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prouvant le contrat, les terrains de la batterie Saint-Michel, celui de l'arsenal de guerre compris entre l'Escaut et la ligne ABC du plan ci-joint, celui longeant l'Escaut et limité vers la citadelle par la ligne brisée CDEFHIJ, passant à quatre mètres en avant de la crête du glacis du chemin couvert devant les fronts 4 et 5; enfin toute l'esplanade, limitée également par une ligne brisée, tracée à quatre mètres sur la crête du glacis du chemin couvert, sauf les arrangements que le gouvernement pourra avoir à prendre pour le déplacement du chantier de l'Etat et pour celui de la société Cockerill, lesquels devront, au surplus, être livrés au plus tard dans le délai d'un an.

Nonobstant ces clauses, l'écluse de la porte de Fer sera laissée temporairement à la disposition | de l'autorité militaire; toutefois cette stipulation cessera ses effets au plus tard dans le délai fixé à la fin du paragraphe précédent;

2. Un an après la vente, les terrains occupés par le reste des glacis, les fossés et les ouvrages avancés des forts 1-2 et 1-5, jusque contre le mur d'escarpe; le chantier Cockerill; la zone de terrains situés dans la cour de l'arsenal de guerre et limitée par les lignes BC, CM, MN, MB;

3o Le reste des terrains sera livré dès que le gouvernement aura terminé la continuation des nouveaux ouvrages de fortifications, sans que le délai accordé puisse dépasser trois ans et demi, à partir du jour de la signature du présent con

Iral.

Art. 3. Tous les terrains et constructions seront cédés tels qu'ils existent actuellement, aux risques et périls du cessionnaire et quelle que soit la contenance des biens, à l'égard de laquelle les parties ne pourront former respectivement aucune réclamation, Tous les ouvrages de fortifications seront démolis et les terrains, y compris ceux réservés pour la gare et ses dépendances, seront nivelés par l'acquéreur et à ses frais.

L'Etat se réserve la propriété des baraques de la pyrotechnie, ainsi que du mobilier et des machines des divers bâtiments militaires, qu'ils soient ou non placés à demeure.

Art. 4. L'acquéreur proposera, dans les six mois qui suivront le jour de la vente, un projet de transformation des constructions et terrains de la citadelle du Sud.

Ce projet comprendra, indépendamment du tracé des rues et des places à ouvrir, un ensemble de constructions maritimes, telles que bassins, entrepôts et quais, et sera accompagné des plans à l'appui et des indications nécessaires pour justifier d'une bonne exécution.

Tous ces ouvrages seront exécutés conformément aux règles de l'art, avec les soins nécessaires pour en assurer la solidité et la durée.

Sous le rapport des conditions de stabilité, des dimensions, de la nature et de la qualité des matériaux à mettre en œuvre, les ouvrages à exécuter par le cessionnaire seront équivalents aux ouvrages de même espèce exécutés par l'Etat ou l'administration communale d'Anvers.

Le roi statuera sur ce projet, l'administration communale et la députation permanente enten dues.

Les terrains à gagner sur l'Escaut, par suite de la construction des quais d'après le tracé, à déterminer par le gouvernement, seront la propriété du cessionnaire.

Des quatre-vingt-dix-huit hectares quinze ares soixante centiares, faisant l'objet de la cession, quarante-neuf hectares au moins seront affectés aux établissements maritimes susmentionnés.

Art. 5. Les établissements maritimes pourront, si l'acquéreur le demande, et devront, si le gouvernement l'exige, être érigés en entrepôt franc, d'après les principes généraux consacrés par la loi du 4 mars 1846. Le gouvernement fera connaître ses intentions à cet égard dans un délai qui ne pourra excéder trois mois, à partir de la publication de la loi approuvant la présente convention.

Art. 6. Le règlement pour l'exploitation des établissements maritimes à créer devra être soumis à l'approbation du gouvernement. Le gouvernement fixera le maximum des droits de quai et de bassin à percevoir dans les limites tracées par f'art. 3 du traité général pour le rachat du péage de l'Escaut en date du 16 juillet 1863.

