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de détails fassent une visite exacte des objets qui doivent être confiés à leur surveillance. Il se fera rendre compte, par l'officier en second, du résultat de cette visite, et il en informera le major général de la marine.

181. Le capitaine réglera, tous les soirs, avec l'officier en second, le travail du lendemain: ses ordres seront portés sur un registre intitulé Livre d'ordres, et il les signera. II veillera à ce que l'officier en second les fasse transcrire sur le casernet du bord et les fasse exécuter.

182. Le capitaine réglera le service journalier des officiers en garde de vingt-quatre heures.

Lorsqu'il n'y aura à bord que trois officiers, non compris le capitaine, l'officier en second, s'il n'est pas officier supérieur, participera au service de la garde. Il en sera dispensé lorsque l'état-major sera plus nombreux.

9.1

Quelle que soit la force numérique de l'état-major, le commandement de la garde ne pourra être donné qu'à l'un des cinq plus anciens lieutenans, ou, à leur défaut, à l'un des cinq plus anciens enseignes de vaisseau. Les officiers chefs de garde se succéderont, à tour de rôle, toutes les our de rôl vingt-quatre heures, en commençant par le moins élevé en grade ou le moins ancien d'entre eux.

Lorsque le capitaine le jugera à propos, il pourra réduire jusqu'à trois le nombre des tours de garde; il répartira les autres officiers du bâtiment proportionnellement au nombre des tours de garde qu'il aura fixés,

II tiendra la main à ce que les officiers qui descendront la garde soient prêts à faire le service des corvées pendant les vingt-quatre heures suivantes.

183. Il recevra du préfet maritime les plans d'arrimage, de construction, d'emménagement, de mâture et de voilure du bâtiment, ainsi que les devis et autres documens qui en constatent les qualités.

184. I remettra à l'officier en second le plan d'atriinage VIII Série. B. n.° 201.

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qui devra être exécuté, et il s'assurera fréquemment qu'il n'y a été fait aucun changement sans son ordré.

185. Le capitaine se conformera aux réglemens sur les emménagemens, la quantité de munitions et d'ustensiles dont les bâtimens du Roi doivent être pourvus, ainsi que sur la composition des équipages.

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A moins de nécessité absolue, et dont il sera tenu de justifier, il ne pourra faire aucun changement dans la coque, l'artillerie, la mâture, la voilure et le grément du bâti

ment.

II ne fera faire aucune chambre ni soute nouvelle, et il ne permettra aucun changement dans celles qui existent. Il ne fera élargir aucun sabord, écoutille ou hublot, et ne pourra, sous aucun prétexte, en faire ouvrir de nou

veaux.

Le capitaine sera personnellement responsable de toute infraction au présent article.

186. Il ne pourra refuser la mâture, la voilure, les agrès et les munitions qui auront été jugés susceptibles d'un bon service par fes directions du port.

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Mais, si ces objets lui paraissent défectueux, il pourra présenter ses observations au préfet maritime, qui, après avoir fait procéder à une vérification contradictoire, prononcera définitivement.

187. Il s'assurera que les réparations des canots et chaloupes s'effectuent en même temps que celles du bâtiment, et il ne permettra pas qu'on fasse usage de ces embarcations, tant que le bâtiment sera dans le port; les mouvemens et transports relatifs au service du bâtiment devant être faits par des embarcations du port.

188. Le capitaine fera indiquer, chaque jour, sur le casernet de bord, l'espèce et la quantité de secours qui auront été fournis par la direction du mouvement du port. (Modèle n. 6.)

189. Le capitaine fera examiner les vivres qui devront

être embarqués pour la campagne; par une commission composée de l'officier chargé du détail des vivres, du commis d'administration et du chirurgien-major.

Le commis aux vivres, le maître boulanger, un maîrré ou un second maître et un sous-officier des troupes passagères, s'il en est embarqué, seront appelés à cet examen. Le capitaine enjoindra à cette commission de ne recevoir que des vivres de bonne qualité; et il rendra compte au préfet maritimne du rapport qu'elle lui aura fait.

En cas de contestation sur la qualité de ces vivres, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 186.

