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inscription, contemporaine de l'empereur Claude, fait mention d'un pater patratus', et jusqu'au milieu du quatrième siècle de notre ère, les textes attestent l'existence du collège des Fétiaux'.

Mais ce n'était plus qu'un nom destiné à couvrir du masque de la justice et de la religion les entreprises les moins avouables'.

Les Fétiaux de l'époque impériale n'intervenaient dans les relations internationales que pour donner satisfaction aux préjugés antiques, et ils étaient loin de pratiquer la justice et la loyauté qui avaient fait l'honneur de leurs devanciers. D'ailleurs, c'était souvent l'Empereur lui-même qui accomplissait les rites du droit fétial et en prononçait les formules. Suétone nous montre l'empereur Claude présidant, comme Fétial, à la conclusion d'un traité « Cum regibus fœdus in Foro icit porco caso ac veteri Fetialium præfatione adhibita. » Et depuis longtemps, nous l'avons vu, la déclaration de guerre n'était plus qu'une parodie de l'ancienne belli indictio*.

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Les Fétiaux n'existaient donc plus que de nom, à l'époque impériale; déjà Varron semble nous dire que, de son temps, c'est-à-dire dès avant l'ère chrétienne, l'usage de déclarer la guerre par les Fétiaux s'était perdu : << Nam per hos fiebat ut justum conciperetur bellum; et inde desitum". » Quoi qu'il en soit, l'institution, dont nous venons de parcourir les phases principales, a laissé dans l'histoire du droit des gens une trace durable de son passage, et les formalités symboliques du ministère des Fétiaux se retrouvent, plus ou moins dénaturées, dans certaines procédures internationales du moyen âge et des temps modernes.

C'est ainsi qu'en 1284, les Pisans, venant déclarer la guerre aux Génois, jetèrent dans leur port, en signe de provocation, des flèches d'argent'; en Transylvanie, pendant le moyen âge, on se présentait, comme objet de

1. ORELLI, Inscr. lat., no 2276.

2. AMMIAN MARCEL, 19, 2, 4.

3. LACTANTIUS, Divin. Inst., VI, 9: « Quantum a justitia recedat utilitas, populus Romanus docet, qui per Fetiales bella indicendo et legitime injurias faciendo, semper aliena cupiendo atque rapiendo, possessionem sibi totius orbis comparavit. » 4. SUÉTONE, Claud., 25. - V. aussi DION CASS., L, 4.

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5. V. ci-dessus, SERVIUS, ad Æneid, IX, 53: « Cum Pyrrhi temporibus adversus transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent, nec invenirent locum ubi hanc solemnitatem per Fetiales indicendi bellum celebrarent, dederunt operam ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in circo Flaminio locum emere, ut quasi in hotili loco jus belli indicendi implerent: denique in eo loco ante ædem Bellonæ consecrata est columna. >>

6. VARRON, de Lingua latina, II. Telle paraît être, en effet, l'interprétation la plus naturelle de ce texte (Turnebus, XXI, 1). Quelques auteurs (V. notamment Valtrinus, De re militari veterum Romanorum, I, 11, in fine) ont cependant cru devoir proposer une explication différente. Pour eux, le mot desitum se rapporte à bellum : « C'est par les Fétiaux que la guerre commence, et c'est par eux qu'elle finit. » Si telle était la signification véritable du passage ci-dessus rapporté, il serait difficile de se rendre compte de la forme de langage adoptée par Varrou. Pourquoi aurait-il parlé au passé? Quant à nous, nous préférons nous en tenir à la traduction littérale du passage de Varron.

7. GIOV. VILLANI, apud Muratori, XIII, 294.

défi, une épée ensanglantée, réminiscence de la hasta sanguinea, que le Fétial romain lançait sur le sol ennemi'. Enfin jusqu'au milieu du dix-septième siècle, c'était un usage assez généralement répandu en Europe, que, de faire porter par des hérauts d'armes les messages de paix ou de guerre. En 1557, la reine Marie d'Angleterre envoyait au roi de France, alors à Reims, un héraut, porteur d'une lettre de défi; en 1635, Louis XIII, et en 1657, le roi de Suède Charles X employèrent le même procédé pour déclarer la guerre, l'un à l'Espagne, l'autre au Danemark.

Nous arrivons au terme de notre étude. L'idée qui s'en dégage et qui la domine, c'est que les premiers Romains ont connu, dans leurs relations avec les autres cités, un principe supérieur à la force; c'est que le même esprit d'équité qui a inspiré leur législation civile se retrouve dans les prescriptions de leur droit fétial.

Et à celui-ci comme à celle-là, nous appliquerons ces belles paroles de Bossuet : « Si les lois romaines ont paru si saintes que leur majesté subsiste encore malgré la ruine de l'Empire, c'est que le bon sens, qui est le maitre. de la vie humaine, y règne partout, et qu'on ne voit nulle part une plus belle application des principes de l'équité naturelle. »

On peut rire aujourd'hui du formalisme qui présidait sous la République romaine aux déclarations de guerre et à la conclusion des traités : mais ce formalisme, ne l'oublions pas, était un hommage rendu à la conscience publique, à la probité populaire. Peut-être la lettre a-t-elle parfois étouffé l'esprit de l'institution que nous venons d'étudier; « mais celle-ci n'en révèle pas moins une haute et noble pensée, qui se développera et changera un jour complètement les relations internationales, en remplaçant la force par le droit*. »

1. MICHELET, Origines du droit français, p. 288.

2. M. LAURENT, op. cit., t. III, p. 24.

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d) Des traités de paix ou d'alliance suivant le droit fétial. .

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