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(A compter du 3 janvier 1915.)

M. Cheroux, ex-sous-lieutenant de réserve du

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Erratum au Journal officiel du 11 octobre 1914: page 8251, 2 colonne, au lieu de : « M. Lugénie. — Affecté au dépôt du 2o rég. du génie à piac, à dater du 15 septembre », lire: M. Lupiac, à dater du 8 septembre ». Montpellier.

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Erratum au Journal officiel du 26 janvier 1915, page 427, 1re colonne, 4 citation, au lieu de: Damon», lire : « Demon »>.

Errata au Journal officiel du 14 février 1915: page 769, 2 colonne, 3 citation des troupes d'Afrique, au lieu de: «Lassere », lire : « Lasserre; au lieu de « où il a été tué », lire : « où il a été grièvement blessé ».

Errata au Journal officiel du 23 février 1915: Page 933, 1re colonne, au lieu de : " Desplats, du 47 », lire : « du 147e»; 2e colonne, au lieu de « Gorenflot, du 11e », lire : « du 111; 3 colonne. au lieu de Clemens, du 113e », lire: « du 163 ».

Page 937, 1re colonne, au lieu de « Fareau », lire: Pareau »; au lieu de « Gauté », lire: « Ganté » 2e colonne, au lieu de Cauchotte », lire: «Gauchotte »; au lieu de : « Narcou », lire : « Marcou ».

Page 938, 1re colonne, au lieu de « Gervaise, du 20 rég. de zouaves » ; lire : « 2o rég. de zouaves »; au lieu de : Mejasson, du 2 rég. de zouaves », lire : « 9e rég. de zoua

ves ».

"

Errata au Journal officiel du 25 février 1915: Page 997, 2 colonne, au lieu de : « «5e légion », lire : « 3 légion ».

Page 998, 1re colonne, 2 légion, au lieu de : « Péocavy »>, lire : " Peccavy »; 2 colonne,

16 bis légion, au lieu de Ribal », lire: «Bibal »; 19 légion, au lieu de "Cauac, à Bordj-bou-Arrèdj », lire : « Canac, à Bordj-bouArreridj ».

Erratum au Journal officiel du 27 février 1915: page 1028, 3 colonne, citation de l'adjudant Régnier, du 33e rég. d'infanterie, dernier membre de phrase, au lieu de : « s'est fait tuer sur place plutôt que d'abandonner le terrain conquis », lire: « et, bien que grièvement blessé, n'a pas abandonné le terrain conquis ».

Ministère de la marine,

Le ministre de la marine,
Vu le décret du 13 août 1914,

Arrête:

Article unique. Le quartier-maître canonnier Boivin (Toussaint-Joseph-Marie), SaintBrieuc, no 34107, est inscrit au tableau spécial de la médaille militaire pour prendre rang du 27 février 1915: a fait preuve, lors de l'installation d'une batterie de 14 cm sous le feu de l'ennemi, dans des conditions extrêmement difficiles, de l'activité la plus intelligente et de l'endurance la plus grande. A, de plus, contri

bué par son exemple et par son action sur ses camarades à la réussite de cette opération. Paris, le 27 février 1915.

VICTOR AUGAGNEUR.

Le ministre de la marine, Vu l'article 278 du décret du 17 juillet 1908, refondu le 15 juillet 1914.

Arrête:

Art. 1er. Le quartier-maître mécanicien aviateur Sauzay (Claude-Louis-Léon) est promu d'office au grade de second maître mécanicien pour compter du 27 février 1915: au cours d'une reconnaissance où il était chargé de bombarder un parc d'aviation ennemi, a fait preuve de la plus grande énergie en ramenant dans nos lignes son avion atteint de quatre projectiles sous le feu persistant des batteries allemandes. Paris, le 27 février 1915.

VICTOR AUGAGNEUR.

Ministère des colonies.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 28 février 1915.

Monsieur le Président,

La plupart des règlements organiques du personnel intervenus en ces dernières années à l'égard des fonctionnaires en service outre mer prévoient, dans leurs dispositions relatives à l'avancement, au nombre des conditions nécessaires pour pouvoir concourir au grade, emploi ou classe supérieurs, l'obligation d'avoir accompli dans le grade, emploi ou classe dont on est titulaire, une période minimum de présence effective aux colonies

A la suite de l'intervention du décret du 1er août 1914 prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer sur tout le territoire continental ou colonial français et des lois et décrets des 5 et 17 du même mois et du 17 septembre suivant qui ont eu pour objet de sauvegarder la situation pécuniaire des fonctionnaires de la métropole et des colonies touchés par l'ordre de mobilisation ou engagés volontairement pour la durée de la guerre, mon attention a été appelée sur les conséquences fâcheuses qui résulteraient, au point de vue de f'avancement, du rappel sous les drapeaux des agents relevant de mon administration qui, au moment de la déclaration de guerre de l'Allemagne, se trouvaient en France, en Algérie ou en Tunisie en congé ou dans toute autre position régulière.

