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plicitement le droit d'envoyer à un atelier un nombre d'apprentis à déterminer, pris en dehors de la circonscription de l'établissement, s'il le juge utile dans l'intérêt général.

Art. 5. Les ateliers destinés à une circonscription étendue ne seront érigés qu'autant qu'il soit utile, d'après des circonstances locales, d'appeler au chef-lieu un certain nombre d'apprentis ou d'ouvriers déjà exercés, pour les former dans une industrie nouvelle, ou dans certaines manipulations qu'ils seraient chargés de propager en qualité d'instructeurs.

Les apprentis qui auront acquis un certain degré d'habileté, ou qui auront fait preuve d'aptitude dans leur apprentissage, pourront être admis dans les ateliers supérieurs organisés aux chefs-lieux de province ou d'arrondissement, et servir ensuite d'instructeurs dans les ateliers secondaires, ou dans les communes qu'ils habitent.

Art. 6. Les conditions d'admission dans les ateliers de perfectionnement seront réglées suivant la circonscription de chaque établissement et d'après les circonstances locales.

En général la préférence sera donnée aux ouvriers les plus nécessiteux dont l'aptitude sera reconnue, ainsi qu'aux orphelins.

apprentis eux-mêmes, après qu'ils auront acquitté la rétribution fixée au profit de l'établis

sement.

Art. 10. Les ouvriers qui auront terminé leur apprentissage pourront recevoir, conformément aux dispositions des art. 31, 32 et 33 ci-après, les ustensiles nécessaires pour mettre immédiatement en pratique à domicile le procédé perfectionné ou le métier qu'ils ont appris.

Art. 11. Dans la direction du travail des aleliers, on cherchera à faire contracter aux ouvriers et aux apprentis des habitudes d'ordre, de propreté, et de la promptitude dans les mouvements. Cette prescription ne sera point perdue de vue dans le choix des personnes qui seront appelées à donner l'instruction pratique.

Art. 12. Des prix ou des distinctions seront accordés, à la suite d'une exposition de produits, aux élèves qui auront fait le plus de progrès.

Dans la distribution des récompenses, on aura égard, non-seulement à la perfection du travail, mais encore à la célérité de l'exécution.

On donnera, autant que possible, en récompenses, des métiers ou des pièces accessoires qui puissent servir à perfectionner le travail, ou à faciliter aux individus de la classe pauvre l'exer

Les apprentis de cette catégorie seront admis cice de leur industrie. gratuitement.

La durée de l'apprentissage sera fixée par un règlement d'ordre dans chaque institution.

Art. 7. Les fabricants ou négociants pourront placer en apprentissage, dans ces ateliers, des ouvriers à leur compte, en fournissant les matières premières à mettre en œuvre, et en acquit tant, suivant les règlements spéciaux, une légère rétribution au profit de l'établissement.

Les ouvriers ou apprentis qui ne sont au service d'aucun manufacturier, et qui ont les moyens de payer les frais de leur apprentissage, pourront être soumis à une rétribution à fixer par l'administration de chaque atelier.

Le produit de ces rétributions sera employé en déduction des frais généraux, ou pour payer les matières mises en œuvre pendant l'apprentissage,

Art. 8. Les objets ou tissus fabriqués par les apprentis admis gratuitement et mentionnés à l'art. 6 ci-dessus, seront vendus au profit de l'établissement: cependant la commission pourra accorder, à titre d'encouragement, à chaque élève arrivé au terme de son apprentissage, une somme cu un tantième de la valeur présumée du produit de son travail.

Art. 9. Les objets fabriqués par les apprentis appartenant aux catégories dont il est question à l'art. 7, seront remis soit aux fabricants ou négociants qui ont fourni les matières, soit aux

Art. 13. Ces prix ou distinctions seront constatés par des certificats dans lesquels on fera mention du talent que l'élève aurait acquis dans l'art de monter, de dresser ou de réparer son métier ou ses ustensiles.

Dans les ateliers où l'on exercera ies ouvriers à une méthode spéciale qui puisse être apprise en peu de temps, telle que l'application de la navette volante au tissage, des certificats seront délivrés aux élèves dès que leur apprentissage sera terminé.

