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DOCUMENTS HISTORIQUES. (1 Partie.)

damnés aux travaux forcés, et des 19 maisons centrales du royaume, 26,018 condamnés à la réclusion ou à l'emprisonnement de plus d'un an.

Dans le cours de ces cinq années, 624 libérés des bagnes et 4,841 libérés des maisons centrales sont devenus l'objet de nouvelles poursuites: ce qui donne la proportion de 17 sur 100 pour les premiers, et de 19 pour les seconds. Ainsi, pendant les cinq années prises ensemble, comme, au surplus, pendant chacune d'elles prise isolément, le nombre proportionnel des récidives est moins considérable pour les bagnes que pour les maisons centrales.

Parmi les 3,702 libérés des bagnes, 1,196 ou 39 sur 100 savaient au moins lire il y en a eu 229 ou 45 sur 100 parmi ceux qui ont récidivé. Ces proportions, pour les libérés des maisons centrales pris en masse et pour ceux qui sont de ont été poursuivis de nouveau, 33 et 36 sur 100. Il résulte de ces différents chiffres, que les libérés, soit des bagnes, soit des maisons centrales, qui savaient au moins lire, ont fourni relativement plus de récidives que ceux qui étaient complètement illettrés.

Si les forçats libérés récidivent moins que les libérés des maisons centrales, ils sont en général repris pour des faits plus graves qui entraînent des peines plus sévères.

Ainsi, sur 100 libérés des maisons centrales, 23 seulement ont été poursuivis de nouveau pour des crimes, 47 pour des vols simples, 9 pour vagabondage et mendicité, 13 pour infraction de ban, pour divers autres délits, tandis que ces nombres proportionnels sont de 39, 27, 3, 24 et 7 sur 100 pour les libérés des bagnes.

La différence des inculpations a nécessairement entraîné une différence analogue dans les condamnations. Aussi voit-on que, parmi les libérés des bagnes, 31 sur 100 ont encouru des peines infamantes, tandis que cette proportion n'est que de 23 sur 100 pour les libérés des maisons centrales.

Les infractions au ban de surveillance sont relativement plus nombreuses parmi les libérés des bagnes que parmi les autres. Pour les premiers, elles s'élèvent aux 24 centièmes des récidives, et aux 15 centièmes seulement pour les seconds. Cette diffé

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rence s'explique par ce fait que tous les
libérés des bagnes sont soumis de plein
droit à la surveillance de la haute po-
lice, tandis qu'une partie seulement des
libérés des maisons centrales y est assu-
jétie.

L'infraction au ban de surveillance
semble être souvent un acheminement
à d'autres crimes ou délits. En effet,
387 libérés avaient commencé par se
soustraire à la surveillance, et avaient
même été condamnés, pour ce fait,
une, deux, et quelques-uns trois et
quatre fois depuis leur libération, avant
de commettre les crimes ou délits plus
graves qui ont motivé les dernières
poursuites dirigées contre eux.

Si le rapport des récidives aux libé. rations varie quand on compare les bagnes aux maisons centrales, la différence est bien plus grande encore entre les diverses maisons centrales. Tandis que sur 100 individus libérés, en 1835, des maisons centrales de Poissy et Melun, on compte 29 et 20 récidives dans le cours de cette même année, il n'y en a eu que 2, 5 et 6 sur 100 parmi les libérés des maisons centrales de Montpellier, de Gaillon, de Cadillac et de Nimes.

C'est toujours dans la première et la seconde année de la libération que le nombre des récidives atteint son maximum. Ce maximum est plus élevé pour les libérés des maisons centrales que pour les libérés des bagnes.

Les données générales que je viens d'avoir l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté résultent de l'ensemble de la partie du compte destinée aux recidives. Cette partie présente, en les divisant par année et par lieu de détention, des renseignements sur le temps plus ou moins long que les condamnés libérés avaient passé dans l'établissement d'où ils sont sortis, sur le montant de leur pécule au moment de leur libération, sur le nombre de fois qu'ils ont été poursuivis depuis cette libération, sur les faits qui ont motivé ces poursuites. Enfin j'ai réuni les documents propres à faire apprécier la position des condamnés quand ils sont sortis de prison, et l'effet produit sur leur conduite ultérieure par les condamnations qu'ils avaient précédemment subies.

