN RYDE.

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autorisé à permettre, sous les conditions qu'il déterminera, la libre réimportation des marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'œuvre, lorsque cette main-d'œuvre ne peut pas s'effectuer convenablement dans le pays.

et texte du projet de loi. Séance du 17 décembre 1872, p. 126-127.-Rapport. Séance du 29 janvier 1873, p. 188.

Annales parlementaires.

Discussion et adop

tion. Séance du 20 mars 1873, p. 789-793. SÉNAT.

Documents parlementaires.

du 26 mars 1873, p. 19. Annales parlementaires.

Rapport. Séance

Discussion et adoption. Séance du 29 mars 1873, p. 172-173.

Exposé des motifs.
Messieurs,

L'article 40 de la loi du 4 mars 1846 donne au gouvernement le pouvoir de permettre l'importation, en franchise temporaire des droits d'entrée, des marchandises qui doivent subir une maind'œuvre en Belgique pour être ensuite réexportées. Aucune disposition législative n'a autorisé le mouvement inverse, c'est-å-dire la libre réimportation des marchandises qui sont expédiées de Belgique pour recevoir une main-d'œuvre à l'étranger.

Malgré le silence que garde sur ce point notre législation douanière, le département des finances accordait parfois, il y a quelques années, l'autorisation de réimporter librement des marchandises que l'on avait envoyées à l'étranger pour y subir un complément de main-d'œuvre ou pour recevoir des réparations. Mais en 1862 les chambres de commerce de Courtrai et de Roulers ayant fait des démarches pour obtenir la libre réimportation de toiles belges apprêtées à l'étranger, des blanchisseurs du pays s'adressèrent à la chambre des représentants pour que cette faveur ne fût pas accordée, et la commission permanente de l'industrie, saisie de la question, se prononça, d'une manière générale, contre les immunités de l'espèce, dans un rapport présenté en séance du 5 mars 1863 (Documents parlementaires, no 105). L'administration a nécessairement dû se considérer comme liée par cet avis; elle a refusé d'accorder de nouvelles autorisations de libre réimportation, et elle s'en est tenue strictement à l'exécution de l'article 4 de la loi générale du 26 août 1822, d'après lequel toutes les marchandises qui n'en sont pas formellement exemptées par une loi sont passibles des droits d'entrée chaque fois qu'elles sont importées.

Une expérience de près de dix ans a démontré que cette règle est trop absolue.

La commission permanente de l'industrie s'est évidemment, en 1863, laissé guider par cette considération que la libre réimportation de produits envoyés à l'étranger pour y subir une main-d'œuvre ne pouvait être qu'une faveur accordée à l'industrie étrangère au détriment de l'industrie belge. Or, il n'en est pas toujours ainsi, et des circonstances se présentent souvent qui rendent l'exemption fort désirable dans l'intérêt même de l'industrie nationale. Un produit manufacturé, avant de pouvoir être livré au consommateur, doit passer par une série de manipulations dont chacune constitue parfois une industrie distincte. Or, ces .1873.

Toutefois, ces autorisations ne seront accordées qu'à titre provisoire et les droits fixés pour chaque marchandise, par le tarif à l'entrée, devront, le cas échéant, être acquittés sur l'augmentation de valeur, de poids ou de volume constatée à

diverses industries qui concourent à la fabrication d'un même produit ne sont pas toujours également développées dans le pays, et l'impossibilité d'y faire exécuter convenablement l'une ou l'autre main-d'œuvre spéciale peut arrêter, dès sa naissance, une entreprise industrielle qui, avec le concours de l'étranger, serait susceptible de prendre en Belgique une grande extension.

C'est ainsi que le gouvernement se trouve saisi en ce moment d'une requête d'un fabricant de soieries qui désire faire apprêter en Allemagne les tissus provenant de son usine; il demande que ces tissus puissent rentrer dans le pays sans être imposés comme des tissus étrangers. L'enquête à laquelle l'administration a fait procéder constate qu'il n'existe pas en Belgique d'établissement convenable pour l'apprêt des soieries, et qu'un pareil établissement ne pourra s'y fonder avec des chances de succès que quand la fabrication des soieries aura acquis une importance plus grande. Il est évident que dans ces conditions une autorisation qui permettrait, à titre temporaire, aux fabricants de soieries de faire apprêter leurs produits dans les usines spéciales existant en Allemagne ne pourrait être qu'avantageuse à l'industrie belge.

