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Léopold, etc. Vu une délibération du conseil communal de Bergilers, province de Liége, en date du 14 novembre 1846, qui réunit au cìmetière un terrain dépendant de l'école, et charge le collège des bourgmestre et échevins de faire fermer, dans la huitaine, les issues qui donnent accès à ce terrain, et de faire démolir la muraille qui le sépare du cimetière ;

Vu une seconde délibération de la même assemblée, en date du 29 décembre 1846, portant invitation au bourgmestre de déposer aux archives de la commune les titres de propriété de la maison d'école et du terrain qui en dépend, ladite délibération fixant un nouveau délai de quinze jours au collége des bourgmestre et échevins pour exécuter la résolution précitée, du 14 novembre, et décidant, en outre, qu'à défaut par ce collège de donner suite à cette résolution, une commission spéciale, composée des sieurs Libert-Christophe et François-Joseph Dubois, conseillers communaux, sera chargée de la faire exécuter;

Vu le rapport du collége des bourgmestre et échevins de Bergilers, au sujet de ces délibérations, qui sont parvenues au commissariat d'arrondissement, le 8 janvier 1847;

Attendu qu'il résulte de ce rapport, que la maison d'école et ses dépendances appartiennent à la fondation Surlet, qui a été rétablie par arrété royal du 6 mai 1845, et qu'ainsi le conseil communal n'avait aucune qualité pour disposer de tout ou partie de cette propriété;

Attendu qu'alors même que le terrain qui a fait l'objet des délibérations susdites fût une propriété communale, ces délibérations n'en seraient pas moins entachées d'illégalité comme ayant été prises contrairement :

1o A l'art. 76, no 6, de la loi du 30 mars 1836, d'après lequel toute délibération qui a pour objet le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux est soumise à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du roi ;

2o A l'art. 143 de la même loi, d'après lequel, avant d'ordonner la démolition du mur du cimetière, le conseil communal eût dù demander à la députation permanente, à défaut d'allocation à son budget, un crédit spécial pour en couvrir la dépense, ou, au moins, observer les formalités prescrites par l'art. 145, § 1er, de ladite !oi, ce qui n'a pas été fait;

3o A l'article 90 de ladite loi, d'après lequel l'exécution des résolutions du conseil communal appartient, soit au college des bourgmestre et échevins, soit au bourgmestre seul, suivant les - cas, et ne peut jamais être attribué par le conseil à une commission spéciale;

Vu l'arrêté du gouverneur de la province de Liége, en date du 13 janvier 1847, suspendant l'exécution des délibérations précitées;

Vu la décision de la députation permanente du conseil provincial du 14 du même mois, qui maintient la suspension;

Vu les art. 86 et 87 de la loi du 30 mars 1836; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les délibérations susdites du consei! communal de Bergilers sont annulées.

Art. 2. Mention de cette disposition sera faite, dans le registre aux délibérations de la commune, en marge des délibérations annulées.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

107.

13 FÉVRIER 1847. Arrêté autorisant l'établissement d'un droit de péage dans les communes de Melles et de Velaines (province de Hainaut. (Monit. du 19 février 1847.)

Léopold, etc. Vu les délibérations des conseils communaux de Melles et de Velaines, province de Hainaut, en date des 27 mai et 9 juin 1846, solicitant l'établissement d'un droit de péage sur le chemin pavé de grande communication, construit entre les deux communes sur une longueur de 2,800 mètres au moins;

Vu le plan de ce chemin, indiquant l'emplacement proposé pour le bureau de perception;

Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes d'Hacquegnies, de Cordes, d'Anvaing, de Mourcourt, de Montroeul-au-Bois, de Quartes, de Kain, d'Obigies, de Thimougies, de Beclers, de Rumillies, de MontSaint-Aubert, de Popuelles, de Forest, de Melles et de Velaines;

Vu les avis favorables des conseils des douze premières communes;

Vu les observations faites par les conseils communaux de Popuelles et de Forest;

Vu la réplique des conseils communaux de Melles et de Velaines;

Vu les avis du commissaire voyer de l'arrondissement de Tournay, des commissaires des arrondissements administratifs de Tournay et d'Ath, et de la députation permanente du conseil provincial;

