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Art. 286. Dans toutes les sociétés ou as. sociations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres, et nonobstant toutes cessions antérieures faites entre, vifs au profit d'un ou de plusieurs membres de la société lou de l'association, les accroissements opérés par suite de clauses de réversion, au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou, assoclation, sont assujettis à une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par ces sociétés ou associations.

Cette taxe est également payée par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et par toutes les sociétés ou associations, Gésignées dans l'alinéa précédent, dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits en tout, ou en parte entre leurs membres

Art. 287, La taxe est fixée à trente-six cen-times pour cent (0 fr. 36. p. 100) de la leur spécifiée à l'article piccent, le taux en est porté à quarante-hulf centimes pour cent (0 tr. 48 p. 400) pour les immeubles possé. dés par celles des congrégations, communan tés et associations énumérées au même article qui ne sont pas assujetties à la taxe de mainmorte établie par la loi du 20 février 1849. Le pavement en sera effectie, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de Fannée suivante.

Art. 288. Le défaut de payement dans le délai fixé sera puni d'un demi-droit en sus, lequel ne pourra ere inférieur à cent francs (100 fr.).

Un droit en sus est exigible en cas d'omisslon ou d'insuffisance d'évaluation commise dans la déclaration souscrite pour l'assiette de l'impôt

Art. 280. L'insuffisance d'évaluation peut Cire établie pour les biens meubles, comme pour les biens imincibles, suivant le mode et dans les formes déterminés par les articles 242 et suivants.

Art: 290. Le privilège accordé au Trésor par Particle 10k pour le recouvrement des droits de mutation par décès, s'applique à la taxe établie et, aux amendes prononcées par les articles 286 à 289.

Pour les associations religieuses reconnues, action en recouvrement de la taxe sera va

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lablement dirigée contre le supérieur ou la supérieure, et pour toutes les autres associations, contre tout membre agrégé à un titre quelconque auxdites associations.

Art. 291. Les sociétés désignées à l'arti

cle 286 sont assujetties aux vérifications autorisées par l'article 177.

Art. 292. - Les associations et unions, créées par la loi du 29 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Elat, ne sont en aucun cas assujellies à la taxe d'abonnement.

TARIF APPLICABLE A LA FRACTION comprise entre

1 et 2.000 fr..... 2.001 et 10.000 fr 10.001 et 50,000

50.001 et 100.000 fr: 100:001 et 250.000 -fr... 250.00£ el 500.000 fr.......

Droits progressifs.

Mutations par décès.

Art. 293. Dans toute succession où le défunt ne laisse pas au moins quatre enfants vivants ou représentés, il est percu, indépen damment des droits auxquels les mutations par décès de blens, meubles ou immeubles, sont assujetties, une taxe progressive et par tranches sur le capital net global de la suc

cession.

Cette taxe est fixée ainsi qu'il sult:

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500.001 et 1 million de francs...... 1.000.001 et 2 millions de francs..... 2.000.001 et 5 millions de francs..... 5.000.001 et 10 millions de francs..... 10:000:901 el 50 inllions de franes... 50.000.001 et 100 millions de francs... 400.000.001 el 500 millions de francs. Au-dessus de 500 millions de francs.

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Sont applicables à la faxe établie par le présent article les dispositions qui régissent la liquidation, le payement et le recouvreinent des droits de mutation par décès.

Art. 294. Les droits des mutations qui s'effectuent, soit par succession, soit par tes

tament ou autre acte de libéralité à cause de mort, de propriété ou d'usufruit de biens, meubles ou mingubles sont liquidés sur la part neile recucille par chaque ayant droit. Ils sont perçais, pour chacune des fractions de cette part, suivant les tarifs portés au tableau, ci-après;

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Dans toute succession où le défunt laisse plus de quatre enfants vivants ou représen. tés, il est déduit de l'actif global net, pour la iquidation des droits de mutation par décès, 10 p. 100 par enfant en sus du quatrième, sans que cette déduction puisse excéder 15.000 tranes par enfant.

Toutes les fois qu'une succession passe des grands-parents aux petits-enfants par suite du prédécès du père ou de la mère tué à l'ennemi ou mort victime de la guerre, dans les conditions fixées sous les nos 10 et 20 du second paragraphe de l'article 302, le tarif applicable est le tarif de la ligne directe descendante au premier degré, sauf aux héritiers à produire les justifications prévues au dernier alinéa de l'article 302.

