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(1) Présentation à la chambre des représentants par le ministre des finances, le 12 janvier 1847.— Rapport, par M. Veydt, le 11 février. Discussion et adoption, le 23 février par 54 voix contre 6. Envoi au sénat, le 24 février. Discussion et adoption, le 3 mars, par 16 voix contre 10.

L'utilité et la convenance de l'acquisition n'ont pas été contestées. La section centrale propose, a dit le rapporteur de cette section, l'adoption du projet de la loi tel qu'il a été présenté, mais sous une condition, à savoir que, lors de la discussion, le gouvernement prendra l'engagement précis de réaliser, dans le cours de 1848, sur les loyers mentionnés à l'annexe no 1 de l'exposé des motifs, une économie au moins égale à la somme représentant l'intérêt du capitai à employer à l'achat de l'immeuble et aux frais d'appropriation, intérêt calculé à 6 p. c. l'an.

francs (fr. 165,000) à l'acquisition des terrains et bâtiments de la Société belge de librairie, imprimerie et papeterie, rue du Nord, no 8, à Bruxelles;

2o A concurrence de dix mille fr. (fr. 10,000) aux dépenses d'appropriation de ces bâtiments.

Ce crédit formera l'article unique du chapitre VII du budget du ministère des finances pour l'exercice 1847.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des finances, M. Malou.

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M. le ministre des finances a répondu : « Le but de cette acquisition a été de faire l'économie de quelques loyers de locaux épars dans la ville de Bruxelles. La réserve faite par la section centrale rentre done dans les intentions du gouvernement. C'est pour atteindre ce but, pour faire de cette propriété une espèce de succursale des ministères, que l'acquisition vous est proposée. Comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs et dans le rapport, le gouvernement désire aussi pouvoir y placer immédiatement les nouvelles archives accumulées dans les hôtels des ministères.

» La question du placement des anciennes archives demeure entièrement réservée. Le projet ne change rien à cet égard. Le gouvernement continue d'étudier cette question. Quand il sera arrivé à un résultat, il fera, quant aux anciennes archives, une nouvelle proposition à la chambre,

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162.-9 MARS 1847.—Loi qui établit le canton de justice de paix de Sichen-Sussen-etBolré (province de Limbourg) (1). (Monit. du 11 mars 1847.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Les communes de Sichen-Sussen-etBolré, Bassenge, Canne, Eben-Emael, Fall-etMheer, Lanaye, Riemps, Roclenge (sur le Jaar), Vlytingen, Vroenhoven et Wonck, sont réunies en un canton de justice de paix dont la commune de Sichen-Sussen-et-Bolré sera le chef-lieu.

Art. 2. Les causes provenant de ces communes pendantes devant les justices de paix de Tongres el de Bilsen, seront poursuivies devant la nou

(1) Présentation à la chambre des représectants par le ministre de la justice, le 1er juillet 1846.Rapport de la commission de circonscription cantonale, le 4 février 1847.- Discussion et adoption, le 25 février par 56 voix et une abstention.

Envoi au sénat, le 24 février. Rapport, par M. de Ribeaucourt, le 26 février. Discussion et adoption, le 2 mars à l'unanimité des 26 membres présents.

(2, Présentation à la chambre des représentants par le ministre de la guerre, le 6 décembre 1845. -Rapport, par M. Sigart, le 13 août 1846. Amendements du ministre de la guerre, 21 novembre 1846.- Rapport de M. Sigart, le 28 novembre. - Discussion les 27 et 29 janvier 1847.-Adoption dans cette dernière séance par 52 voix contre 2, et 2 abstentions.

Envoi au sénat, le 30 janvier. Rapport, par M. d'Aerschot, le 23 février. Discussion, les 27 février et 1er mars et adoption dans cette dernière séance à l'unanimité de 25 voix.