Cet exemple démontre suffisamment l'utilité d'une mesure qui donnerait au gouvernement le pouvoir de permettre la libre réimportation des marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'œuvre.

D'après les ordres du roi, j'ai l'honneur de proposer aux chambres un projet de loi dans ce sens. Si ce projet de loi est adopté, le gouvernement ne fera usage des pouvoirs qui lui seront confiés qu'en cas de nécessité bien démontrée; les autorisations ne seront jamais que provisoires, et elles seront retirées dès que les circonstances qui les auront fait accorder n'existeront plus. Le cas échéant, on stipulera que les droits d'entrée devront être payés en raison de la plus-value, de l'augmentation du poids, etc., résultant de la main-d'œuvre étrangère, et, pour éviter les substitutions frauduleuses, on aura soin de n'admettre au bénéfice de l'exemption que des produits qui seront susceptibles d'être revêtus d'un plomb ou d'une marque permettant de reconnaître leur identité lors de leur réimportation.

Moyennant ces réserves et ces précautions, la mesure proposée par le gouvernement ne pourra donner lieu à aucun abus, et j'ai la confiance qu'elle sera d'une utilité réelle.

J'ajouterai que plusieurs pays étrangers, notamment les Pays-Bas et l'Allemagne, ont admis également, dans leur législation douanière, le principe de l'immunité des droits pour les objets qui reviennent dans le pays après avoir subi un complément de main-d'œuvre.

Le ministre des finances,
J. MALOU.

(Suit le projet entièrement conforme à la loi.)

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la réimportation ou en raison de la tari- | fication nouvelle résultant de la main

d'œuvre.

Promulguons, etc.

81.-29 MARS 1873.-Arrêtés royaux par lesquels sont nommés chevaliers de l'ordre de Léopold :

(Contre-signée par le ministre des MM. De Ghellinck de Walle (E.), président de la

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un crédit spécial de 300,000 francs pour la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée (1). (Monit. du 1er avril 1873.) Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1. Il est alloué, à la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, une somme de trois cent mille francs (fr. 300,000), en compensation des dommages qu'elle a éprouvés par suite de la liquidation avec la caisse des Pays-Bas. Art. 2. Cette dépense sera couverte par les ressources ordinaires.

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Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du nouveau projet de loi. Séance du 6 juin 1871, p. 399-400.

Session de 1871-1872. Documents parlementaires. du 22 mars 1872, p. 190-191.

Session de 1872-1873.

Annales parlementaires.

82.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand;

Dallière (4.), horticulteur à Gand;

Vangeert (A.), idem;

Verschaffelt (J.), idem. (Moniteur du 2 avril 1873.)

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29 MARS 1873. modifie la loi du 26 mars 1846 sur la chasse (2). (Monit. du 11 avril 1873.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Article unique. Les articles 1, 7 et 21 de la loi du 26 février 1846, sur la chasse, sont modifiés de la manière suivante :

1° L'article 1er de ladite loi est remplacé par la disposition ci-après :

Le gouvernement fixe, chaque année, les époques (3) de l'ouverture et celles de

Annales parlementaires.

Discussion et adoption. Séance du 5 mars 1873, p. 64-70.

(Voy. ci-après, sous la date du 9 avril 1873, la nouvelle publication de la loi sur la chasse, du 26 février 1846, modifiée par celle du 29 mars 1873.)

(3) Le texte soumis à la discussion portait : « Le gouvernement fixe, chaque année, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture, etc. »

Cette redaction donna lieu aux observations suivantes :

M. DELCOUR, ministre de l'intérieur : « On a modifié dans cette disposition le texte de la loi de 1846, bien que, à mon avis, le texte de cette loi soit préférable; en effet, la loi de 1846 dit que le gouvernement fixe les époques de l'ouverture et de clôture de la chasse.

« Il y a des chasses de différentes natures, et qui doivent être ouvertes et fermées d'après des règles diverses.

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Déjà, lors de la discussion de la loi de 1846, on avait proposé une locution à peu près analogue à celle de la loi actuelle; mais la chambre, par les considérations que je viens d'indiquer, a trouvé Rapport. Séance alors qu'il était préférable de dire « Le gouvernement fixe les époques. »

Discussion et adop

tion. Séance du 14 janvier 1873, p. 268-273.

