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Garde et surveillance de l'entrepôt.

Art. 20. L'administration des contributions directes, douanes el accises a la garde de l'entrepôt. Elle exerce sa surveillance avec le concours de la commission administrative.

Art. 15. La commission délègue, pour le terme SECTION III. qu'elle fixe, un ou plusieurs de ses membres, chargés spécialement de concourir avec l'entreposeur à la surveillance journalière de l'entrepôt. Art. 16. La commission yeille à l'entretien des bâtiments et de l'enceinte; elle participe à l'administration intérieure de l'entrepôt, afin d'assurer au commerce les ayantages et les facilités compatibles avec l'action et la surveillance de la douane,

Elle rédige le règlement spécial de l'entrepôt, lequel détermine dans les limites de la loi :

19 Les mesures de police et d'ordre intérieur applicables dans l'enceinte et dans l'entrepôt: 20 Le tarif des droits de magasin;

Art. 21. La commission a, concurremment avec l'entreposeur, la direction de la surveillance intérieure de l'entrepôt. L'entreposeur exerce l'une et l'autre dans les limites de la hiérarchie administrative. Il donne la suite nécessaire aux résolution de la commission et suspend l'exécution de celles auxquelles le directeur, ou, à Ostende, l'inspecteur de la résidence, s'est opposé

30 La nomenclature des marchandises dont dans le conseil. Dans ce dernier cas, la difficulté l'entrée en entrepôt est interdite;

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4o Le minimum, par espèce, des quantités de marchandises admissibles à la sortie pour la

consommation;

50 Le placement et l'arrimage des marchandiscs dans les magasins;

60 L'apposition et la conservation des étiquettes;

70 La levée des échantillons et le mode de recouvrement des droits de l'État sur ceux que l'on fait sortir de l'enceinte;

80 Letriage et l'assortiment des marchandises; 9o L'interdiction d'étaler les marchandises; 10o Le changement d'emballage.

Ce règlement, revêtu de la sanction royale, est publié en même temps que l'arrêté par lequel l'entrepôt est déclaré ouvert.

Art. 17. Dans le cas où les décisions de la commission qui concernent les droits de magasins ou qui intéressent le trésor, le commerce ou la navigation, seraient contraires aux dispositions en vigueur, elles ne sont mises à exécution qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.

Elles sont soumises à l'avis de la chambre de commerce et présentées à l'approbation du roi par

le ministre.

Art. 18. La commission propose au ministre l'agréation du garde-magasin et des autres agents dont elle peut avoir besoin.

Art. 19. Les magasins de l'entrepot franc d'Anvers demeurent la propriété de l'État.

Les dépenses fixes ou variables relatives à cet établissement, et par conséquent celles qui résultent, soit de l'entretien des bâtiments et de l'enceinte, soit des travaux d'amélioration jugés nécessaires et arrêtées par la commission, sont soumises préalablement au ministre.

Elles sont imputées sur le crédit ouvert à cette fin au budget du département des finances, et liquidées par la cour des comptes.

est soumise au ministre par la voie ordinaire.

Le garde-magasin et les autres agents alta

chés à l'établissement sont placés sous les ordres de l'entreposeur et en reçoivent leurs instructions.

Art. 22. L'entreposeur autorise spécialement: 1o L'entrée et la sortie de l'enceinte des personnes étrangères à l'administration; 2o La levée des échantillons;

30 Les déviations aux règlements que des circonstances particulières peuvent exiger dans l'intérêt des entrepositaires.

Art. 23. Le garde-magasin est spécialement chargé de surveiller le placement, la manipulation et la conservation des marchandises, l'apposition et la conservation des étiquettes.

Des employés des douanes lui sont adjoints, comme magasiniers, pour concourir à ce service et garder spécialement chacun des magasins de l'entrepôt. Ils se conforment aux instructions qu'il leur donne, sans déroger toutefois aux ordres émanant de l'entreposeur ou de ses supérieurs en grade.

celles

Art. 24. Les clefs des portes de l'entrepôt et de l'enceinte sont confiées à l'entreposeur; des magasins le sont au garde-magasin. Art. 25. Les issues de l'enceinte sont gardées par des employés des douanes.

