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L'état-major général, ainsi que le personnel des divers services généraux et spéciaux, sera augmenté proportionnellement à la force de l'armée ou de la portion de l'armée mise sur le pied de guerre.

Le nombre des bataillons, escadrons, batteries et des compagnies du génie et du train, fixé pour le pied de paix, pourra également être augmenté en raison des circonstances.

Le régiment d'élite sera porté à six bataillons actifs, dont trois de grenadiers et trois de voltigeurs, et un dépôt; il formera ainsi une brigade d'élite. Les bataillons seront de six compagnies ; le dépôt de deux compagnies, une de grenadiers et une de voltigeurs.

Dans les régiments de ligne et les 2e et 3e de chasseurs à pied, chaque bataillon de réserve aura quatre compagnies de fusiliers et un de dépô

La réserve du régiment de chasseurs-carabiniers sera organisée par compagnies isolées suivant les besoins du service et notamment pour la défense des forts sur l'Escaut, etc.

Il sera créé dans chaque division de l'armée en campagne, celles de réserve exceptées, un parc divisionnaire ; il y aura en outre un grand parc d'artillerie au service duquel seront affectées des batteries de parc, des batteries de siége et des compagnies du train.

Il sera créé dans chaque division de l'armée active une division d'ambulances.

Une autre division d'ambulances sera chargée du service du quartier général et des réserves de cavalerie et d'artillerie.

La composition des cadres, sur pied de paix, sera modifiée, pour les corps mis sur pied de guerre, de la manière suivante :

INFANTERIE.

L'état-major de chaque régiment sera augmente de:

1 médecin de bataillon (1).

(1) Le médecin de régiment comptera à l'étatmajor du régiment, et le médecin de bataillon dans l'un des bataillons actifs.

(2) Le tambour major ou sergent-cornet comp3me SER. TOME XVII. — MONIT. 1847.

.

1 sergent vaguemestre.

1 caporal-tambour ou cornet (2). L'état-major de chacun des bataillons actifs

comptera :

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L'état-major de l'arme sera augmenté de : 5 capitaines en second.

L'état-major de chaque régiment sera augmenté de :

1 lieutenant adjudant-major, pour être attaché aux commandants de division.

1 lieutenant ou sous-lieutenant officier-payeur. L'état-major du régiment auquel le train est annexé sera augmenté de :

tera à l'état-major du régiment et sera remplacé, dans l'un des bataillons, par ce caporal-tambour ou cornet.

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GÉNIE.

Le cadre de l'état-major du régiment sera augmenté de :

1 lieutenant ou sous-lieutenant adjudant

major.

1 médecin de bataillon ou adjoint.

1 sergent vaguemestre.

1 caporal-tambour.

Le cadre de chacune des compagnies sera augmenté de :

1 lieutenant ou sous-lieutenant (2).

1 sergent.

2 caporaux.

1 tambour.

Le cadre du dépôt sera organisé en compagnie

de dépôt et comptera:

1 capitaine.

2 lieutenants.

1 sous-lieutenant.

1 sergent-major.

6 sergents.

1 sergent fourrier.

8 caporaux.

4 tambours.

Art. 2. Le 1er régiment de chasseurs à pied prend la dénomination de régiment de chasseurs carabiniers, et continuera à porter le no 1. Les 2e et 3e régiments de chasseurs à pied conservent leur dénomination et leurs numéros respectifs.

Art. 3. Les compagnies actuelles de carabiniers du 1er régiment de chasseurs à pied prennent la dénomination de compagnies de carabiniers d'élite; elles conservent leur solde et leur place de bataille actuelles. Ces compagnies se numéroteront entre elles de 1 à 6; les deux premières font partie du 1er bataillon; les 3o et 40 appartiennent au 2e bataillon, et les 5e et 6e au Je bataillon. Ces dénominations n'apportent aucune modification à ce qui est prescrit pour le numérotage et la désignation des divisions dans les manœuvres.

Art. 4. Les tableaux organiques de l'art. 1er ne changent en rien les règles fixées par l'arrêté royal du 20 mars 1847, no 6185, concernant les rations de vivres de campague et de fourrages auxquelles ont droit les officiers des différentes armes, placés dans les positions spéciales désignées audit arrêté.

Art. 5. Le personnel des hôpitaux et autres branches de service du ressort du département de la guerre sera fixé ultérieurement.

(2) Dans les compagnies impaires 1 lieutenant et dans les compagnies paires 1 sous-lieutenant.

Art. 6. Notre ministre de la guerre (M. Prisse) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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554. 9 JUILLET 1847. Arrêté royal qui nomme officier de l'ordre de Léopold le général-major Steven, admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite. (Monit. du 13 juillet 1847.)

