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proposera de faire pendant la nuit, ainsi que les heures auxquelles ces mouvemens devront s'effectuer.

89. Afin que l'armée puisse en toute circonstance atteindre la plus grande vitesse possible, il prescrira aux capitaines de s'appliquer sans cesse à conserver et à améliorer la marche et les autres qualités de leurs bâtimens.

90. Si, par un événement quelconque, un ou plusieurs des bâtimens employés sous ses ordres venaient à se séparer de lui, il prendra immédiatement tous les renseignemens qui pourront l'éclairer sur la cause de la séparation..

Si les bâtimens rallient pendant le cours de la campagne, le commandant en chef statuera sur la conduite des officiers commandans, conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 58 et 59 de la présente ordonnance.

Si le commandant en chef ne retrouve pas ces bâtimens aux points de rendez-vous qu'il aura indiqués, il adressera au ministre de la marine les renseignemens qu'il aura recueillis sur leur séparation, et il y joindra ses observations.

91. Lorsque la nature de sa mission le permettra, le commandant en chef exercera aux évolutions navales les bâtimens placés sous ses ordres...

Il profitera des temps de calme pour faire des inspections à bord de ces bâtimens..

92. Aussitôt que l'ennemi será en vue, le commandant en chef ordonnera le branle-bas de combat.

Avant de commencer l'action, il fera arborer les marques distinctives et hisser le pavillon français sur tous les bâtimens. Dans aucun cas il ne devra combattre sous un autre pavillon.

Dans les combats de nuit, il ordonnera qu'un fanal soitplacé au-dessus du pavillon de poupe.

93. Autant qu'il lui sera possible, le commandant en chef fera connaître à l'avance aux officiers généraux et aux capitaines de l'armée ses intentions sur les mouvemens et

manœuvres qu'il se propose de faire, soit pour l'attaque, soit Ja défense.

pour

Si des événemens imprévus nécessitaient de nouvelles dispositions, il transmettra ses ordres avec promptitude et précision.

94. Lorsque le combat sera engagé, il fera tout ce qui sera en son pouvoir pour s'emparer des bâtimens ennemis ou pour les détruire.

95. Lorsqu'un bâtiment ennemi aura été amariné, le commandant en chef enverra, aussitôt qu'il sera possible, un officier de son état-major, pour s'assurer que les dispositions prescrites concernant l'amarinage des prises ont été exécutées.

Il ordonnera à cet officier de veiller à ce que les prisonniers de guerre soient traités avec humanité, et de se faire remettre tous les papiers qui pourraient être de quelque intérêt pour l'armée.

96. Si, par suite du combat ou d'autres événemens, un des bâtimens placés sous ses ordres était tellement désemparé qu'il ne pût suivre l'armée, ni relâcher sans courir le risque d'être enlevé par l'ennemi ou de périr, le cómmandant en chef, sur le rapport ou le signal qui lui en sera fait par le capitaine, ordonnera que l'équipage soit mis à terre ou qu'il passe sur d'autres vaisseaux, et qu'ensuite le bâtiment soit détruit.

97. Si, pendant le combat, le bâtiment qu'il monte était hors d'état de combattre ou de manoeuvrer, le commandant en chef passera sur un autre bâtiment. Dans ce cas, il aura soin de prendre avec lui tous les papiers relatifs au service ou à la mission de l'armée; et s'il craint que ces papiers ne tombent entre les mains de l'ennemi, il les fera détruire sous ses yeux.

98. Lorsqu'il y aura lieu de former un détachement de - vaisseaux ou de frégates, le commandant en chef choisira les bâtimens qui devront le composer; et quand le déta

chement ne sera pas commandé par un officier général, le plus ancien des capitaines qui en feront partie prendra le commandement supérieur.

Lorsqu'il formera des détachemens de chaloupes et canots, et qu'il n'en aura pas donné le commandement à un officier supérieur, il le confiera au plus ancien des officiers qui auront été désignés par les capitaines.

99. En France, dans les colonies françaises, ou en pays étranger, et lorsque les circonstances ou la nature de sa mission le permettront, le commandant en chef fera donner avis de son départ aux capitaines des navires du commerce qui se trouveront en partance, afin qu'ils puissent profiter de son escorte.