La surveillance des quais, des navires, des magasins, ainsi que celles de toutes les opérations effectuées dans l'étendue de l'enceinte et de ses dépendances, est confiée aux employés des douanes. Des sentinelles, placées extérieurement autour de l'enceinte, en défendent les approches.

Art. 26. Un ou plusieurs officiers de police judiciaire sont attachés à chaque entrepôt franc, à l'effet de constater les crimes et délits et les contraventions aux lois d'ordre public qui seraient commis dans l'enceinte.

Ils peuvent être choisis parmi les employés des douanes.

Les arrêtés de délégation fixent le lieu de leur résidence.

Ils prêtent, deyant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le serment suivant :

« Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont con

férées. »

Néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal.

En cas de changement de résidence, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.

Art. 27. Les agents qualifiés à l'article précédent exercent les fonctions d'officiers de police auxiliaires du procureur du roi dans l'enceinte de l'entrepôt.

Ils ont, pour la recherche des crimes et délits commis dans cette enceinte, concurrence et même prévention à l'égard de tous autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du roi et du juge d'instruction,

SECTION IV. — Désignation des marchandises admises ou exclues.

Art. 28. Sauf l'exception consacrée par l'art, 11 de la loi, aucune marchandise n'est admise en entrepót, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.

Art. 29. L'entrepôt franc, à l'exclusion de tous les autres entrepôts, reçoit le sel brut et les marchandises prohibées à l'entrée en même temps qu'au transit.

Sont exclus de l'entrepôt franc:

1o Les poudres à tirer;

2o Les animaux vivants;

Art. 31. L'importation directe par mer, en destination d'un entrepôt franc, a lieu sans déchargement préalable à l'introduction dans l'enceinte, sur une déclaration générale faite au premier bureau d'entrée, en conformité de la loi générale du 26 août 1822. Les pavires sont plombés et convoyés jusque dans l'enceinte, şans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une autre destination.

Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par mer.

Art. 32. L'importation directe par le chemin de fer de l'État, en destination d'un entrepôt franc relié à cette voie par un embranchement, a lieu en général sans déchargement ni vérification préalables à l'introduction dans l'enceinte, sur la remise faite au premier bureau d'entrée de la feuille de chargement ou du double des lettres de voiture, en conformité de l'arrêté du 5 juin 1845 (Moniteur, no 158). Les waggons sont dirigés vers l'entrepôt avec les formalités prescrites par cet arrêté et sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une autre destination.

Art. 33. Le transfert sur un entrepôt franc de marchandises provenant d'un entrepôt public relié au chemin de fer de l'État par un embranchement, n'a lieu que sur l'autorisation spéciale du ministre. Il s'opère en vertu d'un passavant-àcaution délivré à l'entrepôt de provenance de la manière indiquée à l'article 97,

A l'entrée de l'enceinte, on se conforme aux dispositions de l'article 44.

SECTION VI.-Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt.

Art. 34. L'entrée des marchandises de douane

30 Les marchandises désignées à cette fin dans dans l'entrepôt a lieu en toutes quantités.

le règlement spécial.

Les armes et les munitions de guerre ne sont entreposées que sur l'autorisation spéciale du ministre des finances.

On agit, à l'égard des marchandises exclues, comme il est prescrit à la XXIIe section du présent chapitre.

l'entrée de l'entrepôt.

Art. 35. L'entrée des marchandises d'accise dans l'entrepôt n'a pas lieu en quantités inférieures, savoir:

1o Pour le sel brut, à
vin.
2o Pour le v

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fin, à .

{ordinaire, à.

2,500 kilog. 4 hectol. 9 hectol.

30 Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en

3 hectol.

SECTION V.- Mouvement des marchandises à soit le degré, et les liqueurs, à. 40 Pour le sucre brut de canne, à, 500 kilog. Les qualités inférieures à ces minimum sont déclarées en consommation avec payement des droits au comptant,

Art. 30. L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu :

10 Par importation directe à l'entrée par mer; 2o Par importation directe à l'entrée par le chemin de fer de l'État ;

3o Par transfert provenant d'un entrepôt public relié au chemin de fer de l'État par un embranchement, conformément à l'article 33.