Il semblerait peu équitable que le fait, pour les intéressés, de servir leur pays dans des conditions pour le moins aussi difficiles et périlleuses que leurs collègues non touchés par la mobilisation (lesquels ont pu, par suite, rejoindre leur poste outre-mer et acquérir ainsi des droits à l'avancement dans leur administration) eut, pour résultat, pour la seule raison que les opérations militaires auxquelles ils ont participé ont été effectuées en Europe, de les priver de l'avantage régulièrement accordé à ceux-ci et de faire peser sur toute leur carrière le retard apporté, dans ces circonstances, à leur avancement.

J'ai donc estimé, d'accord avec MM. les ministres des finances et de la guerre, qu'il convenait, dans le but d'éviter cette anomalie, d'assimiler, dans les cas de l'espèce pour l'avancement, le temps passé sous les drapeaux à celui accompli aux colonies. De la sorte,aucune rupture d'équilibre ne se produira entro les services des deux catégories d'agents en cause. Les mêmes raisons m'ont déterminé à prévoir, en faveur des rédacteurs principaux et rédacteurs de mon administration centrale mobilisés, l'assimilation de leur service aux armées au temps de séjour colonial exigé de certains d'entre eux pour l'obtention du grade de souschef de bureau.

Le conseil d'Etat appelé à délibérer sur cest diverses mesures y a donné son adhésion. Il demeurerait bien entendu que doit être considéré comme étant sous les drapeaux, le

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1er Mars 1915

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

fonctionnaire mobilisé fait prisonnier de guerre. En outre, les fonctionnaires mobilisés outremer seraient, pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux aux colonies, considérés, au point de vue du droit au congé administratif et aux passages, comme n'ayant pas cessé leurs fonctions civiles, de manière qu'aucune difficulté ne pût être soulevée relativement à la durée de leur présence effective dans leur colonie de service.

D'autre part, comme conséquence de cette première disposition, et afin de permettre aux fonctionnaires en cause d'en profiter, il devient indispensable de proroger, jusqu'au 31 mars prochain, le délai d'établissement des tableaux d'avancement pour 1915, des corps ou services visés dans la première partie du présent rapport, qui auraient dû, en principe, être dresses avant le 31 décembre dernier. De cette manière les agents mobilisés pourraient, si leurs services administratifs justifiaient cette récompense, être régulièrement proposés, inscrits et promus s'il y a lieu, au même titre et dans les mêmes conditions que leurs collègues non touchés par la mobilisation de l'armée.

Ceux des tableaux d'avancement qui ont été dressés à l'époque normale seraient revisés dans les mêmes délais et conditions.

On pourrait saisir cette occasion pour régulariser le retard apporté à la confection des tableaux d'avancement du personnel secondaire des ports de commerce de la métropole et des commis auxiliaires et dames dactylographes de mon administration centrale qui n'ont pu, en raison des événements, être dressés en temps utile.

Afin d'assurer la réalisation des mesures exposées ci-dessus, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature les quatre projets de décrets ci-joints qui les consacrent. Les trois premiers de ces textes ont été délibérés en conseil d'Etat, et le premier a, en outre, reçu le contreseing de mês collègues des finances et de la guerre.

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1914.

Pourront seuls être portés sur le trale des colonies, pour l'année 1915, est prorogé | ment devaient être établis avant le 31 décembre Art. 5. jusqu'au 31 mars 1915. tableau dressé en conformité des dispositions précédentes, les candidats qui réunissaient, au 1er janvier 1915, toutes les conditions exigées pour l'avancement.

Les nominations de candidats portés audit tableau qui seront faites pour combler des vacances existant au 1er janvier 1915, auront en ce qui concerne la détermination de l'aneffet à compter de cette date, mais seulement cienneté de ces fonctionnaires dans leurs nouveaux grades.

Art. 6.

Le ministre des colonies est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera pu-
çaise et inséré au Bulletin des lois et au Bul-
blié au Journal officiel de la République fran-
letin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 28 février 1915.

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,

GASTON DOUMERGUE.

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres des colonies, de
la guerre et des finances,

Vu le décret du 1er août 1911, prescrivant la
mobilisation des armées de terre et de mer, en
dans les pays de protectorat;
France, en Algérie, dans les autres colonies et

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Le conseil d'Etat entendu,

Décréto:

Art. 1er. Dans les corps ou services des colonies françaises où une durée minimum de séjour aux colonies, dans le grade, l'emploi ou la classe est exigée pour l'avancement par les décrets et arrêtés en vigueur, le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires mobiLe ministre des colonies, lisés en exécution du décret du fer août 1914 ou

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

GASTON DOUMERGUE

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu le décret du 23 mai 1896, portant règlement d'administration publique sur l'organisation de l'administration centrale du ministère des colonies;

Vu le décret du 19 août 1910, modifiant l'article 12 du décret précédent;

Vu le décret du 1er août 1914, prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer en France, en Algérie, dans les autres colonies et dans les pays de protectorat;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Sera compté dans le calcul des deux ans de service aux colonies ou dans les pays de protectorat exigée par le décret susvisé du 19 août 1910, pour pouvoir concourir à l'emploi de sous-chef de bureau de l'administration centrale du ministère des colonies, le temps passé sous les drapeaux par les rédacteurs principaux et les rédacteurs de cette administration qui ont été mobilisés en vertu du décret du 1er août 1914, ou qui se sont engagés pour la durée de la guerre.

