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lit l'imputation publique de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, s'étendent à toute atteinte portée à la mémoire d'une personne décédée 1.

Il en est ainsi même lorsque la diffamation atteint, non la mémoire d'un particulier, mais celle d'une personne publique, la loi du 29 déc. 1875, art. 62, en exigeant en ce cas la plainte de la partie offensée, n'ayant pas entendu limiter l'usage de ce droit à la personne vivante elleméme 3.

2o Si une telle imputation, alors qu'elle est dirigée, non contre un particulier, mais contre la personne d'un souverain, constitue, au lieu du délit de diffamation, celui d'offense, il en est autrement alors que le délit a été commis à une époque où la personne attaquée n'était plus revêtue de la dignité souveraine.

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ARRÊT (Villain-Landaiserie).

LA COUR; Statuant sur l'appel interjeté par Villain-Landaiserie, tant du jugement préparatoire que du jugement au fond rendus contre lui le 17 juil. 1878, ensemble sur les conclusions prises devant la Cour; sur les fins de non-recevoir et exceptions proposées en première instance; adoptant les motifs des premiers juges qui, au surplus, répondent suffisamment aux conclusions prises devant la Cour; au fond, considérant que, dans les numéros du journal le Siècle des 24, 25 et 27 juin 1878, Villain-Landaiserie, gérant de ce journal, a publié trois articles commençant, le premier, par ces mots: « La commission parlementaire » et finissant par ceux-ci : « qui ne pourront lui être refusées »; le second, commençant par ces mots : « On fait toujours de nouvelles découvertes » et finissant par ceux-ci: « au moment de partir pour Sedan »; le troisième, commençant par ces mots : « Il était facile de prévoir » et finissant par ceux-ci : « lorsque la commission des comptes aura fini son travail. » qu'il est énoncé dans ces articles que l'empereur Napoléon III aurait illégalement disposé de 26,000 hectares de forêts appartenant à l'Etat ; considérant que cette imputation de faits, dont la preuve n'a d'ailleurs été ni administrée ni offerte, est de nature à porter atteinte l'honneur et présente par suite un caractère essentiellement diffamatoire; considérant que si l'histoire a des droits que nul ne peut méconnaître, ces droits ne peuvent s'exercer, en tenant compte des erreurs involontaires, que dans les limites de la vérité des faits; que l'auteur de mauvaise foi ne peut revendiquer des immunités qui n'auraient d'autre principe que la fausseté des allégations et la

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1. V. en ce sens : C. de cass., 5 juin 1879, 24 mai 1860, et nos observations sur ces deux arrêts (J. cr., art. 7050 et 8874).

2. V. la loi du 29 déc. 1875 (J. cr., art. 9770, p. 36).

3. Jugé en ce sens, sous l'empire de la loi de 1819 et avant celle de 1875, par l'arrêt précité du 5 juin 1869 (J. cr., art. 8874).

calomnie; considérant que l'imputation diffamatoire ne peut échapper à l'application de la loi pénale, ni à raison de l'ordre des faits auxquels elle se réfère, ni à raison de la qualité de la personne à laquelle elle s'adresse; qu'en effet, si la loi à déterminé la nature spéciale du délit d'offense, c'est en vue de la dignité souveraine dont, au moment où le fait se produit, est revêtue la personne envers laquelle il se commet; que si cette dignité ayant cessé d'exister, le fait délictueux accompli ultérieurement échappe à la loi spéciale à l'offense, il ne reste pas moins soumis à l'application des lois de répression, avec la qualification qui lui appartient, dans les conditions du droit commun; que, décider autrement, ce serait consacrer l'impunité d'une infraction à la loi pénale, en même temps qu'une atteinte aux droits légitimes des personnes lésées, et que c'est dans ces conditions que les imputations reprochées au journal le Siècle, s'adres-sant à un souverain déchu, dépouillé de la dignité qui aurait seule justifié l'application de la loi sur l'offense, tombent sous le coup de la loi du 17 mai 1819; considérant que cette loi n'a pas limité l'application de ses dispositions à la diffamation contre les vivants; qu'au contraire, la pensée de cette loi protectrice de l'honneur s'étend, par sa nature même, à toute atteinte portée à la mémoire des morts; que l'honneur est, en effet, le patrimoine commun de la famille; qu'à ce point de vue, on ne saurait repousser l'action du fils se présentant comme continuateur de la personne de son père et comme atteint personnellement par la diffamation dirigée contre la mémoire de celui-ci ; considérant que la loi du 29 déc. 1875, en conférant à la partie offensée le droit de mettre en mouvement l'action publique, n'a fait qu'établir une distinction nécessaire entre le cas où la diffamation ou l'offense sont adressées à des corps consti-` tués et celui où le délit est commis envers des particuliers; mais que l'expression dont se sert cette loi ne limite pas plus le droit de poursuite que l'expression « partie lésée » employée dans la loi du 26 mai 1819; considérant que, dans ces circonstances, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu le fait qui leur était déféré comme constituant une diffamation tombant sous le coup de la loi du 17 mai 1819; que cette imputation diffamatoire se rapportant à des faits que l'on suppose accomplis par une personne ayant eu un caractère public et en cette qualité est régie par les dispositions de l'art. 16 de ladite loi; par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt; s'arrêter aux fins de non-recevoir et aux exceptions proposées, lesquelles sont rejetées; met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; en ce qui touche, toutefois, les insertions ordonnées : - considérant, etc.