Vu l'art. 76, no 2, de la loi du 30 mars 1836; Vu les dispositions de l'art. 6 de la loi du 18 mars 1833, indiquant les portions du droit de

barrière à payer par ceux dont les chevaux, voitures, etc., quittent habituellement la route à des distances déterminées du poteau;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les conseils communaux de Melles et de Velaines sont autorisés à percevoir, pendant dix années consécutives, à partir d'une époque à fixer par disposition ministérielle, un péage égal à la moitié du droit de barrière des grandes routes, sur le chemin pavé de grande communication qui relie les deux communes ;

La perception aura lieu d'après les clauses suivantes :

1° La fraction d'un demi-centime résultant de la division des nombres fractionnaires du tarif consigné dans la loi du 18 mars 1833, sera abandonnée au profit du roulage;

2o Le droit sera perçu à un scul bureau, qui sera établi à l'endroit indiqué au plan ci-annexé, visé par notre ministre de l'intérieur ;

30 Un poteau, sur lequel le tarif du droit devra être affiché, sera constamment placé près de ce bureau;

4o Les exemptions du droit seront les mêmes que celles en vigueur aux barrières des grandes routes;

50 Le produit du péage sera exclusivement affecté à l'entretien de la chaussée dont il s'agit ; 6o Les travaux d'entretien auront lieu par adjudication publique;

7o La perception du droit sera adjugée publiquement, chaque année, par les soins des administrations communales intéressées. Le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication, tant de la perception du droit que des travaux à exécuter, seront soumis à l'approbation de la députation permanente;

80 Un compte exact et détaillé du produit du péage et des dépenses sera tenu par les administrations communales, et transmis annuellement, avec les pièces à l'appui, à ladite députation;

90 Si, par la suite, une route était établie sur le territoire dans les communes de Melles et de Velaines, le péage perçu au profit de ces communes viendrait à cesser, sans indemnité, sur la partie de la chaussée existante qui serait incorporée à la nouvelle route.

Art. 2. Les dispositions de l'art. 6 de la loi du 18 mars 1833 sont applicables à la perception du péage qui fait l'objet de cet arrêté.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution de la présente disposition.

108.

15 FÉVRIER 1847. Arrêté royal par lequel la durée du brevet d'importation de cinq ans accordé le 26 février 1842, aue sieur Warren (James), à Saint-Josse-tenNoode, lez-Bruxelles, rue des Arts, no 30, chez le sieur Urling, son mandataire,pour certains perfectionnements apportés aux machines à faire les vis, est prolongée de cinq années, à partir du 26 février 1847. Arrêtés royaux de la même date qui accordent :

Au sieur Herbillon (Guillaume), domicilié à Bruxelles, rue des Capucins, section 2, no 630, un brevet d'invention de quinze années pour une nouvelle construction de chaudière à vapeur, consistant dans la disposition de tubes de retour, traversant une seconde fois la chaudière ;

Au sieur Rozet (P.), domicilié à Bruxelles, rue Fossé-aux-Loups, no 9, chez le sieur Bonnevialle, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour un nouveau métier à tisser les étoffes façonnées et pour divers perfectionnements applicables aux métiers à tisser ordinaires, brevetés d'invention en France pour quinze ans, , le 30 août 1845 et le 11 janvier 1847 en faveur du sieur Rebière;

Le breveté est tenu d'autoriser tous les industriels du pays, qui lui en feront la demande, à confectionner et à employer pour leur compte propre, les objets dont il s'agit, et ce, moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable ou à fixer par arbitrage;

Au sieur Newton (W. E.), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, son mandataire, un brevet d'importation de treize années et sept mois, pour des perfectionnements dans les procédés de préparation (rouissage, teillage et sérançage) du lin et du chanvre, brevetés en Angleterre pour quatorze ans, le 17 novembre 1846, en faveur du sieur Robert Brett Schench;

Au sieur Newton (A. V.), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, son mandataire, un brevet d'importation de treize années, pour des perfectionnements à la fabrication des étoffes veloutées et à la machine employée à étendre l'étoffe pour couper les boucles, brevetés en Angleterre pour quatorze ans, le 20 janvier 1846, en faveur du sieur John Walker;

Au sieur Newton (W.), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, son manda

taire, un brevet d'importation de treize années, pour un nouveau blutoir, breveté en Angleterre pour quatorze ans, le 25 avril 1846, en faveur du sieur Ashby. (Monit. du 20 février 1847.)

N. B. Ces trois derniers brevets sont soumis aux mêmes conditions que le précédent.

109.14 FÉVRIER 1847. Arrêté royal décrétant la construction d'une roule de Hechtel à Beeringen, par le camp de Beverloo. (Monit. du 17 février 1847.)

