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Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel;

ment;

Les nominations d'arbitres, hors juge6 Les déclarations ou élections de command ou d'ami. lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la décla rition est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat;

7 Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer;

il est dû un droit par chaque personne à qui les eurois sont faits:

se Les unions et directions de créanciers; Si elles portent obligation de sommes déterTinées par les coîntéressés envers un ou plusieurs d'entre eux, ou autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perçu un droit articulier, comme pour obligation;

9 Les adjudications à la folle enchere, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la precedente adjudication, si elle a eté enrestrée:

gs

100 Les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipu1stion de-somme et valeur, ni dispositions utuses par la présente à un plus fort droit d'enregistrement;

11 Les actes de prestation de serment dés greffiers et huissiers des juges de paix; ceux des agents salariés par l'Etat, les départements, communes, établissements publics ou d'uti te puldique, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 10.000 fr.;

12 Les actes de prestation de serment des Findes des particuliers, dont le traitement et 1's accessoires n'excèdent pas 4.000 fr.;

13 Les actes de cession consacrant les duIlons de l'usufruit à la nue propriété, lorsque le démembrement sera antérieur au régime

ditu par la loi du 25 février 1901, et lorsque la cession n'est pas faite pour un prix Supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu Its de l'allénation de la propriété.

Toutefois, le droit fixe ne sera pas percu quand le prix principal ne dépassera pas 2.000 ir.

§ 7. - Actes sujets à un droit fixe de 37 fr. 50. Les déclarations et significations d'appel res juzements des juges de paix aux tribu

DOX Civils.

Il est dû un droit pour chaque demandeur cu defendeur, en quelque nombre qu'ils soient, dans le même acte, excepté les copropriétaires et eritiers, les parents réunis, les cointéres, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, ies experts et les téToons, qui ne sont comptés que pour une seule et même personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y sont exprimées. Toutefois, il n'est dû qu'un seul droit, quel que soit le nombre dès demandeurs et des défendeurs, en ce qui concerne les exploits relatifs aux procédures de délaissement par hypothèque, de purge des hypothèques légales Cu inscrites, de saisie immobilière, d'ordre judilaire et de contribution judiciaire:

2 Les jugements des tribunaux de première Instance rendus en matière commerciale, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne donneraient pas hieu à un droit plus élevé;

3o Les exploits et autres actes du ministère des huissiers relatifs aux procédures devant la Cour de cassation (sauf pour les recours contre les jugements de paix), et le conseil d'Etat, jusques et compris les significations des arrêts définitifs.

Le premier acte de recours est excepté; 4 Les mainlevées partielles d'hypothèques de toute nature, en cas de simple réduction de l'inscription. Toutefois, ce droit ne peut excé der le droit proportionnel qui serait exlgible pour la mainlevée totale;

5o Les contrats de mariage qui ne contien rent que la déclaration du régime adopté par les futurs, sans constater de leur part aucun apport.

§ 8. — Actes sujets à un droit fire de 56 fr. 20. 1. Les abandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction;

20 Les ordonnances des juges des, cours d'appel, rendues sur requête ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d'injonc tion, celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou vendre;

qu'il s'agit d'un recours en cassation contre un jagement rendu par un jugo de paix.

§ 11.

Actes sujets à un droit fixe de 225 fr. Les arrêts des cours d'appel portant débouté

Les arrêts interlocutoires ou préparatoires de ces mêmes cours, lorsqu'ils ne sont pas, de demande. susceptibles d'un droit plus élevé;

Et les actes faits ou passés aux greffes des mêmes cours, portant dépôt, desaveu, exclusion de tribunaux, affirmation de voyage, opposition à remise de pièces, enchères, surenchères, reprise d'instance, communication de pièces sans déplacement, opposition à délivrance de jugement;

3o Les jugements définitifs des tribunaux de première instance rendus en matière civile, en premier ou en dernier ressort, lorsqu'ils né sont pas susceptibles d'un droit plus élevé;

40 Les testaments, et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes;

Le droit pour ces dispositions par acte de mariage sera perçu indépendamment de celui

du contrat;

5° Les actes de dissolution de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

§ 9.

Actes sujets à un droit fixe de 75 fr. 1o Les déclarations et significations d'appel des jugements des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage.

Sont applicables les règles relatives à la pluralité des droits fixées au paragraphe 7, 1o, du présent article pour les appels des jugements de paix, sauf en ce qui concerne les exploits relatifs aux procédures de délaisse ment par hypothèque, de purge des hypothèques légales ou inscrites, de saisie Immobi diciaire; lière d'ordre judiciaire et de contribution ju

20 Les jugements des tribunaux de première instance portant débouté de demande en matière commerciale, quel que soit le res sort.

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$ 12.

Actes sujets à un droit fixe de 168 fr. 70. 10 Les jugements des tribunaux civils portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps;

20 Les prestations de serment des notaires, des avocats, des avoués et défenseurs offcieux, des greffiers et huissiers des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce et de tous les agents salariés par l'Etat. les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, dont le traitement et ses accessoires excèdent 10.000 fr.; 30 Les prestations de serment des gardes des particuliers, dont le traitement et ses accessoires excèdent 4.000 fr.

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§ 15. Actes sujets à un droit fixe de 281 ¡r. 20.

