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Art. 5. L'école est confiée aux soins d'une commission administrative; son personnel se compose d'un directeur et de professeurs.

Art. 6. Le directeur et les professeurs sont nommés par le conseil communal, la commission administrative entendue.

Ces nominations sont soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Art. 7. La commission administrative est composée de sept membres, dont quatre sont nommés par le conseil communal et trois par la députation permanente.

La commission nomme, dans son sein, un président, ainsi qu'un secrétaire. Toutefois, celui-ci peut être choisi en dehors de la commission et il peut remplir également les fonctions de trésorier.

Art. 8. Le bourgmestre ou l'échevin délégué par lui assiste, lorsqu'il juge convenable, aux réunions de la commission; dans ce cas, il la préside avec voix délibérative.

Art. 9. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans; la première moitié comprend deux membres nommés par le conseil communal et deux membres désignés par la dépulation permanente; et la deuxième moitié, deux membres nommés par le conseil communal et un membre désigné par la députation permanente.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le terme du mandat de celui-ci.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 10. La commission se réunit le premier lundi de chaque mois, six heures du soir, sans

convocation.

Elle se réunit en d'autres temps, sur la convocation de son président, et, à défaut, à la demande de trois de ses membres. Elle ne peut délibérer que si la majorité des membres sont présents à la réunion.

Dans toute délibération, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. La commission donne son avis sur la nomination du personnel, dresse le projet du budget, arrête les comptes, prépare le projet de règlement d'ordre intérieur et exerce une haute surveillance sur les études et la discipline.

Art. 12. Les membres de la commission visitent l'école chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, in

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terrogent ou font interroger les élèves et s'assurent de l'observation régulière des programmes et de l'exécution des règlements. Ils se font, autant que possible, accompagner dans ces visites par le directeur.

Art. 13. A la fin de l'année scolaire, les membres de la commission se réunissent au directeur et aux professeurs pour conférer sur la situation de l'école et indiquer les mesures qu'il peut y avoir à prendre dans l'intérêt de l'institution. Un rapport est adressé au conseil communal à la suite de la conférence; copie de ce rapport est adressée au ministre de l'intérieur, avec les observations du conseil, s'il y a lieu.

Art. 14. Le directeur pourra être choisi parmi les membres de la commission ou parmi les professeurs; il est chargé de la direction des études et de l'exécution de toutes les dispositions réglementaires qui concernent l'enseignement et la discipline.

Le personnel enseignant et les élèves lui sont subordonnés.

Art. 15. Le directeur visite les classes aussi souvent qu'il le juge utile. Il règle l'emploi du temps et propose, de concert avec les professeurs, les programmes des cours. Ces programmes sont soumis à l'approbation du conseil communal et du ministre de l'intérieur, la commission administrative entendue.

Art. 16. Le personnel de l'école communique avec la commission administrative par l'intermédiaire du directeur, qui accompagne de son avis les demandes ou écrits quelconques.

Art. 17. Les professeurs ne peuvent modifier les programmes des cours sans y être autorisés, et ils sont tenus de donner leurs leçons aux jours et heures fixés par le tableau de l'emploi du temps.

En cas d'empêchement, le directeur pourvoit, s'il y a lieu, à leur remplacement provisoire.

Toutefois, si l'absence du professeur doit durer plus de quinze jours, la désignation de son suppléant est faite par la commission administrative.

Art. 18. Les professeurs sont respectivement chargés, sous les ordres du directeur, d'assurer l'exécution du règlement d'ordre intérieur de l'école.

Art. 19. Le ministre de l'intérieur et la députation permanente du conseil provincial du Hainaut font inspecter l'école quand ils le jugent opportun, par tels délégués qu'ils veulent bien désigner à cet effet.

CHAPITRE III. Des élèves.

Art. 20. Pour être admis à l'école comme élève régulier, il faut être âgé de quatorze ans au moins, savoir lire et écrire couramment et con

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naltre les quatre premières règles de l'arithmétique.

Toutefois, la commission administrative pourra autoriser l'admission des élèves de douze à quatorze ans qui seront jugés aptes à suivre les cours.

L'aptitude des élèves est constatée, avant leur admission, par le directeur ou les professeurs délégués par lui à cet effet.