Art. 2 Les rédacteurs principaux et rédacteurs de l'administration centrale qui auront accompli dix-huit mois au moins de service, soit aux colonies, soit à l'armée, dans les conditions indiquées à l'article précédent, pourront, sur l'avis du conseil prévu à l'article 7 du décret du 23 mai 1896, être dispensés par le ministre de l'obligation de compléter leur seconde année de service aux colonies ou dans les pays de protectorat.

engagés pour la durée de la guerre comptera
comme temps de présence effective dans la co-
lonie à laquelle ils étaient affectés et dans
l'emploi qu'ils occupaient.

Les ministres des colonies, de la
Art. 2.
guerre et des finances, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française et inséré au Bulletin
des lois, au Bulletin officiel du ministère des
colonies et aux recueils des actes officiels des
diverses colonies.

Fait à Paris, le 28 février 1915.

R. POINCARE.
'Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret de ce jour, portant que le temps des colonies mobilisés en exécution du décret du 1er août 1914 sera compté, pour l'avancepassé sous les drapeaux par les fonctionnaires ment, comme temps de service accompli aux colonies; Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Par dérogation aux dispositions Art. 1er. qui régissent l'avancement du personnel des Art: 3. Les rédacteurs principaux et rédac-administrateurs coloniaux et du personnel du teurs de l'administration centrale qui, dans Faccomplissement de leur service militaire, auront été atteints de blessures ou d'infirmités graves, pourront, sur l'avis du conseil susmentionné être dispensés de tout stage hors d'Europe par le ministre des colonies.

Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 23 mai 1896, modifié par le décret du 19 août 1910 susvisé, le délai dans lequel devait être dressé le tableau d'avansement du personnel de l'administration cen

cadre général et des cadres locaux des bureaux des secrétariats généraux des colonies, le délai dans lequel devaient être dressés les tableaux d'avancement de ces personnels, pour l'année 1915, est prorogé jusqu'au 31 mars 1915.

Art. 2. Pourront seuls être portés sur les tableaux dressés en conformité des dispositions pour l'avancement; leur inscription auxdits tableaux portera effet à compter de cette précédentes, les candidats qui réunissaient au date. 1er janvier 1915 toutes les conditions exigées

Les nominations de candidats portés aux tableaux susvisés qui seront faites pour combler des vacances existant au 1er janvier 1915 auront effet à compter de cette date, mais seulement en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de ces fonctionnaires dans leurs nouveaux grades.

Les tableaux d'avancement intéresArt. 3. sant l'un des personnels visés à l'article 1er cidessus, qui ont été établis pour l'année 1915. avant le 31 décembre 1914, pourront, jusqu'au 31 mars 1915, faire l'objet d'une revision dans les formes prévues pour leur établissement, à l'effet d'y comprendre les fonctionnaires et agents mobilisés qui se seraient trouvés réunir, au 1er janvier 1915, les conditions exigées pour l'avancement, par application des dispositions du décret de ce jour et qui auront été régulièrement proposés.

Si le rang d'inscription au tableau implique l'ordre dans lequel doivent se faire les noiniront être intercalés entre ceux qui y sont déjà nations, les fonctionnaires ainsi ajoutés pourleur aurait été assigné, s'ils avaient été portés inscrits, de manière à conserver le rang qui sur la liste primitive.

Art. 4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux Recueils des actes officiels des diverses colonies. Fait à Paris, le 28 février 1915.

R. POINCARE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,

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Par dérogation aux articles 6 et 7 Art. 1er. du décret susvisé du 23 décembre 1911, le délai dans lequel devaient être dressés les tableaux d'avancement du personnel secondaire du service colonial dans les ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille pour l'année 1915, est prorogé jusqu'au 31 mars 1915.

Art. 2. Pourront seuls être portés sur les tableaux dressés en conformité des dispositions précédentes, les candidats qui réunissaient au 1er janvier 1915, toutes les conditions exigées pour l'avancement.

Les nominations de candidats portés auxdits vacances existant au 1er janvier 1915 auront tableaux qui seront faites pour combler des effet à compter de cette date, mais seulement en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de ces fonctionnaires dans leurs nouveaux grades.