1

1o Les arrêts des cours d'appel portant interdiction ou prononçant séparation de corps entre mari et femme;

20 Les arrêts définitifs de la cour de cassation et du conseil d'Etat.

Le droit exigible est réduit de moitié lorsqu'il s'agit d'un pourvoi devant la cour de cassation contre un jugement rendu par un juge de paix.

§ 16.Actes sujets à un droit fixe de 562/r. 50. 1o Les actes de tutelle officieuse;

2o Les jugements de première instance ad- mettant une adoption ou prononçant un divorce.

§ 17. Actes sujets à un droit fixe de 1.125 fr. Les arrêts des cours d'appel confirmant une adoption ou prononçant un divorce.

Droits proportionnels.

SECTION I

Droits proportionnels exigibles sur les actes et mutations autres que ceux concernant les transmissions à titre gratuit et les offices.

Art. 271. Les actes et mutations compris sous cet article sont enregistrés et les droits payés suivant les quotités ci-après, savoir:

§ 1er. 3 centimes par 100 fr.

1o Les actes de consentement à mainlevées totales ou partielles d'inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste, en matière de vente cu de nantissement de fonds de commerce.

Le droit est liquidé sur le montant des soinmes faisant l'objet de la mainlevée, et la formalité de la radiation au greffe du tribunal de commerce ne donne lieu à aucun droit.

S'il y a seulement réduction de l'inscription, Il n'est perçu qu'un droit de quinzo francs (15 fr.) par chaque acte, sans que ce droit puisse excéder toutefois le droit proportionnel qui serait exigible sur la mainlevée totale;

2o Les consentements à mainlevées totales ou partielles d'hypothèques inaritimes prévues por la loi du 10 juillet 1855, d'hypothèques fluviales prévues par la loi du 5 juillet 1917, ou d'hypothèques constituées sur des aéronefs ch vertu de la loi du 31 mai 1924.

Le droit est perçu sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû qu'un droit fixe de 37 fr. 50 pour les mainlevées partielles d'hypothèques mariti mes, d'hypotheques fluvilles ou d'hypothèques sur les aéronefs, droit qui ne peut toutefols excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.

§ 2. · 15 centimes par 100 fr.

1o Les actes constitutifs authentiques ou sous-seings privés d'hypothèque maritime prévue par la loi du 10 juillet 1885, d'hypothèque fluviale prévue par la loi du 5 juillet 1917 ou d'hypothèque constituée sur un aéronet en vertu de la loi du 31 mai 1924; 29 Les ventes de meubles visées au paragraphe 16, 1°.

§ 3. 30 centimes par 100 fr. Les adjudications et marchés de toute na ture passés en France par une autorité adininistrative pour le compte des colonies ou des pays de protectorat, et dont le prix doit être payé par les budgets locaux, ainsi que les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé ou l'évaluation des objets. Le inême droit est perçu sur les cautionnements, Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans

l'acte, il y est suppléé conformément à l'article 58.

Ces droits sont applicables aux acte de même nature qui sont passés par les autorités administratives hors de France, lorsqu'll en est fait usage en France dans les conditions prévues par l'article 72 ou lorsqu'ils y sont présentés volontairement à l'enregistre ment.

§4.37 centimes 50 par 100 fr.

1 Les répartitions aux créanciers en matière de faillite ou liquidation judiciaire. La taxe est perque sur le montant des sommes mises en distribution. Elle est payée par les 'syndics ou liquidateurs dans la hulfaine à compler du jour où la répartition aura été ordonnée, sous peine d'en demeurer personnellement débiteurs;

20 Les jugements ou arrêts prononçant l'homologation de liquidations ou de partages et les sentences arbitrales ayant le même ob jet, sans qu'il puisse y avoir ouverture à double perception en cas d'appel.

Le droit est perçu sur l'actif net partagé ou liquidé.

Toutefois, lorsque les états, liquidatifs ou partages comprennent des prix de meubles ou d'immeubles ayant supporté le droit proportionnel prévu ci-après, no 3, ces prix dolvent être déduits de l'actif net qui sert de base à la perception du droit prévu sous le

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Ce droit est percu indépendamment de ceux auxquels les liquidations et partages sont assujettis par les lois en vigueur;

30 Les jugements et procès-verbaux portant adjudication de meubles ou d'immeubles, soit devant un tribunal, soit devant un nolaire commis par décision de justice.

20 Les, lettres de change et tous autres ef- ou entreprises françaises quelconques, finan fets négociables, lesquels peuvent n'être pré-cières, industrielles, commerciales ou civiles, sentés à l'enregistrement qu'avec les protéts des départements, communes et établisse qui en auraient été faits. ments publics français, les cessions de titres, d'actions, d'obligations et d'emprunts de toute nature des sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que de tout autre établissement public étran ger, sont soumises aux droits prévus par la Tégislation en vigueur.

Les warrants sur marchandises déposées
dans les magasins généraux lorsqu'ils soit
endossés séparément des récépissés.
Les récépissés ne donnent lieu pour l'en-
registrement qu'au droit de fixe de 11 fr. 20.

Les warrants agricoles.
L'enregistrement ne deviendra obligatoire
qu'en cas de vente opérée en vertu de l'arti-
cle 11 de la loi du 30 avril 1906.

Les warrants hôteliers. L'enregistrement ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente pour non-payement, en vertu de la loi du 8 août 1913;

3o Les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature.