Avant d'aborder la discussion des articles, le rapporteur de la section centrale a demandé au gouvernement quelques explications sur la discipline de l'armée dans ses rapports avec les médecins militaires : « Jusqu'à quel point la discipline doit-elle lier les médecins militaires? Quels sont les inconvénients de la discipline militaire? Et quels seraient les moyens de parer à ces inconvéDients? Pour rendre ma pensée plus claire, je vous présenterai, messieurs, quelques exemples. Le colonel d'un régiment réclame du médecin régimentaire un certificat pour obtenir sa pension, pour aller aux eaux, pour avoir une dispense d'un service désagréable. Quand le médecin militaire croit pouvoir donner ce certificat, il n'y a pas de difficulté; mais s'il croit devoir le refuser, comment l'abriterez-vous contre les rancunes de son chef? Autre exemple. Dans les rapports des médecins militaires entre eux, est-ce que les chefs du service de santé auront le droit d'imposer des doctrines? Il y a diverses manières de traiter les maladies. Chaque médecin a la sienne. La meilleure est souvent celle dont on a le plus l'usage. Est-ce qu'un chef pourra violenter la conscience scientifique de ses inférieurs? Est-ce que, par exemple, pour pousser les suppositions à l'extrême,

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on pourra ordonner l'homéopathie dans le premier trimestre d'une année et l'hydrosudopathie dans le second trimestre? (Interruption.)-J'exagère à dessein pour montrer que le médecin ne peut pas accepter d'autocrate; je n'aime les autocrates d'aucune espèce, mais un autocrate médecin me semblerait une chose tout à fait intolérable. Je n'ai pas, je me hâte de le dire, d'abus à signaler; tout ce que je veux, c'est d'obtenir des garanties pour l'avenir; déjà j'ai reçu à ce sujet quelques apaisements dans mes relations privées; mais je pense qu'il est nécessaire que ces garanties soient publiques et plus complètes, et je les réclame de M. le ministre de la guerre. »

M. le ministre de la guerre, a répondu : « Messieurs, l'honorable M. Sigart a demandé quelques éclaircissements sur la manière dont la discipline est appliquée dans le service sanitaire de l'armée; il s'est particulièrement attaché à deux points au sujet desquels ils désire obtenir des explications. Le premier, c'est le cas qui pourrait se présenter, où un chef de régiment, et partant le chef des médecins attachés à ce corps, chercherait à obtenir du médecin du régiment ou d'un médecin de bataillon un certificat qui lui permit ou de solliciter l'autorisation d'aller prendre les eaux, ou de demander sa mise à la retraite.

» Je crois que dans cette position le médecin de régiment ou de bataillon conserve et doit conserver toute liberté d'opinion; je crois que personne ne peut avoir le droit de lui en imposer une; et dans le cas où le chef voudrait abuser d'une autorité qu'il n'a jamais eue à cet égard, alors il est une autre autorité à laquelle le médecin de régiment ou de bataillon peut immédiatement avoir recours: c'est celle des chefs du service de santé. Le médecin de régiment peut s'adresser au médecin de garnison, du médecin de garnison il peut arriver au médecin principal, et du médecin principal à l'inspecteur général s'il y a lieu, et dans tous les cas, quand un officier supérieur demande sa pension, ce n'est pas le certificat du médecin du corps qui peut la lui faire obtenir; on réunit un conseil composé de médecins de différents grades pour prononcer sur la demande et décider si l'on peut avoir égard. Je pense que, sous ce rapport, aucun médecin de l'armée ne peut avoir la moindre ap

Art. 1er. Les officiers du service de santé de l'armée sont assimilés, à dater du jour de leur

nomination, aux grades militaires désignés ciaprès, savoir :

préhension d'être en aucune façon violenté dans sa conviction.

