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fr. 143,707 20 Art. 3. Les crédits ci-dessus mentionnés serout couverts au moyen des ressources ordinaires. Promulguons, etc. (Contre-signée par le ministre de l'intérieur, M. EUDORE PIRMEZ)

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Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: Article unique. La délimitation des deux cantons de justice de paix d'Anvers, sur le territoire de la ville, est établie d'après une ligne séparative qui s'étend de l'Escaut au canal d'Hérenthals, en passant par le canal et la ruelle au Sucre, le Marché-aux-Gants, la rue au Vent, le Marché-au-Linge, la Courte rue Neuve, la Longue rue Neuve, la place de la Commune, la rue de la Commune, la place de

tion. Je désire avoir quelques explications sur ce point, afin de prévenir tout doute à cet égard. »

M. BARA, ministre de la justice: « Je crois que l'affaire n'a pas été introduite, dans le sens légal, tant qu'elle n'a pas été portée au rôle, tant qu'il n'y a qu'un simple exploit. » (Disc. à la chambre des représ. S. du 10 mars 1870. Ann. parl., p. 573). (3) Session de 1869-1870.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 9 février 1870, p. 279. Rapport. Séance du 17 février, p. 283.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 10 mars 1870, p. 374. SÉNAT.

- Rapport. Séance

Documents parlementaires. du 16 mars 1870, p. 21-22. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 24 mars 1870, p. 214.

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la Station, la rue du Pélican, la rue Simons, le canal d'Hérenthals. Promulguons, etc.

Art. 3. Le premier du concours est nommé par le ministre de l'intérieur; la nomination a lieu pour un an. Elle peut être renouvelée à la demande du professeur, chef de service, pour une

(Contre-signée par le ministre de la jus- seconde année. tice, M. JULES BARA.)

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Art. 4. Les chefs de clinique sont particulièrement chargés de surveiller le service des aides et de diriger les élèves dans leurs exercices.

Art. 5. Les chefs de clinique font tous les jours, après la visite du professeur, deux visites, le cahier à la main, la première avant deux heures, la deuxième avant sept heures du soir, afin de constater l'exécution des prescriptions et de remplir, s'il y a lieu, les indications nouvelles.

Au besoin, ils sont tenus de faire des visites plus fréquentes.

Ils font avertir les chefs de service, toutes les fois qu'un malade offre des symptômes graves imprévus.

En cas de maladie ou de tout empêchement légitime de l'un d'eux, le professeur pourvoit à son remplacement.

Ils touchent annullement une indemnité de 1,000 francs.

Art. 6. L'indemnité des chefs de clinique des accouchements, ainsi que celle des chefs des cliniques spéciales, est réglée par des dispositions particulières.

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Art. 7. Les aides de clinique sont nommés au concours, par la faculté, parmi les élèves du doctorat.

Art. 8. Il y a deux aides pour chacune des cliniques interne et externe.

Art. 9. Il pourra être attaché un aide à la clinique des accouchements, ainsi qu'à chaque clinique spéciale.

Art. 10. Les aides restent en exercice pendant un semestre seulement.

Art. 1er. Le service des cliniques est confié, dans les universités de l'État, à des chefs et à des aides qui se conformeront aux instructions des professeurs de clinique ainsi qu'aux règlementsrurgicaux, sous la direction du chef de clinique, des hospices.

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Art. 11. Les aides préparent les appareils chi

et font les pansements qui leur sont indiqués ; ils concourent aux autopsies et remplissent, en outre, les autres devoirs dont ils sont chargés par le professeur ou le chef de clinique.

Art. 12. Pendant la visite du professeur, l'un des aides de clinique interne et externe tient le cahier aux observations, l'autre le registre aux prescriptions. Les cahiers et registres sont foliotés par le chef de clinique et placés sous sa garde.

Art. 13. Les aides de clinique reçoivent une indemnité de 100 francs par semestre.

Le ministre de l'intérieur,

EUDORE PIRMEZ.

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122.

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royal.