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Art. 14. Les ouvriers et artisans qui feront, dans leurs communes et à domicile, les fonctions d'instructeurs, seront signalés à l'attention des autorités administratives, et recevront, à des périodes à déterminer, une récompense proportionnée au nombre d'élèves qu'ils auront formés au maniement d'un métier nouveau, ou à qui ils auront appris l'usage d'un procédé perfectionné. Art. 15. Les contre-maîtres, instructeurs ou institutrices attachés aux ateliers, ainsi que aides ou élèves-moniteurs qui se seront acquittés de leurs fonctions d'une manière très-satisfaisante, seront signalés dans les rapports, et recevront une récompense ou distinction proportionnée à leurs services.

les

Art. 16. Des manuels contenant des instructions pratiques ainsi que les articles de loi et les règlements qu'il importe aux ouvriers de connaître, seront publiés sous l'approbation et par les

soins de notre ministre de l'intérieur, pour être expliqués et distribués dans les ateliers.

On pourra notamment insérer dans ces manuels des renseignements pratiques et usuels sur l'industrie et le commerce, et spécialement sur les méthodes perfectionnées applicables à l'industrie linière, à la fabrication de tissus nouveaux, etc.; les dispositions relatives aux fraudes commerciales, aux livrets d'ouvriers; des instructions propres à relever des erreurs ou des préjugés nuisibles; des conseils destinés à propager des mesures hygiéniques ou des habitudes d'ordre et d'économie; les règlements de police générale sur les ateliers et ceux qui auront pour objet d'instituer des caisses de prévoyance ou d'étendre les associations de secours mutuels, etc.

Art. 17. Conformément à l'art. 26 de la loi du 23 septembre 1842, les établissements spécifiés ci-dessus, qui seraient érigés par des particuliers, ne pourront être subsidiés sur les fonds des communes, des bureaux de bienfaisance, de la province ou de l'État, que pour autant qu'il soient soumis aux inspections ordonnées par la loi, et aux inspections spéciales qui seront prescrites pour les ateliers d'apprentissage et de perfectionnement.

Art. 18. Les institutions analogues destinées à l'apprentissage de métiers divers, autres que ceux qui se rapportent à l'industrie linière, seront soumises aux mêmes règles, sauf les modifications reconnues nécessaires pour chaque spéciaJité. Dans ce cas, les règlements particuliers de ces institutions seront soumis à notre approbation.

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atelier d'apprentissage exercera les fonctions suivantes :

1° Il fera le budget des dépenses et des recettes de l'établissement confié à sa surveillance;

20 Il choisira et révoquera, sur la proposition du directeur, les contre-maîtres ou instructeurs, et il fixera leurs traitements ou leurs émoluments;

30 Il visera les comptes de dépenses ; 4° Il arrêtera, sauf l'approbation de l'autorité administrative, les mesures d'ordre intérieur; 50 Il veillera à l'exécution des mesures prescrites dans les règlements généraux, et des dispositions particulières émanant de l'autorité compétente;

6o Il veillera à ce que tous les objets donnés ou prétés à l'établissement soient inscrits et lenus en bon état de conservation;

7° H veillera à ce que les recettes à opérer au profit de l'établissement ou de l'État, par application des articles 7 et 10 ci-dessus, soient inscrites et recouvrées, et il s'assurera que le registre de comptabilité est tenu avec soin et en due forme;

80 Il fixera les rétributions à percevoir, s'il y a lieu, au profit de l'établissement, en vertu de l'article 7 ci-dessus;

9o Il déterminera ou proposera, le cas échéant, les récompenses à accorder tant aux instructeurs ou aux maîtresses qu'aux ouvriers ou aux apprentis qui se seront distingués;

100 I distribuera, suivant les règles prescrites, des ustensiles ou des métiers, et il les fera réclamer en temps opportun lorsque les conditions de vente, indiquées aux art. 31, 32 et 33 ci-après, n'ont pas été remplies;

11o I ordonnera des inspections chez les ouvriers qui ont reçu en prêt des métiers ou des ustensiles, si les membres ne se chargent eux-mêmes de cette inspection à tour de rôle;

12o Il fera inscrire, classer et conserver en bon ordre les échantillons et les modèles qui serviront à instruire ou à guider les ouvriers;

130 I correspondra avec l'autorité administrative et lui adressera annuellement un rapport comprenant les objets suivants :

4. Les dépenses et les recettes;

B. Le nombre des instructeurs ou des maltresses, avec quelques renseignements sur leurs services;

C. Le nombre d'apprentis qui peuvent être exercés simultanément dans l'atelier, et le nombre de ceux qui, pendant l'année écoulée, y ont été exercés;

D. Les espèces de produits fabriqués, soit d'une manière continue, soit à titre d'essai ;

E. Les récompenses accordées tant aux instructeurs qu'aux élèves;

F. Les mesures prises ou à prendre pour améliorer l'institution ou pour étendre son influence.

Art. 21. Un secrétaire sera attaché à la commission de chaque atelier pour tenir les registres, la correspondance, la comptabilité, et veiller, de concert avec le directeur, à la conservation des objets mobiliers.

