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et la Haute Cour d'Autriche accorde aux Représentants, 1857 Consuls et Agents de la Haute Cour d'Iran, quant à une intervention de leur part en faveur de leurs nationaux auprès des Autorités Impériales, la même faculté dont jouissent en Autriche les agents diplomatiques et consuls des nations les plus favorisées.

ART. X. Si un sujet de l'une des deux Hautes Cours résidant dans les domaines de l'autre se déclare en état de faillite ou fait banqueroute, on dressera l'inventaire de tous ses biens, de ses effets et de ses comptes actifs et passifs pour en faire la liquidation requise et la juste répartition au pro-rata entre ses créanciers qui devront, à la fin de cette procédure, restituer les titres de leurs créances après en avoir reçu la somme proportionelle qui leur revient.

Cette procédure ne pourra avoir lieu à l'égard d'un sujet autrichien en Perse que de l'avis et sous l'intervention du Représentant ou Consul d'Autriche, et celui-ci, sur la demande faite par les créanciers, n'hésitera point de provoquer les recherches nécessaires pour constater si le failli n'a pas laissé dans sa patrie des biens qui pourraient satisfaire à leurs réclamations.

Si un sujet persan en Autriche se déclare en faillite ou fait banqueroute, la Haute Cour d'Autriche accorde aux Représentants, Consuls et Agents de la Haute Cour d'Iran, quant à une intervention de leur part, en faveur de ce sujet persan, la même faculté dont jouiraient éventuellement en Autriche les agents diplomatiques et consuls des nations les plus favorisées.

ART. XI. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre État, sa succession sera remise intégralement à la garde de l'Agent ou du Consul de la nation du sujet décédé, pour que celui-ci en fasse l'usage convenable conformément aux lois et coutumes de son pays. ART. XII. Les affaires de la juridiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets autrichiens en Perse, ou des sujets persans en Autriche, seront jugées dans les deux pays suivant le mode adopté à l'égard de la nation la plus favorisée.

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ART. XIII. En cas de guerre de l'une des deux Parties contractantes avec une autre puissance, il ne sera porté, pour cette seule cause, atteinte, préjudice ou altération à la bonne intelligence et à l'amitié sincère qui doivent exister à jamais entre les Hautes Cours d'Autriche et d'Iran..

ART. XVI. Le présent Traité restera en vigueur pendant vingt-cinq années à compter du jour de l'échange des ratifi

1857 cations et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des Hautes Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Les gouverneurs, commandants, douaniers, officiers et autres employés des deux Hautes Puissances contractantes seront chargés d'en remplir les stipulations avec toute l'exactitude possible et sans y porter la moindre atteinte.

Les ratifications de Leurs Majestés les deux Augustes
Souverains seront échangées à Paris ou à Constantinople
dans l'espace de six mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, etc.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
PRUSSE, RUSSIE, SUISSE.

Traité pour faire cesser les droits de souveraineté de la Prusse sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valengin, signé à Paris le 26 Mai 1857.

ART. I. S. M. le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'art. 23 du Traité, conclu à Vienne le 19 juin 1815, lui attribue sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valengin.

ART. II. L'État de Neuchâtel, relevant désormais de soimême, continuera à faire partie de la Confédération Suisse au même titre que les autres Cantons et conformément à l'art. 75 du Traité précité.

ART. III. La Confédération Suisse garde à sa charge tous les frais résultant des évènements de septembre 1856. Le Canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre Canton et au prorata de son contingent d'argent.

ART. IV. Les dépenses qui demeurent à la charge du Canton de Neuchâtel, seront réparties entre tous les habitants d'après le principe d'une exacte proportionnalité sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel ou de toute autre manière, elles

puissent être mises exclusivement ou principalement à la 1857 charge d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus. ART. V. Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers évènements, et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou étrangers, et notamment en faveur des hommes de la Milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

Aucune action, soit criminelle, soit correctionelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée ni par le Canton de Neuchâtel, ni par aucune autre corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part, directement ou indirectement, aux évènements de septembre.

L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux évènements de septembre. ART. VI. Les revenus des biens de l'église, qui ont été réunis en 1848 au domaine de l'État, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

ART. VII. Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Purg à la bourgeosie de Neuchâtel, seront religieusement respectés; ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.