Léopold, etc. Vu l'avant-projet d'une communication destinée à relier la route de Hasselt à Bois-le-Duc à celle de Diest à Beeringen, en passant par le camp de Beverloo;

Considérant que l'utilité publique de cette com munication a été constatée par l'enquête à laquelle le projet a été soumis en exécution des dispositions réglementaires sur la matière; Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Il sera construit dans la province de Limbourg, aux frais de l'État et avec le concours de la province et des communes intéressées, une route pavée partant de la chaussée de Hasselt à Bois-le-Duc, au village de Hechtel, et se dirigeant sur Beeringen en passant par le camp de Beverloo, qu'elle laissera sur la gauche.

Art. 2. La direction générale du tracé de cette route est indiquée au plan annexé au présent arrété et approuvé par notre ministre des travaux publics.

Art. 3. Les propriétés nécessaires à l'établissement et à la construction de la route décrétée, seroot emprises et occupées conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4. Il sera statué, par une disposition ultérieure, sur les détails du tracé des deux sections dont se composera la nouvelle communication. Art. 5. Notre ministre des travaux publics (M. de Bavay) est chargé de l'exécution du pré

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commis greffiers près le tribunal d'Arlon. (Monit. du 18 février 1847.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 27 janvier 1841, qui a réduit à deux le nombre des commis greffiers près le tribunal de première instance d'Arlon;

Vu les délibérations de ce tribunal, en date des 16 mars et 9 décembre 1846, constatant la nécessité de rétablir la troisième place de commis greffier;

Vu l'art. 44 de la loi du 4 août 1832;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le nombre des commis greffiers près le tribunal de première instance d'Arlon est provisoirement fixé à trois.

Art. 2. Nous nous réservons de statuer, à la première vacance, s'il y a lieu de maintenir ce nombre de commis greffiers.

Notre ministre de la justice (M. le baron J. d'Anethan) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

111.16 FÉVRIER 1847. Arrêté royal portant classification des communes de Brecht et de Saint-Léonard, province d'Anvers. (Monit. du 21 février 1847.)

Léopold, etc. Vu la loi du 27 décembre 1846, relative au démembrement de la commune de Brecht, province d'Anvers;

Revu notre arrêté du 13 avril 1846, approuvant les états de classification des communes, dressés en exécution des art. 4 et 7 de la loi communale du 30 mars précédent;

Voulant déterminer le nombre des conseillers à élire et le cens électoral pour ladite commune démembrée et pour celle de Saint-Léonard nouvellement instituée ;

Vu les art. 4, 7 et 9 de la loi communale; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Est approuvé, tel qu'il se trouve ciannexé, l'état supplémentaire de classification, dressé en conformité des articles précités de la Joi communale.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

État supplémentaire de la classification des communes, dressé en conformité des

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Vu et approuvé le présent état pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

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cien à Jemeppe, no 13 (province de Liége), un brevet de perfectionnement de quinze années, pour des modifications au flotteur à sifflet, breveté en sa faveur pour quinze ans le 4 juin 1842;

Au sieur Melen (E.), à Ixelles-lezBruxelles, chaussée d'Etterbeek, no 62, chez le sieur D. Marchal, un brevet de perfectionnement de qualorze années et huit mois, pour des améliorations apportées au métier à tisser breveté en sa faveur le 12 octobre 1846, pour quinze ans. (Monit. du 21 février 1847.)

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114. 16 FÉVRIER 1847. Arrêté royal apportant des changements au règlement de l'académie royale de médecine. (Monit, du 23 février 1847.)

Léopold, etc. Vu, 10 Les statuts organiques de l'Académie royale de médecine;

2o Le règlement de ce corps, approuvé par notre arrêté du 26 mars 1842;

30 Notre arrêté du 13 novembre 1843, portant nomination d'un secrétaire-adjoint de l'Académie, faisant partie de son bureau d'administration;

40 Notre arrêté du 6 juin 1846, modifiant 113. 16 février 1847.-Arrêtés royaux qui quelques-unes des dispositions des statuts orga

accordent :

Au sieur Houtart-Cossée (F. E.) à Bruxelles, hôtel de Hollande, un brevet d'invention de quinze années, pour un procédé propre à condenser le gaz acide hydrochlorique qui se dégage des fours où l'on obtient le sulfate de soude;

niques de la compagnie ;

5o La lettre du bureau de l'académie, en date du 31 octobre dernier, ainsi que les résolutions prises par la compagnie, dans sa séance du 18 du même mois, pour les changements à apporter à son règlement, comme suite à nos arrêtés cidessus visés, des 13 novembre 1842 et 6 juin

Au sieur Lemielle (Théodore), mécani- 1846;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le règlement de l'académie royale de médecine sera modifié conformément aux dispositions suivantes :

L'académie se compose de 36 membres titulaires, des membres adjoints qui ont été nommés jusqu'à la publication de l'arrêté royal du 6 juin 1846, d'un nombre indéterminé de membres bonoraires et de quatre-vingts membres correspondants belges et étrangers.