Art. 22. Toutes les mesures d'exécution sont confiées, dans chaque atelier, aux soins d'un directeur, qui peut être choisi dans le sein de la commission, et qui sera nommé par la même autorité à qui il appartient de nommer les membres de la commission même.

La commission de chaque atelier est autorisée à désigner un directeur provisoire pour ordonner, en son nom, les mesures d'organisation, en attendant qu'une pomination officielle soit faite par l'autorité compétente.

Art. 23. Les fonctions du directeur sont les suivantes :

4o Il prend et ordonne, assisté du secrétaire, toutes les mesures d'exécution, et il propose à la commission administrative les personnes à attacher à l'établissement et les conventions à faire avec elles;

2o Il soumet à l'approbation de la commission les conditions d'admission et les règles à suivre, le cas échéant, pour l'exécution de l'article 7 cidessus;

3o Il donne aux personnes attachées à l'atelier les instructions nécessaires, et il prescrit, au nom de la commission ou de l'autorité supérieure, les dispositions d'ordre à faire observer par les élèves ouvriers ou apprentis ;

4o Il inscrit ou fait inscrire ceux qui demandent à y être admis, et il fait tenir un registre indiquant le nom, les prénoms et le domicile des ouvriers ou apprentis admis, la date de leur entrée et de leur sortie, avec des annotations sur leur conduite, leur aptitude et les récompenses qu'ils ont obtenues;

5. Il reçoit, au nom du comité ou de la commission, les objets destinés à l'institution, les ustensiles à distribuer; il en ordonne le placement, soit dans l'atelier, soit en magasin, et il délivre les récépissés ;

60 Il paye ou fait payer les dépenses courantes, dont il rend compte à la commission;

70 Il tient registre en duplicata, avec l'assistance du secrétaire de la commission :

4. Des objets mobiliers;

C. De la distribution et de l'emploi des matières premières;

D. Des produits fabriqués, en indiquant, s'il y a lieu, par application de l'art. 7, les noms des élèves qui les ont confectionnés ;

E. Des produits vendus au profit de l'institution et des remises faites aux apprentis suivant l'art. 8 ci-dessus;

F. Des récompenses accordées;

G. Des ustensiles ou des objets prêtés ou vendus suivant l'art. 10 ci-dessus;

80 I veille à l'exécution des règlements; il ordonne les dispositions particulières que les circonstances exigent, et il les soumet, s'il y a lieu, sous forme réglementaire, à l'approbation de la commission;

90 I exclut, immédiatement, pour un temps limité, les apprentis qui troubleraient l'ordre, ou qui contreviendraient aux dispositions du règlement intérieur, et il en rend compte à la commission qui décide de l'exclusion ultérieure;

10° I prépare les éléments du rapport dont il est fait mention à l'art. 20, no 13.

Art. 24. Les membres des commissions administratives des ateliers, ainsi que les directeurs et les secrétaires, sont nommés pour deux ans; néanmoins, à l'expiration de ce terme, ils continuent de rester en fonctions aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés.

Ils sont rééligibles.

Art. 25. Un des membres de la commission administrative fera les fonctions de trésorier ou de receveur, s'il n'y est autrement pourvu par l'autorité compétente.

Les mandats de payement seront signés par le président et le secrétaire de la commission. Cependant il sera mis à la disposition du directeur ou du secrétaire, une somme destinée à payer les dépenses courautes, dont il sera rendu compte par écrit.

Il sera tenu quittance en duplicata des payements effectués sur mandal.

Art. 26. Les fonctions des membres des commissions administratives sont gratuites. Une indemnité pourra être accordée au secrétaire.

La commission de chaque atelier signalera aux autorités administratives, les fabricants, négociants et autres, qui auront rendu des services marqués à la classe ouvrière, dans leurs rapports avec l'atelier, ou qui auront contribué aux progrès de l'industrie linière, en dirigeant les travailleurs et en leur procurant de l'ouvrage.

Les administrations provinciales feront connaître à notre ministre de l'intérieur les membres des commissions ainsi que les directeurs,

B. Des matières premières acquises pour compte inspecteurs, secrétaires, etc., qui se seront acquitde l'atelier;

tés avec dévouement des fonctions qui leur sont

confiées. Les gouverneurs des provinces transmettront également à notre ministre de l'intérieur les renseignements qu'ils recevront, en conformité du paragraphe précédent, sur les personnes qui auront contribué, dans leur sphère d'action, à améliorer le sort de la classe ouvrière.

