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Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1858, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1844, sont annulées; elles seront portées en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1841.

Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'État,

Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1838, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt; les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse des consignations et dépôts, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. S 11. Fixation des crédits.

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Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1838, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au delà des crédits ouverts par les lois du budget et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de la somme de un million cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq francs cinq centimes (fr. 1,158,485 05 c.). Ce crédit demeure réparti conformément à la colonne 8 du tableau A ci-annexé.

Art. 5. Les crédits montant à cent vingt-trois millions sept cent trente-trois mille quatre cent soixante et dix-sept francs quatre-vingt-trois centimes (fr. 123,733,477 83 c.), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé. pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1838, sont réduits d'une somme de deux millions trois cent soixante et seize mille six cent quatorze francs trente-quatre centimes (fr. 2,376,614 34 c.).

Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1838 sont définitivement fixés à cent vingt et un millions trois cent cinquante-six mille huit cent soixante-trois francs quarante-neuf centimes (fr. 121,356,865 49 c.)

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profit de l'État sur l'exercice 1838, sont arrétés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent vingt-quatre millions six cent vingt-trois mille cinq cent soixante-quatre francs cinquante-six centimes. . fr. 124,623,564 56 Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à cent vingt-quatre millions six cent vingt trois mille cinq cent soixante-quatre francs cinquante-six centimes,.. fr. 124,623,564 56 et les droits et produits restant à recouvrer, à néant.... fr.

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$ III. Art. 7. Les droits et produits constatés au M. J. Malou.

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Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1859, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrétées, conformément au tableau A ci-annexé (2), à la somme de cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatorze francs soixante et quatorze centimes, ci.. fr. 124,295,314 74

Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent dix-neuf francs trente centimes, ci. . .

.. fr. 123,954,819 30

Et les dépenses restant à payer, à trois cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze francs quarante-quatre centimes, ci.

fr. 338,495 44 Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1839, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1845, sont annulées. Elles seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1842.

Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant,

jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'État.

Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1839, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de consignation et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers.

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SII. Fixation des crédits.

Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1839, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au delà des crédits ouverts par les lois du budget et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire de quatrevingt-seize mille huit cent six francs vingt-trois centimes (fr. 96,806 23 c.). Ce crédit demeure réparti conformément à la colonne 4 du tableau A ci-annexé.

Art. 5. Les crédits, montant à cent vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt et un francs soixante-huit centimes (fr. 128,789,821 68 c.), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1859, sont réduits d'une somme de quatre millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent six francs quatre-vingt-quatorze centimes (fr. 4,496,506 94.)

Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1859 sont définitivement fixés à cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatorze francs soixante et quatorze cent. (fr. 124,293,514 74), et répartis conformément au même tableau A. SIII. Fixation des recettes.

Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'État sur l'exercice 1839 sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé (2), à la somme

de cent quinze millions huit cent quatre-vingtcinq mille six cent vingt-trois francs quinze centimes, ci. fr. 115,885,623 15

Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à cent quinze millions huit cent quatrevingt-cinq mille six cent vingttrois francs quinze cent., ci fr. 115,885,623 15 et les droits et produits restant à recouvrer à néant.

fr.

Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1839, arrêtées par l'article précédent à la somme de fr. 115,885,623 15

sont augmentées des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1836, conformément au § IV de

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Dépenses fixées à l'art. 1er,ci, fr. 124,293,314 74
Recettes fixées à l'art. 8, ci fr. 115,934,235 20

Excédant de dépense réglé

à la somme de huit millions
trois cent cinquante-neuf mille
soixante et dix-neuf francs cin-
quante-quatre centimes, ci fr. 8,359,079 54
Cet excédant de dépense est transporté en dé
pense extraordinaire au compte définitif de l'exer-
cice 1843, et l'extinction en aura lieu au moyen
de ressources extraordinaires que la loi du règle-
ment de cet exercice déterminera.

Disposition particulière.

Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1839, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant au moment où les recouvrements auront lieu.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

$ Ier. Situation des dépenses.