La commission administrative pourra autoriser toute personne qui en manifestera le désir à suivre un ou plusieurs cours de l'école, pour autant que les locaux le permettent et que les élèves proprement dits aient toujours la préférence. Elle pourra aussi autoriser des élèves à ne point suivre certains cours.

La fréquentation des cours de l'école industrielle et commerciale est gratuite.

Art. 21. Les élèves ne sont admis aux cours de la seconde ou de la troisième année d'études qu'après avoir subi l'examen de passage qui constate qu'ils connaissent suffisamment les matières enseignées dans les cours de la première ou de la deuxième année.

Des certificats de capacité peuvent être délivrés aux élèves qui, ayant terminé leurs études, prouvent qu'ils connaissent les matières enseignées dans les cours de la deuxième et de la troisième année d'études.

Art. 22. Les examens de sortie, pour l'obtention d'un certificat de capacité, se font par écrit et oralement.

Une question sur chacune des matières de l'examen, le dessin excepté, est posée par écrit au récipiendaire.

L'examen écrit peut durer trois heures. L'examen oral dure une demi-heure pour chaque récipiendaire.

Plusieurs récipiendaires peuvent être examinés en même temps.

Deux dessins au moins, composition de fin d'année, sont soumis, pour chaque récipiendaire, à l'appréciation du jury, soit dans les examens de passage, soit dans les examens de sortie.

Art. 23. N'est considéré comme ayant satisfait à l'examen que le récipiendaire qui a obtenu, sur les différentes matières, la moyenne plus un point de la cote affectée à chacune d'entre elles.

Art. 24. Un cinquième des points est attribué aux élèves pour l'assiduité et les interrogations pendant l'année.

Les quatre cinquièmes restants sont divisés également entre l'épreuve orale et l'épreuve écrite.

Quant au cours de dessin, les points sont attribués moitié au travail de l'année et à l'assiduité et moitié aux dessins de composition mentionnés à l'art. 22 ci-dessus.

Art. 25. Les examens de passage et de sortie

de l'école ont lieu chaque année au mois d'octobre. Art. 26. Des punitions peuvent être infligées aux élèves par le directeur et les professeurs, en conformité du règlement d'ordre intérieur.

Art. 27. Lorsqu'un élève a commis une faute de nature à justifier une exclusion définitive, celle-ci est prononcée, sur l'avis du directeur, par la commission administrative.

Art. 28. A la fin de l'année scolaire, des prix consistant en livres, instruments de mathématiques, etc., peuvent être décernés aux élèves qui se sont le plus distingués par leur application, leurs progrès et leur conduite.

La commission administrative réglera, s'il y a lieu, les dispositions relatives à la distribution des prix, sur la proposition du directeur.

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1o Le traitement du personnel enseignant ; 2o Les sommes nécessaires à l'entretien et à l'amélioration du matériel, de l'enseignement et des collections;

3o Les frais de chauffage, d'éclairage, etc.

Art. 30. Les sommes portées en recette au budget sont versées dans la caisse du trésorier de la commission administrative.

Les dépenses sont liquidées sur mandats signés par le président de la commission ou par un membre délégué et payées par le trésorier.

Art. 31. Les comptes de la commission administrative sont rendus, chaque année, au conseil communal et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Ainsi délibéré et voté par le conseil communal de Châtelet, en séance, le 7 octobre 1869. Par le conseil: Le bourgmestre-président, Le secrétaire, (Signé) A. PIREt. (Signé) J. VELINGS.

La députation permanente du conseil provincial du Hainaut,

Vu la résolution du conseil provincial, en date du 17 juillet 1868, relative à l'organisation d'écoles industrielles;

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Vu la dépêche de M. le ministre de l'intérieur | 130. du 25 novembre dernier, direction générale de l'agriculture et de l'industrie, no 11204 C, au sujet de la demande du conseil communal de Châtelet tendante l'établissement, en cette ville, d'une école industrielle et commerciale avec le concours de la province et de l'Etat ;

Vu le projet de règlement organique de l'institution approuvé par le conseil communal le 7 octobre 1869;

Émet l'avis :

Qu'il y a lieu d'organiser à Châtelet une école industrielle d'après les indications du gouverne

ment.