TITRE III.

MISSION DES COMITÉS INDUSTRIELS.- RÈGLES POUR LA DISTRIBUTION DE MÉTIERS ET D'USTENSILES. MESURES ACCESSOIRES.

Art. 27. Dans les communes où il n'existe point d'atelier d'apprentissage pour l'industrie linière, organisé d'après les bases posées au titre Ier du présent arrêté, les mesures à prendre en faveur de la classe ouvrière, notamment pour propager les procédés perfectionnés, seront confiées aux soins des bureaux de bienfaisance ou des comités industriels, institués par les administrations provinciales et locales en vertu des règlements existants.

Art. 28. Pour remplir la mission ci-dessus indiquée, les comités institués seront chargés :

10 De faire connaître aux ouvriers les métiers ou les ustensiles perfectionnés propres à accélérer leur travail ou à augmenter la valeur de leurs produits;

2o De diriger, dans ce but, les ouvriers instructeurs qui enseigneront, à domicile, les procédés perfectionnés ;

30 D'améliorer graduellement les métiers défectueux et de distribuer dans ce but des pièces de métiers ou des ustensiles perfectionnés,

40 De faire, à tour de rôle, ou d'ordonner des inspections au domicile des ouvriers qui auront reçu des pièces de métiers, afin de s'assurer qu'ils en font usage;

50 De faciliter les relations des fabricants avec les ouvriers nécessiteux, dans le but de leur procurer du travail, ainsi que les pièces de rechange telles que les peignes nécessaires pour varier la fabrication des tissus;

69 De recueillir, pour les faire connaître aux ouvriers, les échantillons de produits qui sont demandés ou qui ont le plus de chances d'être vendus à des conditions prescrites;

70 De distribuer des récompenses ou des primes destinées à encourager les progrès de la petite industrie, de celle qui s'exerce dans le sein des familles ;

8o D'inscrire les ouvriers qui désireront de se rendre aux ateliers d'apprentissage, et de désigner ceux qui devront y être admis successivement, en ayant égard aux prescriptions de l'art. 6

ci-dessus de mettre en apprentissage les orphelins et les enfants indigents;

90 De distribuer les instructions ou les manuels dont il est fait mention à l'art. 16 ci-dessus ;

10° De régler, dans les périodes de crise, la répartition des travaux qui pourraient être ordonnés dans l'intérêt de l'ordre public, en faveur des ouvriers sans travail, et, dans ce but, d'acheter des matières premières pour être mises en œuvre; 110 De rétribuer, dans ce cas, les ouvriers qui apporteront les produits confectionnés, et de vendre ces produits pour faire rentrer les fonds, payer les intérêts et rembourser les avances;

12o De provoquer des souscriptions, ou des legs, ou des avances de fonds, dont la destination serait de contribuer à l'exécution des mesures ci-dessus indiquées.

Art. 29. Les comités d'industrie s'appliqueront surtout à maintenir la fabrication bonne et loyale, et ils tiendront note. le cas échéant, des tisserands qui emploieraient des moyens illicites et frauduleux dans la confection des tissus.

Art. 30. Pour l'exécution des mesures indiquées à l'art. 28, nos 1o, 3o et 5o, un local convenable sera désigné par l'administration communale pour recevoir les métiers, battähts ustensiles et modèles destinés à la classé ouvrière.

Un registre, tenu par le secrétaire du comité, portera l'indication des pièces reçues ou commandées pour cet usage, la date de la réception et des distributions, ainsi que le nom, le prénom et le domicile des ouvriers à qui des ustensiles seront donnés ou prêtés.

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Art. 31. Les métiers ou ustensiles ne seront, en général, et sauf exception, remis aux ouvriers, qu'à titre de prêt, et sous la condition expresse d'en faire usage, de les conserver en bon état, et de les restituer si la valeur n'en est acquittée dans le délai fixé par le comité industriel ou l'administration communale.

Art. 32. Les membres du comité ou les inspecteurs qui seront chargés de faire des visites chez les tisserands, feront leurs rapports au comité et signaleront les ouvriers auxquels il convient de reprendre, pour les remettre à d'autres, les ustensiles prêtés.

Art. 33. Lorsqu'un ouvrier se trouvera en état de payer, par fractions, le prix des ustensiles qu'il demande, le comité les lui livrera à cette condition, et tiendra note au registre des termes et des conditions de payement; et il sera stipulé que si le payement n'est pas effectué dans le délai fixé, les objets prêtés seront repris, moyennant la restitution de la somme perçue, déduction faite de la moins value. Il sera également stipulé

que cette moins value est laissée à l'appréciation du comité.