Le total de la fraction de la taxe successorale édictée par l'article 293 incombant à un héritier, donataire ou légataire, et des droits de mutation par décès à la charge de cet héritier, donataire ou légataire en vertu du présent article, ne peut excéder les maxima ci-après:

En ligne directe et entre époux, 25 p. 100;
En ligne collatéralo, 35 p. 400;

Entre parents au delà du 40 degré et entre personnes non parentes, 40 p. 100.

La mise en application des dispositions próvues par cet article a été fixée au 1er janvier 4927.

Art. 295. Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a quatre enfants ou plus vivants jau moment do l'ouverture de ses droits à la succession, les droits à percevoir en vertu de l'article ci-dessus sont diminués de 10 . 100 pour chaque enfant en sus du troisième, et sans que la réduction puisse dépasser 2.000 fr. par enfant et que la réduction total puisse excéder 50 p. 100.

Art. 296. Les parts nettes ne dépassant pas 10.000 fr., recueillies dans les successions dont le montant total n'excède pas 25.000 fr., sont soumises au tarif ci-après:

Tarif applicable à la fraction de part nelle comprise entre ;

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100.001 et 250.000 fr..................... 250.001 ot 500.000 fr....... 500.001 et 1 million de francs... 1.000.001 et 2 millions de francs.. 2.000.001 et 5 millions do francs.. 5.000.001 et 10 millions de francs. 10.000.001 et 50 millions de francs. Au delà de 50 millions de francs.

28 80

32 40 33 GO 34 80

INDICATION

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droit de mutation par décès exigible sur les biens qui, par l'effet de la renonciation, adviennent aux héritiers, donataires ou légataires acceptants, ne peut pas être inférieur à celui qui aurait été du par le renonçant, s'il avait accepté.

aux

Les tarifs édictés par les articles 297, 299, 300 et 301 sont seuls applicables biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux départements, communes et autres collectivités bénéficiant desdits tarifs pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux successions ouvertes antérieurement à la loi du 13 juillet 1925, dès lors que la renonclation motivant l'exigibilité du droit a eu lieu postérieurement.

Elles ne sont pas applicables aux héritiers en ligne directe.

Dispositions communes aux mutations entre vifs et aux mutations par décès.

Droits proportionnels.

Art. 299. Sont soumis à un droit de dix francs quatre-vingts centimes par cent francs (10,80 p. 100) les dons et legs faits aux dé partements et aux communes, en tant qu'ils sont affectés par la volonté expresse du donateur à des œuvres d'assistance, ainsi que les dons et legs faits aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de se. cours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation.

Sont également soumis à un droit de dix francs quatre-vingts centimes pour 100 fr. (10,80 p. 100) les dons et legs faits aux sociétés d'instruction et d'éducation populaire gra tuites reconnues d'utilité publique et subven tionnées par l'Etat.

Art. 300. Les dons et legs de somme d'argent ou d'immeubles faits aux départe ments, aux villes et aux établissements pour vus dé la personnalité civile avec obligation pour les bénéficiaires, de consacrer ces libé ralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monument: ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinée à figurer dans une collection publique, ou à Pentretien d'one collection publique, sont sou. mis au tarif réduit de 10 fr. 80 p. 100 prévu à l'article qui précède.

Art. 301. Les dons et legs faits aux offlees publics d'habitations à bon marché sont soumis à un droit de 10,80 p. 100 dans les conditions déterminées par l'article 299.

Droits proportionnels et droits progressifs.

Art. 301 bis. Les dongs et legs, à titre particulier, faits aux mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 p. 100 aŭ minimum, bénéficient à concurrence des promiers 100.000 franes, du tarif réduit de 10,80 p. 100 édicté par l'article 299.

Art. 302, Pour l'application des tarifs édictés par les articles 284, 293 qui précèdent et des dispositions du deuxième alinéa de l'artiticle 294, doit être ajouté au nombre des enfants vivants ou représentés du défunt ou du donateur, l'enfant qui:

10 Est décédé après avoir atteint l'age de seize ans révolus;

2o Etant âgé de moins de seize ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit durant l'année à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, G'une expédition de l'acte de décès de Fenfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure on de la mort.

de disposition gratuite entre vifs ou à cause de mort, les droits établis pour les donations sont perçus sur l'acte ou écrit constatant la libéralité, d'après une évaluation en capital.

