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lieu que lorsque le fait incriminé est punissable à la fois d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

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Le même individu ne pourra, d'ailleurs, pas être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins de son consentement exprès et volontaire, communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou à moins qu'après avoir subi sa peine ou avoir été acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois, ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonne

ment.

Art. 4.

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La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure eriminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt` ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement, à qui l'extradition est réclamée, statuera sur la suite à donner à la demande.

Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur l'avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est` demandée.

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Art. 7. L'étranger, arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai d'un mois après son arrestation; le gouvernement requis n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 de la présente convention. Art. 8. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement; sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers les particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 10. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'art. 8, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats, dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres, sur le territoire des Etats intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

J. cr. JANVIER 1879.

Art. 12. - Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 5 cidessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 3 et 10.

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Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins où l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires, émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art. 8.

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Art. 14. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français ou à un Danois paraitra nécessaire au gouvernement français, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne par l'autorité compétente, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

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Art. 15. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Ce dernier devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à sa comparution, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de sa peine et de la perte de son temps; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 16. Les stipulations du présent traité sont applicables aux colonies et aux possessions étrangères des deux hautes parties contractantes, où il sera procédé de la manière suivante :

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties sera faite au gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession, ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi exactement que possible les stipulations de ce traité, par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires, qui, cependant, auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur gouvernement.

Art. 17.

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La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

Elle sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications, et elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

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ART. 10385.

· ARRÊT. LECTURE ET TRANSCRIPTION DE LA LOI Pénale.

Sont suffisantes la lecture à l'audience et la transcription dans l'arrêt des articles de la loi justifiant la peine appliquée, sans qu'il soit nécessaire que ces lecture et transcription comprennent tous les articles applicables aux faits déclarés constants par le jury1.

ARRET (Bouché).

attendu

LA COUR; Sur le moyen tiré de ce que le président des assises n'aurait point donné lecture à l'audience de tous les articles applicables aux faits reconnus constants par le jury, et que le texte des articles non lus n'aurait point été transcrit dans l'arrêt; que, de la vérification de l'arrêt, il résulte que si tous les articles applicables aux faits reconnus constants par le jury n'ont point été lus à l'audience et transcrits dans cet arrêt, il a été donné lecture et fait transcription des articles du C. pén. relatifs à l'homicide volontaire commis avec préméditation par Bouché; que ces articles suffisent à justifier la peine prononcée contre lui, et que, dès lors, la lec

1. V., dans le même sens, C. de cass., 23 avril 1846 (J. cr., art. 3769), et Rép. cr., Vo Cours d'assises, no 75.

ture et transcription des autres n'étaient point nécessaires;-attendu que la procédure est d'ailleurs régulière, et que la peine a été légalement appliquée;

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rejette, etc.

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En matière de contributions indirectes est irrecevable l'inscription de faux faite verbalement au greffe, dont le greffier seul a dressé acte et signé seulement de l'inscrivant ou son fondé de pouvoir.

ARRET (Laplanche).

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 40 du décret du 1er germ. an XIII; vu cet article : attendu qu'il résulte de la combinaison des deux paragraphes de cet article, qu'il n'y a que deux manières de faire régulièrement une inscription de faux, en matière de contributions indirectes; qu'elle doit être, ou formulée par écrit et revêtue de la signature de l'inscrivant, ou de son fondé de pouvoir désigné par acte devant notaire, ou reçue par le président et le greffier, si le déclarant ne sait écrire ni signer; que l'art. 40 précité n'admet pas la déclaration faite verbalement au greffe, dont le greffier seul dresse acte, et que l'inscrivant ou son fondé de pouvoir se borne à signer; que c'est cette dernière forme qui a été suivie dans l'espèce; qu'en recevant une inscription de faux, ainsi déclarée au profit de Laplanche, poursuivi pour contravention fiscale, qui sait écrire et signer, le tribunal correctionnel de la Seine, devant lequel le prévenu a été représenté par un avoué qui a produit une expédition de l'acte dressé au greffe, et, après lui, la Cour de Paris, ont formellement violé l'art. 40 du décret du 1er germ. an XIII; par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé, casse, etc. Du 10 mai 1878. C. de cass. M. Saint-Luc Courborieu, rapp.

let, av.

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M. de Carnières, prés.
M. Petiton, av. gén. Me Arbe-

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1o Les dispositions de la loi du 17 mai 1819 qui punissent comme dé

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