Immagini della pagina
PDF
ePub

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la déclaration des sœurs de Saint-Joseph établies à Allanche, qu'elles adoptent et s'engagent à suivre les statuts des sœurs de Saint-Joseph de Lyon, approuvés par décret du 10 avril 1812;

Vu la délibération du conseil municipal d'Allanche du 14 avril 1827, tendant à ce que cet établissement soit autorisé;

Vu le consentement de l'évêque de Saint-Flour du 6 juin 1827;

[ocr errors]

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La communauté des sœurs de Saint-Joseph établie à Allanche, département du Cantal, gouvernée par une supérieure locale, est définitivement autorisée.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint Cloud, le 1." jour du mois de Juillet de l'an de grâce i 827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

N.° 6648.

Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

Ordonnance DU ROI qui détermine le

Mode de procéder, en matière criminelle, dans les Colonies de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances.

Au château de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France

ET DE NAVARRE;

Considérant que le travail qui a été prescrit pour l'application aux colonies du Code d'instruction criminelle, n'est pas encore terminé, et voulant hâter le moment où nos sujets des Antilles jouiront des principaux avantages qui résultent des dispositions de ce code pour l'ordre public et pour les accusés;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les individus de condition libre poursuivis en matière de grand ou de petit criminel, dans nos colonies de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances, auront la faculté de se choisir un défenseur parmi les membres du barreau.

Dans les matières de grand criminel, le juge chargé de l'instruction devra, immédiatement après le dernier acte de l'instruction, interpeller l'accusé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon il lui en désignera un d'office.

Il sera toujours nommé un défenseur d'office aux esclaves. Les défenseurs nommés d'office seront pris parmi les avocats-avoués inscrits sur le tableau.

Ces désignations seront faites à tour de rôle, autant que faire se pourra.

Le ministère des défenseurs d'office sera gratuit.

2. Les défenseurs auront droit de communiquer avec les inculpés, et de prendre au greffe communication, sans déplacement, des pièces de la procédure; mais seulement, en matière de grand criminel, après l'acte d'interpellation mentionné en l'article précédent; et en matière de petit criminel, deux jours avant l'audience.

3. En première instance et en matière de grand criminel, tout jugement du fond sera rendu par trois juges, quelle que soit la classe ou la condition de l'inculpé.

A cet effet, le président du tribunal s'adjoindra, à défaut de juges, des avocats-avoués, dans l'ordre du tableau.

4. Il ne sera exigé aucun serment pendant le cours de l'instruction, ni à l'audience, des individus poursuivis au grand ou au petit criminel.

5. Au jour indiqué pour le jugement du fond, l'audience sera publique.

L'accusé et son défenseur seront présens.

Le juge fera son rapport.

Après le rapport, les accusés seront interrogés.

Le ministère public résumera les charges résultant de la procédure, et prendra ses conclusions, qui devront être motivées et signées.

La partie civile sera entendue dans ses moyens, et l'accusé dans sa défense.

La réplique sera permise à la partie civile, et au ministère public, qui pourra prendre de nouvelles conclusions. L'accusé aura toujours la parole le dernier.

1

6. Lorsque l'accusé ou son conseil aura déclaré, sur l'interpellation qui lui en sera faite par le président, qu'il n'a plus rien à ajouter à sa défense, les juges se retireront à la chambre du conseil pour délibérer, et le jugement sera rendu sans désemparer.

7. Si la publicité était jugée dangereuse pour l'ordre et Jes mœurs, l'audience pourrait avoir lieu à huis cios.

Dans ce cas, le tribunal, composé de la manière prescrite par l'article 3, ou la cour, le déclarera par un jugement. Il en sera rendu compte au gouverneur par le ministère public.

8. Le pourvoi en cassation, tel qu'il est établi par la législation actuelle, dans nos colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, ne pourra s'exercer que par acte au greffe, et dans le délai de trois jours francs, à partir de celui où l'arrêt aura été prononcé.

9. Il n'y a lieu pour les esclaves qu'au recours à la clémence du Roi, d'après le mode déterminé par l'article so

de notre ordonnance du 9 février 1827, à moins qu'ayant été condamnés, pour complicité, avec des individus de condition libre, le pourvoi n'ait été formé par ces derniers.

