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111 tombées en rebut, qui auront été transportées en dépêches closes par l'une administration pour compte de l'autre, elles seront admises en déduction pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans le compte des administrations respectives, sur de simples déclarations mises à l'appui des décomptes.

Art. 27. Les correspondances de toute nature, mal adressées ou mal dirigées, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyées par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'administration expéditrice aura livré ces objets en compte à l'autre administration.

Art. 23. L'administration des postes de Belgique pourra échanger, au moyen de dépêches closes transitant par l'Espagne, des correspondances originaires de la Belgique à destination des pays auxquels l'Espagne sert d'intermédiaire, et réci- Les correspondances de toute nature et de toute proquement, de ces pays pour la Belgique et les origine, adressées à des personnes ayant changé pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, de résidence, seront respectivement livrées ou moyennant le prix de deux cents millièmes d'écu rendues, chargées des ports qui auraient dû être ou cinquante centièmes de peseta par trente payés par les destinataires, s'il y a lieu. Elles ne grammes de lettres, poids net, et de deux cents pourront, en raison de cette réexpédition, être millièmes d'écu ou cinquante centièmes de peseta soumises à une taxe supplémentaire en faveur de par quatre cent quatre-vingts grammes de jour-l'administration qui aura déjà perçu ou appliqué naux, d'imprimés ou d'échantillons de marchan- une taxe à son profit. dises, aussi poids net.

Art. 24. L'administration des postes d'Espagne pourra échanger, au moyen de dépêches closes transitant par la Belgique, des correspondances originaires de l'Espagne à destination des pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour l'Espagne et les pays auxquels l'Espagne sert d'intermédiaire, moyennant le prix de quinze centimes par trente grammes de lettres, poids net, et de cinquante centimes par kilogramme de journaux, d'imprimés et d'échantillons de marchandises, aussi poids net. Art. 25. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut ou renvoyées pour cause de vice d'adresse ou de direction, ainsi que celui des feuilles d'avis, des avis de réception d'objets recommandés et autres documents relatifs au service des postes, qui seront transportés dans les dépêches closes mentionnées aux articles 23 et 24 précédents, ne sera pas compris dans la pesée des objets passibles des droits de transit stipulés auxdits articles.

Art. 26. Les correspondances de toute nature, échangées à découvert entre les administrations des postes de Belgique et d'Espagne, qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyées, de part et d'autre, à la fin de chaque mois.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou sans être portés en compte seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Art. 28. Il sera établi, à la diligence de l'administration des postes de Belgique, à la fin de chaque mois, des comptes résumant les faits de la transmission des correspondances entre les bureaux d'échange respectifs.

La balance de ces comptes sera établie en monnaie belge et, à cet effet, les sommes renseignées en monnaie espagnole seront converties sur le pied d'un écu et neuf cents millièmes d'écu ou de cinq pesetas pour cinq francs.

Après avoir été soumis à la vérification de l'office espagnol et arrêtés contradictoirement, les comptes seront soldés, à l'expiration de chaque trimestre, au moyen de traites sur Bruxelles ou sur Madrid, selon que le solde sera au profit de l'office belge ou de l'office espagnol.

Art. 29. Les administrations des postes de Belgique et d'Espagne désigneront, de commun accord, les bureaux de poste des deux pays entre lesquels s'opérera l'échange des correspondances respectives; elles régleront les relations journalières entre ces bureaux et elles arrêteront la forme des comptes mentionnés au précédent article, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

Il est entendu que les mesures désignées au présent article pourront être modifiées, de commun accord, par les deux administrations, chaque fois qu'elles en reconnaîtront l'utilité.

Art. 30. Sont abrogés, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes les stipulations ou dispositions antérieures concernant les relations postales entre la Belgique et

Quant aux correspondances non affranchies, l'Espagne.

Art. 31. La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux administrations conviendront et elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties ait annoncé à l'autre, mais au moins six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces six mois, la convention continuera à recevoir son entière exécution, sans préjudice de la liquidation et du solde ultérieurs entre les deux administrations.

Art. 32. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double original, en français et en espagnol, à Madrid le 19 avril 1870.

(Signé) BLONDEEL VAN CUELEBROECK. PRAXEDES M. SAGASTA.

Les ratifications ont été échangées le 31 mai 1870.