La dernière juridiction, dans l'ordre

hiérarchique, est celle des tribunaux de simple police. Ces tribunaux ont jugé, dans le cours de 1835, 405,649 affaires à la requête du ministère public, et 7,488 sur la poursuite directe des parties civiles.

150,460 individus étaient impliqués dans ces affaires. A l'égard de 896, il y a eu déclaration d'incompétence; 23,004 ont été acquittés, et 126,560 condamnés: 120,324 à l'amende, et 6,236 à l'emprisonnement.

Le compte des travaux de cette juridiction comporte peu de développements; et il m'a paru suffisant de faire connaître le nombre des jugements', en indiquant les départements où ils ont été rendus, et la nature des diverses contraventions qu'ils ont réprimées. C'est toujours dans le département de la Seine que ces sortes d'affaires se présentent en plus grand nombre; il y en a eu 18,258 en 1835, presque le sixième du total de celles qui ont été jugées dans tout le royaume.

Pour avoir une idée complète de l'administration de la justice criminelle, il importe non seulement de connaître le résultat des poursuites, mais aussi de suivre les plaintes et dénonciations depuis leur entrée dans les parquets jusqu'à ce qu'elles parviennent devant les juridictions chargées de statuer définitivement. Tel est l'objet de la cinquième partie du compte.

En 1835, le ministère public a eu à s'occuper de 118,445 plaintes ou dénon ciations. Sur ce nombre, 30,384 ont été suivies de citations directes à l'audience; 47,126 ont été transmises aux juges d'instruction. Quant aux autres, ou elles ont été renvoyées à une autre autorité, ou elle n'avaient pas encore été l'objet d'une détermination à la fin de l'année, ou enfin elles ont été laissées sans suite, soit parce que les faits n'étaient ni assez graves ni assez prouvés pour faire intenter d'office l'action publique, soit parce qu'ils ne constituaient ni crime ni délit, soit enfin parce que les coupables étaient restés inconnus. Un tableau spécial indique, pour chaque espèce de faits, les causes de l'inaction du ministère public.

Sur les rapports des juges d'instruction, faits tant sur les procédures dont ils ont été saisis en 1835 que sur celles qui leur restaient de l'année précé

dente, il est intervenu 47,170 ordonnances des chambres du conseil, dont 5,988 portaient renvoi des prévenus devant les chambres de mise en accusation.

Ces chambres ont statué sur 6,494 préventions. Elles n'en ont rejeté complètement que 617, moins du dixième ; dans 5,632 (1) affaires, elles ont ordonné le renvoi aux assises.

Les procédures suivies d'ordonnances ou d'arrêts de non-lieu sont classées séparément par ordre de matières, ce qui permet d'apprécier leur gravité relative et les motifs des décisions qui les ont terminées.

Une activité digne des plus grands éloges continue à se faire remarquer dans la marche des affaires criminelles et correctionnelles.

Sur 100 affaires, il en a été expédié dans les 3 mois du crime ou du délit, 93 par les chambres du conseil et 68 par les chambres d'accusation.

Les cours d'assises ont jugé 67 accusations sur 100 dans les 6 mois qui ont suivi le crime, et 94 aussi sur 400 dans les 6 mois de l'arrestation des accusés.

Devant la juridiction correctionnelle, sur 100 affaires, 92 ont été jugées en première instance dans les 3 mois du délit, et les trois quarts des appels ont été vidés dans les 2 mois du jour où ils avaient été interjetés.

Enfin les neuf dixièmes des condamnés à l'emprisonnement ont commencé à subir leur peine dans les 3 mois du jour où la condamnation était devenue définitive.

Toutes proportions sont semblables, à un centième pres, tantôt en plus, tantôt en moins, à celles que présentait le compte de 1834. Il semble en résulter que la célérité dans les poursuites a atteint, grâce au zèle soutenu des magistrals, un degré qu'elle ne

(4) Ce chiffre est inférieur de 80 au nom. bre des affaires jugées en 1835 par les cours d'assises, soit contradictoirement, soit par contumace. Cette différence tient à deux causes: d'abord 51 accusés, jugés par contumace, ont été ensuite repris et jugés contradictoirement dans le cours même de l'année 1835; secondement, certaines affaires ont donné lieu à deux accusations, l'une contradictoire contre une partie des accusés présents, l'autre par contumace contre des accusés qui n'avaient pas pu être arrêtés.

saurait dépasser sans nuire à la complète instruction des procédures.