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La même prolongation de délai est appliquée cernant les fonctionnaires et agents des coloà la confection des tableaux d'avancement connies dont l'avancement est régi par des décrets ou par des arrêtés locaux lorsque, en vertu de ces décrets et arrêtés, les tableaux d'avance- | tant réorganisation de l'administration central

Le ministre des colonies,

Vu l'article 5 du décret du 19 août 1910, por

du ministère des colonies en ce qui concerne | nord-ouest et au nord de Beauséjour repré-
le nombre des emplois et les traitements du
personnel:

Vu le décret du 28 février 1915, portant règlement d'administration publique sur l'organisation de ladite administration centrale;

Vu l'arrêté ministériel du 25 décembre 1911, portant réorganisation du personnel auxiliaire de l'administration centrale du ministère des colonies;

Sur le rapport du sous-directeur, chef du service du personnel,

Arrête:

Art. 1er. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté ministériel précité du 25 décembre 1911, le délai dans lequel devait être dressé le tableau d'avancement du personnel auxiliaire de l'administration centrale du ministère des colonies pour l'année 1915, est prorogé jusqu'au 31 mars 1915.

Art. 2. Pourront seuls être portés sur le tableau dressé en conformité des dispositions précédentes, les candidats qui réunissaient au 1er janvier 1915 toutes les conditions exigées pour l'avancement.

Les nominations des candidats portés audit tableau qui seront faites pour combler des vacances existant au 1er janvier 1915 auront effet à compter de cette date, mais seulement en ce, qui concerne la détermination de l'ancienneté de ces fonctionnaires dans leurs nouveaux grades.

Fait à Paris, le 28 février 1915.

GASTON DOUMERGUE.

PARTIE NON OFFICIELLE

Communiqués relatifs aux opérations militaires.

Paris, le 28 février 1915, 15 heures. Près de Dixmude, l'artillerie des Belges a démoli deux ouvrages ennemis; leur infanterie a occupé une ferme sur la rive droite de l'Yser et un de leurs avions a lancé des bombes sur la gare maritime d'Ostende.

Les Allemands ont de nouveau bombardé Reims une soixantaine d'obus ont été tirés dont une partie sur la cathédrale..

En Champagne d'importants progrès ont été réalisés à la fin de la journée d'hier. Nous avons enlevé deux ouvrages, allemands, l'un au nord de Perthes, l'autre au nord de Beauséjour; nous avons en outre gagné du terrain entre ces deux points et au nord-ouest de Perthes.

Nous avons fait 200 prisonniers. Le nombre des soldats allemands qui se sont rendus depuis huit jours s'élève à plus de 1,000.

Combats d'artillerie assez vifs sur les Hauts-de-Meuse.

Journée calme en Woëvre.

sentent 2,000 mètres de tranchées. Ces gains
ont été sensiblement étendus aujourd'hui.
Dans une seule tranchée l'ennemi avait
laissé plus de deux cents morts; nous avons
pris une mitrailleuse.

Aux dernières nouvelles la lutte conti-
nuait dans de bonnes conditions.

En Argonne à la cote 263, ouest de Boureuilles, nous avons enlevé environ 300 mètres de tranchées; à Vauquois, une brillante attaque d'infanterie nous a permis d'atteindre le bord du plateau sur lequel s'élève le village.

Dans les Vosges à la Chapelotte, 3 kilomètres au nord de Celles-sur-Plaine, une attaque assez vive des Allemands a été complètement repoussée.

UN ÉPISODE DE LA GUERRE DE MINES

23 février 1915.

Si, dans sa forme actuelle, la guerre sur le front occidental ne comporte plus que rarement le choc de masses importantes, elle se trouve marquée au jour le jour par des opérations de détail (destructions par la mine ou par l'artillerie, coups de main, reconnaissances offensives). Celui qui par son activité sait devancer l'adversaire acquiert, en le tenant sous une constante menace, un incontestable ascendant moral.

L'opération récemment exécutée à Beaurains (sud-ouest d'Arras) offre un exemple caractéristique de telles actions. L'artillerie, le génie et l'infanterie y ont collaboré; nos pertes ont été insignifiantes et les résultats acquis indéniables.

Le but bouleverser l'organisation ennemie de la briqueterie de Beaurains et reconnaître son système de défense.

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Discussion sur la prise en considération de la proposition de loi de M. Jénouvrier, tendant à réglementer l'accès aux fonctions publiques et électives des étrangers naturalisés et des descendants d'étrangers. (Nos 475, année 1914, et 26, année 1915. M. Beauvisage, rapporteur.)

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députes, relatif aux droits à pension des fonctionnaires civils de l'Etat qui accomplissent en temps de guerre un service militaire, et de leurs veuves ou orphelins, dans les cas de blessures ou de décès résultant de l'exécution de ce service. (Nos 6 et 29, année 1915. M. de Selves, rapporteur.)

2

Algérie ou dans une colonie autre que leur pays d'origine. (Nos 285, année 1914, et 30, anM. Maurice Colin, rapporteur.) née 1915.

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif à l'acquisiUne sape souterraine nous conduisit tion de la qualité de citoyen français par les d'abord jusqu'aux bâtiments de la brique- sujets français non originaires de l'Algérie et terie; cinq fourneaux de mine furent pré-nisie et du Maroc, qui résident en France, en les protégés français non originaires de la Tuparés, et très puissamment chargés. Lorsque tout fut en œuvre, notre artillerie lourde et notre 75 ouvrirent le feu pour donner à l'ennemi l'impression que nous allions l'attaquer et l'amener ainsi à garnir ses tranchées. Leur tir devait en même temps ouvrir la voie aux éclaireurs chargés de la reconnaissance.