Le droit est perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantic ou l'indemnité aura pour objet, mais Sans pouvoir l'excéder.

Il n'est perçu qu'un demi-droit pour les cautionnements des comptables envers la République.

Les cautionnements de se représenter ou de représenter un tiers, en cas de mise en librte provisoire, soit en vertu d'un sauf-con-. duit dans les cas prévus par le code de procédure et par le code de commerce, soit en matière civile, soit en matière correctionnelle ou criminelle;

40 Les actes d'ouvert de crédit.

La réalisation ultérieure du crédit est assujettie aux droits fixés par les textes en vigueur; mais il est tenu compte dans la liqui dation du montant du droit payé en exécu

Ce droit est perçu sur le prix augmentétion de l'alinéa qui précède. de toutes les charges, dans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le jugement ou sur le procès-verbal d'adjudication.

Il est exigible indépendamment du droit de mutation auquel ces jugements et procèsverbaux sont assujettis.

Les ventes au-dessous de 2.000 fr. en sont exemptes;

4 Les cautionnements des comptables envers la République.

L'ensemble des droits proportionnels dus sur les jugements visés aux numéros 2 et 3 du présent paragraphe ne peut, dans aucun cas, être intérieur au minimum déterminé par l'article 270.

60 centimes par 100 fr.

§ 5. 1o Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coas sociés, à quelque titre que ce soit;

2o Les consentements à mainlevées totales ou partielles d'hypothèques.

S'il y a seulement réduction de l'inscription, il n'est perçu qu'un droit de 37 fr. 50 par chaque acte.

Toutefois, ce droit ne peut excéder le droit proportionnel qui serait exigible pour la mainHevée totale.

§ 6. 12 centimes par 100 fr.

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Dans les sociétés, compagnies ou entreprises dont le capital est divisé en actions, mais qui n'ont pas encore créé matériellement leurs titres, le droit incorporel de l'actionnaire ou du titulaire de la part de fondateur est immé diatement passible de la taxe annuelle et obligatoire de 0,50 p. 100.

Pendant la période qui précède la création matérielle des titres, les transmissions à titre onéreux de ce droit incorpore!, sous quelque forme qu'elles soient constatées, sont affran chies de tout autre droit de mutation.

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§ 10.1 fr. 20 par 100 fr. 1o Les adjudications et marchés pour cons nements et fournitures dont le prix doit être tructions, réparation, entretien, approvision

payé directement par le Trésor public et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé ou sur l'évaluation de ces objets;

tiennent d'autres dispositions que des décla 20 Les contrats de mariage qui ne conrations de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux. en

5o Les obligations & la grosse aventure ou pour retour de voyage;

6o Les quittances, les retraits exercés vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faits sous signature privée, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières;

Les remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est dit à l'article 47, 9°;

La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s'il leur est fait des donations par des colla téraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans co cas, sont percus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils sont réglés dans l'article 284; 30 Les délivrances de legs;

4° Les prorogations de délai pures et simples.

50 Les titres nouvels et reconnaissances do rentes, dont les actes constitutifs ont été en

70 Les Jugements contradictoires ou par dé-
faut de la police ordinaire, de la police cor-
rectionnelle et des tribunaux criminels, por-
tant condamnation, collocation ou liquidation
de sommes et valeurs mobilières, et intérêts
entre particuliers, excepté les dommages-inté-registrés.
rêts, dont le droit proportionnel est fixé sous
les paragraphes 13, no 1 et 14 ci-après.

Les décisions confirmant sur appel un juge-
ment rendu en premier ressort.

Les décisions infirmatives de jugements de débouté. Le total des droits à percevoir sur ces décisions doit égaler ceux qui eussent été exigibles sur une condamnation de première instance confirmée en appel.

Le droit est perçu sur le montant des condamnations, collocations ou liquidations prononcées, et les intérêts.

Dans aucun cas, l'ensemble des droits proportionnels ne peut être inférieur au mini mum déterminé par l'article 270 pour les jugements des divers tribunaux.

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté tion sur le jugement contradictoire, qui peut sur un jugement rendu par défaut, la percep condamnations, collocations ou liquidations; Intervenir n'a lieu que sur le supplément des il en est de même des jugements rendus sur appel, sauf l'exception édictée ci-dessus pour les jugements et arrêts confirmatifs des juridictions civiles et commerciales.

Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel Pobjet de la demande aurait donné licu, s'il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dù pour l'acfe ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

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$ 11. 1 fr. 50 par 100 fr.

I. Les abandonnements pour fait d'assu rance ou grosse aventure.

Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés,

En temps de guerre, il n'est dû qu'un demi.

droit.
II.

--

Les actes et contrats d'assurance.
Le droit est perçu sur la valeur de la primo.
En temps de guerre, il n'y a lieu qu'au
demi-droit.

Tout contrat d'assurance maritime ou contre l'incendie, ainsi que toute convention posté rieure contenant prolongation de l'assurance, suré, désignation d'une somme en risque ou augmentation dans la prime ou le capital as obligatoire, moyennant le payement de lad'une prime à payer, est soumis à une taxe donnée gratis toutes les fois qu'elle sera requelle la formalité de l'enregistrement sera

quise.