» Quant à la deuxième question, qui concerne plus particulièrement les rapports des médecins entre eux, je dirai que le service de santé dans l'armée est organisé de telle façon que les malades qu'ils sont appelés à traiter ont toutes les garanties désirables. Je prendrai pour exemple un soldat malade à l'hôpital; c'est l'individu de l'armée que l'on peat supposer le moins appuyé, le moins soutenu; ce malade est visité et soigné par les médecins adjoints qui font le service à l'hôpital; tous les jours ces médecins sont contrôlés par le médecin chargé en chef du service de l'établissement qui fait la visite, examine la manière dont les malades sont traités et les prescriptions qui sont ordonnées; s'il n'est pas d'accord avec le médecin traitant, l'on a encore le même recours du chef de service au médecin de garnison, du médecin de garnison au médecin principal, et du médecin principal à l'inspecteur général, s'il le faut. Quand la maladie est grave, ce n'est pas à un seul médecin que la cure est confiée; il y a consultation entre les docteurs de la garnison. Depuis que l'armée existe, il ne s'est pas présenté une seule circonstance où il y ait eu un tel dissentiment qu'il fallût recourir à d'autres autorités.-La proposition que je viens de décrire, quant à ce qui concerne le soldat, est la même pour tous les membres de l'armée; les soins et les précautions sont les mêmes pour tous.

» Je demanderai la permission de donner un aperçu de la manière dont la discipline se pratique dans le service de santé, et d'exposer, en peu de mots, d'abord comment cette discipline s'exerce de la part du chef essentiellement militaire envers celui de ses subalternes chargé du service sanitaire, ensuite comment elle est appliquée de la part du chef du service de santé envers les officiers de la même catégorie.

En thèse générale les officiers de santé sont soumis à la discipline militaire conformément aux règlements existants Ils reconnaissent deux autorités distinctes: la première, celle de la hiérarchie des grades dans leur corps. La deuxième, celle des commandants de place, de province ou de division territoriale, en ce qui concerne les officiers de santé appartenant aux hôpitaux ou infirmeries, celle des commandants de régiments, brigades ou divisions lorsqu'ils sont attachés au corps. Les uns et les autres sont subordonnés à la haute direction et inspection de l'inspecteur général tant au sujet du service journalier que sous le rapport du service médical. Celui-ci relève directement du ministre de la guerre.-Dans les places, les médecins principaux et de garnison dirigent le service sanitaire de l'hôpital auquel ils sont préposés. Des médecins leur sont adjoints pour ce service.-Ils peuvent également disposer des médecins des corps, lesquels doivent tous, sans distinction, assister à la visite de l'hôpital, celle des malades au quartier devant avoir lieu avant l'heure fixée pour la visite de l'hôpital. Les médecins adjoints attachés au service des hôpitaux ne

pourront y entreprendre aucune opération importante, sans avoir pris préalablement l'avis du chef de service. Il en est nécessairement de même lorsque des médecins des corps sont particulièrement chargés d'un service spécial aux hôpitaux. De fréquentes conférences cliniques ont lieu sous la direction des médecins principaux ou de garnison chargés du service. - Le service des infirmeries est dirigé par le plus élevé en grade ou le plus ancien des médecins présents dans la place.-Dans les corps, les médecins font rapport aux officiers commandants des maladies ou événements remarquables. Ces rapports sont faits au commandant du régiment par le médecin dirigeant le service, aux commandants de bataillon dans l'infanterie et aux commandants de division dans la cavalerie et l'artillerie par les médecins respectivement attachés à ces fonctions au corps. Les médecins entrent en relations avec les chefs de régiment ou de détachement chaque fois que leur concours est nécessaire : L'un d'entre eux assiste aux exercices ou services où la présence de l'homme de l'art peut devenir utile ou indispensable. Ils assistent tous aux inspections générales. En campagne et dans les combats ils se placent suivant les ordres qu'ils reçoivent de l'officier commandant le régiment. -De ce résumé des dispositions les plus importantes en ce qui concerne la discipline du corps des officiers de santé, on peut tirer les conclusions suivantes : 1o Qu'entre eux les officiers de santé reconnaissent la hiérarchie des grades et que, conséquemment, tout chef de service a le droit d'ordonner les arrêts de son inférieur, lorsqu'il s'agit de répression de fautes, d'erreur ou de négligence dans le service; qu'il en est de même lorsqu'il s'agit de réprimandes, écarts de conduite; le tout à la condition d'en rendre compte à l'échelon supérieur, lequel en informe l'inspecteur général; 2o Que les officiers de cette catégorie attachés à des corps ou à des fractions de corps ne relèvent que de l'officier commandant. Tout autre officier de service a le droit de rendre compte des négligences qu'il aurait à signaler à charge d'un officier de santé; mais à l'officier commandant seul appartient le droit de le punir. Ce droit est accordé au commandant du bataillon détaché, lequel, en ce cas, jouit, quant à la discipline, des prérogatives du chef de corps. Cet état de choses semble donc pouvoir être maintenu, et il n'y aurait à le compléter qu'en un seul point. Ces médecins principaux se trouvent de fait aux chefs-lieux des divisions territoriales, il importe de leur accorder les moyens de surveillance dévolus aux directeurs de l'artillerie, du génie et de l'administration. L'échelon du grade se trouverait mieux justifié qu'il ne l'est aujourd'hui, et des rapports constants d'inférieur à supérieur imposeraient aux premiers une vigilance plus active, en même temps qu'il permettrait d'obtenir de ces derniers le concours du contrôle que l'inspecteur général ne peut exercer que d'une manière fort incomplète, malgré le zèle le plus louable.