Ces droits ne peuvent pas être inférieurs à ceux qui seraient dus en appliquant, suivant la valeur de l'office, les tarifs ci-après: De 1 fr. à 2.000 fr., 2 fr. 40 p. 100. De 2.001 fr. à 5.000 fr., 3 fr. 60 p. 100. De 5,001 fr. à 50.000 fr., 4 fr. 80 p. 100. De 50.001 fr. à 100.000 fr., 6 fr. p. 100. Au-dessus de 100.000 fr., 7 fr. 20 p. 100.

Art. 307. La perception a licu conformé ment à l'article 305, mais d'après les tarifs établis par l'article précédent, lorsqu'un office transmis par décès passe à l'un des héritiers; lorsqu'il passe à l'hérilier unique du titulaire, d'après une déclaration estimative de la vales droits fixés à l'article 366 sont perçus leur de l'office et des objels en dépendant.

Cette déclaration est faite au bureau de l'enregistrement de la résidence du titulaire décédé. La quittance du reveur doit être jointe à l'appui de la demande de nomination du successeur.

Le droit acquitté sur cette déclaration ou sur le traité fait entre les cohéritiers est imles héritiers ont à payer, lors de la déclaration puté, jusqu'à due concurrence, sur celui que de la succession, sur la valeur estimative de

Pour l'application de l'article 295 qui précède est assimilé aux enfants vivants de l'héTilier donataire ou létaire tout enfant, quell'office, d'apres les quotités ordinaires des que soit son age, de Théritier, donataire ou légataire qui:

1° Etant militaire, est mort sous les draLeaux pendant la durée de la guerre ou, soit sous les drapeaux, soit après son renvoi dans ses foyers, est mort, dans l'année à compter de la cessation des hostilités, de blessure recuc ou de maladie contractée pendant la guerre:

2° N'étant pas militaire, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de la cessation des hostilités.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production:

1° S'il s'agit d'un militaire, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la Sierre;

20 S'il s'agit d'un non-militaire, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

droits de mutation par décès.

Art. 30. Le droit d'enregistrement de transmission des offices, tel qu'il est déterpeut, dans aucun cas, être intérieur: miné par les dispositions qui précèdent, ne

1o A 12 p. 160 du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi, si le prix de la cession augmenté des charges ou la valeur de l'office ne dépasse pas 2.000 fr.;

29 A 11,40 p. 100 de ce cautionnement, si le prix de la cession augmenté des charges ou la valeur de Pofffee dépasse 2.000 fr., sans excéder 5.000 fr.;

30 A 18 p. 100 de ce cautionnement, si le prix de la cession augmenté des charges ou la valeur de l'office dépasse 2,000 fr., sans excéder 50.000 fr.;

4° A 21,60 p. 100 de ce cautionnement, si le prix de la cession augmenté des charges ou la valeur de Foffice dépasse 50.000 fr., sans excéder 100.000 fr.;

50 A 21 p. 100 de ce cautionnement, si le prix de la cession augmenté des charges ou la valeur de l'office excède 100.000 fr.

Art. 303. - Sous réserve des traités de réciArt. 369. Lorsque l'évaluation donnée à procité qui existent actuellement ou qui seun office pour la perception des droits d'eniont passés entre la France et les pays étran-registrement d'une transmission à titre gra gers, les réductions d'impots ou de taxes, les tuit, entre vifs ou par décès, sera reconnue égrèvements à la base, les déductions accor- insuffisante, il sera perçu, à titre d'amende, dées par les lois en vigneur pour des raisons un droit en sus de celui qui sera dû sur la de charges de famille ne sont applicables différence d'évaluation. qu'aux citoyens français et aux originaires des colonies françaises ou des pays de protectorat.

1.

SECTION IV

Tarifs et règles de liquidation des droits auxquels sont assuietties les transmissions d'offices à titre onéreux et à titre gratuit, ainsi que les créations nouvelles et les suppressions d'offices.

Art. 304. - Tout traité on convention ayant pour objet la transmission, à titre onéreux ou gratuit, d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du suc cesseur désigné.

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Les droits d'enregistrement sont perçus selon les bases et quotités ci-après déterminées. Art. 305. Le droit d'enregistrement auquel sont soumis, en vertu de l'article précédent, les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office est perçu, pour chacune des fractions du prix, augmenté des charges, suivant les tarifs ci-après:

De 1 à 2.000 fr.. 3 p. 100;

De 2.001 à 5.000 fr., 4.50 p. 100;

De 5.001 à 50.000 fr., 6 p. 100;

De 50.001 à 100.000 fr., 7,50 p. 100;
De 100.001 à 200.000 fr., 9 p. 100;
Au-dessus de 200.000 fr., 10,50 p. 100.