A la fin de l'après-midi, le feu fut mis aux fourneaux. Une maison tout entière s'écroula auprès de la briqueterie qui fut elle-même en partie détruite.

Ces dégâts furent constatés par nos éclaireurs qui, dès l'explosion, se portèrent vers les tranchées ennemies traversant sans difficulté les réseaux de fils de fer par une large brèche large de 15 à 20 mètres Dans les Vosges, région d'Hartmanns-ouverte par notre artillerie. Piquets et fils willerkopf, nous avons fait quelques pro- de fer, tout avait été réduit en pièces. grès. Nos soldats ne reçurent aucun coup de fusil : la briqueterie avait enseveli ses défenseurs.

Paris, le 28 février 1915, 23 heures. A Bécourt, près d'Albert, une attaque allemande a été arrêtée net par notre feu.

L'ennemi a bombardé Soissons (200 obus). En Champagne, nous avons fait des progrès marqués sur tout le front de combat. Au nord de Perthes, nous avons repoussé une contre-attaque, conservé l'ouvrage conquis hier et élargi nos positions en occupant de nouvelles tranchées. Nous avons gagné du terrain dans tous les bois entre Perthes et Beauséjour. Nos gains d'hier au

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1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation de sujets originaires des puissances en guerre avec la France. (Nos 18 et 31, année 1915. M. Maurice Colin, rapporteur.)

1re délibération sur le projet de loi portant création d'un livret d'assurances sociales et tionale d'assurance en cas de décès. (Nos 407, modification de la législation de la caisse na

année 1913, et 352, année 1914. M. FerdinandDreyfus, rapporteur.)

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. (Nos 193, année 1914, et 17, année 1915. M. Jean Codet, rapporteur.)

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$1or Mars 1915

Convocation du lundi 1er mars.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISK

Commission tendant à interdire la fabrication et la vente de l'absinthe; - à deux heures. Local du 6 bureau.

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1re délibération sur la proposition de loi de M. Maurice Viollette ayant pour objet d'interpréter l'article 2 de la loi du 5 août 1914 en matière hypothécaire. (Nos 531-671. - M. Maurice Viollette, rapporteur.)

ciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. M.Failliot, rapporteur.) (Nos 458-533 et annexe. 11. 1re délibération sur le projet de loi M. Drelon, rapporcode pénal. (Noos 440-541. · teur.) ayant pour objet de compléter l'article 77 du 12. 1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier l'article 2 du décret-loi du 23 prairial an XII (zone de servitude des cimetières dans les villes). (Nos 29-669. — M. Doizy, rapporteur.)

13.1re délibération sur: 1° le projet de loi
agricoles la législation sur les accidents du tra-
ayant pour objet d'étendre aux exploitations
vail; 2o la proposition de loi de M. Paul Beaure-
gard (Seine) sur la responsabilité des accidents
Rapport fait au cours
agricoles. (Nos 46-637.
de la précédente législature et repris le 5 juin
1914 en exécution de l'article 18 du règlement.
Séance du 7 juillet
M. Mauger, rapporteur.
1914.)

14.1re délibération sur : 1o le projet de loi ayant pour objet la régularisation du décret du 24 novembre 1914, fixant les conditions à remplir par les fonds municipaux et départementaux pour bénéficier des subventions du fonds national de chômage; 2° le projet de loi ayant pour objet la régularisation du décret du 9 janvier 1915 portant modification du décret du 24 novembre 1914 fixant les conditions à mentaux de chômage pour bénéficier des subventions du fonds national de chômage. remplir par les fonds municipaux et départe(Nos 443-517-684. M. Justin Godard, rappor

2. - 1re délibération sur le projet de loi ten-teur.) dant à approuver le décret du 22 août 1914, qui a autorisé les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies à suspendre les droits applicables aux denrées d'alimentation et de première nécessité à l'entrée et à la sortie de leurs colonies respectives. (Nos 454-654. — M. le duc de la Trémoïlle, rapporteur.)

3.1re délibération sur le projet de loi ayant pour objet la régularisation: 1o du décret du 11 novembre 1914 relatif à l'ajournement jusqu'après la cessation des hostilités des élections des membres des tribunaux de commerce de France; 2o du décret du 9 janvier 1915 relatif à l'ajournement jusqu'après la cessation des hostilités des élections des membres des tribunaux de commerce d'Algérie. M. Petitjean, rapporteur.) (Nos 519-655.

4. 1re délibération sur le projet de loi ayant pour objet d'approuver l'avenant en date du 19 décembre 1914 au traité intervenu, le 28 décembre 1907, entre la ville de Paris et la compagnie d'Orléans, pour régler les conditions de construction et d'exploitation d'une voie ferrée de raccordement entre l'entrepôt général du quai Saint-Bernard à Paris, et la voie ferrée de la compagnie. (Nos 595-681. M. Mistral, rapporteur.)

