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Est souveraine, en matière de contrefaçon, l'appréciation des juges du fait sur un moyen d'antériorité opposé par le prévenu à la poursuite 1.

ARRÊT (Lothon).

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, tiré tant d'une prétendue violation des art. 425 et 427 du C. pén. et de la loi du attendu, 18 mars 1806 que d'un prétendu défaut de motifs : quant à la violation des textes précités, qu'elle consisterait, suivant le pourvoi, en ce que l'arrêt attaqué aurait validé une poursuite basée sur un brevet nul pour défaut de nouveauté, l'objet décrit dans ce brevet étant identique à celui d'un brevet antérieur opposé par le prévenu, identité qui aurait été reconnue par l'arrêt luimême; - attendu que l'arrêt déclare au contraire « que l'objet restreint du brevet Isaacs dont se prévalait le prévenu ne permet pas de le considérer comme une antériorité opposable au dépôt effectué par Sautter, lequel a pour objet non point seulement la forme du couvercle, mais la forme et l'ensemble du vase dont il s'est ainsi réservé la propriété »; attendu que cette appréciation, par le juge du fait, d'un moyen d'antériorité opposé par le prévenu à la poursuite est souveraine et qu'elle ne peut constituer une violation de la loi; attendu, quant au prétendu défaut de motifs, que le moyen manque en fait; que cela résulte et du passage ci-dessus rappelé de l'arrêt attaqué et des autres déclarations qu'il contient et dont il a déduit, comme conséquence finale, qu'à aucun point de vue le brevet Isaacs ne peut être opposé comme antériorité à Sautter; leurs, que l'arrêt est régulier en la forme; rejette, etc.

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-

attendu, d'ail

M. de Carnières, prés.

Du 27 juin 1879. M. Barbier, rapp. laigue, av.

C. de cass.
M. Petiton, av.

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MMes Sabatier et Bel

ART. 10586.

CHOSE JUGÉE. ORDONNANCE DE NON-LIEU.

INCOMPÉTENCE.

COUR D'ASSISES.

Constitue la chose jugée et fait obstacle au renvoi ultérieur du prévenu par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises, l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de ce prévenu et non attaquée en temps utile.

1. V. C. de cass., 30 novembre 1878 (J. cr., art. 10509).

Lorsque néanmoins ce renvoi a été prononcé par un arrêt même non attaqué, la Cour d'assises doit d'office se déclarer incompétente.

ARRÊT (Guérin et Starker).

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des art. 360 du C. d'inst. crim., 1350 et 1351 du C. civ., et du principe de l'autorité de la chose jugée; vu lesdits articles; attendu que les deux demandeurs Starker et Guérin avaient été compris dans une même poursuite, sous inculpation de faux commis par eux conjointement; - que, par ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de la Seine, en date du 30 août 1879, Starker seul a été renvoyé devant la chambre d'accusation de la Cour de Paris, comme suffisamment prévenu d'avoir commis les faits qui lui étaient imputés, et que, par la même ordonnance, à défaut de charges suffisantes, il a été déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre Guérin ; qu'il n'a été formé opposition à cette ordonnance ni par le procureur de la République près le Tribunal de la Seine, ni par le procureur général près la Cour d'appel de Paris; attendu que la chambre d'accusation saisie, en ce qui concernait Starker, qui seul était renvoyé devant elle, et statuant sur les réquisitions du procureur général, a déclaré qu'il convenait d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait prononcé qu'il n'y avait lieu à suivre contre Guérin, et, attendu qu'il existait charges suffisantes contre les deux prévenus, les a renvoyés l'un et l'autre devant la Cour d'assises pour y être jugés; que Starker et Guérin, déclarés coupables par le jury et condamnés chacun à cinq ans de travaux forcés et 100 fr. d'amende, se sont pourvus tous les deux contre l'arrêt de la Cour d'assises; en ce qui concerne Starker : attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; rejette le pourvoi de Starker; - mais en ce qui concerne Guérin : attendu que l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur, non attaquée en temps de droit, avait à son égard l'autorité de la chose jugée, et qu'elle a conservé cette autorité jusque devant la Cour d'assises; qu'en effet, on objecterait vainement la disposition de l'arrêt de la chambre d'accusation. de la Cour de Paris susvisé, portant qu'il y avait lieu d'infirmer ladite ordonnance, en soutenant que Guérin ne s'étant point pourvu contre cet arrêt dans le délai qui lui était imparti, ledit arrêt était devenu inattaquable et faisait obstacle à ce que la chose jugée résultant de l'ordonnance, pût être ultérieurement opposée à l'action du ministère public; attendu qu'il est impossible, dans l'espèce, d'attribuer un tel effet à l'arrêt de renvoi ; que devant la chambre d'accusation, l'exception de chose jugée n'a point été relevée au nom de Guérin; que l'arrêt, sans statuer expressément sur cette exception que personne ne soulevait, s'est borné à déclarer qu'il y avait charges suffisantes aussi bien contre Guérin que contre Starker, et, en conséquence, à les renvoyer l'un et l'autre devant la Cour d'assises ; que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer ladite exception comme définitivement rejetée; qu'il suit de là que le moyen tiré de la chose jugée étant d'ordre public, en matière criminelle, ce moyen pouvait être opposé en tout état de cause, et même être suppléé d'office dans le silence du prévenu ou de l'accusé ; que, dès