SENAT.

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:

«Je demande donc qu'il soit bien entendu qu'il n'entre pas dans l'esprit de la législature d'innover ici, et que le gouvernement reste nanti, comme sous l'empire de la loi de 1846, du pouvoir de déterminer, suivant les différentes chasses, les époques de l'ouverture et de la clôture.

« Le premier amendement que j'aurai l'honneur

la clôture de la chasse dans chaque pro- | amende de 100 francs, après le coucher et avant le lever du soleil.

vince ou partie de province (1).

La chasse est interdite, sous peine d'une

de présenter porte sur ce point, qui ne peut, je pense, soulever d'opposition...

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M. WOUTERS, rapporteur: « Quelques mots seulement relativement à la modification qui a été introduite dans l'article 1er par le gouvernement et qui est relative au mot époques.

Si la section centrale s'est ralliée à la proposition primitive du gouvernement de modifier l'article fer de la loi et d'y introduire un changement de rédaction qui consiste en la substitution du singulier au pluriel dans les mots : l'époque de l'ouverture et celle de la clôture, c'est que, dans sa pensée, le sens de la disposition nouvelle était identiquement le même que le sens de la disposition énoncée dans le texte primitif. Il est évident que le gouvernement qui a le droit d'ouvrir et de fermer la chasse d'une manière générale dans toute l'étendue du royaume, dans chaque province ou dans chaque partie de province, qui a même le droit de ne pas l'ouvrir du tout, a le pouvoir de décider qu'à telle époque qu'il désignera, la chasse à la bécasse ou au gibier d'eau sera permise. Cela ne pouvait offrir aucune difficulté.

Il est à remarquer que le texte primitif de la loi de 1846 portait également l'énonciation du singulier. Mais à cette époque l'article avait un troisième paragraphe, qui décidait que la chasse de ees espèces particulières de gibier que je viens d'indiquer serait ouverte et fermée à des époques strictement déterminées.

Le gouvernement demanda que le choix de ces époques fût laissé à son appréciation.

«Je conçois que cette faculté pouvait présenter un doute en 1846, parce que la matière était neuve, et qu'il importait de tout préciser, mais aujourd'hui, après une pratique d'un quart de siècle, le doute, à cet égard, n'est pas permis.

Toutefois l'affût à la bécasse pourra être

époques spéciales pour telle ou telle chasse?

«Mais on est allé en France tellement loin, qu'on a déclaré valable l'arrêté d'un simple maire qui défendait, à l'époque des vendanges, de tirer des coups de fusil à une certaine distance des vignes.

« Je ne pense donc pas que le sens de l'article tel qu'il était rédigé puisse prêter matière à interprétation douteuse; toutefois, comme le changement de rédaction est purement grammatical et qu'au fond la portée des deux dispositions est la même, j'en reviens volontiers au texte primitif. » (Séance du 14 janvier 1873. Ann. parlem., p. 269 et suiv. et 271.)

(1) Le § 2 du no 1o était terminé, dans le projet, par le paragraphe ci-dessous qui donna lieu aux observations suivantes, à la suite desquelles il fut supprimé:

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Il (le gouvernement) peut néanmoins interdire la chasse, même lorsqu'elles est ouverte, dans le cas où cette mesure serait reconnue nécessaire pour prévenir la destruction du gibier. »

M. JOTTRAND: « Je voudrais savoir quelle est la portée de cette disposition. Entend-on réserver au gouvernement le droit d'interdire la chasse par localités, dans une commune ou dans un canton déterminé, par exemple, sous le prétexte que cette mesure est nécessaire pour y prévenir la destruction du gibier? Si tel était le but de la disposition, j'y ferais la plus vive opposition. Elle prêterait à des abus sans nombre. Ainsi, je suppose un grand propriétaire ou une association de chasseurs en possession de plusieurs chasses dispersées en diverses parties du pays, et qui jugent à propos, à un moment donné, d'y faire pulluler le gibier à peu de frais.

