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consignés auxdits consuls, vice-consuls ou agents consulaires, de même que tous les papiers trouvés à bord. En leur absence ou à leur défaut, les autorités locales pourvoiront à toutes les opérations de sauvetage, et prendront les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets naufragés. Les marchandises sauvetérs ne seeont tenues à acquitter aucuns droits ni frais de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. Les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage, ne pourront en aucun cas être plus élevées que celles qui seraient dues en pareille circonstance pour un batiment national.

ART. 13. Tout bâtiment de commerce français entrant en relâche forcée dans un des ports de S. M. l'empereur de toutes les Russies, et, réciproquement, tout bâtiment de cominerce russe entrant en relâche forcée dans un des ports de S. M. le roi des Français, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises, bien entendu, toutefois, que les décharge ments ou rechargements motivés par l'obligation de réparer le bâtiment ne seront point considérés comme opérations de commerce, donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à la relâche.

ART. 14. Les deux hautes parties contractantes s'accordent mutuellement le droit d'établir dans les ports et villes commerçantes de leurs Etats respectifs, des consuls, vice-cousuls et agents consulaires nommés par elles, qui jouiront des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais, dans le cas où quelques-uns de ces consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le mêine lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et

les sujets des Etats les plus favorisés. ART. 15. Il est entendu que, lorsqu'une des parties contractantes choisira pour son agent consulaire, pour résider dans un port ou dans une ville commerçante de l'autre partie, un sujet de celle-ci, ce consul ou agent consulaire continuera à être considéré, malgré sa qualité de consul étranger, comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans les lieux de sa résidence, sans que cette obligation puisse cependant gêner en rien l'exercice de ses fonctions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

ART. 16. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute l'assistance qui pourra leur être légalement accordée pour la reddition des déserteurs des navires de guerre et de commerce de leurs pays respectifs.

ART. 17. Il est entendu que les stipulations du présent traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite, et celle qui appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

ART. 18. Le présent traité aura force et valeur pendant trois années, à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendrout pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des trois années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 19. Le présent traité sera approuvé et ratifié par S. M. le roi des Français et par S. M. l'empereur de toutes les Russies, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peul.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs

armies.

Fait à Paris, en double original, le 16-4 septembre de l'an de grâce 1846.

(L. S.) BARANTE.

(L. S.) KissELEFF.

Articles séparés.

ART. 1er. Les relations commerciales de la France avec la Sardaigne, la Belgique, les Pays-Bas et le grandduché de Mecklenbourg-Schwerin, et de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norvége, étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce en général, les deux hautes parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion. sont tombées d'accord que les stipulations spéciales, accordées en considération d'avantages équivalents, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux hautes parties contractantes.

ART. 2. Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité qui est la base du traité de ce jour, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir : De la part de la France.

1o Les immunités et primes établies en faveur de la pêche maritime nationale;

2o Les priviléges accordés aux yachts de plaisance anglais;

3o Les immunités concédées aux pécheurs espagnols, en vertu de la loi du 12 décembre 1790.

Et de la part de la Russie,

1o La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premières trois années, sont exempts des droits de navigation; 2o Les exemptions de la même nature accordées dans les ports russes de la mer Noire, de celle d'Azof et du Danube, aux bâtiments turcs venant

des ports de l'empire ottoman situés sur la mer Noire, et ne jaugeant pas au delà de quatre-vingts lasts;

3° La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Archangel, d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

4o Le privilége de la compagnie russe américaine;

5o Celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la navigation à vapeur;

6o Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies anglaises dites yachts-club.

ART. 3. Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y out apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 16-4 septembre de l'an de grâce 1846.

(L. S.) BARANTE. (L. S.) KISSELEFF.

Circulaire de l'administration des douanes, relative au traité conclu avec la Russie.

Un traité de commerce et de navi gation a été conclu, le 16 septembre dernier, entre la France et la Russie. En le transmettant ici avec l'ordonnance royale, en date du 17 novembre suivant, qui en a prescrit la publication, je vais entrer dans quelques explications sur celles des dispositions de ce traité dont l'exécution appelle plus particulièrement le concours du service des douanes.

L'art. 2 porte que la nationalité des navires sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les autorités com

pétentes aux capitaines ou patrons. Cette disposition n'apporte en ce moment aucun changement aux conditions d'après lesquelles s'établit la nationalité des navires russes (1).