La taxe est fixée ainsi qu'il sult, savoir:

1° Pour les assurances maritimes et par chaque contrat, à raison de 1 fr. 824 par 100 fr. du montant des primes et accessoires de la prime.

20 fr., sans fraction, et la moindre taxe perçue La perception suit les sommes de 20 fr. en pour chaque contrat est de 1 fr. 50;

2o Pour les assurances contre l'incendie, et annuellement, à raison de 13,20 p. 100 du montant des primes, ou, en cas d'assurance mutuelle, de 13,20 p. 100 des cotisations ou des contributions.

Les contrats de réassurance ne sont pas assujettis à la taxe à moins que l'assurance primitive, souscrite à l'étranger avant la mise en vigueur de la loi du 23 février 1924, n'ait pas le soumise au droit

Les contrats d'assurances contre l'incendie passes en France pour des immeubles ou objets mobiliers situés à l'étranger ne sont pas assujettis au payement de la taxe; mais il ne peut en être fait aucun usage en France, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, sans qu'ils aient été préalablement enregistrés. Le droit est perçu à raison de 13 tr. 20 par 100 fr., du montant de: primes multiplié par le nombre d'années restant à courir sur celles pour lesquelles l'assurance a été contractée.

In règlement d'administration publique détermine le mode de perception et les époques de payement de la taxe établie par les dispositions qui précèdent ainsi que toutes les meBurrs nécessaires pour assurer l'exécution de ces dispositions et de celles de l'article 223. Chaque contravention aux dispositions de ce reglement sera passible d'une amende de 90 francs.

Tout contrat d'assurance sur la vie passé par les sociétés, compagnies d'assurances et leus autres assureurs, ainsi que tout acte ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, est soumis à une taxe annuelle et obligatoire, moyennant le payement de laque la formalité de l'enregistrement sera dense gratis toutes les fois qu'ella sera ro

quise.

La taxe est fixée à 1 fr. 50 pour 100 du tol: des versements faits chaque année à ces Sociclés, compagnies et assureurs.

Ne sont pas assujettis à la taxe:

1 Les contrats enregistrés avant le 1er juil. let 1918 et les contrats exempts de droits d'enregistrement;.

Les sommes reçues dans les agences à Telranger pour les contrats souscrits dans les dies agences par des personnes domiciliées à l'etranger, sauf enregistrement au comptant de ces contrats en cas d'usage en France; 3o Les contrats de réassurances, lorsqué la tase est payée par l'assureur primitif,

Les dispositions des trois alinéas qui prérent sont applicables aux contrats d'assuraines contre les accidents corporels ou les Becents ou risques matériels, et aux contrats d'assurances contre la mortalité des bestaux, contre la gelée, les inondations et autres risques agricoles, passés par les sociétés, Bompagnies d'assurances et tous autres assu

reurs.

Ces dispositions sont également applicables, par dérogation à l'article 315, paragraphe 2, 1o, aux confrats d'assurance contre les accidents du travail visés par la loi du 2 août 1923, Jorsqu'ils s'appliquent aux domestiques, gens de maison et tous salariés attachés au service persoanel d'un employeur.

Toutefois, le taux de la taxe annuelle et oistre représentative des droits d'enregistrement est, pour les contrats de l'espèce, fixé à 2 fr. 70 pour 100 du total des versements tails chaque année à ces sociétés, compagnies et autres assureurs

No sont pas assujettis à la taxe les contrats d'assurance sur la vie et les contrats d'assurance contre les accidents corporels ou les accider ts ou risques matériels enregistrés avant 11 juillet 1918, ni les contrats d'assurances Contre la mortalité des bestiaux, contre la gelée, les inondations et autres risques agricoles enregistrés avant la promulgation de la loi da ti juin 1919.

Les sociétés ou calsses d'assurances mu tuelles agricoles qui sont gérées et adminis trées gratuitement, qui n'ont, en vue et qui, en fall, ne réalisent aucun bénéfice, sont af franchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et le décret du 28 janvier 188, relatifs aux sociétés d'assurances.

Elles pourront se constituer en se shumettant aux prescriptions de la loi du 21 mars 458% sur les syndicats professionnels.

Les sociétés du caisses d'assurances mutuel les agricoles ainsi créées seront exemples de fen droits d'enregistrement;

II. — Les jugements des juges de paix et ceux C. Consells de prud'hommes, sauf ce qui est EX 12 après, paragraphe 13, pour les dom

Is-intérêts.

Les ordres judiciaires et les contributions Comme nature, ainsi que les distributions de prix réglées à l'audiente conformément à Pathole 773 du code de procédura civile.

|

ou liquidations prononcées et les intérêts;
pour les ordres et contributions judiciaires
et les distributions de prix réglées à l'au-
dience, sur le montant des sommes mises en
distribution,

Sont applicables aux jugements visés ci-
dessus les dispositions des trois derniers ali-
néas du no 7 du paragraphe 7 du présent ar
ticle.

IV. Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnement et fournitures dont le prix doit être payé par les administrations locales, ou par des établissements publics;

V. Les adjudications au rabais et marchés autres que ceux compris aux paragraphes 3 et 10 et au no IV du présent paragraphe, pour constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers. Les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634, n° 1, du code de commerce, fails ou passés sous signature privée, et donnant lieu au droit proportionnel, suivant l'alinéa qui précède et suivant le paragraphe 16-1°, 1er alinéa, du présent article seront enregistrés provisoirement moyennant un droit fixe de 22 fr. 50 et les autres droits fixes auxquels leurs dispositions peuvent donner ouverture d'après l'article 270. Les droits proportionnels édictés par le présent article sont perçus lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités, ou qu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l'objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public.

sitions des trois derniers alinéas du no 7 du paragraphe 7 ci-dessus.