Art. 306. - Si la transmission d'un office el des objets en dépendant s'opère par suite

Les parties, leurs héritiers ou ayants cause sont solidaires pour le payement de cette

amende.

Art. 310 Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel,

4° De 43,20 p. 100 si cette valeur dépasse 50.000 fr. sans excéder 100.000 tr.;

5o Et de 48 p. 100 quand elle excédera 100.000 fr.

Le classement de l'office dans l'une des cinq catégories est déterminé pour la perception et sous les sanctions prévues par l'arti cle 309 par la déclaration que le nouveau titulaire est tenu de souscrire sur l'ampliation du décret de nomination.

Art. 312. Si, comme condition de leur no. mination, les nouveaux titulaires sont soumis à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité d'après les tarifs fixés à l'arti rimums de 12, 11,40, 18, 21,60 et 24 p. 100 cle 306, 28 alinéa, sauf l'application des midu cautionnement prévus à l'article 308.

Ce droit devra être acquitté avant la pros tation de serment du nouveau titulaire sous peine du double droit.

Art. 313. En cas de suppression d'un th tre d'office, lorsqu'à défaut de traité l'ordonnance qui prononcera l'extinction fixera une indemnité à payer au titulaire de l'office sup primé ou à ses héritiers, l'expédition de cette ordonnance devra être enregistrée dans le mois de la délivrance, sous peine du double droit, au tarif fixé par l'article 305.

Art. 314. Les droits perçus en vertu des articles qui précèdent seront sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'aura pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui aura été perçu sur l'excédent sera également restitué.

La deinande en restitution devra être faite dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement du traité ou de la déclaration.

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30 Assistance judiciaire. Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté judiciaire, et les actes et litres produits par cclui-ci pour justifier de ses droits et qualités, dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire, modifiée par la loi du 10 juillet 1901; Les 40 Casier judiciaire; réhabilitation. actes, jugements et arrêts prévus par l'arti

La dissimulation du prix peut être établie conformément à l'article 257. Toute dissimulation dans le prix d'une ces-cle 14 de la loi du 5 août 1899 sur le casier sion d'office est punie d'une amende égale au judiciaire et sur la réhabilitation de droit, inodifié par la loi du 11 juillet 1900. quart de la somme dissimulée.

L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant, convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession, sera, en outre, frappé de destitution.

Le notaire qui reçoit un acte de cession d'office est tenu de donner lecture aux parties des dispositions du présent article. Mention expresse de cette lecture sera fait dans l'acte, à peine d'une amende de 19 fr.

Art. 311. En cas de créations nouvelles de charges ou en cas de nominations de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, les décrets qui y pourvoient sont assujettis, sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi, à un droit d'enregistrement:

1° De 21 p. 100 si la valeur de l'office n'excède pas 2.000 fr.;

dépasse

20 De 28,80 p. 100 si cette valeur 2.000 fr. sans excéder 5.000 fr.; 30 De 36 p. 100 si cette valeur dépasse 5.000 fr, sans excéder 50.000 fr.

Les

5o Chèques; protêts. Les prolêts concernant les chèques; 6° Commission mixte des travaux publics et servitudes militaires; procès-verbaux. procès-verbaux dressés par les gardes du génie et les gardes d'artillerle assimilés, dans les conditions fixées par l'article 31 du décret du 16 août 1853 sur la délimitation de la zone frontière, l'organisation et les attributions de la commission mixte des travaux publics, l'article 40 du décret du 10 août 1853 sur le classement des places de guerre et des postes militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications, et l'arti cle 4 de la loi du 22 juin 1854, qui établit des servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine;

70 Communes; procédure. — Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur in combe, les actes et titres produits par elles pour justifler de leurs droits et qualités dans les cas prévus aux articles 106, 107, 108 et 103 de la loi du 5 avri! 1884 sur l'organisation, municipale;

8 Conseil d'Etat. - Les recours portés devant le conseil d'Etat, en vertu de la loi des 7-14 octobre 1790, contre les actes des autorités administratives pour incompétence ou excès de pouvoirs; les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pensions:

9° Consells de prud'hommes. Les actes de procedure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution, prévus par la loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud'hommes, toutes les fois qu'ils constateront que l'objet de la contestation dépasse la somme de vingt francs (20 fr.);

