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ral, sur l'avis da préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur, sans préjudice également, s'il y a lieu, du concours des hospices.

La présente loi, etc.

Art. 3. Les portes charretieres des bâtiments à moins de six ouvertures, situés dans les villes de cinq mille åmes et au-dessus, et employés à usage de magasins, seront taxées comme les por

Fail au palais de Neuilly, le 20 jour tes charretières des magasins établis du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au département des finances, LAPLAGNE

A

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1838.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Impôts autorisés pour l'exercice 1838.

Art. 4or. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1838, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A annexé (1).

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé en principal aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art. 2. En exécution de l'article 406 du Code forestier, une somme de un million quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept francs ·(1,430,997 fr.), montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1838, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie, par une ordonnance royale, entre les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque départe

ment.

(1) Voir les tableaux ci-après.

dans les maisons à six ouvertures.

Les autres ouvertures des maisons ayant moins de six ouvertures conti Ducront d'ètre laxées conformément au tarif. contenu dans l'art. 24 de la doi du 24 avril 4832.

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Art. 4. A dater da 4at janvier 1838, il sera ajouté trois contimes additionnels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit du timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis, Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribué aux com

munes.

A

Art. 5. A l'avenir, les frais de per ception de tous centimes additionnels à recouvrer pour le compte des commonnes seront ajoutés, à raison de trois cen times par franc, au montant desdites impositions, pour être recouvres avec elles et versés dans la caisse des com munes, à la charge par ces dernieres d'en tenir compte aux percepteurs, à titre de dépense municipale.

Art. 6. La déduction accordée par les lois du 24 juin 1824 pour ouillage, coulage, soutirage, et affaiblissement de degrés sur les vins et l'alcool, sera fixée, suivant les lieux et la nature des boissons, par une ordonnance royale rendue sous forme de réglement d'administration publique, sans toutefois que cette déduction puisse être inférieu. re à quatre pour cent.

Art. 7. Tout manquant extraordinaire qui sera reconnu chez les marchands en gros ou entrepositaires de boissons, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière, sur les quantités emmagasinées, sera immédiatement soumis au droit.

Art. 8. Seront seuls considérés comme bouilleurs de cru, et continueront à être exempts, à ce titre, du des paiement de la licence, ainsi que obligations imposées par le chapitre VI de la loi du 28 avril 1846, les proprié taires ou fermiers qui distilleront ex clusivement les vins, cidres ou poires, marcs et lies provenant de leur récolte.

Les obligations résultant de l'article ́ ment à percevoir, aux lettres de naturalité. 140 de la loi du 28 avril 1846 sont applicables à tous les distillateurs de profession, et sans distinction des matières qu'ils distillent.

Art. 9. La déclaration que les distillateurs d'eaux-de-vie de grains, de pommes de terre et autres substances farineuses doivent faire, en conformité de l'art. 139 de la loi du 28 avril 1816, énoncera la quantité de matière macerée qui devra être employée pendant la durée de la fabrication, et la quanfité d'alcool qui devra en provenir.

La quantité de matière macérée sera évaluée en comptant, pour chaque cuve, au moins les six septièmes de la capacité brute.

Le rendement en alcool ne pourra être déclaré an-dessous de deux litres et demi d'alcool par hectolitre de matiére macérée.

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Art. 10. La déclaration à laquelle tenus les bouilleurs de profession, en vertu de l'art. 141 de la loi du 28 avril 1816, énoncera la force alcoolique du liquide mis en distillation, laquelle sera vérifiée par les employés de la régie, et déterminera le minimum de la prise en charge des produits de la fabrication.

En cas de contestation, la force alcoolique sera constatée par des expériences faites contradictoirement.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la distillation des sirops de fécule, des mélasses et des autres résidus des fabriques ou raffineries de sucre.

Art. 11. Dans les lieux où il existe des voitures publiques, tonte personne, autre qu'un entrepreneur de voitures publiques, qui voudra mettre accidentellement une voiture en circulation, à prix d'argent, sera admise à en faire, chaque fois, la déclaration au bureau de la régie, et tenue de se munir d'un laissez-passer, lequel énoncera l'espèce de voiture, le nombre de places et le nom du conducteur.

Il sera perçu, au moment de la déclaration, un droit de quinze centimes par place, pour un jour.

Art. 43. Les lettres-patentes portant réintégration dans la qualité de Frauçais sont assimilées, en ce qui concerne les droits de sceau et d'enregistre

Il sera exigé, pour les autorisations relatives aux changements et additions de nom, un droit de sceau fixé à six cents francs.

Néanmoins, les droits ci-dessus établis pourront être remis en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 1832. Ces dispositions sont également étendues aux autorisations de service militaire ou d'acceptation de fonctions publiques à l'étranger.

