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Hortensius, qu'on puisse voir sans indignation que cet homme, riche des trésors par lui extorqués en tous lieux, brave impunément les lois, et nage dans l'abondance? que sa vaisselle d'argent, ses statues, ses tableaux, décorent et vos palais, et le forum, et les comices3, bien que cependant, grâce à vos prouesses, vous soyez abondamment pourvu de tous ces objets? Quoi! Verrès embellira de ses rapines vos maisons de plaisance! Verrès sera mis en parallèle avec L. Mummius, pour avoir pillé plus de villes alliées que ce général n'a conquis de villes ennemies, pour avoir embelli plus de maisons de campagne avec les ornemens enlevés dans les temples, que l'autre n'a décoré de temples avec les trophées de ses victoires! Et voilà l'homme que vous n'affectionnez si tendrement que pour que les autres préteurs en soient plus disposés à servir vos passions, au risque de se perdre eux-mêmes!

V. Mais nous reviendrons plus tard sur cette matière: c'en est assez pour le moment. Nous allons passer à d'autres délits. Auparavant permettez-moi, juges, de vous adresser une seule prière. Dans toute ma précédente plaidoirie, nous avions mille moyens de fixer votre attention, et nous en éprouvâmes une vive reconnaissance; mais elle sera plus vive encore si vous voulez bien me continuer la même faveur. Jusqu'ici la diversité des faits et la nouveauté des crimes ont pu répandre une sorte d'agrément sur la cause. Maintenant nous allons parler de l'affaire des grains. Les malversations de Verrès en ce genre surpassent, il est vrai, tout ce que vous avez entendu, mais présentent beaucoup moins d'intérêt et de variété. Il est digne de votre gravité et de votre sagesse, juges, de ne pas moins nous prêter votre attention par devoir que

VIII.

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non minus religioni tribuere, quam voluptati. In hac causa frumentaria cognoscenda hæc vobis proponite, judices, vos de rebus fortunisque Siculorum omnium, de civium romanorum, qui arant in Sicilia, bonis, de vectigalibus a majoribus traditis, de vita victuque populi romani cognituros. Quæ si magna, atque adeo maxima vobis videntur; quam varie et quam copiose dicantur, exspectare nolite. Neminem vestrum' præterit, judices, omnem utilitatem opportunitatemque provinciæ Siciliæ, quæ ad commoda populi romani adjuncta sit, consistere in re frumentaria maxime: nam ceteris rebus adjuvamur ex illa provincia; hac vero alimur ac sustinemur.

Ea causa tripertita, judices, erit in accusatione. Primum enim de decumano, deinde de empto dicemus frumento, postremo de æstimato.

VI. Inter Siciliam ceterasque provincias, judices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Ponorum, quasi victoriæ præmium, ac poena belli; aut censoria locatio constituta est, ut Asia, lege Sempronia. Siciliæ civitates sic in amicitiam fidemque recepimus, ut eodem jure essent, quo fuissent; eadem conditione populò romano parerent, qua suis antea paruissent. Perpauca Siciliæ civitates sunt bello a majoribus nostris subactæ : quarum ager quum esset publicus populi romani factus, ta

par plaisir. Dans cette cause relative aux blés, n'oubliez pas, juges, que c'est sur les propriétés et les revenus de tous les Siciliens, sur la fortune de tous les Romains cultivant des terres en Sicile, sur les tributs que nous ont laissés nos ancêtres, enfin sur la vie et sur la subsistance du peuple romain, que vous avez à prononcer. Si l'objet de ce plaidoyer vous paraît très-important, ce ne sont point des détails variés ni de riches développemens que vous devez attendre de moi. Personne de vous n'ignore, juges, que si le peuple romain trouve une province si riche et si précieuse dans la Sicile, qui n'a été réunie à son domaine que dans ce but, c'est surtout par les grains qu'elle lui fournit. Pour tout le reste, nous trouvons à la vérité quelques secours dans cette province, mais ici nous lui devons la subsistance et la vie.

Je diviserai cette accusation en trois parties; je parlerai d'abord du blé soumis à la dîme, puis du blé acheté, enfin du blé estimé.

