Immagini della pagina
PDF
ePub

des trois nouveaux bataillons, se retireront sur-le-champ dans leurs foyers pour y jouir du traitement de réforme déterminé par l'ordonnance du 5 février 1823.

5. Les adjudans-majors, les trésoriers, les officiers d'habillement, les officiers payeurs et les porte-drapeaux, concourront avec les officiers de leur grade.

6. Les anciens officiers d'artillerie de marine qui, faisant partie des deux régimens licenciés, consentiront à passer dans l'armée de terre aux conditions fixées par l'article 4, recevront, sur les fonds du département de la marine, le supplément de solde qu'ils ont touché jusqu'à ce jour. Ils en jouiront tant qu'ils n'auront pas été promus au grade supérieur.

7. Il sera délivré des congés de réforme ou de renvoi aux sous-officiers et soldats atteints d'infirmités qui les mettraient hors d'état de continuer à servir.

[ocr errors]

Les militaires dont l'inaptitude au service ne serait pas aussi évidemment démontrée, recevront des congés d'un

an.

Il sera accordé des congés d'un an aux indispensables soutiens de famille; et il pourra également en être accordé aux sous-officiers et soldats qui, excédant le complet des bataillons, ne recevraient pas une autre destination.

Les engagés volontaires de nos régimens d'infanterie de marine qui ne consentiront pas à servir dans l'armée de terre, recevront de simples certificats de licenciement, à moins qu'ils ne soient dans le cas d'obtenir des congés de réforme pour infirmités survenues depuis leur admission sous les drapeaux,

с

8. Lors de l'incorporation des nouveaux bataillons dans les 11., 13. et 15.o régimens d'infanterie légère, le classement général des officiers, pour établir les droits respectifs de chacun d'eux sous le double rapport du rang et de la solde, aura lieu, conformément aux dispositions de l'instruction approuvée par nous le 24 juin dernier, sur les revues générales d'inspection.

9. Les enfans de troupe, quel qu'en soit le nombre, pourront être maintenus sous les drapeaux, ceux même dont les parens ne seraient pas conservés en activité, pourvu qu'ils aient au moins dix ans révolus.

IO. Les membres du conseil d'administration de nos deux régimens d'infanterie de marine licenciés qui doivent passer dans l'armée de terre, ainsi que le trésorier et l'offcier d'habillement, seront conservés provisoirement dans le département de la marine pour la garde des archives, de la caisse et des effets en magasin, pour la reddition des comptes, les renseignemens à fournir et les dernières inscriptions à faire sur les contrôles et registres-matricules.

II. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la marine et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 28. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

guerre,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la
:
Signé M.is DE CLERMONT-TONNERRE.

N. 6892. ORDONNANCE DU ROI qui applique à la Comptabilité des fonds spéciaux de l'Université les dispositions des diverses Ordonnances royales relatives à la reddition et au contrôle des Comptes des Recettes et des Dépenses publiques de l'État.

Au château de Saint-Cloud, le 21 Août 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu la délibération du 18 de ce mois par laquelle notre conseil royal de l'instruction publique propose d'appliquer à la comptabilité des fonds spéciaux de l'université les dispositions de nos diverses ordonnances sur la reddition et le contrôle des comptes des recettes et des dépenses publiques de l'État;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

er

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. A partir de l'année 1828, les agens comptables chargés du maniement des deniers de l'université seront individuellement justiciables de la cour des comptes, et ils lui présenteront le compte de leur gestion annuelle, sous leur responsabilité personnelle.

Ces comptes, appuyés de leurs pièces justificatives en recette et en dépense, seront produits à la cour des dans les trois premiers mois de l'année suivante.

comptes

Ils comprendront les recettes et les dépenses de toute nature faites pendant l'année; et les résultats en seront renfermés entre les valeurs de caisse et de portefeuille existant chez le comptable au commencement et à la fin de sa gestion.

2. Les agens comptables de l'université, devenus justiciables directs de notre cour des comptes, ne seront comptables envers elle que de leur gestion personnelle. En cas de mutation de ces agens, le compte de l'année sera divisé suivant la durée de la gestion des différens titulaires, et chacun d'eux rendra compte des opérations qui le concer

neront.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique fera également mettre dans le même délai sous les yeux de la cour des comptes, et appuyé des justifications nécessaires, le compte annuel des recettes, des dépenses et des opérations d'ordre résultant de viremens d'écritures constatés administrativement et sans la participation des comptables dépositaires des deniers de l'université.

er

4. Le 1. juillet de chaque année, notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique fera déposer au greffe de la cour des comptes le résumé général des comptes individuels

rendus par précédente.

les agens comptables de l'université pour l'année

Ce résumé général, dans lequel entreront également les opérations constatées par viremens d'écritures, présentera l'exposé complet des recettes et des dépenses de toute nature faites pendant la gestion expirée sur les différens ser vices de l'université, avec la distinction des exercices auxquels ces opérations se rattachent.

Les résultats de ce résumé général seront certifiés et arrêtés par notre conseil royal de l'instruction publique.

5. Après avoir reconnu la régularité du résumé général mentionné à l'article précédent, notre cour des comptes délivrera et fera parvenir à notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, pour être annexée aux comptes de l'université, une déclaration de conformité, constatant la concordance de ce document administratif avec les arrêts rendus par elle sur les comptes individuels qui lui auront été produits pour la même année par les comptables de l'université.

6. A la fin de chaque année, une commission nommée par notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique sera chargée,

1. D'arrêter le journal et le grand livre de la compta- bilité centrale de l'université;

2.° De constater la concordance des comptes publiés par notre conseil royal de l'instruction publique avec les résultats de cette comptabilité et avec les déclarations de conformité de la cour des comptes.

Il sera dressé, procès-verbal de ces opérations pour en

être donné communication aux Chambres."

cr

7. Toutes les opérations de comptabilité de l'université antérieures au 1. janvier 1828 restent soumises aux dispositions des décrets et ordonnances qui ont été en vigueur jusqu'à ce jour.

En conséquence, la cour des comptes prendra pour point
VIII. Série, B. n.o 183.

Q s

de départ des comptes individuels soumis à ses jugemens le solde des valeurs de caisse et de portefeuille dont les comptables de l'université auront été constitués reliquataires au 1. janvier 1828 par les procès-verbaux qui en seront dressés à cette époque.

cr

8. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 21. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

N.° 6893,

Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

ORDONNANCE DU ROI qui classe au rang des Routes départementales de l'Ariége le Chemin dit Embranchement de Verniolle.

Au château des Tuileries, le 15 Août 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

. Vu les délibérations du conseil général de l'Ariége, tendant à ce que le chemin dit embranchement de Verniolle soit classé au rang des routes départementales;

Vu l'avis du préfet et celui du conseil général des ponts et chaussées;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART 1. Le chemin indiqué dans les délibérations du conseil général de l'Ariége est et demeure classé au rang.

« IndietroContinua »