100. Il protégera le commerce, et garantira les navigateurs français de toute molestation; il leur fera donnér, soit en hommes, soit en munitions, les secours qui pourront se concilier avec la situation de ses bâtimens et la mission dont il sera chargé; et il défendra qu'il soit exigé aucune rétribution à raison des services qui auront été rendus par ses ordres.

Lorsqu'il aura fait fournir des munitions ou des vivres à un navire du commerce, il ordonnera à l'officier chargé en chef de l'administration de faire dresser en double expédition un état des objets qui auront été fournis : cet état sera signé par le capitaine et par les officiers du bâtiment

secouru.

101. Dans les rades françaises et étrangères, il tiendra la main à ce que les capitaines des navires du commerce français se rendent à son bord pour le prévenir de leur arrivée ou de leur départ, lui communiquer les avis qui pourraient intéresser le service, et prendre ses ordres concernant la police de la rade.

Il est autorisé à punir d'un à huit jours d'arrêts à leur bord les capitaines du commerce qui se refuseraient à remplir ces devoirs. Toutefois, si les intérêts qui leur sont

confiés ne permettaient pas l'application immédiate de cette punition, elle ne sera infligée auxdits capitaines qu'à l'époque de leur retour en France. Dans ce cas, la condamnation aux arrêts sera inscrite sur leur rôle d'équipage.

Le commandant en chef rendra compte de la conduite de ces capitaines au ministre de la marine, qui statuera sur les peines plus graves qu'ils auraient pu encourir.

102. If veillera au maintien de l'ordre et de la discipline à bord des navires du commerce..

Il prendra connaissance, en ce qui lui appartiendra, des plaintes portées par les capitaines ou par leurs équipages, et il fera rendre justice à qui de droit.

Il informera le ministre de la marine des mesures qu'il aura prises dans ces circonstances, et lui désignera les capitaines qui se seront distingués, soit par le bon ordre qu'ils auront maintenu à leur bord, soit par les services qu'ils auront pu rendre au commerce français ou aux bâtimens du Roi.

103. Le commandant en chef ne pourra requérir des secours des navires du commerce, soit en hommes, soit en munitions, à moins d'une nécessité absolue, dont il sera tenu de justifier.

Dans ce cas, il fera dresser, contradictoirement avec les capitaines de commerce, un état constatant l'espèce et la quantité d'objets que ceux-ci auront fournis, et il leur remettra des copies certifiées de cet état, pour servir à régler ultérieurement l'indemnité qui sera due.

Il adressera, dans le plus court délai, des expéditions de cet état au ministre de la marine.

104. Le commandant en chef chargé d'escorter un convoi fera faire par le chef d'état-major général l'inspection de tous les bâtimens qui devront en faire partie. II lui prescrira de s'assurer si l'état de la coque, de la mâture, de la voilure, du grément, et la force de leur équipage,

permettent à ces bâtimens d'entreprendre la navigation à laquelle ils sont destinés.

105. Il fera dresser une liste indiquant le nom et l'espèce des bâtimens du convoi, le nom des capitaines et des armateurs, le tonnage et le chargement des bâtimens, le nombre d'hommes d'équipage, le port d'où ces navires ont été expédiés et leur destination.

Lorsque le convoi devra faire une autre navigation que celle du cabotage, le commandant en chef adressera une copie de cette liste au ministre de la marine.

106. Il donnera au capitaine de chacun de ces bâtimens un exemplaire des signaux généraux du convoi, et il s'assurera qu'ils sont pourvus des pavillons et fanaux nécessaires pour ces signaux.

Il indiquera, pour les cas de séparation, dans des paquets cachetés qu'il remettra aux capitaines,

1.° Les points de rendez-vous sur lesquels devront se porter les navires qui se seraient séparés ;

2. L'époque jusqu'à laquelle ils devront attendre le convoi à chaque rendez-vous;

3. Le point d'attérage définitif.

Ces paquets ne devront être ouverts que dans les cas indiqués par le commandant en chef, et ils lui seront rendus à l'arrivée du convoi à sa destination.

107. En remettant aux capitaines des navires les instructions, signaux et autres documens relatifs au convoi, il leur prescrira de renfermer ces papiers dans une boîte de plomb, et de les jeter à la mer, dans le cas où ils pourraient craindre de tomber au pouvoir de l'ennemi.

108. Le commandant en chef signalera un mot d'ordre, qu'il prescrira aux capitaines du convoi de tenir secret. II changera ce mot d'ordre toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.

109. Il fera naviguer le convoi dans l'ordre le plus

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