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N. 6688. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une créance de 1500 francs, léguée par la dame veuve Doublet à l'hospice de Bourbonne, département de la Haute-Marne. (Saint-Cloud, 6 Juin 1827.)

N.o 6689. ORDONNANCE DU ROI quí autorise l'acceptation d'une pièce de terre évaluée à 400 francs, et d'effets mobiliers estimés 126 francs 70 centimes; le tout légué par la dame veuve Dufay aux pauvres de Coulomby, département du Pas-de-Calais. (Saint-Cloud, 6 Juin 1827.)

N.° 6690. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de soo francs, légués par la demoiselle Chambre aux pauvres de Bayonne, département des Basses - Pyrénées. (Saint-Cloud, 6 Juin 1827.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, où chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

12 Juillet 1827.

BULLETIN DES LOIS.

N. 6691.

(N.° 175.)

ORDONNANCE DU ROI qui modifie

le Réglement du Bureau central de vérification établi près la Direction de l'Octroi de Paris.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 28 décembre 1825, portant. approbation du réglement pour le bureau central de vérification près la direction de l'octroi de Paris;

Vu la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, en date du 7 janvier 1827, tendant à apporter des modifications au réglement actuel pour le bureau central de vérification de l'octroi de Paris;

Vu l'avis de notre préfet du département de la Seine en date du 21 février 1827;

Vu les observations de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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1

ART. I. Les fromages secs, les viandes fumées ou salées, le houblon, la cire et le spermaceti de toute espèce, pourront, à l'avenir, être admis en entrepôt au bureau central de vérification établi à l'hôtel de la direction dé Poctroi de Paris.

VIII Série.

B

2. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, tous les objets sujets ou non sujets aux droits d'octroi, arrivant à Paris, et que les propriétaires, destinataires ou conducteurs voudront être dispensés de décharger ou d'ouvrir aux barrières avant l'introduction, pourront également être conduits sous escorte au bureau central de vérification pour y être soumis à la visite, à couvert, en présence du propriétaire, ou pour y être conservés en dépôt ou transit et sans visite, lorsqu'ils devront être réexpédiés hors Paris.

Les marchandises sous plomb des douanes qui ne devront pas être conduites aux bureaux de cette administration, le seront également au bureau central de vérification.

3. Ne pourront être admis à la faveur accordée par l'article précédent,

1.o Les acides nitriques et sulfuriques, et tous autres produits chimiques et substances quelconques pouvant occasionner des risques d'incendie;

2. Les bois à brûler et bois de construction, les charbons, fourrages et matériaux;

3.o Les bestiaux et viandes fraîches de boucherie;

4.° Les objets pour lesquels il existe un entrepôt municipal à Paris, à moins qu'ils ne se trouvent en petite quantité dans des chargemens dont ils ne pourraient pas être facilement distraits.

4. Lorsque des marchandises à réexpédier du bureau central à l'extérieur ne seront pas en quantité suffisante pour former un chargement entier, les propriétaires ou commissionnaires auront la faculté de faire conduire au bureau, dans l'emplacement qui aura été désigné à cet effet, les autres marchandises nécessaires pour compléter le chargement.

5. La durée du séjour des objets déposés dans le bureau central, autres que ceux admis en entrepôt, quelle que soit leur destination, ne pourra excéder un an.

6. Le droit fixe de cinquante centimes par mois, établi

par notre ordonnance du 28 décembre 1825, pour magasinage de chaque colis au bureau central, sera désormais proportionnel, et réglé ainsi qu'il suit, pour les colis non admis en entrepôt :

Par mois et pour chaque colis du poids de 100 kilogrammes et au-dessous....

de 101 à 300 kilogrammes..

de 301 kilogrammes et au-dessus...

O. 25

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Les mêmes droits seront provisoirement perçus pour les colis admis en entrepôt.

7. Des abonnemens pourront être consentis par la régie de l'octroi, sous l'approbation de notre préfet de la Seine pour le paiement des droits de magasinage.

La régie pourra de la même manière traiter de gré à gré avec les propriétaires, destinataires ou conducteurs, pour les frais de plombage et la rétribution d'escorte extraordinaire, sans pouvoir dépasser les fixations établies l'article 15 de notre ordonnance du 28 décembre 1825.

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8. Notre ordonnance du 28 décembre 1825 continuera d'être exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

9. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 10 Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

1

Signé CHARLES. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé J. DE VILLELE.

N. 6692.

ORDONNANCE DU RO1 qui nomme MM. de Silan et Lévêque membres du Bureau de censure. Au château de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Sont nommés membres du bureau de censure institué à Paris par notre ordonnance du 24 juin dernier, les sieurs de Silan, secrétaire-rédacteur de la Chambre des Députés, et Lévêque, ancien chef de division au ministère de la guerre, en remplacement des sieurs Caïx et Rio.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 4 Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Parle Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

-

N.° 6693. ORDONNANCE DU ROI qui comprend le Bureau des douanes du port Launay au nombre de ceux du département du Finistère par lesquels l'exportation et l'im portation des Grains et Farines ont lieu exclusivement, lorsque ces opérations sont permises.

Au château de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les ordonnances royales des 18 décembre 1814 et 6 octobre 1819;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ;

ст

ART. 1. Le bureau des douanes du port Launay est compris au nombre de ceux du département du Finistère par lesquels l'exportation et l'importation des grains et farines

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