10. L'inobservation des formes prescrites par les articles 1, 3, 5 et 7, entraînera la nullité du jugement.

Le greffier devra faire mention de leur exécution dans le procès-verbal de la séance, sous peine de mille francs d'amende.

11. En matière de grand ou de petit criminel, l'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie.

Les frais faits contre les esclaves seront à la charge de la caisse coloniale.

12. Les dispositions de l'ordonnance criminelle de 1670 continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

13. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 4.o jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

N.° 6649.

[ocr errors]

Signe C. DE CHABROL.

LETTRES PATENTES portant érection
de Majorats.

PAR LETTRES PATENTES signées CHARLES, et plus bas, Par le Roi, C. DE PEYRONNET, scellées en présence du conseiller d'état commissaire du Roi au sceau et de la commission du sceau, le 7 juillet 1827,

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur du sieur André-Joseph Antheaume de Surval, les biens ci-après désignés, à lui appartenant, situés dans l'arrondissement de Falaise, département du Calvados, savoir une ferme au hameau de Monbouin, commune d'Ouilly

[ocr errors]

le-Tesson, canton de Bretteville-sur-Laize, ayant bâtiment d'exploitation, jardin, cours, &c., verger et pré; trente-une pièces labourables aux lieux dits la Forrière, Carreaux, clos Duval et la Bouchère, la Roche de Rouvres, Bourge-gorge, sous la Hogue grosse gerbe, val Sacy, fosse Banquet, champs du Mans, Croix de pierre, Petite Campagne, clos Parisien, l'Eguillon, sur la Roque, aux Dragues, Fosse aux lieues, Petite Campagne, Champ fourchu, Fosse chaude, Caillouet, sur la Couture, au Fresne et ValletBonnet, au Lage de la Petite Campagne et au Délage de Fosse chaude; et trois pièces sur la commune de Sousmont, aux Réages du Val et des Ruillettes; tous ces biens d'environ trente-six hectares quarante-trois ares; - plus la ferme de Saint-Quentin, située commune de Saint-Quentin de la Roche, ayant maison de ⚫fermier et bâtimens d'exploitation, jardin clos, &c.; — et soixantehuit hectares environ de terres, prés et bois, en vingt-six pièces, sises aux lieux dits Réage Mont-Robert, l'Herberet, HauteFerrière, Quatre Acres, fossés d'Ouilly, grande et petite Petrelle, Pincerelle, Buisson porte-malheur, les Carrières, les Graslins, la Roche, Longues Raies, mare au Galard et la Fossette, pré Pous sandre, bois du Cotil et du Mont-Robert; tous ces immeubles produisant cinq mille francs de revenu : auquel majorat a été attaché le titre de Baron.

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. FrédéricChristophe vicomte d'Houdetot, baron, pair de France, officier de la Légion d'honneur, des biens situés dans le canton de Trevières, arrondissement de Bayeux, département du Calvados, à lui appartenant, et produisant trois mille sept cent trente francs neuf centimes net; lesquels biens sont, 1.o les maisons de la ferme de Béthune, le petit château d'Étreham, ses cours, jardins, et l'herbage la Haîtrée; 2.° sur la commune de Russy, l'herbage de Béthune, le pré du val Anglais, la pâture de Vignette, une autre pâture contigue avec petit taillis et quinconce, dits les Costils, la pièce en herbe du grand Clos et de l'Herbage sec, avec ses fossaules, une terre en pommiers à la delle du Mont-Bue, une autre en labour et plant dite Maindelle, quatre pièces et cinq sillons en labour et plant, avec avenues plantées d'ormes; 3.° sur la commune de Mosles, le petit castel en labour et plant, le grand castel, P'herbage du castel, une avenue d'ormes et de hêtres, et l'avenue de Conjon; tous ces immeubles contenant trente-sept hectares environ : — lesdits biens ainsi érigés en majorat, par remplacement de la terre de Saint-Clair et ses dépendances, situées commune de Basseneville, arrondissement de Pont-l'Évêque, aussi département du Calvados, érigées au même titre par lettres patentes accordées à M. d'Houdetot le 18 juin 1809, laquelle terre de Saint-Clair

« IndietroContinua »