Art. 34. Des ustensiles perfectionnés pour le filage, le dévidage et pour d'autres métiers, pourront être distribués aux femmes et aux jeunes filles, suivant les règles prescrites aux articles 31 et 33, ci-dessus.

Les comités chercheront à introduire ou à propager dans les communes, des industries qui conviennent aux personnes du sexe. A cet effet, ils emploieront une partie des fonds dont ils pourront disposer, à payer les frais d'apprentissage de jeunes filles, qui seraient, ensuite, chargées de donner l'instruction à domicile. Conformément aux dispositions de l'article 14, des récompenses seront ensuite données à ces maltresses, d'après le nombre d'élèves qu'elles auront formées.

Art. 33. Chaque comité réunira les échantillons des espèces ou des numéros des fils que l'on fait à la main, dans la commune, et il fera connaltre aux fileuses les numéros les plus demandés et les perfectionnements à apporter dans le filage.

Il suivra les instructions qui lui seront données par l'administration provinciale ou par le comité central d'industrie dont les attributions sont spécifiées au titre IV ci-après.

Art. 36. Chaque comité pourra répartir entre ses membres les diverses fonctions spécifiées à l'art. 28, et charger un d'entre eux, s'il n'y est autrement pourvu, de remplir les fonctions de receveur et de payer les comptes ainsi que les dépenses courantes.

Le secrétaire sera chargé, sous l'inspection du comité, de tenir les registres de comptabilité. Une indemnité lui sera assignée à cet effet.

Art. 37. Le secrétaire de chaque comité sera chargé, sous sa responsabilité, de tenir, en due forme, un compte de recettes et de dépenses.

Il consignera séparément au livre de recettes : 4. Les subsides qui seraient assignés au comité par la commune, le bureau de bienfaisance, la province ou l'État;

B. Le produit des souscriptions particulières ; C. L'indication ou la valeur des objets mobiliers assignés au comité ou commandés par lui, en exécution de l'art. 28, nos 3 et 10.

Ces objets seront renseignés en détail dans un registre spécial, mentionné à l'art. 30, § 2;

D. Les payements effectués par les ouvriers qui auront reçu des ustensiles, d'après les dispositions de l'art. 31;

E. Le produit de la vente des objets fabriqués, dans le cas où la mesure indiquée à l'art. 28, n° 10, serait mise à exécution.

Le livre des dépenses contiendra :

4. Les sommes payées pour l'achat ou la réparation d'ustensiles ou de métiers;

B. Les frais d'apprentissage des ouvriers instructeurs ou des maîtresses (art. 5, art. 28, 2o et art. 34);

C. Le salaire des instructeurs et des maîtresses qui enseigneront à domicile;

D. Les frais de voyage des inspecteurs, s'il y a

lieu;

E. Les indemnités payées au secrétaire; F. Les achats de matières premières et de produits, en cas d'exécution du no 10 de l'art. 28; G. Les salaires payés aux ouvriers dans le même cas;

H. Les frais de bureau et autres dépenses diverses.

Art. 38. Sauf les dépenses courantes et immédiates dont il sera tenu note, les comptes seront visés par deux membres du comité avant d'être acquittés.

Art. 39. Indépendamment des rapports ordonnés par les règlements provinciaux, les comités qui auront reçu des objets en nature ou des subsides de l'État, adresseront chaque année, à l'autorité locale, un compte particulier de l'emploi de ces subsides, ainsi que des ustensiles et des objets divers qui auront été mis à la disposition du comité. A cet effet, le secrétaire joindra à ce rapport un extrait du registre mentionné à l'art. 30, § 2.

Ces pièces seront transmises au gouverneur de la province.

Art. 40. Les noms des personnes qui feront partie des comités industriels seront publiés au Mémorial, dans chaque province, et les autorités administratives signaleront à notre ministre de l'intérieur celles qui auront rendu des services marqués dans ces fonctions gratuites.

TITRE IV.

ATTRIBUTIONS D'UN COMITÉ CENTRAL d'industrie DANS LA FLANDRE ORIENTALE ET DANS LA FLANDRE OCCIDENTALE.

Art. 41. Il sera institué dans la Flandre occidentale un Comité central d'industrie, à l'instar de celui qui a été établi, pour la Flandre orientale, par le règlement du 6 mars 1844, approuvé sous la date du 24 mars même année.

Le gouverneur de la province préside le comité central, dont les membres seront nommés pour la première fois par nous et ultérieurement par la députation permanente.

Art. 42. Les attributions du comité central sont les suivantes :

Il donne les avis et instructions nécessaires

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