10 Contributions indirectes et douanes, procès-verbaux. Les procès-verbaux rapportés à la requête de l'adininistration des douanes et les soumissions en tenant lieu, ainsi que les procès-verbaux rapportés à la requête de l'administration des contributions indirectes;

11 Distributions d'énergie: procès-verbaux. - Les procès-verbaux de délits et contraventions prévus par l'article 25 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergic; 12 Eaux minérales: procès-verbaux. Les procès-verbaux dressés en vertu des articles 13 et 11 de la loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales; •

130 Emigration: procès-verbaux. Les procès-verbaux de défits el contraventions constatés dans les formes prévues à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration;

14° Faillites: insuffisance de deniers. Les jugements de déclaration de faillite, aux cas d'insuffisance de deniers, dans les conditions prévues par l'article 461 du code de cominerce;

15° Forêts: délivrance de coupes et arbres en nature. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature en exécution des articles 102 et 103 du code forestier;

160 Naturalisation des sujets des puissances ennemies: déchéance, Les actes de la procédure instituée par les lois des 7 avril 1915 et 18 juin 1917, autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d'anciens sujets de puissances en guerre avec la France;

17° Pêche dans les eaux territoriales de France et d'Algérie. - Les procès-verbaux faits en exécution de la loi du 1er mars 1888, ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie;

Les

Les

18 Pêche fluviale: procès-verbaux. procès-verbaux relatifs à la pêche fluviale; 19 Police simple et correctionnelle, actes et procès-verbaux des juges de paix, pour faits de police;

20° Ceux faits à la requête du ministère public près les tribunaux;

21° Ceux des commissaires de police; 220 Ceux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers), et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits el contraventions aux réglements généraux de police et d'impositions, lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante;

230 Les déclarations d'appel de tous jugements rendus en matière de police correctionnelle, lorsque l'appelant sera emprisonné;

240 Les actes et jugements qui intervienDent sur ces actes et procès-verbaux;

25 Police des chemins de fer: procès-verbaux. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer;

260 Police du roulage: procès-verbaux. Les procès-verbaux relatifs à la police du roulage et des messageries publiques;

270 Revision des procès criminels et correctionnels. Les actes de procédure postérieurs à l'arrêt de revision, faits en exécution de la lol du 8 juin 1895 sur la revision des procès criminels et correctionnels et les indemnités aux victimes des erreurs judiciaires.

§ 2. Actes à enregistrer gratis. 1° Accidents du travail. - Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes fafts ou rendus en vertu et pour l'exécution des lois sur les accidents du travail, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement;

20 Acquisitions, échanges et partages faits par l'Etat. Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet;

30 Acquisitions d'immeubles faites par les démobilisés. Les actes d'acquisition de terres d'une valeur de douze cents francs (1.200 fr). au maximum, qu'ils s'engageront à cultivér eux-mêmes pendant dix ans, actes passés dans l'année qui suivra leur démobilisation par des fermiers, mélayers, ouvriers agricoles, et non encore propriétaires;

lorsque la formalité de l'enregistrement est requise;

140 Altribution à des associations cultuelles de biens affectés à l'exercice d'un culte. Les actes nécessaires pour l'attribution à une association cultuelle des biens qui, avant ou après la promulgation des lois du 9 décem bre 1905, du 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908, ont été affectés par des particuliers, associations, sociétés, syndicats, coopératives et autres établissements privés à l'exercice d'un culte (jusqu'à la clôture de l'exercice 1926); 15° Avances sur titres de fonds d'Etat franLes actes d'avances sur titres de fonds d'Etat français ou valeurs émises par le Trésor français, quand la formalité de l'enregistrement sera requise;

4° Acquisitions d'immeubles par les dépar-çais. tements et communes en vue de la revente pour faciliter l'accession à la petite propriété.

Les actes constatant les acquisitions d'immeubles faites par les départements ou les communes, en vue de revente après lotissement, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1919. Pour bénéficier de l'exonération, les actes porteront la mention expresse qu'ils sont faits en vertu des dispositions de la loi du 31 octobre 1919, et de l'article 22 de la loi du 29 avril 1921;

5o Acquisitions par les cominunes dévastées des immeubles compris dans les plans d'ali gnement. Les plans, procès-verbaux, cerfificats, significations, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes et formalités exclusivement relatifs à l'aplica tion des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi du 27 juillet 1921 facilitant l'acquisition, par les communes dévastées, des immeubles endommagés compris dans les plans d'alignement. Pour bénéficier de l'exonération, les actes et documents susvisés devront porter la mention expresse qu'ils sont établis pour l'appication desdits articles de cette lof;