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Du 7 déc. 1878. C. de Paris. M. Ducreux, prés. rapp. M. Manuel, av. gén. MMes Jolibois et Brisson, av.

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M. Hua,

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Constitue un vol de récoltes puni par l'art. 388 du C. pén. le fait de dérober des truffes dans un bois spécialement affecté à cette culture.

L'usage d'un carnier pour commettre ce vol doit être assimilé à l'usage de paniers, sacs ou autres objets équivalents prévu par ce méme article.

JUGEMENT (Cruchon).

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, des débats et des aveux du prévenu, que le 1er novembre courant, sur la commune de Benxes, Cruchon a été trouvé fouillant avec un bâton les truffières appartenant à M. Mauléon; qu'il avait déjà recueilli cinquante truffes, formant un poids total de 2 kil. 500 gr., qu'il avait cachées dans un carnier dont il était porteur, et dont la valeur était alors de 25 francs environ; attendu que Cruchon reconnaît les avoir extraites du bois de Mauléon, mais qu'il prétend avoir été de bonne foi, pensant qu'il était permis de prendre des truffes dans les bois comme on y recueille des champignons; - mais, attendu qu'il connaissait le caractère délictueux de son action; qu'en effet, entendant passer un cavalier sur la lisière du bois, il interrompit ses recherches et sortit du taillis en feignant de boiter, et ne reprit son opération qu'après s'être assuré que ce témoin s'était éloigné que, d'ailleurs, il a offert à Mauléon 50 francs d'abord, puis 150 francs pour qu'il ne donnât pas suite à cette affaire, dont il comprenait la gravité; — attendu, du reste, que Cruchon est connu pour vivre de braconnage et de rapines; qu'il a été déjà surpris, il y a trois ans, par le garde Brillaut, au moment où il bêchait les truffières de M. Jojean; attendu que les antécédents de Cruchon sont mauvais; qu'il a déjà été l'objet de six condamnations, dont deux pour vol; celle de 1872, à huit mois d'emprisonnement pour vols, vagabondage, chasse et détention d'engins prohibés; sur la qualification du fait reproché au prévenu : attendu qu'il ne s'agit pas au procès de truffes croissant spontanément et naturellement dans les bois, mais d'une récolte spécialement préparée par les soins du propriétaire; que des semis sont faits de glands habituellement venus du Périgord; que les chênes sont élevés exclusivement au point de vue de la production de la truffe; que le sol est l'objet de travaux d'appropriation particuliers, de binages répétés pendant quatorze ou quinze années, et que ce n'est qu'après ce long délai que la truffe apparaît; qu'elle constitue alors un revenu très-important du sol; attendu que les truffières ainsi organisées sont l'objet des déprédations de jour et de nuit de voleurs nombreux séduits par le prix élevé du produit, souvent armés et redoutés des propriétaires et des gardes, déprédations d'autant plus dommageables que, non-seulement les truffes sont enlevées, mais encore les truffières fouillées sans précau

-

tion et à la hâte par les maraudeurs, sont endommagées ou détruites, et les racines des jeunes chênes brisées et arrachées; qu'à tous égards un tort considérable est causé aux propriétaires; attendu que, dans cette situation des faits, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 144 du C. for. qui prévoit et punit l'enlèvement ou l'extraction de produits naturels et spontanés des bois, tels que les faînes, les glands, les bruyères, les genêts, les herbages; mais qui ne protége pas la propriété des produits du sol, résultat des efforts et du travail de l'homme; que les dispositions de cet article qui punissent ces enlèvements d'une amende qui varie de 2 francs à 30 francs, suivant qu'ils ont eu lieu par charges d'hommes, par charges de bêtes de somme ou par charretées ou tombereaux selon le nombre des bêtes attelées, révèlent la pensée du législateur qui a statué pour les produits naturels et de valeur minime qu'il a énumérés, ou autres analogues, et non pour les truffes dont la soustraction ne peut être évaluée ni par tombereaux ni même par charges d'homme; que d'ailleurs, eu égard à la valeur du produit et du préjudice résultant de sa disparition, la peine n'eût été nullement proportionnée à la faute ; attendu que, s'agissant du vol de productions utiles de la terre, résultant du travail de l'homme, qui n'étaient pas encore détachées du sol lors de leur enlèvement, il y a lieu à l'application de l'art. 388 du C. pén.; que le vol a été commis à l'aide d'un carnier, objet équivalent à un sac ou panier; attendu qu'il y a lieu d'user de sévérité à l'égard de Cruchon, à qui les avertissements de la justice n'ont jusqu'à ce jour nullement profité; par ces motifs, déclare Cruchon coupable d'avoir, le 1er novembre courant, sur la commune de Benoy, soustrait frauduleusement, au préjudice de Mauléon, des truffes, production utile de la terre, non encore détachées du sol lors de son enlèvement, et de les avoir réunies dans un carnier dont il était porteur, et qui est l'équivalent d'un sac ou panier; et pour réparation de ce délit, condamne Cruchon à dix mois d'emprisonnement et à 160 francs d'amende; - ordonne, etc...