Cette activité facilite la manifestation de la vérité, et permet de mettre plus promptement en liberté les prévenus

ou accusés qui sont renvoyés des poursuites ou acquittés. Il résulte en effet du tableau suivant que, parmi ces individus, plus de 59 sur 100 ont été détenus moins d'un mois.

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Les listes générales du jury comprenaient, en 1835, 203,094 citoyens. En retranchant de ce nombre 918 électeurs faisant double emploi, parce qu'ils se trouvaient simultanément inscrits sur les listes des départements où ils résidaient et des départements où ils avaient fixé leur domicile politique, et 5,242 autres électeurs âgés de moins de trente ans, il reste 196,934 jurés, ce qui donne une augmentation de 9,699 sur l'année précédente,

Ces jurés ont été inscrits sur les listes aux titres suivants :

Electeurs...

Fonctionnaires publics nom

més par le roi à des fonctions gratuites. . .

Officiers en retraite jouissant d'une pension de 1,200 fr. au moins.

Docteurs et licenciés des dif férentes Facultés; membres et correspondants de

178,930

623

4,347

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C'est dans les départements des Basses-Alpes, de la Corse, des HautesAlpes, de la Lozère et des Hautes-Pyrénées, qu'il a encore fallu recourir aux plus imposés après les électeurs pour compléter la liste générale des jurės. La Corse est le département dans lequel le cens descend le plus bas. Cependant le minimum tend chaque année à s'élever dans ce département: il était de 61 fr. 45 c., en 1832; de 62 fr. 2 c., en 1833; de 68 fr. 34 c., en 1834; et il a été de 69 fr. 73 c., en 1835.

Les cours d'assises ont eu 678 ses183,900 sions tant ordinaires qu'extraordinaires ;

ce qui a exigé la convocation de 15,120 jurés. Sur ce nombre, 2,338 n'ont pas fait le service: 199 étaient morts; 10 ont été condamnés à l'amende; tous les autres ont présenté des excuses qui ont été admises et qu'un tableau spécial fait connaître.

La cour de cassation (section criminelle) a été saisie, en 1835, de 1,526 pourvois ou demandes en réglement de juges formés, 328 par le ministère public et 1,198 par les autres parties. C'est une diminution de 54 sur le chiffre de 1834 (1).

Cette cour a rendu sur ces affaires et sur celles de l'année précédente qui restaient à juger, 4.592 arrêts, dont 364 de cassation, 886 de rejet, 291 de non-lieu à statuer, et 51 sur demandes en réglement de juges.

731 de ces arrêts sont intervenus en matière criminelle proprement dite; 399 en matière correctionnelle, 151 dans des affaires de simple police, et 260 sur des questions relatives à la discipline de la garde nationale. 46 arrêts ont accueilli des demandes en réglement de juges, ou de renvoi devant d'autres juges pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime; et 5 ont rejeté des demandes de cette nature.

Le nombre des pourvois a diminué depuis 1832. Sous l'ancienne législation, près d'un cinquième des arrêts des cours d'assises (19 sur 100) étaient déférés à la cour de cassation; et maintenant, il y en a moins du huitième (12 sur 100). Aussi, le nombre des arrêts rendus par cette cour en matière criminelle, nombre qui montait à 1,128, 1,047 et 1,282, en 1829, 1830 et 1731, n'a plus été que de 777, 707 et 703, en 1833, 1834 et 1835. Cependant, comme je l'ai fait remarquer plus baut, le nombre des condamnations s'est successivement accru pendant ces trois dernières années; mais beaucoup de condamnés, qui ont obtenu l'admission des circonstances atténuantes, se soumettent aux arrêts qui prononcent contre eux des peines moins sévères

(1) La cour de cassation a en outre été saisie de 57 pourvois en matière criminelle relatifs à des affaires portées devant les tribunaux de la Martinique, de la Guadeloupe et d'Alger. Le nombre n'en était que de 18 11834.

que celles que la loi permettait d'appliquer, et evitent de faire remettre en question les causes de l'indulgence manifestee en leur faveur par les jurés.