§ 13. 3 fr. par 100 fr.

1. Les jugements des tribunaux de premièr instance, les sentences d'arbitres et les arrêts de cours d'appel, en matière civile, sauf l'exception édictée au paragraphe 14, relativement aux dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts prononcés par les juges de paix en matière civile et de police et par les consells de prud'hommes.

Le droit est perçu sur le montant des con damnations ou liquidations prononcées, et ler intérêts.

Sont applicables aux décisions de ces jari dictions, les dispositions des trois dernier alinéas du n° 7 du paragraphe 7 cl-dessus;

2o Les constitutions de rentes, soit perpé. tuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux; les cessions, transports et délégations qui en sont faits au même titre.

Les contrats de rente viagère passés par les' sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions du paragraphe 11, no II, relatives aux contrats d'as surance sur la. vie.

Toutefois, le taux de la taxe annuelle et obligatoire représentative des droits d'enregistrement est, pour les contrats de rente viagère, fixé à 2 fr. 70 p. 100 du total des versements fails chaque année à ces sociétés, compagnies et autres assureurs;

30 Les engagements de biens immeubles;

4o Les actes de formation et de proroga. tion de société, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes.:

Toutefois, le droit est réduit A 4,20 p. 100 pour les actes de fusion de sociétés déjà exis tantes au moment de. Tentrée en vigueur do la loi du 13 juillet 1925, pourvu que la durée de la société provenant de cette fusion ne dépasse pas le nombre d'années durant les quelles devait encore exister celle des sociétés fusionnées dont le terme était le moins

Cette dernière disposition est applicable, par
dérogation à l'article 60, 11°, aux marchés
passés par l'office national de l'azale et par
les mines domaniales de potasse d'Alsace avec
leurs entrepreneurs et leurs fournisseurs, ainsi
qu'aux marchés passés par les syndicals de
communes créés dans les conditions détermi-
nées par la loi du 22 mars 1890 et ayant pour
objet exclusif la gestion des services publics
de transport par voitures automobiles subven-éloigné.
tionnés par l'Etat ou les départements;

VI.--Les contrats, transactions, promesses de
payer, arrêtés de comptes, billeis, mandats;
les transports, cessions et délégations de
créances à termes; les délégations de prix sti
pulées dans un contrat,..pour acquifter des
Gréances à ferine envers un tiers, sans énon-
ciation de titre enregistré, sauf, pour ce cas,
la restitution dans le délai prescrit, s'il est
justifié d'un titre précédemment enregistré;
les reconnaissances, celles de dépôts de som-
mes chez des particuliers, et tous autres actes
ou écrits qui contiendront obligations de som-
mes, sans libéralité, et, saus" que l'obligation
soit le prix d'the transmission de meubles on
immeubles non chregistrée.

Le droit est porte & £ p. 100 pour les actes portant obligations hypothécaires au profit du porteur de la grosse, aux billets à ordre nota riés contenant constitution d'hypothèque, ainsi qu'à tous autres litres d'obligations hypothé caires dont la cession, pour être parfaite, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, ef à 3,60 p. 100 pour les actes d'obligations hypothécaires nominatives, lorsqu'ils constafent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation desdites obligations,

Les actes d'avances sur titres de fonds d'Elat français ou valeurs émises par le Trésor français sont enregistrées gratis.

Les actes sous seings privés d'avances sur toutes autres valeurs ne sont assujettis qu'au droit proportionnel de 4 fr. 20 par 10 fr.

Les dispositions de, l'article 270, paragraphe 5, 44, ne sont pas applicables aux avences sur re lorsque ces avances sont inférieures à 600 fr.

§ 12. - 1 fr. 875 par 100 fr.

Les jugements, arrêts et sentences arbitrales rendus en matière commerciale.

Le droit est perço, sur le moulant des condamnations ou liquidations, prononcées, et les

Le droit est percik: pour les jugements des juzes de paix et ceux des conseils de prud'intérêts.

Lorsqu'un acte de société. constatant un apport immobilier ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mulation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregis trement exigible, sur la valeur en capital de cet apport, en vertu des dispositions qui pré-, cédent, est. augmenté du droit de 2.40 p. 100, fixé par l'article 273; la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donnera lieu à aucun droit propor tionnel autre que la taxe établie par les ar tides 32 ét 274.

4 fr. 50 par 100 fr..

Les dommages-intérêts prononcés par les tribunaux de première instance, les arbitres et les cours d'appel en matière civile ou commerciale et les juridictions criminelles qu correctionnelles.

Sont applicables aux décisions de ces juri dictions les dispositions des trois derniers alineas du no 7 du paragraphe 7 ci-dessus.

155 fr. 40 par 100. fr.

Les échanges de biens immeubles.. Le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, le droit est payé à raison de 5 fr. 40 par 100 fr., sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value;

La formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne don:re lieu à aucun droit proportionnel autre que lá taxé établie par les articles 32 et 274;

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux dispositions de la loi du 3 novembre 1834 sont exempts, dans les con ditions prévues à l'article 315, paragraphe 2, n° 76 ci-après, de tous droits au profit de Etat, à Pexception toutefois de ceux qui sont afférents aux soultes et plus-values.