» Vous voyez, messieurs, qu'à part ce qui, selon

L'inspecteur général, au grade de généralmajor;

Le médecin en chef, au grade de colonel; Les médecins principaux, au grade de lieuteDant-colonel;

Les médecins de garnison, au grade de major; Les médecins de régiment, au grade de capitaine de première classe;

Les médecins de bataillon de première classe, au grade de capitaine de deuxième classe;

Les médecins de bataillon de deuxième classe, an grade de lieutenant;

Les vétérinaires de troisième classe, au grade de sous-lieutenant (1).

Art. 2. Il est compté six années de service effectif, à titre d'études préliminaires, aux personnes qui sont admises dans le service de santé au grade de médecin-adjoint, et trois années à celles qui y sont reçues en qualité de pharmacien ou de vétérinaire de troisième classe.

Art. 3. Nul ne pourra obtenir le brevet de médecin-adjoint, s'il n'est docteur en médecine et en chirurgie, âgé de moins de vingt-huit ans, né Belge ou naturalisé, et s'il ne contracte un engagement

Les médecins-adjoints, au grade de sous-lieu- qui le lie au service de l'armée pendant six ans tenant;

Le pharmacien principal, au grade de major; Le pharmacien de première classe, au grade de capitaine;

à compter de la date de son brevet.

Nul ne pourra obtenir le brevet de médecin de bataillon de deuxième classe, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de médecin

Le pharmacien de deuxième classe, au grade adjoint. de lieutenant;

Nul ne pourra obtenir le brevet de médecin de

Le pharmacien de troisième classe, au grade bataillon de première classe, s'il n'a servi au de sous-lieutenant;

L'inspecteur vétérinaire, au grade de major; Les vétérinaires de première classe, au grade de capitaine ;

moins deux ans dans le grade de médecin de bataillon de deuxième classe.

Nul ne pourra obtenir le brevet de médecin de régiment, s'il n'a servi au moins deux ans dans

Les vétérinaires de deuxième classe, au grade le grade de médecin de bataillon de première de lieutenant;

classe.

moi, pourrait être pratiqué sous le rapport disciplinaire, afin de renforcer l'autorité des médecins principaux, toutes les garanties possibles sont données pour assurer la dissipline dans le service de santé, sans rigueurs ni entraves inutiles. Qu'il me soit permis, pour plus de clarté, de citer un exemple. Je suppose qu'un bataillon soit détaché de son régiment avec un médecin qui ne remplisse pas parfaitement ses devoirs, qu'un soldat ou un officier ait à s'en plaindre, ce ne sera pas le capitaine de la compagnie à laquelle il appartient qui pourra le punir, il ne sera justiciable que du chef du bataillon. Vous voyez, messieurs, que sous aucun rapport la discipline n'est trop sévère à l'égard des médecins, et qu'ils y sont beaucoup moins astreints que tous les autres officiers de l'armée. »

