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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le plan ci-joint, représentant les limites séparatives des communes de Kessenich, d'Ophoven, de Molen-Beersel et de Kinroy, est approuvé pour être substitué à celui qui se trouve annexé à la loi du 12 avril 1845, lequel

est non avenu.

13.

-

4 JANVIER 1847. Arrêté royal nommant le sieur Ketelaers chevalier de l'ordre de Léopold. (Monit. du 9 janvier 1847.)

α

Motifs. « Voulant donner au sieur Ketelaers (Pierre-Joseph-Thomas), major aide de camp du général, inspecteur général des gardes civiques du royaume, un témoignage public de satisfaction et reconnaître le zèle avec lequel il s'acquitte de ses fonctions. »

-

14. 4 JANVIER 1847. · Arrêté royal appliquant les lois et règlements concernant la police du roulage au chemin pavé reliant la commune de Jette Saint-Pierre à celle de Laeken (province de Brabant). (Monit. du 9 janvier 1847.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Jette-Saint-Pierre, province de Brabant, en date du 4 octobre 1846, tendant à ce que les lois et les règlements concernant la police du roulage sur les grandes routes, en temps de dégel, soient déclarés applicables au Contre-signé par le ministre de l'intérieur, chemin pavé qui relie cette commune à celle de M. le come de Theux.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

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Laeken;

Rapport au sénat par M. le chevalier de Béthune le 21 décembre 1846 (Docum., p. 454). Adoption le 24 à l'unanimité des 32 membres pré

sents.

OBSERVATIONS.

Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes de JetteSaint-Pierre et de Laeken;

Vu la délibération du conseil communal de Laeken, en date du 24 novembre 1846, appuyant la demande dont il s'agit;

Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial, mentionné dans la lettre du gouverneur de la province, en date du 12 décembre, no 60720, B. 9405;

Vu la loi du 24 mars 1838;

Art. 5. Un jury, nommé par nous, jugera les produits qui auront été exposés; il désignera, dans un rapport qu'il adressera à notre ministre de l'intérieur, les manufacturiers, fabricants, artistes et artisans du royaume qui lui auront paru mériter soit des prix, soit une mention honorable.

Le jury aura particulièrement égard, dans ses propositions, au caractère usuel et utile pour la généralité des consommateurs, ainsi qu'au bon marché et à la bonne qualité des produits.

Art. 6. Les gouverneurs des provinces, sur

Sur la proposition de notre ministre de l'inté- l'avis des commissions provinciales de l'exposirieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les lois et les règlements concernant la police du roulage sur les grandes routes, en temps de dégel, sont déclarés applicables au chemin pavé qui relie la commune de JetteSaint-Pierre à celle de Laeken.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

-

15. 4 JANVIER 1847. Arrêté royal décrétant l'ouverture d'une exposition publique des produits de l'industrie nationale à Bruxelles. (Monit. du 10 janvier 1847.)

Léopold, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera ouvert à Bruxelles, le 1er juillet 1847, une exposition publique des produits de l'industrie nationale.

Art. 2. La direction de l'exposition sera confiée à une commission à nommer par nous.

Cette commission sera chargée de la réception, du placement, de la surveillance et du renvoi des objets admis, de la publication des catalogues, de la comptabilité.

Elle fera, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, les règlements nécessaires pour la police des salons; elle déterminera les jours et heures où le public y sera admis.

Art. 3. La commission pourra correspondre avec les autorités provinciales du royaume, avec les chambres de commerce et des fabriques, et avec les administrations des villes pour tout ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées.

Art. 4. Notre ministre de l'intérieur nommera dans chaque province, sur la proposition du gouverneur, une commission qui prononcera sur l'admission ou le rejet des produits destinés à l'exposition.

tion, feront connaître au département de l'inté– rieur, avant le 1er juillet, les artistes et industriels qui, par des inventions ou des procédés non susceptibles d'être exposés, auraient contribué aux progrès de l'industrie et qui leur paraitraient avoir également droit à des récompenses.

Art. 7. Notre ministre de l'intérieur arrêtera, par un règlement ultérieur, telles autres mesures d'exécution qu'il jugera nécessaires. Il réglera notamment les conditions de l'admission des produits.

La commission directrice de l'exposition pourra être consultée au sujet de ces dispositions.