Il est réglé, par l'art. 3, que les bâtiments russes venant des ports de la Russie dans les ports de France, et réciproquement les navires francais arrivant dans les mêmes conditions dans les ports de Russie, seront traités, soit à leur arrivée et à leur sortie, soit pendant leur séjour, sur le même pied que les bâtiments nationaux pour tout ce qui regarde les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine et autres charges pesant sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit; les navires russes jouiront ainsi, sous ces divers rapports, de même que dans tous les cas de perception des droits de permis, d'acquit et de certificat, des immunités et modérations de droits dont jouissent nos propres navires. Toutefois le deuxième paragraphe du même article excepte de ces dispositions les bâtiments qui se rendront avec chargement d'un port français de la Méditerranée dans un port quelconque de la Russie et ceux qui se rendront avec chargement d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'Azof dans un port quelconque de la France. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux pays, telle qu'elle existait antérieurement à la convention du 16 septembre dernier.

D'après l'art. 4, la même restriction atteint en Russie les bâtiments venant, sur lest, des ports francais de la Méditerranée, comme elle atteint en France les navires russes venant sur lest des ports de la mer Noire et de la mer d'Azof; ceux-ci

restent soumis à la législation générale. Quant aux bâtiments russes venant sur lest de tout autre port de Russie ou de tout autre pays, ils jouiront, dans les ports français de l'Ocean et de la Manche, du traitement national pour toutes les taxes énoncées au paragraphe 1er de l'art. 3 précité.

Aux termes de l'art. 5, toute espèce de marchandises et d'objets de commerce, provenant du sol et de l'industrie de l'un des deux pays, pourrout être importés dans l'autre par bâtiments de l'une des puissances contractantes, sans être tenus de payer d'autres ou de plus forts droits que si l'importation était effectuée sous pavillon national. Cette disposition n'est pas applicable, comme le porte un paragraphe spécial, aux marchandises et objets de commerce qui seraient importés, soit d'un port francais de la Méditerranée dans un port quelconque de la Russie, soit d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'Azof dans un port quelconque de la France Deux conditions sont d'ailleurs obligatoires pour qu'il y ait lieu d'accorder l'exemption des surtaxes: 1o la justification de l'origine des produits; 2o leur transport en droiture. On exigera jusqu'à nouvel ordre, en ce qui touche les justifications d'origine, la production des certificats délivrés par nos agents consulaires dans les ports de départ, ou, à défaut de ces agents, par les autorités locales. Quant à la condition du transport direct, on s'assurera qu'elle a été remplie au moyen du rapport de mer des capitaines et en procédant à l'examen des papiers de bord des navires.

L'art. 6 pose en principe, pour les faits d'exportation et de réexportation, l'assimilation complète des deux pavillons, sans y apporter d'ailleurs

(1) Un ukase du 20 mai dernier a prorogé les effets de la loi constitutive de la marine marchaude russe. Il en résulte que, jusqu'en 1851, il est permis aux bâtiments russes qui vont à l'étranger, des ports de la Baltique et de la mer Blanche, de prendre des passe-ports de la douane quand bien même les capitaines et timoniers seraient étrangers, de même que les trois quarts des hommes composant les équipages.

Quant aux bâtiments russes expédiés de la mer Noire et de la mer d'Azof, les douanes peuvent, jusqu'en 1849, leur délivrer des passe-ports, quand bien même les capitaines et timoniers seraient étrangers, et jusqu'en 1850, quand bien même plus des trois quarts des matelots seraient étrangers.

aucune restriction de zone. Une des conséquences de cet article, c'est que, dans tous les ports de France, on ne devra exiger aucun droit de sortie sur les vivres et provisions de bord que les navires russes embarqueront pour les besoins de leurs équipages. His seront soumis, sous ce rapport, aux mêmes règles que les navires français.

L'art. 7 assure aux produits du sol et de l'industrie des deux pays, soit à l'importation, soit à l'exportation, le même traitement que celui dont jouissent les objets semblables provenant du sol et de l'industrie de tout autre pays. Le premier des articles séparés annexés au traité explique, du reste, que les stipulations accordées à d'autres puissances, en considération d'avantages équivalents, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation qui auront lieu entre les deux parties contractantes.

Il est expressément stipulé, par l'art. 8, que les conditions d'égalité de pavillons, dont il est parlé dans les articles précédents, ne s'appliquent point à la navigation de cabotage, non plus qu'à celle des colonies et autres possessions extérieures, l'une et l'autre des parties contractantes entendant réserver exclusivement à leurs propres navires ces navigations. Le second des articles séparés, annexés au traité, fait réserve également de certaines franchises et immunités et de certains priviléges.

Aucune observation n'est à faire sur la teneur des art. 9 et 10.

Aux termes de l'art. 11, les navires russes doivent jouir des priviléges accordés aux nations les plus favorisées lorsqu'ils abordent sur nos côtes, sans entrer dans un port, ou, s'ils y entrent, sans décharger tout ou partie de leur cargaison.