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Le président, (Signé) TROYE.

14 AVRIL 1870.
royal portant:

Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse le régent de la nation espagnole par la volonté des d'améliorer, au moyen d'une nouvelle convention, cortès souveraines, également animés du désir le service des correspondances entre la Belgique et l'Espagne, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges, M. Edouard Blondeel van Cuelebroeck, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique, grand-croix d'Isabelle-laCatholique d'Espagne, du Danebrog du Danemark, de Saint-Grégoire-le-Grand des Etats pontificaux, de Notre-Dame de Guadeloupe du Mexique, grand commandeur du Sauveur de Grèce, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire près Son Altesse le régent d'Espagne, etc., etc.;

Et Son Altesse le régent d'Espagne, don Praxédes Mateo Sagasta, grand-croix de l'ordre de NotreArrêté Dame de la Conception de Villaviçosa de Portugal, député aux cortès constituantes, ci-devant ministre de l'intérieur, ministre d'Etat, etc., etc.;

Art. 1er. Les propriétés formant le polder SaintOnolfs, sur le territoire de la ville de Termonde, dans la vallée de l'Escaut, et intéréssées à l'exécution de travaux communs d'asséchement et d'irrigation, sont réunies en association de wateringue, sous la dénomination de : Wateringue Saint-Onolfs.

Art. 2. La circonscription de cette wateringue est arrêtée définitivement telle qu'elle a été fixée, à titre provisoire, par décision de notre ministre des travaux publics en date du 2 août 1869 et telle, en conséquence, qu'elle est figurée sur le plan parcellaire dont mention précède et qu'elle résulte du tableau indicatif, également mentionné ci-dessus, plan et tableau qui sont revêtus du visa de notre susdit ministre, sous cette même date du 2 août 1869.

Art. 3. Le règlement d'ordre et d'administration intérieure, adopté, pour cette nouvelle wateringue, en assemblée générale du 13 septembre 1869, par les propriétaires ayant droit de vote et le bourgmestre du ressort, est approuvé tel que, modifié, complété et visé par notre ministre des travaux publics, il se trouve annexé au présent arrêté. (Voir Monit. du 27 avril 1870.)

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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. fer. Il y aura, entre l'administration des postes de Belgique et l'administration des postes lettres, d'échantillons de marchandises, de jourd'Espagne, un échange périodique et régulier de naux et d'imprimés de toute nature, originaires des Etats respectifs ou provenant des pays auxquels les administrations des postes des deux parties médiaire. contractantes servent ou pourraient servir d'inter

Cet échange sera opéré au moyen de dépêches closes, que les deux administrations s'expédieront, au moins une fois par jour, par la voie de terre et par l'entremise de l'administration des postes de France.

A moins qu'une indication contraire ne soit énoncée par l'envoyeur à la suscription, les correspondances de toute nature, adressées de Belgique en Espagne ou d'Espagne en Belgique, dépêches closes. seront invariablement comprises dans lesdites

Art. 2. Indépendamment des échanges de correspondances qui s'effectueront par terre entre les administrations des postes des deux pays, en vertu de l'article précédent, il pourra être échangé entre ces mêmes administrations des, correspondances de toute nature, à l'exception toutefois des lettres recommandées, par la voie des paquebots-poste ou des bâtiments à vapeur de commerce naviguant entre des ports des deux pays et qui seraient re

connus propres à être utilisés à cette fin. Les dépêches à expédier par lesdits services de navigation ne devront contenir que les lettres et les autres objets qui porteront sur la suscription l'indication expresse de ce mode d'expédition.

Art. 3. Il est entendu que la dénomination d'Espagne, employée dans la présente convention, comprend également les iles Baléares, les iles Canaries et les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique.

Art. 4. Chacune des deux administrations des postes de Belgique et d'Espagne supportera les frais du transport intermédiaire entre les deux pays, des dépêches qu'elle formera pour l'autre administration.