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adjoints, sont convoqués aux séances, trois jours Les membres honoraires belges, titulaires et au moins avant chacune d'elles. Les billets de convocation indiquent les principaux objets in

Pour obtenir le titre de membre titulaire, il scrits à l'ordre du jour. faut :

1o Etre Belge. (Le reste comme dans l'art. 3 du règlement actuel.)

Tout membre titulaire, nouvellement élu, fait dans les six mois un discours. (Le reste comme dans l'art. 4 du même règlement.)

Les membres honoraires belges ont voix délibérative dans toutes les discussions de l'académie.

Les membres honoraires étrangers et les membres adjoints peuvent prendre part à toutes les discussions, mais ils n'ont voix délibérative qu'en matière de science. Les correspondants ne peuvent intervenir que dans les discussions scienti- ' fiques et seulement avec voix consultative.

Chaque section est composée de six membres titulaires et des membres adjoints, qui en font actuellement partie.

Dans le choix des membres titulaires, l'académie se guide... (Le reste comme dans l'art. 18 dudit règlement.)

Les titulaires sont élus sur une liste de trois candidats présentés par la section dans laquelle la place est vacante. (Le reste comme dans l'article 19.)

Le bureau de l'académie est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, qui remplit en même temps les fonctions de trésorier, et d'un secrétaire-adjoint.

Le président, les vice-présidents, et le secrélaire-adjoint, sont élus directement par l'académie, parmi ses membres titulaires.

L's restent en fonctions pendant trois ans. L'élection du président, des vice-présidents et du secrétaire-adjoint, et la présentation des candidats pour les fonctions de secrétaire, se font d'après le mode prescrit par l'art. 20 du règlement actuel.

Le renouvellement du président, des vice-présidents et du secrétaire-adjoint se fait... (Le reste comme dans l'art. 26 du règlement actuel).

Les séances ordinaires de l'académie se tiennent le dernier samedi de chaque mois, à dix

Avant de prendre séance, les membres signent une liste de présence. Cette liste reste déposée sur le bureau et est arrêtée par le président une heure après l'ouverture de chaque séance. Les membres honoraires belges, les titulaires et les adjoints, inscrits sur cette liste, ont droit, savoir; A un jeton, s'ils habitent la ville de Bruxelles ou ses environs;

A deux jetons, s'ils résident de 10 à 50 kilomètres (deux à dix lieues) de Bruxelles ;

A trois jetons, s'ils résident de 50 à 75 kilomètres (dix à quinze lieues) de Bruxelles;

A quatre jetons, s'ils habitent à plus de 75 kilomètres (quinze lieues) de Bruxelles ;

En cas d'empêchement, le secrétaire sera remplacé par le secrétaire-adjoint.

Les présentations de malades, de pièces pathologiques et autres objets, ne peuvent avoir lieu sans une demande écrite, à adresser au bureau, huit jours au moins avant chaque séance, avec une note résumant les principaux points de chaque communication.

L'art. 74 du règlement actuel est supprimé.

Chaque section élit pour l'année, parmi ses membres titulaires, un président et un secrétaire.

Les membres adjoints prennent part aux travaux des sections, mais ils n'ont voix délibérative qu'en matière de science seulement.

Les commissions spéciales se composent, suivant l'importance des objets dont l'examen leur est confié, de trois, cinq, sept ou neuf membres titulaires, adjoints ou honoraires belges.

Le bureau exécute les décisions de l'académie, fait les convocations aux séances... (Le reste comme dans l'art. 100 du règlement actuel.)

Les publications de l'académie sont faites en son nom et en vertu d'une délibération expresse, par les soins du secrétariat, sous la surveillance

du bureau.

Les mémoires des savants qui ne font point partie de l'académie sout imprimés à la suite de ceux de ses membres.

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