VI. Entre la Sicile et les autres provinces voici la différence qui existe relativement à l'assiette de l'impôt territorial. Aux autres nations il fut imposé une taxe déterminée, appelée taxe permanente, comme aux Espagnols et à la plupart des cités carthaginoises; c'est le prix de nos victoires et le châtiment de leur résistance. Ailleurs, comme en Asie, les censeurs afferment les terres conformément à la loi Sempronia. Quant aux villes de la Sicile, en les admettant dans notre amitié et sous notre protection, nous sommes convenus qu'elles demeureraient sous leurs propres lois, et qu'elles obéiraient au peuple romain aux mêmes conditions qu'à leurs anciens chefs. Très-peu d'entre ces villes 5 furent soumises à nos ancêtres par la conquête : leur territoire,

men illis est redditus is ager a censoribus locari solet. Fœderatæ civitates duæ sunt, quarum decumæ venire non soleant, Mamertina et Taurominitana. Quinque præterea sine fœdere immunes civitates ac liberæ, Centuripina, Halesina, Segestana, Halicyensis, Panormitana. Præterea omnis ager Siciliæ civitatum decumanus est; itemque, ante imperium populi romani, ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit. Videte nunc majorum sapientiam; qui, quum Siciliam, tam opportunum subsidium belli atque pacis, ad rempublicam adjunxissent, tanta cura Siculos tueri et retinere voluerunt, ut non modo eorum agris vectigal novum nullum imponerent, sed ne legem quidem venditionis decumarum neve vendundi aut tempus aut locum commutarent; ut certo tempore anni, ut ibidem, in Sicilia, denique ut lege Hieronica venderent: voluerunt eos in suis rebus ipsos interesse; eorumque animos, non modo lege nova, sed ne nomine quidem legis novo commoveri. Ita decumas lege Hieronica semper vendundas censuerunt, ut iis jucundior esset muneris illius functio, si ejus regis, qui Siculis carissimus fuit, non solum instituta, commutato imperio, verum etiam nomen maneret. Hoc jure ante Verrem prætorem Siculi semper usi sunt: hic primus instituta omnium, consuetudinem a majoribus traditam, conditionem amicitiæ, jus societatis, convellere et com

mutare ausus est.

devenu la propriété du peuple romain, leur a néanmoins été rendu depuis; et c'est ce territoire qui est donné à bail par les censeurs. Il est deux villes confédérées dont les dîmes ne s'afferment pas, Messine et Taurominium o; cinq, sans être nos confédérées", sont franches et libres de tout tribut, savoir, Halèse, Centorbe, Ségeste, Halicye, Panorme. Tout le territoire des autres cités de la Sicile est sujet à la dîme, à laquelle, avant de passer sous la domination du peuple romain, il l'était déjà d'après le vœu et les lois des Siciliens. Remarquez ici la sagesse de nos ancêtres: après avoir réuni à la république la Sicile comme une dépendance d'où l'on pourrait toujours tirer des secours, soit en paix, soit en guerre, ils mirent tant de sollicitude à se ménager et à conserver l'affection des habitans, que non-seulement ils n'imposèrent aucune taxe nouvelle sur les terres, mais qu'ils ne changèrent rien aux règlemens concernant la dîme, ni pour l'époque, ni pour le lieu où se faisait l'adjudication, et statuèrent qu'elle se ferait toujours dans la province aux mêmes époques, dans les mêmes endroits, et conformément à la loi d'Hiéron. Ils ont voulu que les Siciliens fissent leurs affaires eux-mêmes, et se gardèrent bien d'indisposer les esprits, je ne dis pas par une loi nouvelle, mais même en changeant le nom des anciennes. Ainsi ils jugèrent devoir conserver l'adjudication des dîmes aux termes de la loi d'Hiéron, afin que les Siciliens acquittassent plus volontiers cette taxe en voyant subsister, malgré le changement de domination, non-seulement les institutions, mais le nom d'un prince dont la mémoire leur était si chère. Les Siciliens, avant la préture de Verrès, avaient toujours joui de ce privilège; il est le premier par qui, des institutions toujours subsistantes et des usages trans

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