Art. 13. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter pour 1838, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils. municipaux, et plus plus de deux centimes par les conseils généraux.

Art. 44. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 4838, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

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Art. 45. Continuera d'être faite, pour 4838, au profit de l'Etat, conformément aux lois existantes, la perception;

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1834;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs, autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 4844, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1848, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé

Ann. hist. pour 1837. Appendice.

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par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai vation et la réparation des digues et an1884;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les éléves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808, et 15 novembre 1814; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées, par l'arrêté du 20 prairial an 11, et par les décrets du quatrième jour complémentaire an 12 et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades ou qui se font examiner par les jurys médicaux ;

Du produit des monnaies et médailles;

Des redevances sur les mines;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément aux ordonnances royales des 18 décembre 1825 et 21 décembre 1832;

Des taxes des brevets d'invention; Du produit du visa des passeports et de la légalisation desactes au ministère des affaire étrangères;

Des droits de chancellerie et de consulat, perçus en vertu des tarifs existants; D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil-d'état.

Art. 16. A compter du 1er janvier 1838, le droit proportionnel du timbre sur les lettres de change et billets à ordre, sur les billets et obligations non négociables d'une somme de trois cents francs et au-dessous, sera réduit à quinze centimes au lieu de vingt-cinq centimes.

Les amendes dues en cas de contravention seront perçues conformément aux articles 19, 20 et 24 de loi du 24 mai 1834.

Art. 17. Continuera d'être faite, pour 1838, au profit des départements, communes ou hospices, conformément aux lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conser

tres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de dessèchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en verta des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 7 (23 avril 1800) et du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouverne. ment, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits de location des places dans les halles, foires et marchés (exécution de la loi du 14 frimaire an 7);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an 7 et du décret de principe du 25 mars 1807);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières

(décrets organiques du 23 prairial an 42, et du 48 août 1814).

Art. 18. Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gouvernement est autorisé à imposer, sur lesdits établissements, des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli, à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

Art. 49. Est maintenu, pour 1838, au profit de la caisse des invalides de la marine, où le produit continuera d'en être versé, le prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803.

TITRE II.

Evaluation des recettes de l'exercice 4838.

Art. 20. Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exercice 1838, à la somme de un milliard cinquantesix millions trois cent deux mille quatre cent soixante et un fr. (4,056,302,461 f.), conformément à l'état C annexé.

TITRE III.

Moyens de service.

Art. 24. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait nsuffisante pour les besoins du service, s y sera pourvu au moyen d'une émision supplémentaire, qui devra être autorisée par des ordonnances royales, ·lesquelles seront insérées au Bulletin des Lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des chambres.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 22. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des art. 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'art. 22 de la loi du 17 août 1822, de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales, et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de départements sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des art. 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes, non plus qu'aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux. La présente loi, etc.

Fait au palais de Neuilly, le 20o jour du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au
département des finances,
LAPLAGNE.

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et signé à Chuquisaca, le 9 décembre 4834, un traité d'amitié, de commerce et de navigation, suivi d'un article additionnel unique;

Traité et article additionnel unique dont les ratifications ont été échangées à Paris, et dont la teneur suit :

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, entre S. M. le roi des Français et la république de Bolivie. AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

De nombreuses relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre les États de S. M. le roi des Français et la république de Bolivie, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le develop pement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et propre à faire jouir les citoyens respectifs d'avantages égaux et réciproques.

D'après ce principe, un traité de commerce et de navigation a été signé à Paris, le 5 octobre 1833, entre les plénipotentaires de France et de la Bolivie, MM. Claude-Just-Henri BuchetMartigny et Casimir Olaneta; mais, bien que la plupart des articles de ce traité aient été approuvés par le corps législatif bolivien, quelques autres n'ayant point reçu la sanction de cette assemblée, une nouvelle négociation est devenue nécessaire pour aplanir les difficultés qui se sont présentées, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, - M. Claude-Just-Henri Buchet-Martigny, chevalier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, consul-général et chargé d'affaires de France près la république de Bolivie;

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devenait nécessaire de régulariser et de soumettre à une nouvelle rédaction ledit traité lui-même, y ont procédé, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, comme suit:

Art. 4. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république de Bolivie, d'autre part, et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Les citoyens respectifs pourront réciproquement et en toute liberté entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au com

merce.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour décharger partiellement les cargaisons par eux apportées de l'étranger ou pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient, reçues dans un autre port du même État, ou autrement de faire le cabotage, qui de meure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer avec toute espèce de marchandises et effets libres, louer et occuper les maisons et magasins qui leur serent nécessaires, effectuer des transports desdites marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, et notamment de présenter en douane leurs propres délarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir comme étrangers à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois

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