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qui aura été constaté : jusque-là, ses chevaux seront tenus en fourrière à ses frais, ou il fournira caution.

TITRE III.

Du mode de conduite des Voitures publiques.

25. Toute voiture publique attelée de quatre chevaux et plus devra être conduite par deux postillons ou par un cocher et un postillon.

Pourront néanmoins être conduites par un seul cocher ou postillon, les voitures publiques attelées de cinq chevaux au plus, lorsqu'aucune partie de leur chargement ne sera placée dans la partie supérieure de la voiture, et qu'il sera en totalité placé, soit dans un coffre à l'arrière, soit en contre-bas des caisses, et lorsqu'en outre le conducteur seul aura place sur l'impériale.

26. Les voitures dites des environs de Paris qui se rendront dans les lieux déterminés par le préfet de police, pourront être conduites par un seul homme, quoiqu'attelées de quatre chevaux: au-delà de ce nombre de chevaux, elles devront être conduites par deux hommes.

Ces voitures ne seront pas assujetties à avoir une vache fermée sur l'impériale, et elles pourront continuer à se servir d'un panier recouvert d'une bâche, sans néanmoins que la hauteur de l'impériale, mesurée au-dessus du sol, puisse dépasser deux mètres trente-trois centimètres.

27. Les postillons ne pourront, sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux. Il leur est expressément défendu de conduire les voitures au galop sur les routes, et autrement qu'au petit trot dans les villes ou communes rurales, et au pas dans les rues étroites.

TITRE IV.

De la Police des Relais et des Postillons.

28. Tout entrepreneur ou propriétaire de voitures publiques qui ne sont pas conduites par les maîtres de poste,

devra, un mois après la publication de la présente ordonnance, faire, à Paris, à la préfecture de police, et à la préfecture de chaque département où ses relais sont établis, la déclaration des lieux où ils sont placés, et du nom de l'entrepreneur, ou, si les chevaux lui appartiennent, du préposé à chaque relais.

Toutes les fois que cet entrepreneur ou ce préposé changera, la déclaration devra en être également faite aux mêmes autorités.

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29. A Paris, le préfet de police, et dans les départele maire de la commune où le relais est placé, prévenu par le préfet du département, surveillera la tenue du relais, sous le rapport de la sûreté des voyageurs.

30. Tout chef d'un bureau de départ et d'arrivée d'une voiture publique, tout entrepreneur ou préposé à un relais, tiendra un registre coté et paraphé par le maire, dans lequel les voyageurs pourront inscrire les plaintes qu'ils auraient à former contre les postillons, pour tout ce qui concerne la conduite de la voiture. Ce registre leur sera présenté à toute réquisition.

Les maîtres de poste qui conduisent des voitures publiques, présenteront aux voyageurs qui le requerront le registre qu'ils sont obligés de tenir d'après le réglement des postes.

31. La conduite des voitures publiques ne pourra être confiée qu'à des hommes pourvus de livrets délivrés par le maire de la commune de leur domicile, sur une attestation de bonnes vie et mœurs et de capacité à conduire. Ces hommes devront être âgés au moins de seize ans accomplis.

Aussitôt qu'un entrepreneur de relais ou un préposé aux relais qui appartiendront à un entrepreneur de voitures publiques recevra un cocher ou un postillon, il devra déposer son livret chez le maire de la commune, lequel vériíiera si aucune note défavorable et de nature à le faire douter de la capacité du postillon n'y est inscrite,

Dans ce cas, il en référera au préfet; et en attendant sa décision, le postillon ne pourra être admis.

32. Lorsqu'un cocher ou postillon quittera un relais, l'entrepreneur du relais ou le préposé viendra reprendre le livret, et y inscrira, en présence du maire et du postillon, les notes propres à faire connaître la conduite et la capacité. de ce dernier. Le maire pourra, s'il le juge convenable, y inscrire ses propres observations sur la conduite du postillon relativement à son état.

33. Au moment où l'on se prépare à relayer, l'entrepreneur du relais ou le préposé est tenu, sous sa responsabilité, de s'assurer par lui-même si les postillons en rang de départ ne sont point en état d'ivresse.

TITRE V.

Dispositions transitoires.

34. Il est accordé six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, pour opérer sur les voitures actuellement en service le remplacement du panier recouvert d'une bâche, par une vache fermée par un couvercle incompressible.

Dans le même délai, les mêmes voitures devront être munies, indépendamment d'un sabot, d'une machine à enrayer susceptible d'être manœuvrée de la place assignée au conducteur.

Les voitures actuellement en service pourront continuer à circuler, quelle que soit la hauteur de leur impériale audessus du sol; mais la vache qui, en exécution du premier paragraphe du présent article, devra remplacer le panier. recouvert d'une bâche, actuellement en usage, ne devra pas avoir plus de soixante-six centimètres, mesurés du fond de cette vache au point le plus élevé du couvercle.

Deux ans après la publication de la présente ordonnance, aucune voiture publique à destination fixe, qui ne serait pas construite conformément à toutes les règles ci-dessus VIII Série. B. n.o 191.

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prescrites, ne pourra circuler dans toute l'étendue de notre royaume.

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TITRE VI.

Dispositions générales.

35. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1808 et de l'ordonnance de 1820, les rouliers, voituriers, charretiers, continueront à être tenus de céder la moitié du pavé aux voitures des voyageurs, sous les peines portées par l'article 475, n.o 3, du Code pénal.

36. Les conducteurs de voitures publiques ou les postillons feront, en cas de contravention, leurs déclarations à l'officier de police du lieu le plus voisin, en faisant connaître le nom du roulier ou voiturier d'après la plaque, 'et nos procureurs, sur l'envoi des procès-verbaux, seront tenus de poursuivre les délinquans.

37. La présente ordonnance sera constamment affichée, à la diligence des entrepreneurs, dans le lieu le plus apparent de tous bureaux de voitures publiques, soit du lieu de départ, soit du lieu d'arrivée ou de relais.

Les articles 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 et 30, seront réimprimés à part, et constamment affichés dans l'intérieur de chacune des caisses de voitures publiques.

38. Nos préfets et sous-préfets, nos procureurs généraux et ordinaires, les maires et adjoints, la gendarmerie et tous nos officiers de police, sont chargés spécialement de veiller à l'exécution de la présente ordonnance, de constater les contraventions et d'exercer les poursuites nécessaires à leur répression.

39. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux voitures malles - postes destinées au transport de la correspondance du Gouvernement et du public, la forme, les dimensions et le chargement de ces voitures étant déterminés par des réglemens particuliers soumis à notre approbation.

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40. Le décret du 28 août 1808 et notre ordonnance du 4 février 1820 sont rapportés en tout ce qui n'est point confirmé par la présente ordonnance.

41. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, de la justice et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 27.9 jour du mois de Septembre, l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

N. 7294.

Signé CHARLES.
Par le Roi:

Pour le Ministre de l'intérieur absent, et par autorisation
spéciale du Roi,

Le Président du Conseil des Ministres,~

Signé J. DE VILLÈLE.

ORDONNANCE DU ROI portant prorogation

de la Chambre temporaire formée dans la Cour royale de Nimes.

Au château des Tuileries, le 16 Octobre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 10 du décret du 6 juillet 1810;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 1826;

Considérant qu'il existe encore un grand nombre d'affaires civiles arriérées devant notre cour séant à Nîmes, et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

er

ART. 1. La chambre temporaire formée dans notre cour séant à Nîmes pour l'expédition des affaires civiles est prorogée jusqu'à l'expiration de la prochaine année judiciaire.

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