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5. 1re délibération sur la proposition de loi de M. Jules Roche et plusieurs de ses collègues, tendant à protéger les propriétaires de valeurs mobilières dont ils sont dépossédés par faits de guerre dans les territoires occupés par M. Jules Roche, rapl'ennemi. (Nos 554-650. porteur.)

6. — 1re délibération sur le projet de loi tendant à assurer, pendant la durée de la guerre, le fonctionnement des conseils municipaux. (Nos 647-670.-M. Victor Peytral, rapporteur.)

7. — 1re délibération sur le projet de loi ayant pour objet la régularisation: 1o du décret du 29 septembre 1914, relatif aux sociétés allemandes, autrichiennes et hongroises d'assurances contre les accidents du travail et d'assurances sur la vie; 2o du décret du 18 novembre 1914, relatif à la situation, au regard de la loi M. André Hondes retraites ouvrières et paysannes, des assurés mobilisés. (Nos 443-501. norat, rapporteur.)

8.1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat, ayant pour M. Lefol, objet de compléter la loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier. (Nos 587-653. rapporteur).

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15. 1re délibération sur le projet de loi
27 septembre 1914 relatif à l'interdiction des
fixant les conditions d'application du décret du
relations commerciales avec l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, aux brevets d'invention in-
téressant les ressortisants de ces deux pays.
(Nos 559-674. M. Bokanowski, rapporteur.)

16. Discussion du projet de loi tendant à
distraire la commune de Saint-Martin-le-Beau
rattacher au canton de Bléré (11 fascicule, n° 23).
(Indre-et-Loire) du canton d'Amboise, pour la
(Rapport fait au cours de la précédente lé-
M. Emile-Dumas
gislature et repris le 8 juillet 1914 en exécution
de l'article 18 du règlement.
Séance du 19 janvier
(Cher), rapporteur.
1915.)

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Ministère des finances.

de guerre. Exemptions d'impôts directs motivées par l'état

Divers groupements professionnels se sont préoccupés de savoir si ceux de leurs adhérents qui ont dû cesser d'exercer leur profession pen

dant la guerre pourront néanmoins être tenus en 1915 au payement de la contribution des patentes.

Le ministre des finances a décidé que tous les patentables dont les établissements se sont trouvés fermés au 1er janvier de l'année courante, par suite de circonstances se rattachant directement à l'état de guerre (appel de l'intéressé sous les drapeaux, mobilisation de son tion d'impôt pour les mois de ladite année personnel, etc.), devront bénéficier de l'exemppendant lesquels ils n'auront pu exercer leur profession.

Cette décision s'applique, bien entendu, aux avocats, médecins et autres personnes exerçant une profession libérale.

Des instructions ont été adressées au service des contributions directes pour que les dégrèvements auxquels auront droit de ce chef les patentables compris dans les rôles soient prononcés d'office, c'est-à-dire sans que les intéressés soient astreints à présenter aucune réclamation.

La liquidation des dégrèvements sera effectuée au moment de la réouverture des établisen 1915, et, dans le cas contraire, la décharge sements, si l'exercice de la profession est repris complète de l'impôt sera accordée en fin d'année.

Les contribuables appelés à bénéficier d'une exonération de patente, dans les conditions cidessus indiquées, seront d'ailleurs signalés aux engagée contre eux, tant que leur situation ne percepteurs, afin qu'aucune poursuite ne soit sera pas définitivement réglée.

Seront également alloués d'office, en ce qui concerne la taxe des prestations, les dégrèvements motivés par des faits résultant de la mobilisation et de l'état de guerre.

Avis aux souscripteurs de l'emprunt en rentes 3 1/2 p. 100 amortissables. L'échange des certificats provisoires de rente 3 1/2 p. 100 amortissables contre des titres définitifs, qui devait avoir lieu à partir du 16 février 1915, est reporté à la date du 16 mars.

Ministère des travaux publics.

PROPOSITIONS DE TARIFS soumises à l'homologation

DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

Pour ne pas retarder l'instruction des propositions soumises à l'homologation ministérielle, les observations ou réclamations auxquelles donnent lieu ces propositions, de la part des intéressés, doivent être adressées à l'administration dans le mois qui suit l'insertion au Journal officiel.

2° TARIFS COMMUNS

CHEMINS DE FER FRANÇAIS DE L'EST, DE L'ÉTAY
(ancien résaeu de l'État et ancien réseau de
P'Ouest), DU MIDI, DU NORD, D'ORLÉANS, DE
PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE, DES CEINTURES,
Chemins de fer fédéraux suisses, des Alpes
bernoises (Berne-Loetschberg-Simplon) et che-
mins de fer de l'État Italien.

