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aux prescriptions de l'art. 27 susénoncé, transférer du local communal qui lui a été fourni, conformément à l'art. 27 de la loi du 15 mars 1850, dans un lieu choisi par elle seule, la classe où elle réunit les enfants; attendu que si elle opère cette translation proprio motu et indépendamment de l'autorité principale, elle doit être considérée comme une institutrice ayant ouvert une école libre, et dès lors comme une institutrice astreinte aux obligations dudit art. 27 de la loi de 1850, le titre d'institutrice communale, quand bien même ce titre lui appartiendrait encore, ne pouvant la protéger qu'autant qu'elle accomplit les conditions imposées à la fonction, et notamment de tenir l'école dans le local qui lui a été livré par l'autorité municipale ; par ces motifs, déclare que la dame Gasnier, en religion sœur Saint-Sébastien, a, en octobre 1878, ouvert une école libre à Savigné, sans se conformer aux prescriptions de l'art. 27 de la loi du 15 mars 1850, et a, par cette ouverture illicite d'école, encouru les pénalités édictées par l'art. 29 de la même loi;

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attendu, toutefois, qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes; faisant application de l'art. 80 de la loi du 15 mars 1850 précité, et de l'art. 463 du C. pén.; condamne la dame Gasnier, en religion sœur Saint-Sébastien, à 10 fr. d'amende et aux dépens; dit que l'école par elle ouverte à Savigné, dans la maison de la veuve Allard, sera fermée.

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M. Torterue, prés.

Du 13 déc. 1878. Trib. de Tours.
M. Chevallier, proc. de la Rép. - Me Lucas, av.

2o espèce. JUGEMENT (Bressieux).

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LE TRIBUNAL; Attendu que le 22 oct. 1878, M. l'inspecteur primaire Gérard s'est transporté rue Miséricorde, 18, à la Seyne, où est établie une école libre, alors tenue par le sieur Delazubertariès; qu'ayant pénétré dans ladite école, il s'est adressé à un élève nommé Boério et a demandé à parler au directeur de l'établissement; que le jeune Boério est entré dans une salle d'où n'a pas tardé à sortir Bressieux, en religion frère Epagathe, instituteur communal de la Seyne, révoqué par arrêté du 30 mars 1878; que M. l'inspecteur Gérard a supposé que Bressieux répondait à son appel, qu'il était le directeur de l'école, et a dressé procès-verbal contre lui pour tenue d'une école libre sans autorisation, avec cette circonstance qu'il avait été frappé de révocation; attendu que Bressieux est, à raison de ce fait, poursuivi devant le tribunal correctionnel, sous une double prévention : 1° pour avoir, en 1878, à la Seyne, tenu une école libre sans avoir rempli les formalités légales; 2o pour avoir, à la même époque et au même lieu, exercé la profession d'instituteur libre, alors qu'il avait été révoqué comme instituteur public dans la commune de la Seyne, et qu'il était, par suite, incapable de tenir une école publique où libre où d'y être employé ; sur le premier chef de prévention : attendu que l'infraction reprochée à Bressieux n'est point justifiée ; qu'en effet l'école dont il s'agit n'a pas été ouverte par lui, qu'elle l'a été par le sieur Delazubertariès, en vertu d'une déclaration de ce dernier, du 27 fév.