Art. 7. L'Etat s'engage à établir à ses frais, sur la partie des terrains qu'il se réserve aux termes de l'article 1er, une station de chemin de fer tant pour voyageurs que pour marchandises.

La gare, dans la partie vers la ville, sera placée de manière à être longée par les terrains acquis par l'acheteur.

L'Etat établira également à ses frais le réseau des voies ferrées commerciales nécessaires aux établissements maritimes.

Il exécutera ces travaux en temps utile, pour que leur mise en exploitation corresponde, au plus tard, avec l'inauguration des nouveaux bassins.

Dans le cas où l'acheteur aurait construit les quais dans un délai de deux ans, l'Etat sera tenu d'exécuter dans le même délai les voies ferrées destinées à les desservir.

Art. 8 L'acheteur payera comptant, au fur et à mesure de la livraison. Toutefois une somme de cinq cent mille francs, à valoir sur le premier terme du prix de vente, sera versée au trésor au moment de la signature de la présente conven

tion.

Art. 9. Les propriétés particulières dont il y

aurait nécessité de disposer pour assurer l'exécution des travaux mentionnés dans la présente convention seront, après déclaration d'utilité publique, acquises par le cessionnaire et de ses derniers, conformément aux lois qui régissent la matière.

Art. 10. L'acquéreur fera élection de domicile soit à Bruxelles, soit à Anvers, pour les communications et significations qu'il pourrait y avoir lieu de lui faire pour l'exécution de la présente

convention.

Art. 11. La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue si elle n'est pas ratifiée par la législature.

Dans ce cas, la somme mentionnée au second paragraphe de l'art. 8 serait restituée à M. Strousberg, sans intérêts.

Art. 12. Le présent, contrat, sauf les réserves contenues dans l'article précédent, sera réalisé dans la forme authentique devant un notaire au choix du cessionnaire. Il sera affranchi de tout droit de mutation et de transcription.

Fait à Bruxelles, en double original, le 14 octobre 1869.

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un nouveau local situé à l'endroit dit le Paradis, et que ce local a été reconnu propre à cet usage

Revu l'arrêté royal du 20 décembre 1862, sur l'organisation de l'administration des contributions directes, douanes et accises dans les provinces ;

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Revu notre arrêté du 10 mars 1866, réglant les attributions des bureaux et des entrepôts de douane;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. fer. Le bâtiment servant actuellement d'entrepôt public à Liége est déclaré fermé à cet usage.

Le nouveau bâtiment présenté, à cet effet, par l'administration communale de ladite ville, à l'endroit dit le Paradis, est déclaré ouvert comme entrepôt public de Liége.

Art. 2. Les marchandises seront immédiatement transférées de l'ancien dans le nouveau batiment, sous la surveillance de la douane, par les soins et aux frais, risques et périls de l'administration communale. Ce transfert, qui sera considéré comme une mutation ordinaire d'entrepôt, s'effectuera moyennant les formalités prescrites par la section 17 du chapitre III du règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts.

Les art. 16 et 23 de la loi du 4 mars 1846 seront

appliqués aux marchandises dont le transfert ne serait pas effectué immédiatement de la manière prescrite.

Art. 3. Le bureau spécial existant à Liège pour la perception des droits d'accise et le bureau des douanes de Liége (ville) sont supprimés.

Art. 4. Le bureau des douanes de Liége (station! prendra la dénomination de premier bureau des douanes de Liége; il reste rangé dans la deuxième classe; ses attributions sont modifiées conformé

ment au tableau ci-annexé.

Art. 5. Il est créé à Liége un second bureau des douanes, dont les attributions sont réglées également par le tableau ci-annexé. Ce bureau, qui est rangé dans la deuxième classe, est chargé, en outre, de la perception des droits d'accise composant les attributions du bureau spécial supprimé en vertu de l'art. 3 qui précède.