190. If tiendra la main à ce qu'il ne soit apporté à bord que les objets qui doivent faire partie de l'équipement du bâtiment, ou qui sont à l'usage des personnes embarquées Il se fera présenter et arrêtera l'état des provisions nécessaires pour la table des officiers, des élèves, des chirurgiens et des premiers maîtres.

191. Le capitaine prescrira à tout officier commandant' une embarcation expédiée pour prendre des approvisionnemens, de se faire remettre un état indiquant la nature et la quantité des objets délivrés, et signé par la personne qui en aura fait livraison.

Il ordonnera que l'officier de garde vérifie l'exactitude' de cet état, et le transcrive sur le casernet.

192. Le capitaine fera tous ses efforts pour hâter les travaux de l'armement de son bâtiment; il se conformera, pour l'exécution journalière de ces travaux, aux dispositions prescrites par les régiemens.

S'il ne remplit pas cette obligation, il sera tenu de jus-. tifier des causes qui l'en auront empêché.

193. II demandera au major général de la marine les cartes, plans, instructions et autres documens nécessaires à l'accomplissement de la mission qu'il devra remplir.

Il lui demandera également et ira prendre lui-même la

série des signaux secrets entre les bâtimens du Roi et entre les bâtimens et les batteries de côte.

194. Lorsque l'armement sera terminé, le capitaine ordonnera au commis d'administration, aux maîtres et autres comptables du bord, de procéder, contradictoirement avec les directions du port, à la vérification des livraisons effectuées pour le service du bâtiment, afin d'arrêter l'inventaire d'armement, qui devra être dressé en double expédition. II visera ces deux expéditions après l'officier en second et le commis d'administration.

Il fera conserver à bord une des expéditions de l'inventaire, et remettra l'autre à l'administration du port.

195. Avant de sortir du port, il inspectera soigneusement le bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur, afin de s'assurer que tout est placé et disposé conformément aux réglemens.

196. Le capitaine arrêtera la liste des quartier-maîtres et marins qui devront remplir les fonctions de sergens et de caporaux d'armes, de chefs de hune, chefs de pièce, gabiers, chargeurs et sondeurs.

II fera dresser des rôles provisoires de plats, de quarts et de combat, et préparer le nombre d'ancres et de câbles nécessaire pour la sûreté du bâtiment.

197. Le capitaine sera présent à bord lorsque le bâtiment sortira du port. Il tiendra la main à ce que les officiers et l'équipage exécutent ponctuellement les manoeuvres ordonnées par l'officier de la direction du port chargé de conduire le bâtiment en rade.

198. II se fera présenter par les officiers et élèves de la marine les instrumens nautiques, cartes et livres dont ils doivent être pourvus, conformément au réglement annexé à la présente ordonnance.

CHAPITRE III.

Du Capitaine en rade et sous voiles.

199. Dès que le bâtiment sera hors du port, le capitaine fera hisser la marque distinctive attribuée à son grade et au commandement dont il sera chargé.

200. Tout capitaine entrant sur une rade commandée par un officier d'un grade supérieur au sien ou plus ancien que lui enverra, dès qu'il aura mouillé, un officier à bord de ce commandant, pour prendre ses ordres ; et il se rendra auprès de lui aussitôt que le bâtiment sera en sûreté.

Il se conformera aux ordres qui lui seront transmis par les commandans des bâtimens stationnaires, relativement aux mesures sanitaires qui devront être observées; et il tiendra la main à ce que les préposés à la conservation de la santé publique ne soient point troublés dans l'exercice de leurs fonctions.

Il fera également observer les lois et réglemens relatifs aux douanes, en ce qui regarde les bâtimens du Roi.

201. A son arrivée dans les rades françaises et étrangères, il prendra le mouillage qui lui aura été indiqué par le commandant de la rade ou par le capitaine du stationnaire ; et il aura soin que les ancres soient garnies de bouées et d'orins en bon état.

Il ne pourra communiquer avec la terre sans la permission du commandant de la rade, et il n'entrera dans le port avec son bâtiment qu'après en avoir prévenu ce commandant.

202. Lorsqu'un bâtiment du Roi arrivera de la mer dans un port où il y aura un fonctionnaire chargé en chef du service de la marine, le capitaine lui enverra un officier pour lui annoncer son arrivée, et il lui rendra visite le plus tôt possible.

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