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CHAPITRE VI.

TURQUIE. - Réformes entreprises par Reschid-Pacha.

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Mesures prises dans l'intérêt du commerce.

Traité

l'administration. de commerce avec la Russie. — Nouveau tarif commercial. — Négociation État du Liban. Révoltes dans les pachaliks.

à ce sujet.

TUNIS.

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- Admission du principe de souveraineté du bey par la Porte. — Voyage en France. Question d'étiquette.

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Abolition de l'esclavage.

Son voyage à Constantinople.

TURQUIE.

Le retour au pouvoir de Son Excellence Reschid-Pacha (voyez l'Annuaire précédent, p. 332) fut signalé par un acte qui donnait la mesure des excellentes intentions du nouveau ministère. Une ordonnance impériale fut rendue ayant pour but de mettre un frein à la corruption des fonctionnaires publics. Il fut défendu à tout employé du gouvernement, quel que fût sou grade ou son rang, d'accepter aucun cadeau, de quel que nature que ce fût, offert dans des vues intéressées, et dont l'acceptation constituerait un acte de vénalité, sous peine de destitution et d'exil, et même, suivant le cas, de punition plus

sévère.

Pendant les cinq années qu'avait duré l'administration de Riza-Pacha et de Savfeti, le pays avait été appauvri. Les populations avaient été mécontentées, la dignité du sultan avait été compromise, et la méfiance avait entravé les relations de l'Europe avec la Turquie. Tous les serviteurs fidèles avaient été destitués, et les deux ministres avaient peuplé les administrations, les provinces et l'armée de leurs créatures.

Le renversement de ce cabinet fut, dit-on, l'œuvre spontanée du sultan, et ce fut exclusivement à son initiative que furent

dus tous les changements dans le personnel, ainsi que plusieurs mesures de réforme. Toutes les classes de la population et le corps diplomatique avaient applaudi à la nomination de ReschidPacha, représentant des idées libérales et progressives. La rentrée dans le conseil impérial de cet homme remarquable fut signalée par l'adoption de plusieurs mesures d'utilité générale, et entre autres par le changement des autorités supérieures en Syrie, où Vedji-Pacha et Chekib-Effendi furent remplacés ou au moins surveillés par Kiamil-Pacha et Emin-Pacha. ReschidPacha était secondé par ses anciens collègues, Fethi-Pacha, beau-frère du sultan, et Rifaat-Pacha, président du grand con. seil de justice, animés tous deux d'excellentes intentions, et professant les mêmes idées et les mèmes opinions que lui.

Suleyman-Pacha-Seraskier, qui, par dévoùment à Riza-Pacha, cherchait à entraver la marche du gouvernement, fut remplacé par Kosrew-Pacha, et Halil-Pacha, qui avait acquis une triste célébrité en Syrie par ses extorsions et ses violences contre les Maronites, fut destitué du ministère du commerce, et remplacé par Sarim-Effendi, alors ambassadeur à Londres. Un ministère de l'agriculture fut créé par le sultan, qui en confia la direction à Arif-Pacha.

Suleyman-Pacha fut nommé ambassadeur à Paris.

Pour développer le commerce de la Roumélie, le sultan donna l'ordre de canaliser la Mariza et de creuser le port d'Enol. Sa Hautesse affecta à ce sujet les fonds nécessaires sur sa cassette particulière. La douane de terre, qui pesait sur les habitants, fut supprimée à Andrinople, à Zuchteri et à Routchouck; la même mesure dut être prise pour les villes de Brousse, de Quonia et de Tocak. A partir du 1er mars 1847, l'impôt de l'octroi serait supprimé dans toute l'étendue de l'empire. La suppression des droits d'octroi, qui créaient au commerce de nombreuses entraves, soulagerait les classes pauvres d'une charge de 25 millions de piastres environ.

Des mesures ultérieures étaient promises dans l'intérêt de l'agriculture et du commerce. Enfin, dans un autre ordre de

progrès, il fut créé un conseil permanent au ministère de l'instruction publique; ce conseil, composé des hommes les plus éclairés, fut placé sous la haute direction de Reschid-Pacha et de Rifaat-Pacha.

Un traité de commerce fut signé entre la Porte et la Russie (30 avril) par Reschid-Pacha et le ministre plénipotentiaire de Russie, M. Titow.

L'article 1er confirmait les anciens priviléges dont jouissent les sujets et le pavillon russe, en vertu des traités et notamment du traité de commerce du 10 juin 1783 et de l'article 7 du traité d'Andrinople.

L'art. 2 stipulait le maintien du droit de 3 pour 100 à l'importation et à l'exportation des articles faisant l'objet du commerce à l'extérieur.

L'art. 3 confirmait la liberté du commerce et l'abolition du monopole qui résulte du principe de cette liberté, plus l'inadmissibilité de droits particuliers ou séparés, et déterminait, pour en tenir lieu, et comme seul droit de compensation pour le commerce extérieur, le droit additionnel de 9 pour 100 que l'exportateur russe serait tenu de payer, conformément aux stipulations renfermées dans le traité Ponsonby.