Art. 5. Il est convenu que les frais de transport intermédiaire, mentionnés à l'article 4 précédent, seront acquittés, dans les deux directions, par celle des deux administrations qui aura obtenu du pays intermédiaire les conditions de prix les plus avantageuses, et que celle des deux administrations qui aura soldé la totalité de ces frais sera remboursée par l'autre administration de la part incombant à celle-ci en vertu de l'article 4 susdit. Jusqu'à disposition ultérieure, à arrêter enfre les deux administrations, l'administration des postes de Belgique se chargera de payer, pour comple commun, à l'administration des postes de France, les droits de transit des dépêches closes échangées entre la Belgique et l'Espagne, à raison de trois centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux, d'imprimés et d'échantillons de marchandises, aussi poids net, pour chaque kilomètre existant, en ligne droite, entre le point d'entrée de ces dépêches sur le territoire français et le point par lequel elles en sortiront.

Art. 6. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non recommandées, soit de la Belgique pour l'Espagne, soit de l'Espagne pour la Belgique, auront le choix de payer d'avance la taxe desdites lettres jusqu'à destination ou de laisser cette taxe à la charge des destinataires.

Art. 7. La taxe à percevoir sur les lettres ordinaires expédiées de Belgique en Espagne ou d'Espagne en Belgique est fixée, jusqu'au poids maximum de dix grammes :

Du côté de la Belgique, à quarante centimes en cas d'affranchissement et à soixante centimes en cas de non-affranchissement;

Du côté de l'Espagne, à cent cinquante millièmes d'écu ou à quarante centièmes de peseta en cas d'affranchissement, et à deux cent vingt-cinq millièmes d'écu ou à soixante centièmes de peseta en cas de non-affranchissement.

Toute lettre pesant plus de dix grammes payera,

pour l'excédant de poids, un port simple en plus par dix grammes on fraction de dix grammes.

Art. 8. Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre de la Belgique pour l'Espagne ou de 'Espagne pour la Belgique représenteront une somme inférieure à celle due pour son affranchissement jusqu'à destination, cette lettre sera considérée comme non affranchie et taxée en conséquence, sauf déduction de la valeur des timbresposte appliqués.

Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à appliquer en vertu du présent article présentera une fraction de décime de franc ou de centième d'éen ou dixième de peseta, cette fraction sera forcée jusqu'à l'unité de décime de franc ou de centième d'écu ou dixième de peseta.

Art. 9. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des ouvrages périodiques, des catalogues, des annonces el avis divers, des papiers de musique, des cartes, des livres brochés ou reliés, des photographies et tons objets similaires imprimés, gravés, lithographiés, autographiés ou photographiés, qui sera expédié d'Espagne en Belgique, et réciproquement, tout paquet contenant ces mêmes objets, à l'exception des livres brochés ou reliés et des photographies ou articles photographiés, qui sera expédié de Belgique en Espagne, devra être affranchi jusqu'à destination au prix de quarante millièmes d'écu ou dix centièmes de peseta en Espagne et de dix centimes eu Belgique pour chaque poids de quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Art. 10. Pour jouir de la modération de port accordée par l'article précédent, les journaux et les imprimés devront être affrancbis, être placés sous des bandes mobiles et ne porter d'autre écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, que l'adresse du destinataire, la date de l'expédition et la signature de l'envoyeur.

Art. 11. Les échantillons ne seront admis à la modération de port consacrée par l'article 9 que moyennant de satisfaire aux conditions suivantes : Ils devront être affranchis, être placés sous des bandes ou enveloppes mobiles, de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, n'avoir aucune valeur vénale ou intrinsèque et ne porter d'autre écriture que le nom de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les paquets d'échantillons ne pourront dépasser le poids de trois cents grammes ni avoir, sur aucune de leurs faces, une dimension supérieure à vingt-cinq centimètres.

Il ne sera pas donné cours aux échantillons dont le transport pourrait présenter des inconvénients ou des dangers.

Art. 12. Les objets mentionnés à l'article 9, qui

ne réuniraient pas les conditions d'admission dé- | délai de deux mois à dater du jour de la réclama-
terminées respectivement aux articles 10 et 11 ou
tion;
mais il est entendu que les réclamations ne
qui n'auraient pas été affranchis, au moins partiel- seront admises que dans les six mois qui suivront
lement, seront considérés comme lettres et traités la date du dépôt des objets recommandés.
en conséquence. Toutefois, les échantillons de-
vront, même en ce cas, pour qu'il y soit donné
cours avec la taxe des lettres, n'avoir aucune va-
leur et être placés de manière à ne laisser aucun
doute sur leur nature.