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triplicata de la déclaration générale. Le controleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission si les plombs sont reconnus intacts.

En cas d'altération des plombs, l'admission dans l'enceinte est refusée; la cargaison est soumise au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées par la loi générale. Toutefois, le directeur, ou, à Ostende, l'inspecteur de la résidence, peut autoriser l'entrée dans l'enceinte, s'il n'existe aucun soupçon de fraude.

Art. 37. Les navires admis dans l'enceinte sont amarrés aux endroits désignés par le contrôleur, de concert avec le capitaine du port. Ils restent sous plombs jusqu'au moment du déchargement. Art. 38. Le duplicata de la déclaration générale est transmis par le receveur du premier bureau d'entrée à l'entreposeur, qui le transcrit sur le registre de décompte de la déclaration générale qu'il tient à cet effet.

L'entreposeur se fait produire, le cas échéant, les justifications prescrites de pavillon, d'origine, de provenance ou de transport direct. De même, le contrôleur se fait représenter, dans les cas prévus, les livres et les papiers de bord, et exige du capitaine un rapport de mer contrôlé par les dépositions et, au besoin, par l'interrogatoire des gens de l'équipage; il informe l'entreposeur du résultat de ses investigations.

En cas de doutes sur la suffisance ou sur la régularité des justifications produites, le directeur. ou, à Ostende, l'inspecteur, statue provisoirement, et en réfère à l'autorité supérieure.

Art. 39. Sauf dans les circonstances prévues aux articles 119 et 126, le déchargement n'a licu qu'en vertu de la déclaration d'entrée en entrepôt prescrite par l'article 48. L'entreposeur, après s'être assuré qu'elle est conforme à la déclaration générale, y autorise le déchargement.

Art. 40. La déclaration d'entrée, revêtue de cette autorisation, est remise au contrôleur qui désigne les employés chargés d'assister au déchargement,

Art. 41. Les employés désignés pour assister au déchargement tiennent un calepin dans lequel ils inscrivent les marchandises, à mesure du débarquement.

A moins du soupçon de fraude, ils se bornent à relever sommairement les quantités, par dénombrement de colis et reconnaissance des marques et numéros. Toutefois, lorsqu'ils ont des doutes sur l'espèce des marchandises, ils font ouvrir un ou plusieurs colis.

Le déchargement terminé, ils en renseignent le résultat au dos de la déclaration d'entrée, qu'ils remettent au magasinier chargé de la réception

des marchandises. Ce dernier, après avoir certifié l'emmagasinage, transmet la déclaration à l'entreposeur, pour qu'il en débite le compte d'entrepôt.

Art. 42. Les entrepositaires qui désirent se réserver la faculté d'enlever, en franchise de droits, conformément à l'article 92, les lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, doivent indiquer dans la déclaration, que les vins à entreposer son sur lie, et faire constater, par les employés, la quantité des lies dans la limite du maximum fixé par l'article 9 de la loi du 12 mai 1819 (Journal officiel, no 22).

Art. 43. Après que, par le rapprochement de la déclaration générale et des certificats de déchargement apposés par les employés aux dos des déclarations d'entrée et des documents requis dans les cas prévus aux articles 119 et 126, l'entreposeur a constaté que cette déclaration est régulièrement apurée; il en délivre un certificat au capitaine, afin que sous ce rapport rien ne s'oppose à ce que le receveur des douanes exécute l'article 138 de la loi générale.

Art. 44. A l'entrée de l'enceinte par le chemin de fer de l'État, les employés d'escorte remettent aux employés de garde les passavants-à-caution délivrés au premier bureau d'entrée. Le contrôleur fait vérifier l'état des plombs ou cadenas, et autorise l'admission s'ils sont reconnus in

tacts.

En cas d'altération des plombs ou cadenas, les waggons sur lesquels ils sont apposés sont détachés du convoi; l'entrée de l'enceinte leur est refusée et les marchandises qu'ils renferment sont soumises au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées par la loi générale. Ils restent sous la surveillance de la douane. Toutefois le directeur, ou, à Ostende, l'inspecteur de la résidence, peut autoriser l'entrée de l'enceinte, s'il n'existe aucun soupçon de fraude.