L'art. 4 fixait également pour l'importation des marchandises le droit additionnel de 2 pour 100, en ajoutant que, pour éviter qu'il ne fût éludé, il serait à l'avenir perçu en même temps que les 3 pour 100, mais porté sur un registre particulier, et accordé aux marchands russes, contre des sùretés.

Le terme d'une année était accordé pour en opérer le paye

ment.

Comme les principautés de Valachie, de Moldavie et de Serbie possèdent les priviléges d'un gouvernement particulier, il fut convenu que les productions russes et étrangères importées dans ces provinces payeraient les droits de douanes stipulés dans l'article 4, sans être tenues de les payer dans d'autres ports de la Turquie, où lesdites marchandises aborderaient dans le

trajet. La Russie, de son côté, promettait de traiter les sujets et marchands turcs, leurs navires et leurs productions, selon les dispositions en usage pour la nation la plus favorisée, attendu que les formes d'administration des deux gouvernements rendaient une parfaite réprocité impraticable.

La durée du traité fut fixée à dix années, à partir de sa signa. ture. Six mois avant l'expiration de ce terme, les deux cours auraient à se prononcer réciproquement sur la continuation du traité ou les modifications à y apporter.

Il y avait dans cet acte l'indication de tout un système nouveau de tarif commercial pour la Turquie, et cette révision générale, la Porte voulut l'appliquer à ses relations avec toutes les puissances étrangères. Dans une note adressée aux légations, en date du 15 djémuzie-al-evvel 1262 (11 mai 1846), le gouvernement ottoman appela l'attention sur les conséquences de l'abolition du système des monopoles et de l'autorisation donnée à ses nationaux de se livrer au commerce intérieur. Dans tous les traités faits jusqu'alors, la Porte avait usé de son droit en acceptant certains articles qui forment les revenus particuliers de l'État, et en limitant le trafic. Mais elle reconnaissait elle-même que les stipulations, à cet égard, n'étaient pas suffisamment explicites, et qu'il en résultait tous les jours de nombreuses difficultés. Les nationaux turcs, interprétant d'une manière trop large l'autorisation qui leur avait été accordée de faire le commerce intérieur, se livraient à un genre d'opérations qui appartiennent au commerce de détail, ce qui donnait lieu à des discussions continuelles, et portait atteinte au règlement des corporations. La Porte engageait donc les puissances à reviser dans ce sens les traités de commerce conclus avec elle, sans toutefois toucher à leurs bases.

Les stipulations par lesquelles, depuis 1838, les grandes puissances ont réglé leurs relations commerciales avec la Turquie, n'avait pas été conçues dans le but de révoquer entièrement les anciens traités quí, reposant sur des bases plus ou moins identiques, assuraient aux rapports commerciaux de

toutes les nations avec l'empire ottoman, des concessions et des priviléges auxquels il ne manquait qu'une stricte exécution pour suffire au commerce européen. Cette exécution était devenue impossible par suite des embarras financiers de la Turquie et des mesures administratives que le gouvernement ottoman, abusant du pouvoir discrétionnaire que lui réservaient certaines clauses des traités, s'était cru en droit d'adopter pour neutraliser les avantages que donnaient aux Francs leur position privilégiée. Cependant les modifications que cet état de choses rendait nécessaires et qui formaient l'objet des nouvelles conventions, ne portaient pas sur toutes les clauses des anciens traités.

Une des bases fondamentales de ces derniers était l'égalité du droit sur l'importation et l'exportation, lequel était fixé à 3 pour 100 ad valorem, d'après ce qui se pratiquait à cette époque dans la plupart des États occidentaux. Depuis lors, cette égalité de l'impôt faisait, pour ainsi dire, partie des traditions administratives du Levant, et se recommandait en même temps par sa simplicité et la facilité de son application à un pays auquel il ne s'agissait que de procurer un revenu, sans géner l'écoulement de ses richesses territoriales et leur échange contre les produits de l'industrie occidentale.

Cette égalité avait été maintenue dans les nouvelles stipulations commerciales quant au droit principal, mais elle avait été abandonnée pour les droits additionnels, qui devaient dédommager la Porte du produit de monopoles et d'autres impositions vexatoires dont elle entravait le commerce malgré les capitulations. Ces charges indirectes, nommément les monopoles, pesant de préférence sur les produits du sol ottoman, le gouvernement exigea un taux plus élevé pour l'exportation, et en établissant une inégalité de droits on s'éloigna d'un des principes fondamentaux des anciens traités, et on fit naître les complications des monopoles que les nouvelles stipulations avaient pour objet d'abolir. C'était sans contredit un service rendu au gouvernement, à l'agriculture et au commerce, dans un moment

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