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lors, la Cour d'assises saisie par l'arrêt de renvoi, de l'accusation portée contre Guérin, avait le droit et le devoir d'examiner d'office cette exception péremptoire, puisqu'elle tendait à l'extinction de l'action publique; que ce que la Cour d'assises n'a pas fait, la Cour de cassation peut le faire sur le pourvoi du condamné dont le droit à cet égard est demeuré entier; attendu, enfin, que Guérin ne pouvant être désormais l'objet d'aucunes poursuites à raison des faits dont il s'agit, il y a lieu de casser, en ce qui le concerne, l'arrêt attaqué sans renvoi, et d'ordonner qu'il sera mis immédiatement en liberté ; par ces motifs, casse, etc...

Du 20 nov. 1879. C. de cass. M. Etignard de Lafaulotte, rapp. sénat-Déroche, av.

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M. de Carnières, prés.
M. Petiton, av. gén. — M2 Mas-

ART. 10587.

CASSATION.

POURVOI

MINEUR DE 16 ANS.
TION D'AMENDE.

DISPENSE DE CONSIGNA

Doit être considéré comme privé de sa liberté, et, dès lors, dispensé de consigner l'amende de son pourvoi en cassation, le mineur de seize ans acquitté comme ayant agi sans discernement, mais renvoyé dans une maison de correction 1.

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ARRÊT (Justin).

LA COUR ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la non-recevabilité du pourvoi à défaut d'une consignation préalable de l'amende: attendu que si le demandeur, âgé de moins de seize ans, a été acquitté de la prévention de vol simple dirigée contre lui, comme ayant agi sans dicernement, et renvoyé seulement dans une maison de correction jusqu'à sa dix-huitième année; que s'il ne peut, en droit strict, être considéré comme ayant été soumis à une peine corporelle proprement dite, il n'en a pas moins été assujetti à une mesure emportant privation de la liberté ; qu'à ce titre et dans l'esprit de la loi du 28 juil. 1877, modificative de l'art. 420 du C. d'inst. crim., il doit être assimilé aux prévenus ayant encouru la peine de l'emprisonnement, et être affranchi de l'amende de consignation; déclare le pourvoi de Justin recevable; au fond: attendu que le demandeur ne propose aucun moyen à l'appui de son recours en cassation; que les faits souverainement appréciés par les juges de la cause justifient la mesure disciplinaire dont il lui a été fait application attendu d'ailleurs la régularité de l'arrêt en la forme, ; rejette, etc...

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C. de cass.

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M. de Carnières, prés. - M. Ro

Du 19 juin 1879. bert de Chenevières, rapp. M. Benoist, av. gén.

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1. V. le texte de la loi du 28 juin 1877 modificative de l'art. 420 du

C. d'instr. crim., J. cr., art. 10168, no 2.

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Est entaché de nullité l'arrêt de Cour d'assises rendu dans la colonie des Antilles et auquel a concouru un assesseur qui n'a pas, avant d'entrer en fonctions, prété le serment exigé par l'art. 184 de l'ordonnance du 24 sept. 1828.

LA COUR;

ARRET (Long-Moun-Yong).