6 Actes de l'état civil de Paris 'intéressant les indigents: reconstitution. Les actes de procédure et les jugements à intervenir, pré vus par l'article 4 de la loi du 5 inin 1893. sur la reconstitution des actes de l'état civil de Paris;

70 Actes de notoriété suppléant les actes de l'état civil détruits ou disparus par suite de la guerre. Les actes de notoriété prévus par l'article 1er de la loi du 20 jun 1920 relative aux actes de l'état civil détruits ou disparus par suite de faits de guerre;

8° Actes respectueux. L'acte de notification prévu par les articles 151 et 154 du code civil:

9o Assistance aux familles nombreuses. Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la foi du 14 juillet 1913, relative à l'assistance aux familles nombreuses, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement;

10° Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. Les certificals, significations, jugements, contrats, quillances et autres actes faits en vertu de la foi du 14 juillet 1905, et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement;

11° Assistance médicale gratuite. Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de li loi du 15 juillet 1893 et exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire;

12o Associations ouvrières. Les actes à passer pour la constitution des associations ouvrières, encouragées en exécution du décret du 5 juillet 1818, ainsi que ceux constatant les prêts faits par l'Etat à ces associations;

130 Assurances. a) Tout contrat d'assurance maritime ou contre l'incendie, ainsi que toute convention, postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, soumis à une taxe obligatoire, lorsque la formalité de l'enregistrement est requise;

b) Tout contrat d'assurance sur la vie ou de rente viagère, contre les accidents corporels ou les accidents ou risques matériels, Contre la mortalité des bestiaux, contre la gélée, les inondations et autres risques agricoles, passé par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tout acte ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, soumis à une taxe obligatoire,

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16° Avis de parents de mineurs ou d'interdits indigents. Les avis de parents de mineurs dont l'indigence est constatée confor mément à l'article 6 et au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1850. Même dispense est concédée aux actes nécessaires pour la convocation et la constitution conseils de famille et l'homologation des déli bérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs, ainsi qu'aux actes ef jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tufelle des enfants natu rels.

des

Les personnes dont l'interdiction est deman. dée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs;

170 Baux à loyer: modifications par l'état de guerre. Les décisions, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions, et générale ment tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des lois des 9 mars 1918, relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de guerre, et 17 août 1917, concernant la résiliation dés baux ruraux par suite de la guerre, portant la mention expresse qu'ils sont faits en exécution de ces lois.

Toutefois, au cas où les parties produiraient à l'appui de leurs prétentions des actes non enregistrés et qui seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, la commission arbitrale devrait, conformément à l'article 72, ordonner d'office le dépôt au greffe de ces actes pour y être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement;

Les certificats,

18° Caisses d'assurances. actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 11 juillet 1868 portant création de deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès, et Pautre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels;

19° Caisses et sociétés d'assurances mutuelles agricoles. Les actes intéressent les caisses ou sociétés d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à la lot du 4 juillet 1900, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement;

20° Caisses d'épargne. - Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et la caisse nationale d'épar gne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents;

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21° Caisse des invalides de la marine: pensions; recours. Le recours au conseil d'Etat prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1908, concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine;

22 Caisse de prévoyance des marins français. Les actes de l'état civil, les certificats de notoriété et autres pièces relatives à l'exécution des lois des 21 avril 1898 et 29 décem hre 1905, sur la caisse de prévoyance des ma rins français;

23o Caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. Tous actes, documents et pièces quelconques à fournir pour l'exécu tion des lois des 29 juin 1891 et 25 février 1914 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs;

24° Caisse de retraites pour la vieillesse. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois du 18 juin 1850 et du 20 juillet 1886 relatives à la caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse;

25° Chambres d'agriculture, élections, contestations. - Les actes judiciaires auxquels donnent lieu les instances prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1934 relative aux chambres d'agriculture, à l'ex

ception de celles relatives à des questions d'état, ainsi que les réclamations et les recours contre les opérations électorales prévus par l'article 18 de la même loi;

26 Coffres-forts, procès-verbal d'ouverture après décès. Les procès-verbaux d'ouverture de coffres-forts prévus par l'article 1er de la loi du 18 avril 1918;

27° Conciliation et arbitrage entre patrons et ouvriers. Tous actes faits en exécution de la loi du 27 décembre 1892 sur la conci liation et l'arbitrage, en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés;

28 Conseils de famille, procurations. Les procurations destinées à représenter dans les conseils de famille prévues à l'article 412 du code civil;

29° Conseils de prud'hommes. - Les procès-verbaux, jugements et actes concernant les conseils de prud'hommes, toutes les fois qu'ils constateront que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de 20 fr..

