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France que l'objet fabriqué sur le sol même de celle-ci, à l'exclusion de celui qu'il a pu fabriquer sur un territoire voisin sous la protection d'un brevet semblable à celui que la loi de 1844 lui a accordé.

Obliger l'étranger qui veut se faire breveter en France à y transporter son industrie sous peine de ne pouvoir y écouler ses produits, forcer le Français qui s'est fait breveter en France et à l'étranger à la fois, à ne vendre dans son propre pays que les objets qu'il y a fabriqués, c'est édicter une disposition exclusive et de nature à entraver l'industrie une telle disposition, si elle était universellement adoptée, ne viendrait à rien moins qu'à annuler l'effet d'un brevet pris à l'étranger, puisque ce brevet ne pourrait avoir de valeur qu'autant qu'il serait accompagné d'un établissement industriel dans le pays qui l'aurait accordé; c'est là une exigence qui éloigne les industriels étrangers en entourant de difficultés les tentatives d'installation qu'ils peuvent être désireux de faire en France, et nous devons souhaiter la disparition d'un texte de loi aussi contraire aux principes du droit industriel moderne qu'à l'intérêt bien entendu de l'industrie française.

L'Exposition universelle nous a amené à entretenir nos lecteurs de quelques-unes des résolutions du congrès de la propriété industrielle; nous n'entendons pas les examiner toutes aujourd'hui, un semblable examen excédant les bornes nécessaires de cette étude et notre but étant seulement ici d'envisager les conditions spéciales faites à la propriété industrielle par les expositions.

Il est cependant encore deux de ces résolutions auxquelles nous devons nous arrêter un moment.

L'une (Rés. 8) émet le vœu que « le fait qu'un objet figure dans une exposition internationale ne puisse faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet s'il est contrefait », et n'a d'autre but que de mettre fin à des difficultés purement administratives, aucun texte de loi ne s'opposant, en France, à la saisie, même réelle, des objets exposés 8.

8. V. les explications de M. Bozérian, séance du congrès du 7 sept. et aussi sur la saisie des objets appartenant aux exposants dans l'enceinte de l'Exposition et au dehors: Questions de droit relatives à

1878;

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L'autre prétend, au contraire, combler une lacune de notre législation et tend à faire tomber sous l'application de la loi pénale le fait d'usurpation d'une récompense industrielle, telle qu'il en est accordé à la suite des expositions, ou telle qu'en confèrent journellement, même à titre de simple approbation, les corps savants 9.

Nous ne saurions nous associer au vou contenu dans cette résolution.

En effet, pour que le législateur frappe d'une répression pénale un fait quelconque, il ne suffit pas que ce fait en luimême soit empreint d'un caractère déloyal, blesse la morale et cause un préjudice à autrui, sans quoi bien des actes assurément blâmables, que n'atteint jusqu'ici que la seule loi civile, devraient tomber sous le coup des lois de répression.

Il faut que le fait visé par la loi pénale soit d'une gravité telle, que la loi civile paraisse impuissante à le réprimer, ou qu'un grand intérêt social appelle sur lui la sollicitude du législateur.

Or, ici, aucune de ces deux conditions ne se rencontre : d'une part, l'intérêt social n'est pas en jeu, et le fait d'usurpation de médailles, ou autres distinctions honorifiques, si répréhensible qu'il soit, ne blesse que des intérêts privés; d'autre part, la loi civile met à la disposition de ces intérêts une ac

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l'Exp. univ. de 1878, par E. Clunet. Il est bon de remarquer ici que, pas plus que la loi française, la loi allemande de 1877 n'interdit la saisie des objets exposés, bien que, lors de l'enquête qui a précédé cette loi, une disposition portant que les objets figurant à une exposition internationale à l'étranger ne pourraient être saisis par le breveté du pays, ait fait l'objet d'un væu. (V. Ann. de lég. comp., VII, p. 116, note 4.)

9. Les résolutions du congrès à cet égard sont ainsi conçues : «1. L'usurpation, sous quelque forme que ce soit, ou la fausse application d'une récompense industrielle accordée à l'occasion d'une exposition à l'organisation de laquelle l'autorité supérieure a pris une part manifeste, doit être considérée comme un acte illicite relevant de la juridiction pénale.

« 2. Doit être également considérée comme illicite, l'usurpation des prix, médailles et approbations accordés par les corps scientifiques offi

ciels.

«3. Si le fait d'usurpation a été commis dans l'enceinte d'une exposition ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées, la peine devra être élevée au maximum.