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Vu le mémoire présenté à l'appui du pourvoi par Me Martineau, conseil du demandeur devant la Cour d'assises de l'arrondissement de Saint-Pierre ; sur le troisième moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'art. 184 de l'ordonnance du 24 sept. 1828, en ce que l'un des assesseurs de jugement n'a pas prêté le serment prescrit par la loi; vu ledit article et les art. 312 et 417 de l'ordonnance du 12 oct. 1828, portant application à la Martinique et à la Guadeloupe du C. d'inst. crim.; attendu que par arrêt du 20 mars 1879, la Cour d'assises de Saint-Pierre a déclaré que l'un des quatre assesseurs de la session était partie dans l'affaire de l'accusé Long-Moun-Yong et a ordonné qu'il fût remplacé pour le jugement de cette affaire; que le tirage au sort auquel il a été procédé en suite dudit arrêt à désigné comme assesseur le sieur Varein, et que, celui-ci ayant pris place dans les rangs de la cour, les débats ont aussitôt commencé ; qu'il ne résulte d'aucun des documents de la cause que Varein ait prêté serment; que le procès-verbal des débats énonce au contraire que trois des quatre assesseurs de jugement avaient prêté le serment prescrit par l'art. 184 de l'ordonnance cidessus visée; d'où il résulte que le quatrième, le sieur Varein, n'avait pas rempli cette formalité; attendu qu'aux termes de l'art. 417 du C. d'inst. crim. des Antilles, lorsque l'accusé a subi une condamnation et qu'il y a eu violation ou omission des dispositions des art. 253 et 257 de ce Code sur la composition des Cours d'assises, il y a lieu à la cassation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul; attendu que l'art. 253 renvoie, pour la composition de la Cour d'assises, au chapitre IV du titre II de l'ordonnance organique du 24 sept. 1828; que ce chapitre, dans l'art. 67, renvoie à son tour, en ce qui concerne les assesseurs, au titre IV de la même ordonnance; que le titre IV se termine par l'art. 184, qui prescrit à tout assesseur appelé au service d'une session de prêter serment devant la cour avant d'entrer en fonctions; que plus tard cette prescription a été maintenue et reproduite par l'art. 312 du C. d'inst. crim. colonial; sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi; attendu qu'il résulte de ces textes, rapprochés et combinés, que la présence parmi les membres de la Cour d'assises d'un assesseur qui n'a pas prêté serment vicie essentiellement la composition de cette cour et entraîne la nullité de toutes les opérations.

Du 13 juin 1879. C. de cass. M. de Carnières, prés.

M. Thiriot, rapp.

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· M. Petiton, av. gén.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME L

A

-

ABANDON de bestiaux. Le fait

d'abandonner des bestiaux dans

une pièce de terre couverte de ré-

coltes constitue, en Corse, une con-

travention non à la loi du 22 juin

1854, prohibitive du parcours et de

la vaine pâture en Corse ou à

l'art. 479, no 10, du C. pén., mais

aux art. 3, 4 et 12 de la loi des

28 sept.-6 oct. 1791, 10524-269.

ABUS de confiance. Pour qu'il y

ait abus de confiance, il faut que les

objets détournés aient été remis au

prévenu en exécution de l'un des

contrats énumérés en l'art. 408, C.

pén., et la nature de ce contrat doit

être constatée par l'arrêt de condam-

nation, 10515-251. Constitue un

abus de confiance le fait du com-

mis qui, chargé de distribuer de

l'ouvrage, en discuter et régler le

prix, obtient des ouvriers des ré-

ductions sur leurs salaires et n'en

tient pas compte aux négociants,

ses mandants, 10428-111. La dé-

charge donnée au directeur d'une

compagnie de chemins de fer par

l'assemblée des actionnaires laisse

à chacun des actionnaires lésés par

un délit commis par lui, dans sa

gestion, le droit de le poursuivre,

Mais le juge peut

s'appuyer, en fait, sur cette dé-

charge pour rejeter une plainte en

abus de confiance, alors que le plai-

gnant n'articule aucun fait pertinent

de fraude, 10427-110.

V. Juge-

ments et arrêts. Preuve.
ABUS ecclésiastique.

municipale.

ADOULS. - V. Outrage.

ADULTÈRE. S'il appartient aux

Cours d'appel de constater souve-

rainement les faits dont la preuve

leur est fournie par l'information,

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