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Arrêté 5 AVRIL 1870. Classification des communes de Muysen et de Hofstade. (Monit. du 7 avril 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 23 février 1870, portant démembrement de la commune de Muysen et érection de la commune de Hofstade;

Revu les états de classification des communes, dressés en exécution des art. 4 et 7 de la loi communale et annexés à la loi du 29 février 1860;

Voulant déterminer le nombre des conseillers à élire et le cens électoral pour lesdites communes de Muysen et de Hofstade;

Vu les art. 4 et 7 de la loi communale, ainsi que l'art. 2 de la loi susmentionnée du 23 février 1870;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Est approuvé, tel qu'il se trouve ciannexé, l'état supplémentaire de classification dressé en conformité des art. 4 et 7 de la loi communale.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ÉTAT supplémentaire de la classification des communes, dressé en conformité des art. 4 et 7

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124.
8 AVRIL 1870. Circulaire
du ministre de l'intérieur aux gouver-
neurs des provinces. Rapports pério-
· diques. (Monit. du 12 avril 1870.)

aux députations permanentes et aux conseils com

munaux.

Ces divers rapports, destinés à initier les représentants de la province et ceux de la commune aux détails de l'administration journalière et à leur faciliter la juste appréciation des intérêts et des besoins publics, peuvent offrir une grande utilité et rien ne doit être négligé de ce qui peut tendre à en augmenter la valeur pratique; mais il faut craindre de la leur voir perdre par la multiplicité des détails qui, en imposant une lourde tâche à ceux qui les rédigent, les rendent plus difficiles à consulter.

Dans la pensée que ces documents répondraient d'autant mieux à leur but qu'ils offriraient plus d'homogénéité, le département de l'intérieur s'est attaché, dès le principe, à ramener à un cadre Les lois provinciale et communale ont imposé uniforme la classification des matières qui peuvent aux députations permanentes, aux commissaires y trouver place. Les premières instructions dond'arrondissement et aux colléges échevinaux l'obli-nées à cet effet préconisaient l'adoption d'un plan gation de rendre compte annuellement de la situation de leur province, de leur arrondissement ou de leur commune, par des rapports qu'ils adressent respectivement aux conseils provinciaux,

méthodique, où l'on s'était borné à indiquer les grandes divisions du travail sans entrer dans les détails d'exécution. C'était le moyen de faciliter les rapprochements et les comparaisons. Mais

bientôt il fut jugé convenable de donner à ce cadre certains développements et, sur la proposition de la commission centrale de statistique, des nomenclatures générales très-détaillées furent successivement adoptées, d'abord pour les exposés des provinces et pour les rapports des communes, ensuite pour les rapports généraux des commissaires d'arrondissement.

La conséquence inévitable et d'ailleurs prévue de cette mesure a été de donner une grande extension aux rapports dont il s'agit et d'augmenter considérablement le travail qu'en exige la rédac tion. Si le résultat obtenu était de nature à justifier cet accroissement de besogne par la somme d'utilité produite, personne assurément ne songerait à s'en plaindre; mais des doutes ayant élé exprimés à cet égard, j'ai voulu m'assurer du véritable état des choses et je n'hésite pas, après avoir examiné et comparé les renseignements et les données statistiques consignés dans les différents rapports que j'ai eus sous les yeux, à reconnaître que le but en vue duquel ont été adoptées les nomenclatures actuellement suivies est loin d'avoir été atteint.

Il n'est pas possible, en effet, de puiser, dans les exposés des provinces, tels qu'ils sont aujourd'hui rédigés, les éléments d'une statistique générale, complète et vraiment utile, sur n'importe quelle branche d'administration publique; l'autorité provinciale ne peut pas davantage utiliser, au point de vue statistique, les rapports des commissaires d'arrrondissement, et ceux-ci, à leur tour, trouveraient bien difficilement, dans les rapports des autorités communales, les matériaux du rapport général qu'ils ont à faire annuellement.

Comme élément d'études statistiques, ces documents n'ont donc qu'une utilité relative; il faut renoncer à en tirer parti pour des travaux d'ensemble. Leur but d'ailleurs n'est point de fournir la matière de pareils travaux. On peut donc en éliminer sans aucun inconvénient tous les détails qui ne se rattachent pas directement à l'objet essentiel de chaque rapport.