Notre ministre des finances (M. FRÈRE-ORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté,

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D. A. 1° Par ri-
vières: La Meuse)

et le canal laté-
ral, en corres-
pondance avec
les bureaux de
Lixhe, de Petit-
Lanaye et d'Agi-
mont;

20 Pour les
marchandises
sortant des en-
trepôts particu-
liers et fictifs.

Dispositions particulières. - Le 1er bureau de Liége aura les attributions spéciales qui étaient dévolues, par les tableaux nos 2 et 4 annexés à notre arrêté du 10 mars 1866, au bureau de Liege (station), en ce qui concerne l'importation des œuvres artistiques et littéraires et l'exportation, avec décharge des droits d'accise, des bières et vinaigres, des eaux-de-vie et de sucres. Le 2d bureau de Liége est ouvert à la vérification en détail des bières et vinaigres indigènes exportés avec décharge des droits d'accise par les bureaux de Petit-Lanaye et de Lixhe, où s'opérera la dernière visite à la sortie.

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(1) Les marchandises débarquées aux ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand et d'Ostende, par les bateaux à vapeur faisant un service régulier, peuvent être dirigées sur le bureau, par le chemin de fer, avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée. Cet entrepôt est ouvert également pour le commerce de la navigation de la

(2) Entrepôt public ouvert au transit.

Meuse. (Convention du 20 mai 1843.)

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(3) Le receveur du second bureau est chargé de la tenue des comptes d'entrepôts particuliers et fictifs.

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Art. 1er. Toute espèce de chasse cessera d'être permise à partir du 31 janvier courant à minuit.

Art. 2. Par dérogation à l'article précédent, la classe aux lapins au moyen de bourses et de furets est permise toute l'année. La classe au gibier d'eau et de passage dans les marais et le long des fleuves et rivières est ouverte jusqu'au 30 avril prochain à minuit, dans toutes les provinces, et la chasse aux chiens courants, sans armes à feu, jusqu'au 1er mars à minuit, dans les provinces de Brabant et de Hainaut, et jusqu'au 15 du mème mois, à minuit, dans les autres provinces.

Art. 3. MM. les gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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Art. 2. Les médecins principaux sont assimilés au rang de colonel.

Art. 3. Les médecins de garnison sont assimilés au rang de lieutenant-colonel.

nécessaire, dans l'intérêt de l'armée et pour doter le service de santé d'une hiérarchie régulièrement établie, de donner à la susdite loi un complément indispensable, en rétablissant les médecins principaux, les médecins de garnison et les médecins de régiment dans les conditions relatives fixées par la loi du 10 mars 1847.

Art. 4. Les médecins de régiment peuvent être assimilés au rang de major, après quatre années de service dans leur grade.

Le nombre de médecins de régiment

y avait lieu de tenir compte de ces observations, en rattachant le système de la loi de 1863 au système consacré pour l'avancement dans les autres armes. Un article du projet de loi prévoit cette modification et remplace la loi de 1863, qui peut être abrogée.

La loi permet au gouvernement de choisir les candidats pour les grades supérieurs dans les différentes armes, parce qu'il est essentiel de ne pas abandonner aux hasards de l'ancienneté un avancement qui a pour conséquence d'investir un officier d'un commandement supérieur à celui qu'il exerce actuellement. Cette considération n'est pas

Il y a d'autant plus lieu de compléter dans ce sens la loi de 1865, que l'on peut invoquer en faveur des médecins de garnison et des médecins principaux toutes les considérations qui ont conduit à l'adoption de cette loi. Il suffirait, pour satisfaire tous les intérêts, de rétablir les rapports hiérarchiques qui doivent exister entre les trois catégo-applicable aux médecins de régiment assimilés au ries de médecins précitées, en assimilant chaque degré de la hiérarchie médicale à un grade militaire distinct.

Aujourd'hui le médecin de garnison, supérieur hiérarchique du médecin de régiment, est assimilé au grade de major comme son subordonné, si celui-ci a obtenu le bénéfice de la loi de 1855. Les médecins de garnison, comme chefs du service sanitaire de la garnison, ont cependant sous leurs ordres les médecins des corps et ils en disposent. Or, les rapports hiérarchiques ou de subordination qui naissent de cette situation peuvent facilement dégénérer en conflits lorsque chefs et subordonnés occupent le même grade. L'intérêt du service exige que toute cause de conflit soit écartée.