« Un personnage influent s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et obtient de lui, ou plutôt de Ainsi, dans le texte du projet de loi qu'il avait ses bureaux, l'interdiction de chasser dans les soumis à la chambre, l'honorable M. Pirmez avait, communes où se trouvent les chasses que l'on tout en maintenant intacte la rédaction de l'art. 1er veut protéger spécialement. Que deviennent, dans de la loi de 1846, supprimé les mots chaque année. ce cas, les petits propriétaires de cette localité? « Il va de soi qu'il n'entendait nullement par là Eux, qui se contenteraient d'une chasse moins que le gouvernement fût désormais dans l'obliga-riche, les voilà privés de leur distraction, parce tion de prononcer, une fois pour toutes, les épo- que ceux qui possèdent la chasse dans la plus de l'ouverture et de la fermeture de la chasse. grande partie du territoire de la commune qu'ils époques sont essentiellement variables, puis-habitent, à qui leurs moyens permettent de chasser qu'elles dépendent de l'état de la saison et du degré autre part, ont voulu repeupler richement leur d'avancement ou de maturité des récoltes. territoire sans rien débourser.

« Le gouvernement consulte à ce sujet les députations permanentes et s'entoure de tous les renseignements nécessaires.

«Si donc l'honorable M. Pirmez a supprimé les mots chaque année, c'est que cette énonciation lui paraissait inutile.

« Dans l'espèce, cette expression : l'époque de l'ouverture et de la fermeture de la chasse, nous parait renfermer dans sa généralité un sens clair et précis.

Les mêmes termes sont employés dans la loi française et dans la loi hollandaise. L'article 3 de la loi du 3 mai 1844 porte: « Les préfets détermi«neront par des arrêtés, publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, dans les communes « ou les cantons de leur département. S'ensuitil qu'en France on ne puisse pas déterminer des

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« Cet abus ne pourrait être toléré, et puisque la disposition le rend possible, je crois devoir la combattre avec énergie. »

M. WOUTERS, rapporteur : « Messieurs, cette disposition n'a été introduite que dans le seul but de faire consacrer par la loi une faculté que le gouvernement a possédée jusqu'ici sans contestation aucune; elle doit donc être entendue dans un sens restreint, et elle ne s'applique absolument qu'au seul cas où la neige recouvre les campagnes, rend la poursuite du gibier trop facile et en amène ainsi la destruction. C'est une faculté qui a été abandonnée au gouvernement depuis vingt-cinq ans, sans que jamais elle lui ait été déniée, et par le fait il l'a toujours exercée dans les arrêtés d'ouverture de la chasse.

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autorisé par arrêté ministériel dans certaines provinces ou parties de provinces et à des époques déterminées (1);

disposition dans la loi, et on en a démontré l'inutilité en disant que le gouvernement, qui avait le droit d'ouvrir et de fermer la chasse dans le pays entier, avait également le pouvoir de déclarer qu'en temps de neige, pour éviter la destruction du gibier, la chasse en plaine serait interdite.

« Cette disposition doit donc être entendue dans le sens restreint qui a été indiqué.

« J'abonde d'ailleurs entièrement dans le sens des observations que vient de présenter l'honorable M. Jottrand. Il ne peut être question de donner au gouvernement des pouvoirs arbitraires. Ainsi, d'après moi, le gouvernement n'aurait pas le droit de déclarer, par exemple, que la chasse serait restreinte à certaines espèces de gibier, à certaines localités déterminées; il n'aurait pas le droit, comme le gouvernement l'a en Prusse, de déclarer qu'on peut tirer un brocart, mais qu'une amende sera infligée à celui qui tire une chèvre; il n'aurait pas le pouvoir de décider, comme on le fait en Hollande, le nombre de pièces qui peuvent être tirées dans une battue. Ce sont là des détails de réglementation à abandonner au bon vouloir des propriétaires de chasse et dont le gouvernement n'a pas à s'occuper.

C'est également dans ce sens qu'une disposition avait été insérée dans le projet de loi de 1869 présenté par M. Pirmez.

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peut « Le § 1er, article fer, portait : « dire la chasse, même pendant les époques où « elles est ouverte, dans certaines circonstances. >> « La section centrale, dans la pensée que le gouvernement aurait pu abuser de son pouvoir pour fermer la chasse arbitrairement à certaines heures de jour et de nuit, demanda une explication sur la portée de ces expressions.

« Il lui fut répondu dans ce sens que les mots : dans certaines circonstances n'avaient trait qu'à l'époque où la neige recouvrant la plaine rendrait la destruction du gibier trop facile.