Lorsque les objets mentionnés à l'article 9, tout en satisfaisant aux conditions de la modération de port, auront été insuffisamment affranchis au moyen de timbres-poste, ils seront frappés d'une taxe égale au double de l'insuffisance, à percevoir du destinataire, en forçant, s'il y a lieu, les fractions de décime de franc ou de centième d'écu ou dixième de peseta jusqu'à l'unité.

Art. 13. Il est convenu que, dans le cas où l'une des deux administrations de Belgique ou d'Espagne obtiendrait de l'administration des postes de France des conditions de transit plus favorables que celles déterminées à l'article 5 précédent, les administrations de Belgique et d'Espagne seraient autorisées à réduire de commun accord, dans de justes proportions, les taxes stipulées aux articles 7 et 9 de la présente convention.

Art. 14. Les lettres, les journaux, les imprimés et les échantillons de marchandises pourront être expédiés, sous recommandation, de la Belgique pour l'Espagne ou de l'Espagne pour la Belgique et, autant que possible, pour les pays auxquels les administrations des postes de Belgique et d'Espagne servent ou pourront servir d'intermédiaire.

Tout objet recommandé, originaire de la Belgique pour l'Espagne ou de l'Espagne pour la Belgique, devra être affranchi jusqu'à destination et supportera, indépendamment de la taxe d'affranchissement qui lui est applicable en raison de sa nature, un droit fixe de vingt centimes en Belgique et de deux cents millièmes d'écu ou cinquante centièmes de peseta en Espagne.

Art. 15. L'expéditeur d'un objet recommandé de la Belgique pour l'Espagne ou de l'Espagne pour la Belgique pourra demander, au moment du dépôt de cet objet, qu'il lui soit donné avis de sa remise aux mains du destinataire.

A cet effet, il payera d'avance, pour la transmission de cet avis, un droit fixe de trente centimes

Lorsque la perte d'un objet recommandé aura lieu sur le territoire français, l'indemnité prévue au présent article sera supportée par celle des deux administrations belge ou espagnole qui aura fait l'expédition de l'objet.

Art. 17. Sont acquises à l'administration des postes de Belgique les taxes perçues, en Belgique, tant sur les correspondances affranchies à destination de l'Espagne que sur les correspondances non affranchies originaires de l'Espagne et destinées pour la Belgique.

Réciproquement, sont acquises à l'administration des postes d'Espagne les taxes perçues, en Espagne, tant sur les correspondances affranchies à destination de la Belgique que sur les correspondances non affranchies originaires de la Belgique et destinées pour l'Espagne.

Art. 18. Il est formellement convenu que les objets de toute nature que les administrations de Belgique et d'Espagne se livreront réciproquement comme affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente convention, ne pourront, sous aucun prétexte ni à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Art. 19. Il est entendu que chaque administration aura le droit de ne pas effectuer le transport et la distribution des journaux et imprimés à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en Belgique qu'en Espagne.

Art. 20. Les administrations des postes de Belgique et d'Espagne fixeront, de commun accord, conformément aux conventions existantes ou à intervenir par la suite, les conditions auxquelles pourront être échangées à découvert, entre ces administrations, les correspondances originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteraient soit l'intermédiaire de la Belgique pour correspondre avec l'Espagne, soit l'intermédiaire de l'Espagne pour correspondre avec la Belgique. Il est, dans tous les cas, entendu que les cor

en Belgique et de cent millièmes d'écu ou vingt-respondances qui seront ainsi échangées à découcinq centièmes de peseta en Espagne.

Art. 16. Dans le cas où un objet recommandé viendrait à être perdu, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs on Belgique ou de dix-neuf écus ou cinquante pesetas en Espagne. Ce payement devra se faire dans le

vert ne supporteront que la taxe belge-espagnole, augmentée des débours étrangers et des frais de transport maritime.

Art. 21. Les deux administrations des postes | de Belgique et d'Espagne n'admettront, à destination des deux pays ou des pays qui emprunteraient leur intermédiaire, aucune correspondance qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé,

i.

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