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tion du bétail ou à l'amendement des terres. Le gouvernement déterminera les conditions auxquelles cette exemption est subordonnée (1). Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

droits de douane sur les cuirs el peaux (2). (Monit, du 5 janvier 1847.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Article unique. Le tarif établi par la loi du

Contre- signé par le ministre des finances, 21 jutllet 1844 (Bulletin officiel, no 149) est M. J. Malou.

remplacé par les dispositions suivantes, en ce qui concerne les cuirs bruts ou non apprêtés

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(1) Voir plus loin no 7.

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(2) Présentation à la chambre des représentants le 4 décembre 1846 (Docum., p. 296). - Rapport par M. David le 16 décembre. Discussion et adoption le 24 par 59 voix (1 abstention). Rapport au sénat par M. le baron Dellafaille le 50 décembre 1846 (Docum., p. 454). Adoption sans discussion le 31 par 24 voix contre 1. (3) Par grandes peaux, on entend les peaux de cheval, de bœuf et de taureau, de bouvillon et taurillon, de buffle et de bison, de vache et de génisse, d'âne et de mulet, d'éléphant, ainsi que

pourront être admises par le gouvernement, moyennant les justifications qu'il prescrira, aux droits intermédiaires fixés pour les importations sous pavillon des pays de provenance.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des finances, M. J. Malou, et le ministre des affaires étrangères, M. A. Dechamps.

celles de chien marin ou d'autres grands animaux de mer. (Disposition particulière.)

(4) Le droit de 12 francs par 100 kil. est applicable non-seulement aux cuirs et peaux (grandes peaux) désignés ci-dessus, mais aussi généralement aux cuirs et peaux de toute autre espèce, secs, salés ou non, en tant qu'ils soient bruts ou non apprêtés. Pour les peaux de lapin et de chevreau en poils, fraîches ou sèches, brutes ou non préparées, le droit de sortie est de 50 fr. par 100 kil. Il sera triple pour ces mêmes peaux préparées ou apprêtées. (Ibid.)

7.-2 JANVIER 1847. Arrêté royal portant exemption du droit d'accise sur le sel brut destiné à l'alimentation du bétail et à l'amendement des terres. (Monit. du 7 janvier 1847.)

Léopold, etc. Vu la loi du 2 de ce mois (no 5) qui autorise le gouvernement à exempter du droit d'accise le sel brut destiné à l'alimentation du bétail et l'amendement des terres;

Sur la proposition de notre ministre des finances, et notre ministre de l'intérieur entendu;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'exemption du droit d'accise sera accordée sur le sel brut destiné à l'amélioration du bétail jusqu'à concurrence :

De 50 grammes au maximum par jour et par tête de cheval;

De 100 grammes au maximum par jour et par tête de vache, bœuf, taureau, génisse et bouvillon;

De 20 grammes au maximum par jour et par tête de mouton;

De 25 grammes au maximum par jour et par tête de cochon.

Toutefois, aucune concession ne sera délivrée pour une quantité de sel inférieure à 100 kilogrammes pour l'année ou le restant de l'année à Jaquelle la concession se rapporte.

Art. 2. Chaque emmagasinage ne pourra excéder 400 kilogrammes ni être inférieur à 100 kilogrammes. Les enlèvements pourront avoir lieu en apurement d'un compte de crédit permanent ou d'un compte de crédit à termes.

Art. 3. Le mélange du sel avec les substances destinées à le dénaturer sera opéré, au choix des intéressés, par l'un des trois procédés ci-après: 1o Déchet d'orge, 25 kil. par 100 kil. de sel. Sulfate de soude (sel

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leurs justifieront, par un certificat de l'autorité communale, du nombre de chevaux et têtes de bétail qu'ils tiennent habituellement dans leurs écuries et étables. Ces locaux seront soumis à la visite des employés de l'administration des contributions directes, cadastre, douanes et accises.

Art. 5. Tout abus de l'exemption et tout refus d'exercice sera constaté par procès-verbal d'ordre, et entraînera la révocation de l'acte de concession. Ceux auxquels cette disposition aura été appliquée perdront pour l'avenir tout droit à l'exemption.