En toute hypothèse, les soultes et plus-values d'échanges individuels sont frappées qu droit afférent aux mutationg umingjalières à

homores, sur le montant des condamnations! Sunt applicables à ces décisions, les dispotitro onérens,

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1 Les adjudications, ventes, reventes, cesslons, rétrocessions, marchés, traités, et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, autres que ceux compris au numéro 2 du présent paragraphe et aux paragraphes 17 et 19 ci-après, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies, et autres objets mobiliers généralement quel conques, même les ventes de biens de cette nature faites par la nation, sauf ce qui est dit ci-dessus, paragraphe 11, no V, au sujet des marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 134, no 1, du code de commerce.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

Pour les ventes publiques et, par enchères, par le ministère d'officiers publics, et dans les formes prévues par la loi du 22 pluviose an VII, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes, et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal

des séances.

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A 0 fr. 15 par 100 fr.,

Pour les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annéxé à ladite loi.

Pour les ventes publiques de marchandises en gros autorisées par les tribunaux de commerce, en vertu de l'article 1er de la loi du B juillet 1861, ainsi que pour toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le 'code de commerce.

Pour les ventes publiques prévues par le deuxième alinéa de l'article 93 du code de 'commerce d'objets donnés en gage.

Pour les ventes publiques de marchandises soumises au warrant agricole, lorsqu'elles sont opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906.

Pour les ventes publiques, en cas de nonpayement du warrant à l'échéance, de mobidier commercial, de matériel ou d'outillage mis en gage dans les conditions prévues par la loi du 8 août 1913.

Lorsqu'une vente de marchandises, denrées, fournitures ou objets classés comme étant dé luxe, conformément à l'article 64 de la loi du 25 juin 1920, et appartenant à un non-commerçant, est effectuée par un officier public ou ministériel ou constatée par un acte authentique ou sous signatures privées, la taxe de 42 p. 100 édictée par l'article 57 de la même loi est perçue sur le procès-verbal ou l'acte constatant la vente aux lieu et place du droit d'enregistrement.

Cette disposition n'est pas applicable aux ventes d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits acquis par les départements, les villes et les établissements pourvus de la personnalité civile, si ces euvres ou objets sont destinés à figurer dans une collection publique.

Lorsqu'une vente publique comprend des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques appartenant à une personne redevable de l'impôt sur le chiffre d'affaires et classés comme étant de luxe, conformément à J'article 64 de la loi du 25 juin 1920, la taxe de 12 p. 100 édictée par les articles 59 et 63 de la même loi est perçue, lors de l'enregistrement du procès-verbal de la vente, sur le prix desdits objets, aux lieu et place du droit d'enregistrement exigible sur ce prix.

Sont exonérés des impôts institués par les articles 57, 58 et 59 de la loi du 25 juin 1920 les achats effectués par l'Etat, les départements, les communes, les établissements puFlics ou d'utilité publique, les sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, ainsi que par les gouvernements alliés, en vue de l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées, à la condition qu'il en soit justifié par un certificat délivré par le représentant de ces collectivités.

Pour tenir Hieu des droits de timbre et d'en

registrement. 11 est perçu sur les procès-verbaux des ventes effectuées dans les formes prévues par la loi du 31 mal 1896 ou par ia fol du 31 décembre 1903, d'objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hoteliers ou d'objets abandonnés chez les ouvriers et industriels, un droit de 18 p. 100 quand la vente s'applique à des objets ordinaires, et de 24 p. 100 lorsque les objets vendus sont classés comme étant de luxe;

20 Les mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, soit totales, soit partielles, de navires et bateaux de toute nature servant à la navigation maritime ou à la navigation intérieure, dont la jauge nette est supérieure à 100 tonnes.

Ce droit est rédult à 3 p. 100 dans tous les cas où la mutation du navire est suivie d'une déclaration faite en vue d'obtenir ou de main

tenir la francisation au nom du nouveau pos

sesseur;

30 Les baux de biens meubles faits pour un temps illimité;

40 Les élections ou déclarations de command ou d'ami, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre heures, ou sans que la faculté d'élire un command alt été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente;

5 Les parts et portions acquises par Heltation de biens meubles indivis;

6o Les retours de partage de blens meubles. Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et méré ou autres ascendants, ainsi qu'aux partages testamentaires égale ment autorisés par les articles 1075 et 1076 du code civil.

9 fr. par 100 fr..

§ 17. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle.

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail, des objets mobillers ou autres servant à l'exploitation du fonds et des marchandises neuves garnissant le fonds.

Lorsque la valeur imposable est supérieure à 300.000 fr., le droit d'enregistrement est majoré d'une surtaxe calculée comme suit: 1,20 p. 100 sur la portion de cette valeur qui excède 300.000 fr.;

2,40 p. 100 sur la portion de cette valeur qui excède 500.000 fr.

Toutefois, cette surtaxe n'est pas applicable aux ventes faites sous l'une des formes ciaprès:

Vente de biens dépendant d'une faillite; Vente ou licitation de biens de mineurs, d'absents ou d'interdits;

Vente ou licitation en vue de partage de biens provenant de successions; Vente de biens de successions vacantes ou de successions bénéficiaires;

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10 Les adjudications, ventes, reventes, ces sions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usu fruit de biens immeubles, à titre onéreux.

Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

Les ventes d'immeubles domaniaux sont sou mises au même droit. Les droits et frais de la

transcription sont, sauf convention contraire à la charge des acquéreurs.

Pour toute vente d'immeubles dont le prix excède 300.000 fr., le droit de mutation & titre onéreux est majoré d'une surtaxe cal culée comme suit:

1.20 p. 100 sur la partie du prix qui excède 800.000 fr.;

2,40 p. 100 sur la partie du prix qui excède 500.000 fr.

La surtaxe est assise et perçue dans les mêmes conditions que le droit de mutation.

Toutefois, cette surtaxe n'est pas applicable aux ventes faites sous l'une des formes ci après:

Vente sur saisie immobilière et sur con version de saisie immobilière;

Vente de biens dépendant d'une faillite; Vente ou licitation de biens de mineurs, d'absents ou d'interdits;

Vente ou licitation en vue de partage de blens provenant de successions;

Vente de biens de successions vacantes ou de successions bénéficiaires;

Vente de biens dotaux dans les cas prévus par l'article 1558 du code civil.

Pour toute personne qui a déclaré dans l'acte de vente qu'elle achète l'immeuble en vue de le revendre, le droit de 15 p. 100 est porté à 18 p. 100. Mais, dans ce cas, l'acte de revente ne donne ouverture qu'à la moitie du droit ordinaire si cet acte est passé dans le délai d'un an.

En outre, le premier acquéreur qui a ace quitté le droit de 18 p. 100 a un recours contre le second acquéreur en vue de se faire rem bourser la moitié de ce droit.

Le droit proportionnel est réduit:

A 12 p. 100 pour les achats d'immeubles effectués en application de la loi du 5 décem bre 1922, par des personnes peu fortunées, bénéficiaires des dispositions de cette loi;

A 1,20 p. 100 pour les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de blens Immeubles situés en pays étranger ou dan les colonies françaises, dans lesquelles ig droit d'enregistrement n'est pas établi.

Ventes judiciaires d'immeubles.

Α. § 1er. Les ventes judiciaires d'immeu bles dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas deux mille francs (2.000 fr.) sont l'objet des dégrèvements prévus ci-après.

§ 2. Les lots mis en vente par le même acte sont réunis pour le calcul du prix d'adjudica tion, et la valeur des lots non adjugés entre dans ce calcul pour leurs mises à prix.

La vente ultérieure des lots non adjugés profite du bénéfice de la loi, d'après les mes mes règles.

B. 1er. Le bénéfice de ces dispositions s'applique à toutes les ventes judiciaires d'immeubles, de la valeur constatée, comme il est dit ci-dessus, ainsi qu'à leurs incidents de subrogation, de' surenchère et de folle ens chère.

Dans les procédures n'ayant d'autre objet que la vente sur licitation, si les immeubles a liciter, dont les mises à prix seront infé rieures à 2.000 fr., appartiennent indivisément à des mineurs ou incapables et à des majeurs, ces derniers pourront se réunir aux représentants de l'incapable pour que la vente ait lieu sur requête, comme si les immeubles ap parteñalent seulement à des mineurs. L'avis du conseil de famille ne sera pas nécessaire, lorsque la vente sera provoquée par les ma jeurs.

82. Dans les procédures où la licitation est Incidente aux opérations de liquidation et par tage, le bénéfice des présentes dispositions sera acquis à tous les actes nécessaires pour parve nir à l'adjudication, à partir du cahier des charges inclusivement; les frais antérieurs ne seront pas employés en frais de vente.

C. § 1er. Lorsque le prix d'adjudication, calculé comme il est dit ci-dessus, ne dépassera pas 2.000 fr. et sera devenu définitif par l'expiration du délai de la surenchère (prévue par les articles 708 et 965 du code de procédure civile, et 573 du code de commerce), toutes les sommes payées au Trésor public pour droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, applicables aux actes rédigés en exécution de la loi pour parvenir à l'adjudication, seront restituées, ainsi qu'il est stipulé en D.

§2. Lorsque le prix d'adjudication ne dépas sera pas 1.000 fr., les divers agents de la loi subiront une réduction d'un quart sur les émoluments à eux dus et alloués en taxe.

§ 3. L'état des frais de poursuite sera dressé par distinction entre les droits du Trésor et ceux des agents de la loi; il sera taxé et annexé au Jugement ou au procès-verbal d'adjudication.

D. 1er. Le jugement ou le procès-verbal d'adjudication constatera que le bénéfice de la présente loi est acquis à la vente, si le prix d'adjudication ne dépasse pas deux mille francs (2.000 fr.). Il ordonnera la restitution par le Trésor public des sommes à lui payées pour les causes énoncées en C, lesquelles devront être retranchées de l'état taxé, et, de plus, il réduira d'un quart les émoluments des agents de la loi compris en l'état, si le prix d'adjudication est inférieur ou égal à mille francs (1.000 fr.). La disposition du jugement ou du procès-verbal d'adjudication relative à la fixation des droits. à restituer sera susceptible d'opposition pendant trois jours à compter de l'enregistrement de l'acte de vente, de la part des intéressés. Cette opposition sera formée et jugée comme en matière d'opposition à taxe. S'il n'y a pas eu d'opposition, 11 en sera justifié par un certificat du greffier; en cas de jugement rendu sur l'opposition, il sera produit un extrait de ce jugement; le tout aura lieu sans frais.