Une réforme dans ce sens est tout à fait désirable. Les nomenclatures d'après lesquelles sont aujourd'hui rédigés les différents rapports périodiques ont été adoptées bien moins pour être servilement suivies, que pour servir de guide aux autorités et fonctionnaires qui sont respectivement chargés de ces travaux. Il est difficile, en effet, d'admettre qu'un cadre comprenant, comme celui des exposés des provinces, 17 titres, 86 sections et 250 paragraphes, sans compter 79 litteras, puisse être, tous les ans, utilement rempli. Pour ces exposés, de même que pour les rapports des commissaires d'arrondissement, il suffit de sui

vre, quant aux grandes divisions des matières à traiter, la classification méthodique adoptée dans les nomenclatures, sans s'imposer la tâche de mentionner les points de détail sur lesquels il n'y aurait rien d'intéressant à dire ou qui seraient jugés s'écarter du but à atteindre. On évitera ainsi les minuties qui fatiguent et rebutent le lecteur et l'on restituera à des documents administratifs, dont la valeur a été contestée, le caractère d'utilité pratique que le législateur a eu en vue.

La députation permanente remplira la tâche qui lui incombe si elle prend soin de n'omettre, dans l'exposé qu'elle adresse au conseil provincial, rien de ce qui peut être utile pour éclairer les délibérations de cette assemblée et pour lui faciliter le contrôle des actes d'administration journalière.

Le commissaire d'arrondissement, qui doit, aux termes de la loi, faire, au mois de janvier de chaque année, à la députation permanente, un rapport général sur l'etat de son arrondissement pendant le cours de l'année précédente, s'acquittera de ce devoir en mentionnant dans son travail tous les faits administratifs dignes de fixer l'attention de l'autorité provinciale.

Enfin, le collége des bourgmestre et échevins ne doit avoir en vue, dans la rédaction du rapport annuel prescrit par l'art. 70 de la loi communale, que de faire au conseil un compte rendu fidèle de sa gestion administrative et d'exposer la situation des affaires de la commune.

Le but des rapports périodiques qui nous occupent étant ainsi défini, je crois pouvoir m'abstenir d'entrer dans le détail des suppressions à résulter de l'adoption d'un cadre circonscrit dans les limites indiquées. Il est, pour moi, évident que ces travaux offriront d'autant plus d'intérêt el répondront d'autant mieux aux intentions du législateur, que l'on s'attachera davantage à en élaguer les matières qui ne se lient pas directement aux intérêts provinciaux et locaux, ainsi que les statistiques qui font double emploi avec celles qui figurent dans les publications périodiques du gouvernement.

Si la députation permanente, qui vous voudrez bien communiquer la présente dépêche, partage, à cet égard, ma manière de voir, je vous prie, monsieur le gouverneur, de l'engager à tenir compte des observations qui précèdent dans la rédaction du prochain exposé de la situation administrative de la province, et d'adresser des instructions dans le même sens à MM. les commissaires d'arrondissement et aux administrations communales de la province.

Le ministre de l'intérieur,

EUDORE PIRMEZ.

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Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 18 juin 1853, contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais, notamment les art. 86 et 87;

de l'école industrielle de Châtelet. (Monit. du 12 avril 1870.)

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1870, autorisant le ministre de l'intérieur à prendre, de concert avec le conseil communal de Châtelet, les dispo-. sitions voulues pour organiser une école indusrielle dans cette ville;

Vu le projet de règlement arrêté par le conseil

Sur la proposition de notre ministre de la communal, dans sa séance du 7 octobre 1869, et justice (1),

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l'avis de la députation permanente du conseil provincial, du 19 mars 1870;

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min de fer et en partie par la voie ordinaire. Elles ont été calculées en kilomètres et demi-kilomètres, la fraction d'un quart a été négligée et celle de trois quarts comptée pour unité.

Dans la recherche des distances, on a suivi l'itinéraire le plus rationnel, en adoptant, de préférence, la voie de communication facilement praticable en toute saison.

Lorsque le trajet d'un endroit à un autre ne peut avoir lieu qu'en partie par le chemin de fer et en partie par la route ordinaire, les deux distances ont été indiquées séparément dans la colonne des distances par chemin de fer, par deux chiffres placés l'un au-dessous de l'autre, de manière que le chiffre supérieur représente la distance par chemin de fer et le chiffre au-dessous du premier, la distance complémentaire par la route ordinaire.

Ce tableau sera distribué aux cours et tribunaux en nombre suffisant pour satisfaire aux nécessités du service.

Le ministre de la justice,
JULES BARA.

(2) Le Moniteur ne donne pas le nouveau tableau.

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