Art. 6. Nous nous réservons de prendre ultérieurement d'autres dispositions pour assurer à l'agriculture l'exemption de l'accise sur le sel destiné à l'amendement des terres.

Art. 7. Notre ministre des finances (M. J. Malou) est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Moniteur.

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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le droit de sortie sur les étoupes est porté à 25 francs les 100 kilog.

La présente disposition sera obligatoire le troisième jour après celui de sa publication au Moniteur.

Elle cessera de plein droit ses effets au 31 mars 1848.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des affaires étrangères, M. A. Dechamps et le ministre des finances, M. J. Malou.

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Son ordinaire,
Huile,
Art. 4. Les nourrisseurs, éleveurs ou déten- Français. >>

(1) Présentation à la chambre des représentants le 9 décembre 1846. - Rapport par M. de Decker le 15 décembre. ·Discussion et adoption le 24 par 52 voix contre 13.

Rapport au sénat par M. le comte de Ribeaucourt le 29 décembre 1846 (Docum., p. 454). — Discussion et adoption le 30 par 22 voix contre 3 (1 abstention).

10.3 JANVIER 1847. Arrêté royal portant classification des relais des postes. (Monit. du 11 janvier 1847.)

Léopold, etc. Considérant que le développement qu'ont acquis les transports par les chemins de fer permet aujourd'hui d'assurer le service des relais de poste avec un nombre de postillons et de chevaux moindre que celui déterminé par notre arrêté du 9 avril 1836;

Sur le rapport de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les relais de poste du royaume sont répartis en quatre classes et seront composés de la manière suivante :

Première classe.

3 postillons;

1 monteur à défaut; 12 chevaux de trait;

2 bidets.

Deuxième classe.

2 postillons;

1 monteur à défaut;

8 chevaux de trait;
1 bidet.

Troisième classe.

2 postillons;

1 monteur à défaut;
6 chevaux de trait;
1 bidet.

Quatrième classe.

1 postillon;

1 monteur à défaut;

4 chevaux de trait;

1 bidet.

sance du nombre de bidets déterminé par les articles précédents, notre ministre des travaux publics est autorisé à augmenter ce nombre selon les besoins du service.

Art. 4. Les dispositions de notre arrêté du 9 avril 1836 (1), auxquelles il n'est pas dérogé par le présent arrêté, sont maintenues.

Le ministre des travaux publics,

Vu l'arrêté royal, en date du 3 janvier courant, par lequel les relais du royaume, à l'exception du relais de Bruxelles, sont répartis en quatre classes; et qui détermine, en même temps, le nombre de postillons et de chevaux pour chacune de ces différentes catégories;

Vu l'art. 3 de l'arrêté royal du 9 avril 1836 portant Notre ministre des finances (ayant à cette époque les postes dans ses attributions) déterminera à quelle classe chacun des relais doit appartenir, en raison de l'importance de la route sur laquelle il est établi et du nombre de communications qu'il est destiné à desservir; »

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Art. 2. Au fur et à mesure que la mise en exploitation de nouveaux chemins de fer diminuera l'importance actuelle de certains relais, ceux-ci pourront être rangés dans une des catégories inférieures à celle dont ils font partie en vertu du présent arrêté.

Art. 3. Il sera statué ultérieurement à l'égard des relais non montés.

Expédition du présent arrêté, accompagnée d'un extrait du tableau ci-annexé, en ce qui concerne spécialement chacune des neuf provinces, sera envoyée à MM. les directeurs des postes,

Art. 2. Le relais de Bruxelles sera, par excep- chargés d'en assurer l'exécution. tion, composé de :

4 postillons;

2 monteurs à défaut;

16 chevaux de trait;

2 bidets.

Bruxelles, le 9 janvier 1847.

DE BAVAY.

(1) Voy. page 78 du volume de la Pasinomie

Art. 3. Si l'expérience démontrait l'insuffi- de 1836.

FLANDRE OCCIDENTALE.

BRABANT.

ANVERS.

PROVINCES.

TABLEAU GÉNÉRAL DES RELAIS DU ROYAUME,

Annexé à l'arrêté du ministre des travaux publics, en date du 9 janvier 1847.

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