Motifs. « Voulant donner un témoignage de notre satisfaction et récompenser ses longs et honorables services. »

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555. 10 JUILLET 1847. Arrêté royal qui nomme dans l'ordre de Léopold :

Grands officiers: Le lieutenant général Aupick (Jacques), commandant le département de la Seine et la place de Paris ;

Le maréchal de camp Gentil (Jean-François), à la disposition du gouverneur général de l'Algérie.

Commandeurs: Les maréchaux de camp de Goltstein (Fr. Ant. M.), commandant le département du Nord; Lechesne (Thomas-René), commandant l'artillerie de l'armée de l'Algérie.

Motifs. « Voulant donner aux officiers généraux de l'armée française ci-dessus désignés un témoignage de notre bienveillance toute particulière.» (Moniteur du 13 juillet 1847.)

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Léopold, etc.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Nos procureurs pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les fier, tant les registres de l'état civil de l'année lieux et se faire représenter, à l'effet de les véricourante, que les doubles des années précédentes, déposés aux archives communales, conformément à l'art. 43 du Code civil.

Ils pourront, dans le même cas, déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera située la commune dont les registres devront être vérifiés. Art. 2. Notre ministre de la justice (M. le baron J. d'Anethan) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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558.-10 JUILLET 1847.— Arrêté royal relatif au service des plantations sur les routes, canaux et chemins de fer. (Monit. du 16 juillet 1847.)

Léopold, etc. Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le service des plantations sur les routes, canaux et chemins de fer de l'État, est placé dans les attributions du département des finances.

Art. 2. L'application de la disposition qui préblies ou à établir, afin de clôturer les chemins de cède ne s'étendra pas aux haies el plantations étafer de l'État, ni aux plantations qui ont un but spécial d'utilité pour les travaux,telles que celles qui sont destinées à fixer des terrains mouvants, à communication du vol du sable, ou à maintenir garantir certains travaux ou certaines voies de sous leurs profils des remblais ou des tranchées.

Art. 5. Tous projets d'abatage de plantations parvenues à maturité ou de création de plantations nouvelles sont, préalablement à leur exécu tion, soumis à l'examen du département des travaux publics.

Art. 4. Les agents du département des travaux publics concourront, avec ceux du département des finances, à la surveillance de police à exercer dans l'intérêt de la conservation des plantations. Ils auront, comme ceux du département des finances, qualité pour constater les contraventions.

Art. 5. Les agents spéciaux du service des plantations, aujourd'hui rétribués sur les fonds du budget des travaux publics, sont mis à la disposition du département des finances.

Art. 6. Il sera dressé, par les soins du département des travaux publics, un relevé détaillé par province, de toutes les piantations dont la régie est remise au département des finances, en vertu du présent arrêté, ainsi qu'un état du personnel subalterne des administrations des pouts et chaussées et des chemins de fer, actuellement chargé de la garde, de la police et de l'entretien desdites plantations.

Art. 7. La remise au département des finances aura lieu le plus tôt possible, et ne pourra être retardée au delà du 1er octobre 1847.

Art. 8. Nos ministres des finances (M. Malou) et des travaux publics (M. de Bavay) sont chargés de pourvoir à l'exécution du présent arrêté, et de prendre les dispositions, transitoires ou autres, que la remise du service des plantations au département des finances pourra exiger.

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560. 10 JUILLET 1847. Arrêté royal relatif à la maison de force de Gand (Monit. du 25 juillet 1847.)

Léopold, etc. Vu les arrêtés des 4 novembre 1821 et 11 décembre 1822, ensemble notre arrêté du 27 juillet 1832, réunissant la maison de force et la maison de sûreté de Gand sous une même direction;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le service de la maison de sûreté de Gand sera immédiatement et complétement séparé de celui de la maison de force, et confiée à un directeur spécial.

Art. 2. Notre arrêté du 27 juillet 1832 est rapporté.

Notre ministre de la justice (M. le baron J. d'Anethan) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

10 JUILLET 1817.

Arrêté royal qui

561.
nomme dans l'ordre de Léopold :

dore), du corps royal d'état-major, secrétaire Officiers Les colonels Cerfberr (Max-Théodu comité de l'infanterie, membre de la chambre des députés; baron de Chaubauld la Tour (Fr.Henri-Ernest), du corps du génie, aide de camp du prince royal, membre de la chambre des députés; le chirurgien inspecteur Begin (Louis-Jacques), membre du conseil de santé.

Chevaliers Le chef d'escadron Delaporte (G. F. Aug. M.), du corps royal d'état-major ; le chirurgien principal Pingrenon (François-Séraphin-Joseph), chef du service de santé à Tiemcen.

Motifs. « Voulant donner aux officiers de l'armée française ci-dessus désignés un témoi gnage de notre bienveillance.» (Monit. du 25 juillet 1847.)

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