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1878, et que, le 15 octobre de la même année, un sieur Courtine, voulant succéder au sieur Delazubertariès que son état de maladie retenait loin de la Seyne, avait fait la déclaration prescrite par la loi; -qu'on ne prouve pas davantage que Bressieux ait dirigé l'école libre dont il s'agit; que ce rôle de directeur ne saurait résulter de ce seul fait que Bressieux est sorti d'une salle de l'établissement, lorsque le jeune Boério a fait savoir que l'inspecteur demandait le directeur; que, d'ailleurs, le prévenu proteste contre ce rôle qu'on vent lui attribuer, allègue qu'il est sorti dans le but d'aller appeler le sieur Courtine qui avait mandat de répondre pour le sieur Delazubertariès, titulaire de l'école à ce moment; qu'il eût fallu établir que les fonctions véritables de Bressieux étaient celles de directeur pour le convaincre de ce délit et qu'en l'état de ce défaut dé preuve il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite; sur le second chef de prévention : attendu qu'il résulte des déclarations de Bressieux que, s'il n'était ni directeur de l'école, ni professeur babituel, il lui est arrivé plusieurs fois de faire la classe aux élèves en remplacement d'un professeur empêché et de les surveiller à l'étude; qu'il a donc été employé dans l'école et a, par cela même, contrevenu aux dispositions des art. 26 et 29 de la loi du 15 mars 1850; que c'est en vain qu'il a été soutenu, dans l'intérêt de Bressieux, que l'art. 29 n'atteint l'instituteur interdit par suite de révocation que lorsque celui-ci a ouvert ou dirigé une école, et que l'instituteur, qui n'est qu'employé dans une école, échappe aux peines de la loi ; que l'art. 29 vise les contraventions prévues par l'art. 26; que, sans violer le principe qu'en matière pénale tout est de droit êtroit, les tribunaux doivent rechercher quelle a été l'intention du législateur, lors même que les expressions dont il s'est servi pour manifester sa pensée n'ont pas toute la précision désirable qu'on ne saurait comprendre pourquoi la loi frapperait celui qui ouvre ou dirige un établissement destiné à l'enseignement, et ferait jouir de l'impunité l'instituteur révoqué qui occuperait à l'école un emploi quelconque, celui de simple professeur, par exemple; que l'immunité de celui-ci n'aurait pas sa raison d'être, que l'interprétation de la loi dans ce sens offrirait les plus graves dangers; qu'il n'est pas rare de voir, dans certains établissements de quelque importance, le chef, c'est-à-dire le directeur, n'avoir d'autre mission que celle de la haute surveillance et de l'administration, tandis que les simples professeurs ont avec les élèves des rapports directs, quotidiens, qui pourraient entraîner les plus regrettables conséquences, si ces professeurs avaient été frappés de révocation pour des motifs d'immoralité ; que c'est vainement qu'on a prétendu que la loi du 15 mars 1850 avait, dans l'art. 30, indiqué le moyen de se prémunir contre un pareil danger, en soumettant à une poursuite, devant le conseil académique, le chef de l'établissement qui emploierait un instituteur révoqué;-qu'en effet, cet article ne distingue pas entre le chef de l'établissement et l'instituteur employé sous ses ordres; qu'il se borne à dire que tout instituteur libre pourra être traduit devant le conseil académique, pour faute grave dans la manière dont il exerce, pour inconduite ou immoralité; et, d'autre part, on ne saurait concevoir que le chef d'un établissement scolaire qui aurait agréé un professeur dans l'ignorance où il était que celui-ci avait été précédemment révoqué pût

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encourir des peines disciplinaires devant le conseil académique ;sur l'application de la peine; attendu que s'il a été donné aux magistrats de savoir que Bressieux était employé dans l'école dont il s'agit, c'est grâce aux aveux du prévenu; qu'il y a donc lieu, à raison de la franchise que celui-ci a mise dans ses déclarations devant la justice, de faire une large application de l'art. 463 du C. pén.; par ces motifs, le tribunal, vu les art. 26, 29, 80 de la loi du 15 mars 1850 et 463 du C. pén.; Irenvoie Bressieux des fins de la plainte en ce qui concerne la contravention d'ouverture d'une école libre sans accomplissement des formalités légales; · le déclare atteint et convaincu d'avoir exercé la profession d'instituteur libre en étant employé, en 1878, dans l'école libre tenue par le sieur Delazubertariès, à la Seyne, rue Miséricorde, 18, alors qu'il avait été révoqué comme instituteur public de la commune de la Seyne; en réparation, le condamne à 16 fr. d'amende et aux dépens. Du 20 déc. 1878. Trib. de Toulon.- M. Guès, prés.-M. DupréLatour, subst. du proc. de la Rép. Me Noble, av.

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et,

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La soustraction frauduleuse, élément constitutif du délit de vol, n'existe pas lorsque l'objet dérobé a été remis volontairement par son propriétaire au prévenu, spécialement dans le cas d'enjeux remis volontairement à l'un des joueurs par les autres 1.

ARRET (Nicolas).

LA COUR; Sur le moyen unique relevé d'office et pris de la fausse application et de la violation de l'art. 401, C. pén.; attendu que la soustraction frauduleuse, qui est un des éléments constitutifs du délit de vol et de filouterie, n'existe que lorsque la chose a été appréhendée contre le gré du propriétaire; qu'il n'y a donc pas de soustraction dans le sens légal et précis de cé mot dans le cas où la chose a été remise volontairement par le propriétaire à la personne inculpée; attendu, en fait, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que des individus désignés avaient perdu deux parties engagées contre Nicolas, demandeur, au jeu dit des Trois - Palets et lui avaient remis une somme de 10 francs, représentant leur enjeu; que cette remise volontaire est inconciliable avec la qualification de filouterie, que les faits constatés ont reçue; attendu, d'ailleurs, que la Cour d'appel a reconnu avec raison que les circonstances énoncées dans le jugement ne présentaient pas suffisamment tous les caractères du

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1. V., sur le principe, C. de cass. 31 janvier 1856, 11 juillet 1862, 2 déc. 1871 (J. cr., art. 7562 et 9310).

que,

délit d'escroquerie prévu et réprimé par l'art. 405, C. pén.; par suite, en l'état des faits retenus par l'arrêt, il n'y a pas lieu dans la cause d'appliquer l'art. 411 du C. d'inst. crim.; casse, etc.