Les waggons introduits dans l'enceinte sont placés aux endroits désigués par le contrôleur. Ils restent sous plombs ou cadenas jusqu'au moment du déchargement.

Art. 45. L'entreposeur transcrit les passavants-à-caution qui lui sont remis, sur un registre à ce destiné. Il se fait produire, le cas échéant, les justifications requises.

Art. 46. Les waggons admis dans l'enceinte sont déchargés aussitôt que l'autorisation en a été obtenue, et les marchandises qu'ils renferment sont placées, en attendant la remise du document nécessaire pour leur enlèvement, dans un magasin spécialement affecté à cet usage. Elles restent confiées à la garde des employés des douanes,

Les marchandises déposées momentanément dans ce magasin sont enlevées :

1o Pour être définitivement entreposées; 20 Pour être embarquées en destination de l'étranger;

50 Pour la consommation.

Dans le premier cas, l'admission en entrepôt a lieu en vertu de la déclaration d'entrée prescrite par l'art. 48, revêtue de l'autorisation de l'entreposeur, et après l'accomplissement des formalités voulues par les art. 40 et 41. Dans les deux autres cas, la déclaration, la vérification dans le magasin spécial et l'enlèvement ont lieu moyennant les formalités et sous les conditions exigées par les lois en vigueur.

Art. 47. Après que, par le rapprochement du passavant-à-caution et des certificats d'enlèvement, l'entreposeur a constaté que ce document est régulièrement apuré, il renvoie au receveur du bureau d'entrée l'extrait du passavant-à-caution revêtu des formalités requises par la loi sur le transit.

SECTION

VIII. Formalités à l'entrée des magasins.

Art. 48. Aucune marchandise n'est admise dans les magasins de l'entrepôt si la demande n'en a été faite au moyen d'une déclaration d'entrée remise au garde-magasin, qui en fait inscription sur un registre à ce destiné.

La déclaration ne peut être faite avant que les marchandises qu'elle concerne ne soient introduites dans l'enceinte.

Cette déclaration, qui ne peut comprendre que les objets importés par un même navire ou par un même convoi de waggons, renseigne :

1o Le mode d'importation ;

20 Les noms du navire et du capitaine;

30 Le pavillon;

40 Le lieu de provenance;

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SECTION X. Placement et arrimage des marchandises dans les magasins.

Art. 50. Le garde-magasin désigne au dos de la déclaration d'entrée le magasin dans lequel les marchandises doivent être déposées. Lors de l'entrée des marchandises dans l'entrepôt, il prescrit le mode d'arrimage. Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents selon la provenance ou l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des locaux le permet, placées dans des magasins distincts.

En cas d'encombrement des magasins, le gardemagasin le certifie au dos de la déclaration d'enprescrit à la 21o section du présent chapitre. trée, et l'on agit pour le surplus comme il est

Art. 51. Les marchandises avariées en route sont au besoin placées dans l'entrepôt avec d'autres marchandises saines; mais elles sont soigneusement séparées dans l'arrimage, et, autant d'avarie relatés au procès-verbal des experts. que possible, classées selon les divers degrés

Art. 52. Aucun changement dans l'arrimage, de nature à faire varier la base du droit de magasin, n'a lieu sans l'autorisation de l'entreposeur. Ce fonctionnaire autorise également le transfert d'un magasin dans un autre, et la tran

5o L'espèce des marchandises et,le cas échéant, scription des marchandises au nom d'un autre le lieu de production;

6o Le nombre et les marques des colis;

70 Le poids, le nombre, la mesure, la valeur, etc., des objets, selon que ces indications sont nécessaires pour l'application éventuelle des

droits;

80 Les indications exigées par le règlement spécial de l'entrepôt, pour l'application du tarif des droits de magasin.

Relativement aux marchandises soumises à des droits différentiels, la déclaration doit mentionner si le transport s'est effectué directement, ou s'il y a eu relâche; dans ce dernier cas, le port de relâche est indiqué.

Jae SER. TOME XVII. MONIT. 1817.

entrepositaire avec ou sans mutation de magasin. Quand il n'y a pas mutation, l'entreposeur exige que la partie cédée soit distraite du restant pour être arrimée séparément.