Aujourd'hui le grade de major constitue à peu près le point culminant de la carrière du médecin qui, à partir de là, doit renoncer à tout avancement ultérieur. En effet, le nombre restreint des emplois de médecin principal (quatre) n'est pas en rapport avec les légitimes aspirations d'un corps aussi nombreux et aussi méritant que le personnel du service de santé de l'armée. La position de médecin principal étant à peine accessible à un huitième des médecins de régiment, on ne peut se dissimuler qu'une semblable situation ne soit de nature à nuire, dans une certaine mesure, à l'esprit d'émulation et à affaiblir le zèle pour le service.

D'autre part, le médecin en chef, assimilé au grade de colonel, n'existant pas en temps de paix, et le médecin principal n'étant assimilé qu'au grade de lieutenant-colonel, il s'est produit, dans l'échelle hiérarchique des grades supérieurs, une lacune qu'il importe de combler, si l'on ne veut s'exposer, dans des circonstances données, à de sérieux embarras.

J'ai pensé que le moment était venu de remédier aux inconvénients signalés et de récompenser, dans le personnel des médecins de garnison et des médecins principaux, le mérite et le dévouement dont il a été tenu compte aux médecins de régiment, par l'adoption de la loi de 1863.

Comme cette loi a donné lieu, dans le sein de la législature, à des observations qui s'attachaient surtout à faire ressortir combien l'assimilation au grade de major accordée exclusivement à l'ancienneté est préjudiciable au mérite reconnu, et combien ce système est dès lors contraire à l'esprit de la législation sur l'avancement, j'ai pensé qu'il

grade de major. Ceux-ci ne sont pas appelés à d'autres fonctions que celles qu'ils exercent déjà. Pour ces officiers de santé, comme pour les différentes classes de capitaines dans l'infanterie, il s'agissait simplement, dans l'esprit de la loi de 1863, d'une amélioration de position après un certain nombre d'années de service.

C'est parce que la situation n'est plus exactement la même aujourd'hui qu'en 1865, dans ce sens qu'il s'agit de doter le service de santé militaire d'une hiérarchie générale et complète et qu'on peut considérer l'assimilation du médecin de régiment au rang de major comme un avancement réel, que le gouvernement croit pouvoir abandonner le système de la loi de 1863.

Pour répondre à un vœu émis dans le sein de la section centrale, pendant la session de 1867-1868, et assurer le recrutement des pharmaciens et des vétérinaires, le projet de loi modifie la loi du 10 mars 1847, dans ce sens que la distinction accordée dans les examens pour l'obtention du diplôme de pharmacien et de vétérinaire n'est plus obligatoire pour celui qui veut être admis, dans le service de santé militaire, en qualité de pharmacien et de vétérinaire de 3 classe.

Pour donner au corps médical tout entier une situation satisfaisante et régulière, il y aurait urgence d'adopter les dispositions suivantes :

A. Remplacer les dénominations actuelles de médecin principal, médecin de garnison et médecin de régiment, respectivement par les dénominations de médecin principal de tre et de 2e classe, et de médecin de régiment de 1re et de 2 classe;

B. Assimilation des médecins de régiment au grade de major, après quatre années de service dans leurs fonctions de médecin de régiment, en limitant les médecins de cette catégorie à dix;

C. Assimiler les médecins de garnison au grade de lieutenant-colonel;

D. Assimiler les médecins principaux au grade de colonel.

Tel est le but du projet de loi que le roi m'a autorisé à présenter à la législature.

L'adoption de ce projet conduirait à la suppression du grade de médecin en chef, dont les fonctions près de l'armée en campagne seraient exercées par un médecin principal.

Le ministre de la guerre,
RENARD.

PROJET (entièrement conforme à la loi).

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