Sur 5.405 arrêts rendus contradictoirement par les cours d'assises en 1835, 703, comme je l'ai dit, ont donné lieu à des pourvois; 401 seulement ont ete annulés. La cour de cassation, dans 44 affaires où figuraient 64 accusés, a renvoyé ces accusés devant un autre jury, pour être soumis à un nouveau debat; dans 10. elle a annulé les arrêts des cours d'assises, en maintenant la déclaration du jury pour servir de base à un nouvel arrêt; dans 32, elle n'a cassé que quelques dispositions accessoires des arrêts; enfin, dans 15 affaires, l'annulation n'a été prononcée que dans l'intérêt de la loi.

Sur les 64 accusés renvoyés devant d'autres cours d'assises, 20 sont restés dans la même position par suite du second arrêt; 12 ont été définitivement acquittés ou absous; 23 ont encoura des condamnations moins sévères; 9 seulement ont au contraire été condamnés à des peines plus fortes.

Le compte est terminé par un appendice. Cet appendice renferme : 1o le résumé des travaux des magistrats instructeurs qui siégent au petit parquet du procureur du roi du département de la Seine, et qui ont mission d'interroger immédiatement tous les individus arrêtés; 2° des renseignements plus complets que ceux des années précédentes sur les morts accidentelles et les suicides qui ont été l'objet des investigations du ministère public.

Dans le cours de 1835, 8,421 individus ont été conduits au petit parquet de Paris: ils ont pu être interroges dans le délai fixé par la loi, et 4,094 ont été remis sur-le-champ en liberté.

Quant aux morts accidentelles, leur nombre s'élève à 6,192; elles sont classées pour la première fois suivant la nature des événements qui les ont occasionées. Près de la moitié des victimes (2,950) ont été noyées.

J'ai dû m'occuper du suicide, cette maladie qui travaille nos sociétés modernes. Deux nouveaux tableaux présentent, sur les individus qui se sont donné la mort, l'indication non-seulement du lieu de leur décès, mais de

leur sexe, de leur âge, de leur profes sion, du mois où ils ont accompli leur triste résolution, et de l'instrument ou du moyen dont ils ont fait usage.

Il résulte de ces tableaux que, parmi les 2,305 suicidés de 1835, il y avait 521 femmes. Plus du tiers de ces individus (850) étaient âgés de 30 à 50 ans. 19 n'avaient pas 16 ans, et 31 avaient dépassé 80 ans.

Le mois de juillet est celui où il s'est commis le plus de suicides (294); et c'est le mois de décembre qui présente au contraire le chiffre le plus bas (105). C'est depuis le mois de mars jusqu'au mois de septembre qu'ils ont été le plus fréquents: chacun des mois compris dans cette partie de l'année en présente plus de 200.

Les suicidés appartenaient indistinc tement à toutes les classes de la société : on en trouve chez les laboureurs comme chez les artisans ; parmi les marchands et les négociants, comme parmi les artistes et les personnes qui exerçaient d'autres professions libérales : les uns vivaient de leur revenu, d'autres étaient mendiants ou vagabonds.

La submersion et la strangulation sont les genres de mort le plus souvent employés viennent ensuite l'emploi des armes à feu, l'asphyxie par le charbon, l'usage des instruments tranchants, et le poison; 54 suicidés seulement ont recouru à ce dernier moyen. Quant aux asphyxiés par le charbon, ils appartenaient presque tous au département de la Seine.

Des recherches ont été faites sur les causes qui ont déterminé les suicides; mais les résultats ne reposaient pas sur des bases assez sûres pour que j'aie cru devoir les publier. Rien dans ce compte ne doit être conjectural : tout doit s'appuyer sur des données certaines. J'espère pouvoir l'année prochaine publier ce document important.

Telle est l'analyse du compte que je soumets à Votre Majesté. Elle pourra se convaincre que la justice criminelle est exercée dans le royaume avec cette célérité qui empêche les preuves de dépérir, avec cette fermeté qui décourage les criminels, et avec ce respect religieux pour la liberté et l'honneur des personnes, qui rassure les innocents, Je suis heureux d'appeler son approbation sur les travaux de cette magistrature

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