Art. 53. Le garde-magasin tient un registre qui renseigne les entrées et les sorties, et les mutations provenant des transcriptions ou des changements apportés à l'arrimage ou à l'emba¦lage.

Le magasinier tient un portatif pour les magasins dont il a la surveillance. Ce portatif fournit les indications nécessaires à la tenue du registre du garde-magasin.

Les documents d'entrée et de sortie, les autori sations de transcription, de transfert de maga

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sin, de changement dans l'arrimage ou l'emballage, sont soumis au visa du garde-magasin et du magasinier.

Art. 54. L'entrepositaire fait placer des étiquettes sur les marchandises et veille à leur conservation.

L'étiquette, avant d'être apposée, est présentée au visa du magasinier qui lui donne le numéro d'inscription à son portatif. Elle n'est point modifiée tant que les marchandises qu'elle concerne restent en tout ou en partie dans le même magasin et sous le même nom.

Après l'enlèvement des marchandises qui font l'objet de l'étiquette, elle est retirée et conservée par le magasinier.

SECTION XI.

Changement d'emballage et manipulation des marchandises.

Art. 55. Les entrepositaires qui désirent changer l'emballage des marchandises en font préalablement la déclaration par écrit à l'entreposeur. Les marchandises qui sont soumises par le tarif des douanes à des droits différents, selon la nature des colis qui les renferment, ne peuvent être mises dans des emballages nouveaux dont la nature changerait la base de ces droits.

Les marques portées sur les emballages primitifs sont reportées sur les emballages nouveaux. Les employés dressent procès-verbal de l'opération et constatent le poids brut et le poids net des nouveaux colis. Les comptes et les portatifs sont modifiés, d'après les résultats que présente ce procès-verbal, et le poids net constaté sert de base à la liquidation éventuelle des droits.

Art. 56. Les colis peuvent être divisés et les marchandises déballées pour être triées, assorlies, examinées, etc. Toutefois, les produits manufacturés ne peuvent, dans aucun cas, ĉire étalés pour être exposés en vente.

Ces opérations tombent sous l'application de l'article précédent et donnent lieu à la constatation préalable du poids brut et du poids net. Celui-ci sert de base à la liquidation éventuelle des droits. En cas de sortie de l'entrepôt d'une partie de marchandises, le poids net de cette partie est constaté et déduit du poids total de la quantité entreposée.

Si l'ouverture des colis n'a lieu que momentanément pour examiner les marchandises ou pour en prendre des échantillons, l'entreposeur peut l'autoriser sans faire constater le poids net, mais sous la condition qu'elle soit opérée en présence du magasinier.

Art. 57. Il est interdit de mélanger ou de confondre dans un même colis des marchandises de même espèce, soumises à des droits différents.

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Art. 60. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises. A défaut par eux de le faire, l'entreposeur les y invite par écrit.

Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandires, endéans les huit jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'entrepositaire d'obtempère pas à cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous le régime de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation avant l'expiration du mois qui suivra, ou enlevées de l'entrepôt par application de l'art. 23 de la loi.

Art. 61. Les liquides alcooliques distiliés à l'étranger, détériorés ou affaiblis par l'évaporation au-dessous de 45 degrés de l'alcoomètre centésimal, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, peuvent, sur l'autorisation préalable de l'administration, être enlevés de l'entrepôt pour être rectifiés sous la surveillance des employés.

L'enlèvement a lieu, après déclaration et vérification, en vertu d'un passavant-a-caution.

Les droits de douane et d'accises out recouvrés sur les parties de liquides non réintégrées dans l'entrepôt endéans le délai fixé par le document. SECTION XIV. Marchandises avariées en

route.

Art. 62. Les marchandises avariées en route ne sont admises en entrepôt que lorsque le degré u'avarie en a été constaté conformément à l'article 126 de la loi générale.

Les causes de l'avarie doivent être justifiées au moyen des papiers de bord, ou d'autres documents authentiques pouvant servir de preuve.

La vérification de l'avarie avant l'admission en entrepôt a lieu dans l'enceinte.

Art. 63. La réduction de droits accordée pour cause d'avarie, conformément à l'art. 126 de la

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