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Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1840, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé (2), à la somme de cent soixante-six millions sept mille soixante-huit francs soixante et un centimes, ci. . . . fr. 166,007,068 61 Les payements effectués, justifiés et régularisés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de ce jour, sont fixés à cent soixantecinq millions trois cent quatrevingt-huit mille trois cent trente et un francs quarante-sept centimes, ci

. fr. 165,388,331 47

Et les dépenses restant à payer ou à justifier à six cent dix-huit mille sept cent trente-sept francs quatorze centimes, ci . . fr. 618,737 14

Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1840, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement avant le 1er janvier 1846, sont annulées; elles seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1833.

Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement sera réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'État.

Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1840, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances de l'espèce se

Contre-signé par le ministre des finances, ront, à l'expiration de l'année 1847, versées

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Art. 5. Les crédits, montant à cent soixante et dix millions six cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf francs cinquante-cinq centimes (fr. 170,638,589 55 c.), ouverts aux ministres, conformément au tableau 4, pour les services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1840, et comprenant la partie intégrante de l'emprunt de 70 millions, affecté à la construction des chemins de fer et des routes pavées et ferrées, s'élevant à fr. 61,611,866 31 c., et sur laquelle il n'a été dépensé et justifié, à la date de ce jour, que fr. 59,724,657 63 c., sont réduits :

A. D'une somme de deux millions sept cent quarante-quatre mille trois cent douze francs vingt-six centimes, formant l'excédant des allocations sur les dépenses de l'exercice (fr. 2,744,312 26 c.).

B. D'une somme de un million buit cent quatre-vingt-sept mille deux cent huit francs soixante-huit centimes, formant la partie restée disponible ou non justifiée sur les fonds affectés spécialement à la construction des chemins de fer et des routes pavées et ferrées (fr. 1,887,208 68 c.).

Art. 6. Il est transféré des crédits rattachés au compte de l'exercice 1840 aux crédits de l'exercice 1843, une somme de un million huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent huit francs soixante-huit centimes, pour être appliquée et définitivement justifiée sous une rubrique spéciale :

1o Pour la construction des chemins de fer, un million trois cent dix mille quatre cent soixante et dix-sept francs quarante-sept centimes. 1,310,477 47

fr.

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ci

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fr. 171,356,160 20 Excédant de recettes de fr. 5,319,091 59 Cet excédant de recettes sera transporté en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1843, pour y être appliqué, savoir:

A. Au payement et à la régularisation des dépenses de construction des chemins de fer et des routes pavées et ferrées jusqu'à concurrence de la partie de crédit réservée à cette fin, et renvoyé à cet exercice par l'article 6 de la présente loi, ci. .. fr. 1,887,208 68

B. A l'extinction des deficit des exercices antérieurs à 1843, ci. fr.

Total

3,461,882 91

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(1) Pour les tableaux, voir lc Moniteur du 12 mai.

14

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284.5 MAI 1847. Arrêté royal indiquant le sujet du concours de composition musicale. (Monit. du 7 mai 1847.)

Léopold, etc. Vu l'avis du jury nommé pour le concours de composition musicale de 1847, en date du 19 avril 1847;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'objet du concours de composition musicale de 1847 sera une scène dramatique sur un sujet donné.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

285.3 MAI 1847. Arrêté royal accordant des médailles et mentions honorables pour la vaccine. (Monit. du 19 mai 1847.)

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'art. 20 de notre arrêté en date du 31 mars 1845 est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

La commission d'agriculture de chaque province se réunit une fois par an, en assemblée générale, à l'époque fixée par le gouverneur, sur la proposition du bureau de la commission.

Des réunions extraordinaires pourront être provoquées par le gouverneur, sur l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

Les réunions auront lieu au chef-lieu de chaque province.

Des séances extraordinaires pourront néanmoins être tenues dans d'autres localités, lorsque notre ministre de l'intérieur en aura reconnu l'utilité.

Chaque réunion ne pourra se prolonger au delà du terme de deux jours, sauf les cas exceptionnels qui seraient autorisés par notre ministre de l'intérieur.

Art. 2. Sont également rapportés les articles des règlements d'ordre intérieur desdites commissions qui sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

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