ART. VIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un jours ou plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi etc.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET JAPON.

Traité pour régler le commerce des citoyens américains, signé à Simoda le 17 Juin 1857.

ART. I. The port of Nangasaki, in the principality of Hizen, shall be open to American vessels, where they may repair damages, procure water, fuel, provisions, and other necessary articles, even coals, where they are obtainable.

1857 ART. II. It being known that American ships coming to the ports of Simoda and Hakodade cannot have their wants supplied by the Japanese, it is agreed that American citizens may permanently reside at Simoda and Hakodade, and the government of the United States may appoint a viceconsul to reside at Hakodade.

This article to go into effect on the fourth day of July, eighteen hundred fifty-eight.

ART. III. In settlement of accounts the value of the money brought by the Americans shall be ascertained by weighing it with Japanese coin, (gold and silver itsebues,) that is, gold with gold and silver with silver, or weights representing Japanese coin may be used, after such weights have been carefully examined aud found to be correct.

The value of the money of the Americans having been thus ascertained, the sum of six per cent, shall be allowed to the Japanese for the expense of recoinage.

ART. IV. Americans committing offences in Japan shall be tried by the American consul-general or consul, and shall be punished according to American laws.

Japanese committing offences against Americans shall be tried by the Japanese authorities, and punished according to Japanese laws.

of

ART. V. American ships which may resort to the ports of Simoda, Hakodade, or Nangasaki, for the purpose obtaining necessary supplies, or to repair damages shall pay for them in gold or silver coin, and if they have no money, goods shall be taken in exchange.

ART. VI. The government of Japan admits the right of his Excellency the consul-general of the United States to go beyond the limits of Seven Ri, but has asked him to delay the use of that right, except in cases of emergency, shipwreck, etc., to which he has assented.

ART, VII. Purchases for his Excellency the consul-general or his family, may be made by him only, or by some member of his family, and payment made to the seller, for the same, without the intervention of any Japanese official, and for this purpose Japanese silver and copper coin shall be supplied to his Excellency the consul-general.

ART. VIII. As his Excellency the consul-general of the United States of America has no knowledge of the Japanese language, nor their Excellencies the governors of Simoda, a knowledge of the English language, it is agreed that the true meaning shall be found in the Dutch version of the articles.

ART. IX. All the foregoing articles shall go into effect 1857 from the date hereof, except article two, which shall go into effect on the date indicated in it, etc.

AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
PRUSSE, RUSSIE, SARDAIGNE, TURQUIE.

Traité relatif à la délimitation en Bessarabie, à l'île des Serpents et au Delta du Danube, signé à Paris le 19 Juin 1857.

ART. I. Le tracé de la frontière de la Russie et de la Turquie en Bessarabie est et demeure déterminé conformément à la carte topographique dressée par les Commissaires délimitateurs à Kichenew, le 30 Mars, 1857; laquelle carte est annexée au présent Traité, après avoir été paraphée.

ART. II. Les Puissances Contractantes conviennent que les îles comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure, et formant le delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le plan joint au Protocole du 6 Janvier, 1857, au lieu d'être annexées à la Principauté de Moldavie, comme le stipulait implicitement l'Article XXI du Traité de Paris, seront replacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime Porte, dont elles ont relevé anciennement.

ART. III. Le Traité du 30 Mars, 1856, ayant, comme les Traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur l'Ile des Serpents, et les Hautes Parties Contractantes ayant reconnu qu'il convenait de considérer cette île comme une dépendance du Delta du Danube, sa destination reste fixée suivant les dispositions de l'Article précédent.

ART. IV. Dans l'intérêt général du commerce maritime, la Sublime Porte s'engage à entretenir sur l'Ile des Serpents un phare destiné à assurer la navigation des bâtiments se rendant dans le Danube et au port d'Odessa. La Commission Riveraine instituée par l'Article XVII du Traité du 30 Mars, 1856, dans le but d'assurer la navigabilité des embouchures du fleuve et des parties de la mer y avoisinantes, veillera à la régularité du service de ce phare,

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