§ 2. Le receveur de l'enregistrement qui procédera à l'enregistrement du jugement ou du procès-verbal d'adjudication restituera à l'avoué poursuivant, sur sa simple décharge et sur la remise d'un extrait délivré sans frais de l'ordre de restitution, le tout dans les vingt-trois jours de cette adjudication, les sommes perçues par le Trésor public et comprises en l'état taxé.

§3. Le greffier du tribunal ou le notaire délégué pour la vente délivrera à l'adjudicataire un extrait suffisant pour la transcription de son titre, et au vendeur, mais seulement dans le cas de non-payement du prix ou de non-exécution des conditions de l'adjudication, un extrait en la forme exécutoire.

E. Le tribunal devant lequel se poursuivra une vente d'immeuble dont là mise à prix sera inférieure à deux mille francs (2.000 fr.) pourra, par le jugement qui doit fixer les jours et les conditions de l'adjudication, ou par le jugement qui autorisera la vente, ordonner:

10 Que les placards et insertions ne conHendront qu'une désignation très sommaire des Immeubles; le prix des insertions sera de la moitié de celui fixé pour les autres ventes judiciaires;

2o Les déclarations on élections de command ou d'ami, par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, sí la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée;

3 Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation; 40 Les retours d'échanges et de partages de biens immeubles.

Les soultes et plus-values d'échanges individuels d'immeubles ruraux, réalisés dans les conditions prévues par l'article 75, paragra phe 2, n° 16, sont passibles du droit afférent aux mutations immobilières à titre onéreux.

En toute hypothèse, les soultes ou plusvalues d'échanges individuels sont frappées du droit afférent aux mutations immobilières à titre onéreux.

Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par les articles 1075 et 1076 du code civil;

5o Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré.

60 Les mutations de toute nature ayant pour ohjet, en matière de bail emphyteotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur.

La formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques des actes et mutations visés dans les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent paragraphe ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par les articles 32 et 274;

Art. 272. Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,40 par 100 fr., et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par les articles 32 et 274.

SECTION II

Droits d'hypothèque.

Art. 273. Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières est de 2,40 p. 100 du prix intégral desdites mutations, suivant qu'il a été réglé à l'enregistrement."

Art. 274. Le taux de la taxe établie par l'article 32 est fixé à 0 fr. 192 p. 100 pour les mentions des subrogations et radiations, et à 0 fr. 48 p. 100 pour toutes les autres formalités.

Toutefois, le taux de 0 fr. 48 p. 100 est réduit de moitié pour la transcription des actes visés dans l'article 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant par tage, faits entre vifs, conformément aux arti cles 1075 et 1076 du code civil, ainsi que pour l'inscription des hypothèques prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisé; le complément de la taxe de o fr. 48 p. 100 devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.

Art 275. L'acte constitutif de l'emphy20 Que les placards seront même manuscrits téose n'est assujetti qu'aux droits de transet apposés sans procès-verbal d'huissier, danscription établis pour les baux à ferme ou à les lieux que le tribunal indiquera, et ce, par loyer d'une durée limitée. dérogation à l'article 699 du code de procédure civile.

Art. 276. L'inscription indefinie, qui a pour objet la conservation d'un simple droit

d'hypothèque éventuel, sans créance exis tante, n'est point sujette à la taxe proportion nelle réglée dans l'article 274, sauf ce qui est dit à cet article au sujet des inscriptons prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non encore réalisé.

Art. 277. Si le droit éventuel qui a donné lieu à l'inscription indéfinie se convertit en créance réelle, le droit proportionnel est dû sur le capital de la créance.

Art. 278. L'enregistrement d'aucune tran saction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis, que le droit proportionnel d'inscription n'ait été · préalable. ment acquitté.

Art. 279. Il n'est payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérants et celul des débiteurs grevés.

Art. 280. S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau; il n'est payé pour chacune des autres inscriptions que le simple salaire du préposé, sur la représenta tion de la quittance constatant le payement entler du droit, lors de la première inscription. En conséquence, le préposé dans le premier bureau est tenu de délivrer à celui qui paye le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d'inscription, autant de du plicata de ladite quittance qu'il lui en est demandé.

Art. 281. Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit de transcription et la taxe proportionnelle seront acquittés ainsi qu'il est porté à l'article précédent pour les inscriptions.

Art. 282. Si la même mention de subro gation ou radiation est requise dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté ainsi qu'il est porté aux deux articles qui précèdent pour les inscriptions et les transcriptions.

Art. 283. En matière de vente ou de nantissement de fonds de commerce, le droit d'inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste est fixé à six centimes par cent francs (0 fr. 06 p. 100). Il est perçu fors de l'enregistrement de l'acte de vente sur le prix ou la portion du prix non payé et lors de l'enregistrement du contrat de nantissement sur le capital de la créance.

Le droit d'inscription dû pour les inscriptions prises en renouvellement est perçu par l'administration de l'enregistrement sur la présentation des bordereaux avant leur dépôt au greffe du tribunal de commerce,

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