L'art. 12 traite des cas de naufrage, et confère aux agents consulaires, dans les deux pays, le soin de procéder aux opérations de sauvetage.

Il a été convenu par l'art. 13, et cette mesure est réciproque, que tout bâtiment de commerce russe entrant en relâche forcée dans un port de France y sera exempt de tout droit de por et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réel

les et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le portà aucune opération de commerce, en chargeant ou en déchargeant des marchandises, hors les besoins nécessités par la réparation du bâtiment, et si d'ailleurs la durée du séjour n'excède pas le temps nécessaire.

Les art. 14, 15 et 16 concernent la faculté mutuellement concédée aux deux parties contractantes d'établir des consuls dans les ports et villes commerciales de leurs Etats respectifs, et règlent les droits et attributions de ces agents.

L'art. 17 dispose que les stipulations du traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

Enfin, l'art. 18 limite la durée du traité à trois années, sauf prorogation dans le cas qu'il prévoit.

Traité entre la France et les îles Sandwich.

Le temps ayant démontré la convenance de substituer un traité géneral aux diverses conventions mutuellement consenties jusqu'ici par la France et les îles Sandwich, les gouvernements français et havaïtien sout réciproquement convenus des articles suivants, et les ont signés après avoir reconnu et arrêté que tout autre traité ou convention, actuellement existant entre les parties contractantes, serait désormais considéré comme nul et de de nui effet.

ART. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre S. M. le roi des Français et le roi des îles Sandwich, entre leurs héritiers et succes

seurs.

ART. 2. Les sujets de S. M. le roi des Français demeurant dans les possessions du roi des îles Sandwich, jouiront, quant aux droits civils, et pour ce qui regarde leurs personnes et leurs propriétés, de la même protection que s'ils étaient sujets indigenes;

et le roi des fles Sandwich s'engage à leur accorder les mêmes droits et priviléges que ceux accordés maintenant, ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Aucun Français, accusé d'un crime ou d'un délit quelconque, ne pourra être jugé que par un jury composé de résidents indigènes ou proposés par le consul de France et agréés par le gouvernement des îles Sandwich.

ART. 4. Le roi des îles Sandwich étendra sa protection sur les navires français, leurs officiers et équipages; en cas de naufrage, les chefs et habitants des différentes parties des îles Sandwich devront leur porter secours et les garantir de tout pillage.

Les indemnités de sauvetage seront réglées, en cas de difficultés, par des arbitres nommés par les deux parties.

ART. 5. La désertion des marins embarqués à bord des navires français, sera sévèrement réprimée par fes autorités locales, qui devront user de tous les moyens à leur disposition pour arrêter les déserteurs. Toute dépense faite, dans de justes limites, pour s'emparer d'eux, sera remboursée par les capitaines ou propriétaires desdits navires.

ART. 6. Les marchandises françaises, ou reconnues comme venant des possessions françaises, ne pourront être prohibées ou soumises à un droit d'entrée plus élevé que celui de 5 p. 100 ad valorem. Les vins, eaux-de-vie et autres liqueurs spiritueuses sont exceptés, et pourront être soumis à tout droit équitable, dont le gouver nement des fies Sandwich jugera convenable de les frapper, mais à condition que ce droit ne sera jamais assez élevé pour devenir un empêchement absolu à l'interprétation desdits articles.

ART. 7. Les droits de tonnage ou d'importation, ou tout autre droit levé sur des navires français ou sur des marchandises importées par des navires français, ne devront point excéder les droits imposés aux navires ou aux marchandises de la nation la plus favorisée.

ART. 8. Les sujets du roi des îles Sandwich seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée, dans

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L'ébranlement causé au Maroc par les derniers événements est loin, à ce qu'il paraît, de s'affaiblir. L'esprit d'insurrection fait des progrès et la situation se complique. Vous avez fort bien jugé qu'en présence d'un tel état de choses, vous ne pouviez prendre trop de soin pour être bien informé, notamment des actes et des dispositions de l'empereur, en ce qui nous concerne. Ce n'est pas, sans doute, au milieu de pareils embarras que e prince songerait à les augmenter encore, en nous donnant de nouveaux griefs, et dès lors on peut le croire disposé à remplir, aussi exactement qu'il le pourra, les clauses du traité de paix. Jusqu'ici, toutefois, je ne trouve encore rien de bien décisif à cet égard dans les explications données par le pacha de Larache, tant aux plénipotentiaires du roi qu'à vous-même,

Ainsi, dans la lettre qu'il vous a écrite le 3 novembre, Sid-Bousselam, à propos des chefs marocains qui ont dirigé ou toléré les agressions commises contre nos troupes, se contente de parler des châtiments divers qui leur ont été infligés, sans nommer ceux qui les ont subis, Cela est bien

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