(1) M. de Garcia à dit : « J'ai, à propos de cet artiele, demandé à M. le ministre de la guerre une explication sur la question de savoir si les médecins de bataillon de 1re classe sont assimilés aux capitaines du génie de 2e classe, recevront le traitement de capitaine du génie de 2e classe. J'ai fait observer que, d'après une note jointe au tableau d'émargement qui a été fourni à la section centrale, ces médecins n'auraient qu'un traitement de 5,500 fr., tandis que le traitement du capitaine du génie de 2e classe est plus considérable : il faut nécessairement une explication à ce sujet, et lorsqu'elle sera présentée, je me réserve formelle ment de présenter un amendement pour réaliser l'assimilation formulée dans la loi. »

Messieurs, a repondu le ministre, je n'ai pas les tarifs sous les yeux; je ne puis donc pour le

moment répondre d'une manière catégorique à l'honorable préopinant; mais comme, dans la loi, il ne doit pas être question des traitements, et que j'ai promis à M. de Garcia de lui donner les explications qu'il demande, lorsque j'aurai revu les tarifs, rien n'empêche que l'art. 1er soit adopté. »

M. de Brouckere a alors fait l'observation suivants : « J'avais préparé un article additionnel ; j'avais même modifié la proposition que j'avais annoncée, en rendant facultative l'augmentation de grade que j'avais d'abord réclamée comme obligatoire pour les officiers de santé militaires, après dix années; cependant je ne voudrais pas que ma proposition donnât lieu à une longue discussion, si elle n'a pas de chance d'être accueillie. »>

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M. de Garcia la combattit en ces termes : Messieurs, je prends la parole pour combattre cet amendement auquel on ne semble pas tenir beaucoup, mais qui a une portée immense.

» Nous faisons en ce moment une loi organique du service de santé; quand nous nous sommes occupés de l'organisation de l'armée, nous avons mis la plus grande économie, une réserve et une parcimonie excessives dans l'établissement des cadres de l'armée, et ce au détriment de beaucoup de positions acquises; et dans le moment actuel, par la proposition qui nous est faite, nous donnerions au gouvernement le moyen de créer, dans le service de santé, une masse de grades supérieurs dont l'utilité n'est nullement établie. Une conduite semblable serait aussi inconséquente que peu justifiée.

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L'amendement mis aux voix ne fut pas adopté.

Nul ne pourra obtenir le brevet de médecin de garnison, s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de médecin de régiment.

Nul ne pourra obtenir le brevet de médecin principal, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de médecin de garnison.

Nul ne pourra obtenir le brevet de médecin en chef (1), s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de médecin principal.

Nul ne pourra obtenir le brevet d'inspecteur général, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de médecin en chef.

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(1) L'emploi de médecin en chef était consideré par beaucoup de membres comme une sinécure. M. Deman d'Attenrode s'exprimait dans les termes suivants : « J'étais l'organe de la cinquième section à la section centrale; j'ai demandé quelle était l'utilité d'un médecin en chef en temps de paix; il n'a rien été répondu de satisfaisant à cet égard par le gouvernement. M. le ministre s'est expliqué sur ce point au commencement de cette séance. Voici la note que j'ai tenue : Le médecin en chef n'est employé qu'en temps de guerre, nous a-t-il dit. Or, s'il en est ainsi, c'est une véritable sinécure que la position de médecin en chef en temps de paix. En France, il n'y a pas de médecin en chef en temps de paix. Cela est si vrai, que quand une division de l'armée française vint assiéger la citadelle d'Anvers, un médecin principal fut désigné pour remplir les fonctions de médecin en chef pendant le siége, et quand l'armée rentra en France, ce médecin reprit son ancienne position; c'est une chose aussi anormale, qu'un général en chef en temps de paix. Quand une armée est mise sur le pied de guerre, un 'général est désigné pour remplir les fonctions de général en chef. Il cesse ses fonctions quand l'armée est remise sur le pied de paix. C'est ainsi qu'un officier général ne peut être breveté comme général en chef; il ne peut recevoir pour ces fonctions-là qu'une commission provisoire, une commission temporaire, pour la durée de la guerre; dès que les circonstances qui ont exigé sa nomination viennent à cesser, il rentre dans sa position première. J'ai été d'autant plus surpris de voir qu'on voulait consacrer la permanence de cette position en temps de paix dans une loi organique, que l'un des prédécesseurs de M. le ministre de la guerre avait décidé que cette position ne serait pas permanente.