Tarif international franco-italien,
Mise en vigueur le fer mars 1915:

1o D'un 3 supplément au fascicule 1er du tarif international franco-italien du 1er janvier 1901 pour le transport direct des marchandises à petite vitesse entre certaines gares des réseaux de l'Est, de l'Etat (anciens réseaux Etat et Ouest), du Midi, du Nord, d'Orléans et certaines gares italiennes, via Chiasso, Pino, Iselle, Modane et Vintimille;

2o Une nouvelle édition du fascicule III du même tarif; cette nouvelle édition étant destinée à annuler et à remplacer celle du 1er septembre 1913.

Ces documents ne pouvant, en raison de leur développement, être publiés par voie d'afsées, où le public est admis, sur sa demande, à en prendre connaissance. fiches, sont déposés dans les gares interes

(Paris, le 23 février 1915

HOMOLOGATIONS

AVIS IMPORTANT

La date indiquée en tête de chaque affaire est celle de l'homologation. Elle est suivie de la date de la mise en application. Cette mise en application a lieu dans un délai maximum: de quinze jours, s'il s'agit d'un tarif propre à un seul réseau; d'un mois, s'il s'agit d'un tarif commun à deux ou plusieurs compagnies françaises.

Dans le cas où il est apporté aux dispositions primitivement proposées des modifications nécessitant un nouvel affichage, le délai de mise en application est d'un mois pour les tarifs communs comme pour les tarifs propres à un seul réseau.

S'il s'agit d'un tarif commun à des compagnies françaises et à des compagnies étrangères, l'application ne peut avoir lieu qu'après accord entre lesdites compagnies.

6 février 1915 (application : 15 mars 1915). — Chemins de fer départementaux. Tarif spécial P. V. n° 29, chap. II. Embranchements particuliers (Journal officiel du 27 janvier 1913).

Il est entendu que:

1o Les 3 et 4 alinéas de l'article 5 seront rédigés comme suit:

« Le temps de stationnement normal est calculé sans tenir compte des heures de

nuit ní des heures des dimanches et jours fériés pendant lesquelles les gares sont fermées, conformément aux arrêtés ministėriels en vigueur.

. Mais dans le cas où le temps accordé pour le stationnement normal engloberait un ou plusieurs jours fériés, le délai total pour l'expédition et le transport serait augmenté d'autant.

* Dans le cas où les limites de temps fixées ci-dessus pour le stationnement seraient dépassées, il serait alloué à la compagnie pour chaque période de six heures de retard indivise (déduction faite des heures de nuit pendant lesquelles les gares sont fermées) une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, les dimanches et jours fériés compris dans le retard étant assimilés à des jours ordinaires. » 2o Seront supprimés les mots «risques et périls au 2 alinéa de l'article 2 et au 1er àlinéa de l'article 7;

3o Le 2e alinéa de l'article 7, sera supprimé et remplacé par une clause, semblable à celle qui figure dans le chapitre similaire des tarifs spéciaux P. V. 29 de la plupart des grands réseaux, ainsi conçue:

Les frais de ces opérations (chargement et déchargement) ne sont pas dus à la compagnie qui perçoit seulement les frais d'enregistrement et de gare. En cas d'application d'un prix ferme inscrit aux tarifs spéciaux ou communs et comprenant les frais de manutention, il est déduit de ce prix. 30 centimes par tonne pour le chargement ou le déchargement fait par les propriétaires des embranchements ».

4o Le 1er alinéa de l'article 11 relatif à la reconnaissance de l'état des wagons, bâches et agrès sera également supprimé.

15 février 1915 (application: 1 mars 1915). Tramways de l'Est-Parisien.

Tarifs à

appliquer sur les diverses lignes du réseau (Journal officiel des 26 mai 1913 et 6 juillet 1914).

Il est entendu que:

1o La clause relative aux taxes à percevoir dans les trains ouvriers qui est ainsi libellée :

« Les voyageurs de ces trains payeront le tarif indiqué aux tableaux annexés cijoints...», sera remplacée par la suivante : Les voyageurs de ces trains payeront le tarif ordinaire de 2 classe à toutes les places, mais moyennant le prix indiqué aux tableaux annexés ci-joints"; 2o Dans les tableaux des tarifs ouvriers aller et retour, la taxe de 25 centimes prévue entre Bondy (chemin n° 30) et les Lilas (place Paul-de-Kock) sur la ligne no 1, et entre Bondy (chemin n° 30) et Bagnolet (rue Floréal) sur la ligne no 6 bis, sera remplacée par celle de 20 centimes.

Ministère de la guerre.

SERVICE DES COLIS POSTAUX MILITAIRES
ET DES DONS

Pour répondre à de nombreuses questions qui lui ont été posées, le ministère de la guerre croit devoir rappeler au public les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les expéditions des colis postaux et des dons destinés aux militaires sous les drapeaux:

I. Pour l'adresse à porter sur les colis postaux militaires, les expéditeurs devront se conformer désormais aux régles suivantes :

1o Seront adressés au dépôt du corps du des tinataire, les colis postaux destinés aux militaires des troupes en opération ou présents dans les dépôts.