L'époque de la mise à exécution sera déterminée ultérieurement.

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Art. 1er. La convention conclue le 10 janvier 1863 entre notre ministre des travaux publics et les sieurs Lenoir, Forcade, Spratt et Chauvel est déclarée nulle et non avenue (pour non-exécution des clauses et conditions), et la société anonyme du réseau de chemins de fer franco-belge-prussien, qui s'est substituée aux concessionnaires primitifs, lesdits sieurs Lenoir, Forcade, Spratt et Chauvet, el, en tant que de besoin, lesdits conconcessionnaires primitifs eux-mêmes, sont déclarés déchus de la concession du réseau de chemins de fer, qui a été octroyée par arrêté royal du 20 mars 1864.

Art. 9. Le cautionnement d'un million de francs (fr. 1,000,000), déposé à titre de garantie de cette concession, est acquis à l'État, qui en disposera comme de droit. (Monit. du 30 avril 1870.)

134.

Arrêté

131. 21 AVRIL 1870. royal par lequel est approuvée l'élection faite par la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, dans sa séance du 7 avril 1870, de MM. Ernest Slingeneyer et Alexandre Robert, en qualité de membres titulaires de la section de peinlure, en remplacement de feu MM. le baron Leys et F.-J. Navez. (Monit. du 24 avril 1870.)

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Art. fer. Les conventions conclues les 14 mai et 22 juillet 1864 entre notre ministre des travaux publics et les sieurs Branson et Murray sont déclarées nulles et non avenues (pour non exécution des clauses et conditions), et la société anonyme du chemin de fer Sud Est-Belge, qui s'est substituée aux concessionnaires primitifs, lesdits sieurs Branson et Murray, et, en tant que de besoin, lesdits concessionnaires primitifs eux-mêmes, sont déclarés déchus des concessions des chemins de fer de Gembloux à Jemeppe et de Jemeppe à la Meuse, octroyées par arrêtés royaux des 14 mai 1864 et 12 septembre 1865.

Art. 2. Les cautionnements de cent mille francs (fr. 100,000) et de deux cent mille francs (fr. 200,000), déposés à titre de garantie de ces deux concessions, sont acquis à l'État, qui en disposera comme de droit. (Monit. du 30 avril 1870.)

25 AVRIL 1870. Arrêté royal portant:

Art. 1er. La convention conclue le 9 février 1864 entre notre ministre des travaux publics et les sieurs Tipping, Ogilvy et Corry est déclarée nulle et non avenue (pour non-exécution des clauses et conditions), et la société du chemin de fer de Tirlemont à Diest, avec ses extensions, qui lesdits sieurs Tipping, Ogilvy et Corry, et, en s'est substituée aux concessionnaires primitifs, tant que de besoin, ces concessionnaires primitifs, sont et demeurent déchus de la concession du chemin de fer de Tirlemont à Diest, octroyée par arrêté royal du 15 février 1864.

Art. 2. Le cautionnement de deux cent mille

francs (fr. 200,000), déposé titre de garantie de cette concession, est acquis à l'État, qui en disposera comme de droit. (Monit. du 30 avril 1870.)

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Arrété

139. 25 AVRIL 1870. royal par lequel est homologuée la transaction, ci-dessus visée, du Grand-Mambourg-Sablonnière-Liége, de la parcelle de 34 ares indiquée par la lettre A sur le plan de surface de la concession des Charbonnages réunis de Charleroi, instituée par l'arrêté royal du 12 mai 1858.

Il est fait à la même société, à titre de maintenue, pour être réunie à sa concession actuelle avec ladite parcelle A ci-dessus, concession des mines de bouille gisantes sous une étendue de vingt-quatre hectares vingt ares (24 hectares

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141. royal qui approuve les modifications aux statuts de la Société anonyme de glaces et verreries du Hainaut, telles qu'elles résultent d'un acte public reçu, le 16 avril 1870, par le notaire A. Vanden Eynde, à Bruxelles. (Monit. du 5 mai 1870.)

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142. 28 AVRIL 1870. Arrêté royal portant que le concours général entrè les établissements d'instruction moyenne aura lieu en 1870.

Les dix athénées royaux, les établissements communaux et provinciaux subsidiés par le gouvernement, les établissements exclusivement communaux ou provinciaux, les établissements patronnés par les communes sont tenus d'y prendre part, à moins qu'ils n'en soient dispensés pour des motifs jugés légitimes par le ministre de l'intérieur.