>> J'espère donc que vous adopterez ma proposition de supprimer l'avant-dernier paragraphe de l'article en discussion, sauf à ajouter à la fin de la loi une disposition transitoire pour maintenir une position établie par l'arrêté du 8 mars 1856. »

Mais la proposition fut combattue par le ministre de la guerre : « Je sais bien, dit-il, que, dans le courant de l'année 1856, un arrêté royal a décidé que, dans le cas de vacance, il ne serait plus pourvu au grade de médecin major; mais je suis lié par la loi de 1845, portant organisation de l'armée. Dans la discussion de cette loi, M. le ministre de la guerre, mon honorable prédécesseur, avait demandé qu'il y eût un inspecteur général et quatre médecins principaux. Plus tard, il a proposé un amendement à l'art. 2; il s'est exprimé en ces termes : « Je maintiens la proposition du gouver»nement ; sculement je crois devoir faire une ob»servation à l'article Médecins principaux; je » demande qu'on substitue les mots : Médecin en » chef et médecins principaux, 4 sur le pied de

» guerre. Nous avons un médecin en chef qui se » trouve en ce moment en disponibilité; mais si » l'un des médecins principaux venait à manquer, » ce serait un moyen d'économie que de replacer » le médecin en chef en activité, pour remplir en temps de paix les fonctions de médecin principal. » Vous voyez donc, messieurs, que la loi votée en 1845 reconnaît l'existence d'un médecin en chef, même en temps de paix.

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Remarquez, messieurs, que très-souvent on réclame le secours du médecin en chef. Il ne se fait pas une opération importante à Bruxelles, soit à l'hôpital, soit chez les officiers de l'armée, que le médecin en chef ne soit appelé pour remplir ses fonctions d'officier de santé militaire. Si l'on supprime cet échelon, la hiérarchie qui doit exister dans ce service, comme dans tous les autres viendra à se trouver interrompue. Il faut bien que ce grade soit rempli ; sinon, dans le cas de vacance des fonctions d'inspecteur général, on devra y nommer un médecin principal, qui franchira alors deux grades, ce qui ne se pratique dans aucun corps de l'armée. »

» Messieurs, a dit encore le lendemain le ministre de la guerre, à la fin de la séance d'hier, une difficulté m'a été présentée. On m'a demandé ce que je ferais si, l'inspecteur général du service de santé venant à manquer, le médecin en chef n'avait pas les deux années de grade, ou si ce médecin en chef, par une circonstance quelconque, n'inspirait pas assez de confiance pour qu'on pût le placer à la tête du service. On m'a dit que dans ce cas je serais bien obligé d'avoir recours à la nomination d'un médecin principal pour remplir le poste d'inspecteur général. Partant de là, on a demandé la suppression du grade de médecin en chef, et on a proposé que dans le cas où l'inspecteur général viendrait à manquer, le gouvernement put choisir parmi les médecins principaux le plus digue, afin de l'élever à ce grade. Je me suis opposé à cette proposition, parce que je pense qu'il ne faut pas admettre dans le service de santé, plus que dans d'autres services de l'armée, que l'on puisse sauter à la fois plus d'un échelon et arriver, par exemple, du grade de lieutenant-colonel à celui de général-major. Messieurs, la difficulté que l'on prévoit se présente aujourd'hui dans l'intendance, et l'on a pu facilement y remédier. L'armée a eu le malheur de perdre l'intendant général M. Beunen. L'officier qui marchait immédiatement après lui, n'avait que peu de mois de service dans son grade; il était donc impossible de l'appeler à l'emploi d'intendant général. Eh bien, on l'a maintenu au poste qu'il occupe, et un intendant de seconde classe a été promu à la première, afin de remplir provisoirement le poste resté vacant. Dans deux ans on pourra choisir entre ces deux fonctionnaires : ils auront tous deux les

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