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Du 4 nov. 1878. Trib. de Loudun. -M. Muray, prés. M. Ch. Giraud, proc. de la Rép.

OBSERVATIONS. Cette décision est conforme à la doctrine de la Cour de cassation résultant de l'arrêt rendu le 3 août 1878, au rapport de M. le conseiller Barbier, sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nancy, du 24 mai 1878. (V. ces arrêts et le rapport de M. Barbier, J. cr., art. 10312 et 10329.)

1° ENSEIGNEMENT.

ART. 10389.

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OUVERTURE D'ÉCOLE. INSTITUTRICE COMMUNALE. 2o INSTITUTEur révoqué. EMPLOI DANS UNE ÉCOLE LIBRE.

CONTRAVENTION.

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1o Constitue une contravention à l'art. 27 de la loi du 15 mars 1850, l'ouverture d'une école libre sans déclaration préalable au maire (1TM esp.).

Le fait que la prévenue aurait encore droit au titre d'institutrice communale, ne saurait l'excuser, alors qu'elle a transféré sa classe du local communal dans un lieu choisi par elle, proprio motu, et sans le concours de l'autorité municipale (1re esp.).

2o Constitue une contravention aux art. 26 et 29 de la même loi, le fait par un instituteur communal révoqué de remplir un emploi quelconque et particulièrement celui de professeur, dans une école libre (2o esp.).

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes de l'art. 27 de la loi du 15 mars 1850, tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, déclaration qu'il doit, en outre, adresser au recteur de l'Académie, au procureur de la République et au sous-préfet; -attendu qu'aux termes de l'art. 29 de la même loi, quiconque aura ouvert une école, en contravention de l'art. 27 précité, sēra poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr.; l'école sera fermée; attendu que, d'un procès-verbal dressé par M. l'inspecteur primaire de l'arrondissement de Tours, sous la date du 4 octobre dernier, il résulte que la dame Gasnier, en religion sœur Saint-Sébastien, tenait, ledit jour 4 octobre, dans un local sis dans le bourg de Savigné, une école, et faisait la classe à quinze petites filles; attendu que ce fait n'est nullement contesté, et que devant M. le juge d'instruction il a été reconnu par la sœur Saint-Sébastien elle-même, qu'avant d'ouvrir l'école dont la tenue a été constatée par M. l'inspecteur primaire, elle n'a pas rempli les formalités indiquées par l'art. 27. précité; attendu que le ministère public reproche à ladite dame Gasnier, sœur Saint-Sébastien, l'ouverture de l'école dont s'agit, sans s'être au préalable conformée aux dispositions dudit art. 27, et requiert contre elle l'application des dispositions de l'art. 29 de la loi susénoncée; attendu que, pour repousser la prévention qui pèse sur elle, la sœur Saint-Sébastien prétend que l'arrêté préfectoral qui a nommé la demoiselle Lespagnol institutrice communale à Savigné, arrêté dans lequel son nom ne figure pas, ne l'a point privée du même titre d'institutrice communale à Savigné, titre qui lui appartient encore en vertu d'un arrêté préfectoral du 18 mai dernier, ajoutant, la sœur Saint-Sébastien, que le titre d'institutrice communale à Savigné lui donnait le droit d'ouvrir une école dans cette commune sans être astreinte à remplir les obligations indiquées dans l'art. 27 de la loi du 15 mars 1850, cet article, ainsi que l'indique les énonciations de la rubrique sous laquelle il est inscrit, ne concernant que les instituteurs libres, et ne pouvant, par analogie, être appliqué aux instituteurs communaux; attendu que, même, en concédant que la sœur Saint-Sébastien soit, comme elle le prétend, encore institutrice communale à Savigné (question que le tribunal n'a pas le droit de trancher ni même d'examiner), on ne peut admettre qu'une institutrice communale puisse, sans se conformer

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