« 4. Indépendamment de l'action publique, il devrait être reconnu à toute partie lésée une action en justice réglée conformément aux dispositions de la loi sur les marques de fabrique. >>

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tion suffisante pour qu'ils obtiennent la cessation et la réparation du dommage causé.

S'attribuer une récompense que l'on n'a pas obtenue, présenter son invention comme approuvée par une société scientifique qui ne lui a accordé aucune approbation, ce sont des faits identiques à ceux que commet l'industriel qui orne sa maison d'une enseigne semblable à celle d'un concurrent, qui pare ses produits de signes destinés à faire naître la confusion avec ceux d'un rival, et, cependant, la loi pénale ne frappe pas l'auteur de ces actes de fraude véritable, la loi civile seule offrant au concurrent blessé la réparation de ce qu'il est en droit de considérer comme une véritable atteinte à sa propriété 10.

Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de créer entre des faits identiques une distinction nouvelle : « c'est toujours le même but déloyal poursuivi par les artifices les plus variés; c'est toujours la même fraude, quoique les formes en soient plus changeantes que celles de Protée 11 »; c'est aussi la même loi qui doit être appliquée.

Ajoutons que cette loi suffit à assurer la répression de ces actes de concurrence déloyale, si variés dans leur forme, si semblables dans leur but, puisqu'il appartient aux tribunaux commerce, saisis par le concurrent lésé, d'ordonner à la fois la cessation de l'usurpation et la réparation du dommage qu'elle a causé.

de

ART. 10383.

LOI DU 20 DÉCEMBRE 1878

Affranchissant de la formalité du dépôt au parquet les bulletins de vote dans toutes les élections 1.

Art. 1er.

La distribution des bulletins de vote est affranchie,

10. Pouillet, Tr. des marq. de fab., no 523;

fab., no 229;

Blanc, Tr. de la contref., p. 730.

11. Rendu, Marq. de fabr., p. 297.

Huard, Rép. marq. de

1. V., au Sénat, Rapport de M. Mazeau, sénateur, séance du 15 nov.

dans toutes les élections, du dépôt préalable au parquet de l'un de ces bulletins signé par le candidat.

Art. 2. Sont supprimés pendant la période électorale, dans toutes les élections, pour les bulletins de vote, les circulaires et professions de foi signés des candidats et pour les placards et manifestes électoraux signés d'un ou plusieurs électeurs, la déclaration et le dépôt prescrits aux imprimeurs par l'art. 14 de la loi du 21 oct. 1814 et par l'art. 7 de la loi du 27 juil. 1849.

ART. 10384.

TRAITÉ DU 28 MARS 1877, entre la France et le Danemark, approuvé par la loi du 1er avril 18781.

Art. 1. Les gouvernements français et danois s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, les individus trouvés soit en France et dans les colonies françaises, soit en Danemark et dans les colonies danoises, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les autorités compétentes, de celui des deux pays où l'infraction a été commise pour les crimes et délits énumérés dans l'art. 2 ci-après.

Les nationaux respectifs sont exceptés de l'extradition. Les deux gouvernements se réservent, en outre, la faculté de ne pas livrer les étrangers fixés et domiciliés dans le pays, à moins que la demande d'extradition ne concerne un fait commis par l'étranger avant son arrivée dans le pays requis et que celui-ci ne soit domicilié depuis moins de deux ans.

Art. 2.

tion sont :

Les crimes et délits susceptibles de motiver l'extradi

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre; 2o Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage

1878, discussion et vote, séances des 1er avril, 21, 22, 27 et 28 nov. 1878; à la Chambre des Députés, Rapport de M. Duclaud, séance. du 7 déc. 1878, discussion et vote, séance du 9 déc. 1878.

1. V. cette loi, J. off. du 3 avril 1878, et aussi : au Sénat, séance du 12 janvier 1878; à la Chambre des Députés, séances des 18, 28 et 29 mars

1878.

d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

30 Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, s'il s'agit d'un individu réclamé par la France, et de moins de douze ans, s'il s'agit d'un individu réclamé par le Danemark; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4o Enlèvement d'enfants et attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers;

5o Incendie ;

6o Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

7° Vol commis sans violence ni menaces et vol commis à l'aide de violences ou menaces;

8° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, dans les cas prévus par les art. 305 à 307 du C. pén. français et le paragraphe 245 du C. pén. danois;

9o Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon et falsification d'effets publics où de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écritures et usage des documents contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

10° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ;

11° Faux serment;

12o Concussion et détournement commis par des fonctionnaires publics;

13° Banqueroute frauduleuse;

14o Escroquerie, abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays;

15° Echouement, perte ou destruction volontaire et illégale d'un navire par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage; rébellion ou mutinerie de l'équipage d'un navire ;

16° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés. Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir

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