- que la « C'est dans ce sens-là-sens restreint disposition doit donc être entendue. Elle n'a cu absolument pour effet que de spécifier une faculté, un pouvoir dont le gouvernement use en toute plénitude depuis un quart de siècle. »

M. JOTTRAND: « Je suis rassuré sur les intentions de la section centrale et du gouvernement actuel; mais je ne le suis nullement sur la possibilité d'abuser dans l'avenir du texte que l'on nous soumet. Si l'on ne veut que permettre au gouvernement de continuer à user de la faculté dont il a joui jusqu'à présent sans contestation, celle d'interdire la chasse en temps de neige, que l'on restreigne dans ses termes la disposition, objet du débat actuel, et que l'on se contente de dire d'une façon précise: - peut néanmoins inter« 11 le gouvernement « dire la chasse en temps de neige afin de prévenir « la destruction du gibier. »>

« Mais ce qui vaudrait mieux encore, puisque personne n'a réclamé jusqu'à présent contre les termes ordinaires de l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, ce serait de laisser subsister l'article 1er de la loi daus sa rédaction actuelle, c'està-dire se composant d'un seul paragraphe ainsi «Le gouvernement fixera chaque année « les époques de l'ouverture et celles de la clôture

conçu :

2o Le n° 2 de l'article 7 est modifiécomme il suit :

Les amendes seront portées au double

« de la chasse dans chaque province ou partie de « province.

«L'interprétation donnée, sans conteste, depuis de longues années à cet article si simple et si clair, c'est qu'il donne au gouvernement le droit de déclarer d'avance chaque année que le temps de neige est une époque de fermeture; qu'il soit entendu que le gouvernement conservera ce droit ; cela suffira, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire la chose dans la loi. La faculté que le gouvernement possède lui vient des textes anciens; conservons ceux-ci intacts, ils seront appliqués dans l'avenir comme ils l'ont été dans le passé.

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M. DELCOUR, ministre de l'intérieur : « Les observations que vient de présenter M. Jottrand sont fondées. Il est incontestable que le texte de la disposition critiquée par l'honorable membre serait de nature à donner lieu à dés interprétations inexactes.

« On pourrait croire que le gouvernement reçoit par cette disposition un nouveau pouvoir qu'il ne tient pas de la législation de 1846.

« Je ne m'oppose donc pas à ce que l'on retranche de l'article 1er du projet le paragraphe qui fait l'objet de cette discussion. Il sera ainsi donné satisfaction complète à l'honorable membre et nous en reviendrons purement et simplement à l'article 1er de la loi de 1846. Cet article, en effet, n'a donné lieu, jusqu'à présent, à aucune contestation en ce qui concerne le pouvoir qui appartient au gouvernement de prohiber la chasse en temps de neige.

L'article 1er du projet serait donc rédigé de la façon suivante :

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Le gouvernement fixe, chaque année, l'époque

« de l'ouverture et celle de la fermeture de la

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« chasse dans chaque province ou partie de province.

«Toutefois, la chasse est interdite, sous peine « d'une amende de 100 francs, après le coucher et « avant le lever du soleil. >>

« Cette modification, qui fait droit à l'observation de l'honorable M. Joitrand, est d'ailleurs parfaitement conforme à l'esprit du projet de loi, car le gouvernement ne demande pas d'augmenter les pouvoirs que lui donne la législation actuelle. Son but est de faire consacrer d'une manière plus précise ses véritables attributions en cette matière. » (Ibid. Ann. parl., p. 271 et suiv.)

(1) Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet, elle est due à l'initiative de quelques membres. Elle a été motivée comme suit:

M. PETY DE THOZÉE : « Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis interdit la chasse de nuit. Cette disposition nouvelle aura les meilleurs résultats à tous les points de vue. Toutefois, ne devonsnous pas faire une réserve pour l'affût aux bécasses, qui a lieu entre la nuit et le jour? Je crois qu'il faut en tolérer l'exercice, en le limitant aux époques de l'année où la chasse à ces oiseaux de passage est usitée et que l'on pourrait fixer aux mois de mars et d'avril pour le printemps, d'octobre et de novembre pour l'arrière-saison.

« Avec mes honorables collègues, MM. Piedbœuf, de Macar et de Briey, j'ai l'honneur de déposer un amendement dans ce sens; je propose d'ajouter la

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