Art. 8. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

16. - 4 JANVIER 1847. — Arrêté royal autorisant la perception d'un droit de péage, dans la commune de Brasmenil (province de Hainaut). (Monit. du 11 janvier 1847.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Brasmenil (province de Hainaut), en date du 28 juillet 1846, sollicitant l'établissement d'un droit de péage sur les chemins pavés de la commune qui présentent une longueur totale de 3,036 mètres;

Vu le plan indiquant l'emplacement proposé pour les bureaux de perception;

Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes de Thumaide, de Braffe, de Wiers, de Wasmes-Audemez-Britfoul, de Baugnies, de Vezon, de Bury, de Callenelle et de Brasmenil;

Vu les avis favorables des conseils communaux;

Vu les avis, également favorables, des agents de la voirie vicinale, du commissaire de l'arrondissement administratif et de la députation permanente du conseil provincial;

Vu l'article 76, no 2, de la loi du 30 mars 1836;

Sur le proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le conseil communal de Brasmenil est autorisé à percevoir, pendant dix années consécutives, à partir d'une époque à fixer par disposition ministérielle, un droit de péage sur les chemins pavés de la commune ;

La perception aura lieu d'après le tarif et les clauses ci-après, savoir :

1o Pour chaque paire de roues dè voiture quelconque (trois roues comptant pour deux paires), cinq centimes;

Pour chaque cheval ou mulet attelé ou non, cinq centimes;

Pour chaque bœuf ou vache attelé, cinq centimes;

20 Le droit sera perçu à deux bureaux, et ne sera exigible qu'à l'entrée dans la commune; 3o Les bureaux seront établis aux endroits indiqués au plan par les lettres A et B.

Ce plan sera revêtu du visa de notre ministre de l'intérieur, pour demeurer annexé au présent arrêté;

40 Un poteau sur lequel le tarif du droit devra être affiché sera constamment placé près de chaque bureau;

5o Les exemptions seront les mêmes que celles en vigueur aux barrières des grandes routes;

6o Le produit du péage sera affecté, jusqu'à concurrence des besoins, à l'entretien des chemins pavés existants, et l'excédant, s'il y en a, au pavage des lacunes qu'ils présentent;

To Les travaux auront lieu par adjudication publique ;

8. La perception du droit sera adjugée publiquement, chaque année, par les soins de l'administration communale. Le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication, tant de la perception du droit, que des travaux à exécuter, seront soumis à l'approbation de la députation permanente;

9o Un compte exact et détaillé du produit du droit et des dépenses, sera tenu par l'administration communale et transmis annuellement avec les pièces à l'appui, à ladite députation;

10° Si, par la suite, une route était établie sur le territoire de la commune de Brasmenil, le péage perçu au profit de cette commune viendrait à cesser, sans indemnité, sur les parties des chemins pavés dont il s'agit, qui seraient incorporées à la nouvelle route.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

17.-4 JANVIER 1847.— Arrêté royal autorisant la perception d'un droit de péage sur le chemin ensablé dans les communes de Stuyvekenskerke et de Caeskerke (Flandre occidentale). (Monit. du 11 janvier 1847.)

Léopold, etc. Vu la demande de la commission administrative du chemin vicinal ensablé qui relie la route de Pervyse à Dixmude, à celle de Spermaille à Furnes, sur le territoire des communes de Stuyvekenskerke et de Caeskerke (Flandre occidentale), tendant à pouvoir opérer par ellemême, pendant un an, la perception du droit de péage qui lui a été concédé par notre arrêté du 17 août dernier ;

Revu notre arrêté précité et notamment la disposition numéro 7, portant:

« La perception du droit sera adjugée publiquement chaque anuée par les soins de la com. mission administrative, etc. »

Vu les avis favorables du commissaire d'arrondissement et de la députation permanente, consignés dans la lettre du gouverneur de la province, en date du 30 novembre dernier, 3e division, no 17935;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification à la disposition n° 7 de notre arrêté précité, la commission administrative du chemin ensablé sur le territoire des communes de Stuyvekenskerke et de Caeskerke, est autorisée à opérer par elle-même, pendant un an, la perception du droit de péage qui lui est concédé par notre arrêté du 17 août dernier: Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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