2o Seront adressés directement au bureau

central des colis postaux militaires, Paris, tous les colis postaux destinés:

a) Aux officiers sans troupe;

b) Aux militaires provenant des troupes de la Corse et de l'Afrique;

c) Aux militaires à demeure dans la zone des armées (place forte, formation sanitaire, poste de garde des voies de communication, etc., etc.).

3 Porteront comme adresse le nom de la localité où se trouve le destinataire et, en outre, si elle n'est pas desservie par le chemin de fer, le nom de ia gare la plus voisine, les colis postaux destinés aux militaires à demeure dans la zone de l'intérieur (place forte, formation sanitaire, poste de garde des voies de communica

tion, etc.).

Toutes les gares sont tenues au courant des limites de la zone des armées et pourront donner aux expéditeurs les renseignements utiles à ce sujet.

II. Les expéditions sur les dépôts, le bureau central et les localités où se trouvent les mili

taires à demeure dans la zone de l'intérieur sont faites aux frais des expéditeurs comme colis postaux à domicile et soumises aux for

malités et tarifs habituels.

Le transport des colis entre le dépôt et le bureau central, d'une part, et les destinataires, d'autre part, est gratuít.

de le déposer au bureau central des colis postaux militaires, 19. rue Radziwil, qui se charge de le faire parvenir;

b) Si le colis pèse plus de 10 kilogr. il doit être remis au commissaire militaire de la gare du Nord ou de la gare de l'Est. Dans ce cas, l'expéditeur doit s'adresser au bureau central des colis postaux militaires pour savoir, suivant la destination du colis, s'il doit être remis à la gare du Nord ou à la gare de l'Est.

Afin de faciliter la répartition ultérieure de ces dons chaque paquet devra porter extérieurement une étiquette en toile, solidement cousue, portant l'indication du contenu.

Le chef de la section des dons, au 4e bureau de l'état-major de l'armée, ministère de la guerre, donnera aux œuvres charitables qui lui adresseront une demande écrite, tous renseignements utiles, en particulier la nature des objets désirés par les différents corps.

IV. Demeure absolument interdite l'expédition aux militaires des liquides et des denrées alimentaires périssables.

V. Il arrive souvent que des colis ou des paquets ne peuvent être distribués parce que, l'emballage étant insuffisant, l'adresse a disparu. En conséquence, le bureau central des colis postaux militaires, les dépôts et les gares, ont reçu l'ordre de refuser tout colis ou tout paquet dont l'emballage ne serait pas irréprochable.

Pour les petits colis, la toile et le papier fort doivent être employés, à l'exclusion des caissettes et des cartons. A ce propos, le public doit se tenir en garde contre les commerçants qui mettent en vente des boîtes en carton soi-disant approuvées par l'autorité militaire ».

L'adresse devra être inscrite directement sur l'enveloppe et non sur une étiquette collée ou attachée par une ficelle.

Ces précautions constituent le meilleur moyen d'assurer la remise exacte de l'envoi et d'éviter que tout ou partie du contenu soit perdu dans le trajet.

Les dispositions ci-dessus sont les seules auxquelles il convienne de se conformer pour le service des colis postaux et des dons impersonnels.

III. Pour expédier gratuitement les dons impersonnels faits aux troupes, les donateurs BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL sont priés de faire parvenir les paquets soit aux dépôts des corps de troupe, soit aux sousintendants militaires, chargés de les centraliser et à qui toutes les instructions utiles ont été données en vue de leur expédition.

En outre, à Paris, l'expédition des dons adressés aux troupes dans la zone des armées est réglée de la façon suivante :

a) Si le colis pèse moins de 10 kilogr., il suffit

A L'ACQUITTÉ

Les 100 kilogr.

MÉTAUX BRUTS

Les prix des métaux ci-après sont la reproduction du prix courant legal (cote officielle hebdomadaire) des marchandises en gros sur la place de Paris, rédigé par les courtiers assermentés au tribunal de la Seine.

Cuivre en barres, Chili, américain ou autres provenances équivalentes, marques ordinaires, liv. Havre....

Cuivre en barres, Chili, américain ou autres provenances équivalentes, premières marques, liv. Havre..

Cuivre en lingots propre au laiton, liv. Havre ou
Rouen..

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Cuivre en lingots et plaques de laminage, liv.
Havre ou Rouen.....

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Cuivre en cathodes, liv. Havre ou Rouen.
Cuivre minerai de Corocoro, liv. Havre.
Eläin Banka, liv. Havre ou Paris..
Etain Billiton, liv. Havre....
Etain Détroits, liv. Ilavre...
Etain anglais de Cornouailles, liv. Paris...
Plomb de provenances diverses, marques ordi-
naires, liv. Havre ou Rouen..
Plomb de provenances diverses, marques ordi-
naires, liv. Paris...

Zinc de Silésie, liv. Havre.
Zinc bonnes marques, liv. Havre ou Paris..
Zinc extra-pur, liv. Havre ou Paris..

Imprimerie, 31, quai Voltaire, Paris, 7e.

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Le directeur des Journaux officiels : G. CALMÈS.

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