Les établissements privés pourront y être admis sous les conditions indiquées ci-après.

Toutes les opérations du concours auront pour base le programme du 19 juillet 1869, publié

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144. 29 AVRIL 1870. Arrêté royal. Exécution de la loi du 4 mars 1870. (Monit. du 10 mai 1870.)

Léopold II, etc. Vu l'art. 73 de la constitution; Vu la loi du 4 mars 1870, relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation (ci-dessus, no 64);

Sur la proposition de nos ministres de la justice et de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons;

Article unique. La durée des peines des travaux forcés, de la détention, de la reclusion et de l'emprisonnement, prononcées par les cours et tribunaux et subies par les condamnés soumis au régime de la séparation jusqu'au moment de la mise en vigueur de la loi du 4 mars 1870, sera réduite suivant les règles et dans les proportions déterminées par cette loi.

Il sera néanmoins tenu compte, dans cette réduction, de la remise que les condamnés auront déjà obtenue à raison de leur détention sous le régime de la séparation.

Nos ministres de la justice (M. JULES BARA) et de la guerre (général RENARD) Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

A la commission d'inspection et de surveillance des prisons à Louvain et aux commissions administratives des prisons à Gand, de la maison centrale pénitentiaire de Vilvorde et des maisons de sûreté, d'arrêt, d'arrêt et de justice cellulaires; aux procureurs généraux près les cours d'appel; aux procureurs du roi près les tribunaux de première instance; à l'auditeur général; aux auditeurs militaires.

J'ai l'honneur de vous transmettre le texte de la loi du 4 mars 1870, relative à la réduction des peines subies en cellule et dont la mise à exécution commencera au 20 mai 1870.

J'ai jugé utile d'accompagner cet envoi de quelques explications, en me réservant de les compléter ultérieurement s'il en est besoin.

A. La réduction des peines subies sous le régime de la séparation individuelle est accordée de plein droit en vertu de cette loi et uniquement à raison du fait de l'emprisonnement cellulaire.

Les réductions sont fixées par douzièmes; elles varient, c'est-à-dire, sont de 4/12 à 9/12 ou de 3/12, suivant que les peines encourues excèdent ou non une année, comme il est indiqué au barême ci-joint.

On doit réduire en opérant sur le nombre de jours de la peine, non compris le premier mois, ou 30 jours, ni les fractions de jours ne donnant pas lieu à une diminution d'un jour entier. Les quatre exemples suivants expliqueront cette règle:

1o La peine encourue est de trois mois d'empriderniers mois, ou 60 jours, on prend les 3/12, ou sonnement. On défalque 30 jours et sur les deux le quart, ou 15 jours. Durée de la peine réduite : 2 mois 15 jours, ou 75 jours;

20 La peine encourue est de trois fois quatre mois d'emprisonnement. On totalise par mois ou par 50 jours et, après déduction du premier mois, ou 30 jours, on prend sur les onze derniers mois, ou 330 jours, les 3/12, ou 2 mois 22 jours, ou 82 jours. Durée de la peine réduite : 9 mois 8 jours, ou 278 jours;

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30 La peine encourue est d'un an d'emprisonnement, ou 5365 jours. On défalque 50 jours pour le premier mois et, sur les 355 jours restant, on déduit les 3/12 ou 83 jours. Durée de la peine réduite: 9 mois 12 jours, ou 282 jours;

40 La peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement. On défalque 30 jours pour le premier mois et l'on déduit: a) sur les 535 jours restant de la première année, les 3/12, ou 83 jours et 9/12 de jour; b) sur les 365 jours de la seconde année, les 4/12, ou 121 jours et 8/12 de jour. Montant de la réduction: 205 jours. Durée de la peine réduite; 1 an et 160 jours.

B. Les fractions d'années tombent sous le calcul

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de réduction dans la proportion déterminée pour l'année de la peine encourue à laquelle elles appartiennent. Ainsi, les deux peines de 1 an et 3 mois d'emprisonnement, 5 ans et 3 mois d'emprisonnement seront réduites: la première, sur le pied de 3/12 pour l'année, moins un mois, ou 335 jours, et de 4/12 pour les trois mois appartenant à la deuxième année; la seconde, sur le pied de 3/12 pour la première année, moins un mois, on 335 jours, de 4/12 pour chacune des quatre années suivantes et de 5/12 pour les trois mois appartenant à la sixième année.