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par ces motifs,

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M. Benoist, av. gén.

ART. 10391.

POLICE MUNICIPALE.

HAUTEUR DES CHEMINÉES.

CONTRAVENTION.

RECONSTRUCTION.

Est obligatoire l'arrêté municipal qui détermine l'élévation que doivent avoir dans une ville les cheminées au-dessus, soit de la maison à laquelle elles appartiennent, soit des maisons voisines.

Celui qui a contrevenu à cet arrêté ne saurait étre excusé par ce motif qu'il s'agissait de la reconstruction, dans les mêmes conditions de hauteur, d'une cheminée démolie à la suite d'un incendie, et non de la construction d'une cheminée nouvelle.

LA COUR;

ARRÊT (Bulot).

Vu l'arrêté du maire de Fougères, du 12 déc. 1850, art. 21 à 27; vu l'art. 471, no 15, du C. pén.; attendu que l'art. 27 de l'arrêté précité dispose que, dans la ville de Fougères, les têtes de cheminées dépasseront d'un mètre les toits des maisons auxquelles elles sont attachées et seront élevées d'un mètre au moins audessus du faîte de la maison la plus voisine; attendu qu'au mois de septembre 1877, Delière a démoli jusqu'au niveau du toit la tête de sa cheminée et l'a remplacée par une tête nouvelle; qu'il n'a pas donné à celle-ci la hauteur prescrite par l'art. 27 du règlement, qu'il a ainsi contrevenu à cette disposition et encouru la peine édictée par l'art. 471, no 13, C. pén.; qu'aux termes de l'art. 161 du C. d'inst. crim., le juge de police ne pouvait refuser de prononcer cette peine, de statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par la partie civile et de prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention; attendu que le tribunal de police de Fougères a renvoyé Delière des poursuites, par le motif que la tête de cheminée qu'il a démolie n'avait pas non plus la hauteur réglementaire, qu'elle existait depuis plus d'un an, qu'elle avait été détériorée par un incendie et que l'oeuvre nouvelle, par laquelle il l'a remplacée, a exactement la même hauteur et les mêmes dimensions; attendu que l'arrêté du 12 déc. 1850 ne contient aucune disposition qui déroge, pour les têtes de cheminée construites dans ces conditions, aux prescriptions édictées dans son art. 27; qu'aucune des circonstances relatées dans le jugement ne peut, dès lors, enlever au fait incriminé le caractère d'une contravention; qu'en créant arbitrairement des motifs d'excuse et en refusant par ces motifs d'appliquer la peine

prononcée par la loi, le jugement attaqué a violé le règlement municipal ci-dessus visé et l'art. 471, no 15, du C. pén.;

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casse, etc.

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- M. Benoist, av. gén.

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MMes Roger et Renault

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Le fait par un locataire en garni d'enlever furtivement un objet mobilier garnissant les lieux loués constitue-t-il un vol ou un abus de confiance?

Cette question a été résolue successivement en sens différents par les deux arrêts que nous rapportons, le premier ayant vu dans les faits poursuivis un vol, le second ayant au contraire jugé qu'ils constituaient seulement un abus de confiance.

ARRÊT (Baudier c. Minist. publ.).

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LA COUR; Attendu que Baudier, régulièrement cité devant la Cour, n'a pas comparu et qu'il y a lieu de statuer par défaut contre lui sur l'appel qu'il a interjeté contre le jugement correctionnel de Marseille du 9 nov. 1877; au fond, et en ce qui touche la culpabilité du prévenu...; en ce qui concerne le vol que le prévenu aurait commis chez la dame Giudicelli; attendu que de l'information et des débats il résulte que le 12 octobre dernier, à Marseille, Baudier, qui occupait une chambre chez la dame Giudicelli, a soustrait frauduleusement un matelas appartenant à cette dame et qui se trouvait dans la chambre qu'elle lui avait louée; attendu qu'il est constant que ce matelas n'avait, à aucun titre, été confié à Baudier et que, en s'en emparant, le prévenu a commis, non pas un abus de confiance, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, mais une soustraction qui présente tous les caractères du vol; attendu, en ce qui concerne l'application de la peine...; par ces motifs : réforme le jugement dont est appel, déclare ledit Baudier coupable d'avoir, à Marseille, le 12 oct. 1877, soustrait frauduleusement un matelas au préjudice de la dame Giudicelli, en réparation le condamne à..... Du 4 janv. 1878. - C. d'Aix. M. Lescouvé, prés. M. Delorme,

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