La même disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la cour de cassation;

300 Conseil d'Etal; recours contre les arrêtés de préfecture. Le recours au conseil d'Etat contre les arrêtés des conseils de préfecture en matière :

a) De contributions directes ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement;

b) D'élections;

e) De contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au consell de préfecture, ainsi que d'anticipation sur les chemins vicinaux;

Les

31° Consignations, reconstitution. actes faits, les copies et pièces justificatives fournies en exécution de la loi du 15 sep tembre 1871, relative à la reconstitution des consignations effectuées dans le département 'de la Seine, antérieurement au 31 mars 1871, ainsi que tous actes de procédure et d'ins tance auxquels elle donnerait lieu.

32° Il en sera de même pour les actes portant mainlevéc des oppositions que la caisse des consignations aurait inscrites d'effice, s'il est justifié que la mainlevée avait été donnée avant le 31 mars 1871;

33° Crédit national. Tous les actes passés "entre la société le Crédit national et les ayants droit pour constater l'attribution, le versement ou le remboursement des indem nités ou avances prévues par la loi du 17 avril 1919, ainsi que tous les actes passés entre la même société et l'Etat pour l'exécution de la convention approuvée par la loi du 10 octobre 1919;

pour être immédiatement soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement;

36 Dommages causés par la troupe; règlement d'indemnités de réquisitions militaires.

Tous actes et procès-verbaux dressés en vertu de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1877, relative aux dégâts et dommages commis aux propriétés par les troupes fogées et cantonnées chez l'habitant et au règlement des indemnités de réquisition;

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Tous

37° Dommages de guerre; procédure. actes judiciaires, extrajudiciaires ou autres, ayant exclusivement pour objet la passation ou l'autorisation des transports, cessions ou délégations prévus tant à l'article 49 qu'à l'article 43 de la loi du 17 avril 1919, modifié par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1922, sur la réparation des dommages causés par los faits de guerre;

38 Dommages de guerre; recours extraor dinaire en réduction; mainlevées et radiations. - Tous les actes concernant les ins criptions de mainlevées ou de radiation, faites en exécution de la loi du 2 mai 1924, tendant A soumettre, en vue de leur examen ou de lour réductión, certaines indemnités de dommages de guerre à un recours extraordinaire en réduction;

390 Elections. - Tous les actes judiciaires, en matière électorale;

40 Enfants assistés. Les certificats, slgnifications, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des lois du 24 juillet 1889, du 19 avril 1898 et du 27 juin enfants assistés, lorsqu'il y a lieu à la for1904, et exclusivement relatifs au service des malité de l'enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire;

41 Enfants maltraités ou moralement abandonnés. 18, 21 et 23 de la loi du 24 juillet 1889 sur la Les actes prévus par les articles 17, protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés;

420 Enfants naturels dont les parents n'ont pu se marier par suite du décès du père mobilisé, légitimation. Les actes nécessités par les instances prévues à l'article 1er de la loi du 7 avril 1917, déterminant les conditions dans lesquelles pourront être légitimés les enfants dont les parents se sont trouvés, par la mobilisation du père et le décès de ce dernier, dans l'impossibilité de contracter mariage;

430 Expropriation pour cause d'utilité publique. a) Les plans, procès-verbaux, certifcats, significations, jugements, contrafs, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement.

b) Tous les actes ou contrats relatifs à l'acsuivis en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus.

34 Débiteurs mobilisés ou domiciliés dans les régions envahies; prorogation de délai.quisition de terrains, même clos ou batis, pourL'ordonnance du président du tribunal de commerce accordant des délais au débiteur en exécution de la loi du 14 juin 1922 relative au règlement des sommes demeurées impayées par application des décrets suspendant toutes demandes en payement et toutes actions judiciaires relatives aux ventes et aux achats à terme antérieurs au 4 août 1914 ainsi qu'aux opérations de report s'y rattachant, en ce qui concerne les débiteurs qui ont été mobilisés ou domiciliés dans les régions précédemment envahics ou particulièrement 'atteintes par les hostilités;

350 Délimitation, lotissement et remembrement dans les régions dévastées. Les plans, procès-verbaux, čertificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application de la loi du 4 mars 1919 sur la delimi tation, le lotissement et le remembrement des propriétés foncières, ainsi que les extraits, copies ou expéditions délivrés pour l'exécution des diverses opérations prévues par ladite 101.