C. L'étendue de la réduction progressive à laquelle le condamné a droit se détermine exclusivement d'après le temps pendant lequel il a été effectivement soumis au régime de la séparation. Par exemple, celui qui, condamné à un an d'emprisonnement, ou 365 jours, aura, au commencement, ou au milieu, ou à la fin de sa captivité, ou par intervalles, expié en cellule six mois de cette peine, ou 180 jours, jouira d'une réduction de 37 jours et aura, ainsi, à subir une captivité de 328 jours; tandis que si la détention en cellule avait été continue, elle n'aurait duré que 282 jours.

D. Les condamnés aux travaux forcées et à la détention à perpétuité ne seront soumis au régime cellulaire que pendant les dix premières années de leur captivité; mais, après cette période, l'administration, sur leur demande, pourra les autoriser à rester en cellule.

E. Ici, messieurs, différentes questions se présentent;

Il m'a été démandé :

1. Si les individus condamnés antérieurement à la loi du 4 mars 1870 seraient appelés à profiter du bénéfice de cette loi?

2o Si celle-ci s'appliquerait : a) aux condamnés militaires; b) aux détenus préventivement dans les maisons cellulaires; c) aux condamnés dont la peine

déjà été réduite à raison de l'encellulement; d) aux condamnés à la peine de mort, de la détention ou des travaux forcés à perpétuité commuée par le roi; e) aux détenus des quartiers cellulaires des maisons centrales de Gand et de Vilvorde?

30 Ce qu'il fallait entendre par les mots :

« La réduction ne s'opérera pas sur le premier mois de la peine;

« La réduction se calculera sur le nombre de jours de la peine. »

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en vigueur de cette loi. Quant à l'autre partie de la peine, déjà expiée en cellule à ce moment, l'arrêté général de grâces du 29 avril 1870 accorde aux condamnés une réduction de ce chef sur le pied de la loi nouvelle.

Sur la deuxième question :

a) Que, comme loi générale et distincte du code pénal commun, elle est applicable aux condamnés militaires;

b) Que la détention subie en cellule comme peine proprement dite doit seule être réduite et que, par suite, la réduction légale est inapplicable à la détention préventive. Ainsi, dans le calcul, on devra déduire la durée de celle-ci, indépendamment du premier mois de la peine;

c) Que la réduction, dans l'espèce, ne peut empêcher la loi de sortir son plein et entier effet en faveur de ces condamnés, du moment qu'ils subissent le restant de leur peine en cellule ;

d) Que la loi s'applique à ces condamnés, et, e) Aux détenus renfermés dans ce quartier (comm. à Gand) et désignés sous les nos 3 et 4 de l'article 187 du règlement du 29 octobre 1850 (comm. à Vilvorde) et désignés sous les nos 3 et 4 de l'article 426 du règlement du 1er juillet 1849.

Sur la troisième question:

Que la loi a eu en vue non-seulement la peine d'un mois unique, mais encore les peines dépassant ce terme et que, en aucun cas, le calcul de réduction ne doit porter sur le premier mois de la peine;

Que toutes les peines doivent être réduites en jours à l'effet d'opérer la réduction (V. sous les nos 2, 3 et 4, litt. A. Les mois se comptent par 30 jours et les années par 365 jours — ).

Je vous prie, messieurs, de communiquer la présente circulaire (comm. à Gand) aux directeurs des prisons de Gand. Ces fonctionnaires auront à s'y conformer respectivement par l'application de la loi du 4 mars 1870 aux détenus du quartier cellulaire de la maison centrale pénitentiaire de ladite ville appartenant aux deux catégories susmentionnées, aux détenus subissant leur peine à la maison de sûreté de ladite ville (comm. à Vilau directeur de l'établissement confié vorde), à vos soins. Ce fonctionnaire aura à s'y conformer par l'application de la loi du 4 mars 1870 aux détenus du quartier cellulaire appartenant aux deux catégories susmentionnées (comm. à Louvain), — aux directeurs des prisons de Louvain. Ces fonctionnaires auront à s'y conformer respectivement par l'application de la loi du 4 mars 1870 aux détenus de la maison pénitentiaire cellulaire et à

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