Pour bénéficier de ces exonérations, los actes et documents susvisés devront porter la mention expresso qu'ils sont établis pour l'application de la loi du 4 mars 1919.

Au cas où les parties produiraient, au cours des opérations, des actes non enregistrés et qui seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les commissions de reconstitution foncière ou les tribunaux civils devront, conformément à l'article 72, ordonner d'office le dépôt de ces actes au secrétariat ou au grefe

c) Tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de volrie;

440 Femmes en couches. Le pourvoi au conseil d'Etat et tous les actes de la procédure dans les contestations relatives au domicile de secours des femmes en couches par application des dispositions de la loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes en couches;

par des faits de guerre, quelle qu'en soit la nature, en vue de la construction d'habita tions à bon marché;

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47° Justice militaire. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, incul pés ou accusés faites en exécution de la lof Gu 9 juin 1857 sur le code de justice militaire; 48 Lois ouvrières; procédure. Les procès verbaux, jugements et actes nécessaires à l'exécution de la loi du 21 juin 1924 portant codification des lois ouvrières, toutes les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestaon ne dépasse pas la somme de vingt francs (20 fr.).

Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la cour de cassation. Elles l'est aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, et ce, conformément à l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851;

49 Marchés relatifs aux colis postaux. Les actes de toute nature relatifs aux marchés passés par l'Etat et ayant exclusivement pour objet l'exécution des lois des 3 mais 1881, 24 juillet 1881, 12 avril 1892 et 17 juillet 1897, relatives aux colls postaux;

50 Marlage; dissentiment des parents. Les actes constatant le dissentiment des parents en cas de mariage, dans les cas spécifiés aux articles 118, 150, 152 et 158 du code civil ainsi que les actes de procédura et de jugement dans l'instance prévue au deuxième paragraphe de l'article 152;

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51° Marlage des mobilisés et des prisonniers de guerre. Les procurations prévues aux lois des 4 avril et 19 août 1915 permettant en temps de guerre, le mariage par procura tion des militaires et marins présents sous les drapeaux ou prisonniers de guerre, ainsi que les actes de procuration, de consente ment à mariage et les déclarations d'autori sation maritale à consentir ou à passer par des militaires et marins prisonniers de guerre;

52° Mariage des indigents. Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, respectueux, de consentement, de pu blications, de délibérations du conseil de fa mille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de procédure, ies jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'article 1, de la loi du 10 décembre 1850, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement; 58 Monts de plété. Les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l'adm nistration des monts-de-piété;

540 Monuments aux morts de la guerre ou à la gloire des armécs alliées. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, ju gements, contrats, quittances, affiches et autres actes passés par l'Etat, les départe ments, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique, les sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, ainsi que par les gouvernements alliés, et ayant pour objet exclusif l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alllées.

Pour bénéficier de cette exemption, les dif férents actes ou pièces visés à l'alinéa qui Particle 12 de la loi du 30 juin 1923; précède devront faire mention expresse de

35 Navires de la flotte d'Etat, adjudication aux sociétés coopératives de marins. Les actes de cession par l'Etat de navires provenant de la notte d'Etat à une association coopérative de marins qui aurait été de clarée adjudicataire;

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45 Habitations à bon marché; sociétés de balng-douches et de jardins ouvriers. - Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit telles qu'elles sont définies dans la lol du 5 décembre 1922 portant codification des lois sur les habitations à bon marché et 56° Pêche dans la mer du Nord. Les citala petite propriété, qui ne portent ni oblitions, actes de procédure et jugements faits gation, ni libération, nl transmission die pour l'exécution de la loi du 15 janvier 1884 biens meubles ou immeubles entre les assorelative à la répression des infractions à la clés ou autres personnes. convention internationale du 6 mai 1882, sun la police de la pêche dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales;

La disposition qui précède est étendue aux sociétés de bains-douches et aux sociétés de jardins ouvriers ainsi qu'aux sociétés fonctionnant par l'application de l'article 46, pourvu qu'elles justinent de l'observation des prescriptions de la loi par tous les acquéreurs de jardins ou champs;

46° Habitations à bon marché dans les régions dévastées. Les actes constatant les rachats par les offices publics d'habitations à bon marché, et les sociétés d'habitations à bon marché des immoubles endommagés

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