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145.
29 AVRIL 1870. Arrêté
royal. Caisse urbaine. - Participants.
- Participants. rieur,
(Monit. du 20 mai 1870.)

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Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Sont admis à contribuer à la caisse centrale de prévoyance des instituteurs et professeurs urbains, d'une manière facultative, les membres du personnel enseignant des écoles pri maires normales agréées par le gouvernement pour la formation des élèves-instituteurs. Cette participation commencera à dater du fer janvier 1870 et les intéressés en fonctions à cette date pourront profiter du bénéfice des art. 54 et 57 des statuts organiques, approuvés par arrêté royal du 18 décembre 1855.

Art. 2. A dater du 1er janvier 1870, la participation des inspecteurs cantonaux de l'enseignement primaire est rendue obligatoire. Ils sont admis à profiter des dispositions des art. 54 et 57 desdits statuts; mais leurs services rétroactifs ne pourront remonter au delà de la date du 1er janvier 1860. Toutefois, les droits acquis avant le 1er janvier 1870 seront respectés.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDore PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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qui approuve les changements aux statuts de la Société anonyme des hauts fourneaux et usines du Midi de Charleroi, tels qu'ils résultent d'un acte public passé, le 4 avril 1870, devant le notaire A.-J. Bodson, à Charleroi. (Monit. du 9 mai 1870.)

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Con

vocation des électeurs. (Monit. du 12 mai 1870.)

Léopold II, etc. Vu l'art. 51 de la constitution; Vu l'art. 18 de la loi électorale ;

Vu la loi du 7 mai 1866, établissant une nouvelle répartition des représentants;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Sont convoqués pour le mardi 14 juin

prochain, à 9 heures du matin, les collèges élec

toraux des arrondissements désignés au tableau ci-anncxé, à l'effet d'élire chacun le nombre de représentants indiqué audit tableau, en conformité des lois précitées.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent ar

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Répartition du nombre des représentants à élire.

NOMBRE

des REPRÉSENTANTS à élire.

ARRONDISSEMENTS électoraux.

LIEUX où

LES COLLÉGES ÉLECTORAUX se réunissent.

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qui auront été publiés en Belgique par des auteurs belges;

Vu les arrêtés royaux des 29 novembre 1851, 7 février 1859 et 27 août 1861, portant règlement pour les prix quinquennaux ;

Vu le rapport du jury institué pour décerner le prix de littérature flamande pour la période quinquennale close le 31 décembre 1869;

Sur la proposition de notre ministre de l'inté

rieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le prix quinquennal de littérature flamande pour la période de 1863-1869 est décerné au sieur II. Conscience, à Bruxelles, pour son ouvrage intitulé Bavo en Lieveken, publié pendant ladite période.

Art. 2. La somme de cinq mille francs (fr. 5,000), montant du prix quinquennal de littérature flamande, sera imputée sur l'art. 102, littera D, chapitre 18 du budget du département de l'intérieur pour l'exercice 1870.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRNEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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152.

10 MAI 1870. – Arrêté royal. Création d'un bureau de douane à L'Abeele (station). (Monit. du 13 mai 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (Moniteur, no 64) et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du fer mai 1858, sur le transit; Revu notre arrêté du 10 mars 1866, réglant les attributions des bureaux et des entrepôts de douane;

Sur la proposition de notre ministre des finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Un bureau de douane est créé à L'Abeele (station), commune de Walou. Il est rangé dans la septième classe et ses attributions sont réglées conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2. Le bureau existant actuellement à L'Abeele prendra la dénomination de bureau de L'Abeele (village). Ses attributions actuelles sont maintenues.

Notre ministre des finances (M. FRÈRE-ORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET VOIES AUTORISÉES.

A L'ENTRÉE:

DÉCLARATION.

ALA SORTIE: DERNTE VISITE. (Par mer Art. 6 et 55 de la loi générale. Par

rivières et par
terre: Art. 37

et 66.)
3.

D. A. Par chemin de fer:

1° L'Abeele (station) seulement pour les marchandises en destination de localités non comprises dans le ressort d'une succursale d'entrepôt; 2° pour les succursales d'entrepôt reliées au chemin de fer, avec affranchissement de déclaration et de vérifi

cation à l'entrée.

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(Art. 35 et 66 de la loi du 4 mars 1846.)

Disposition particulière. - Le bureau de L'Abeele (station) est ouvert à l'importation des productions artistiques et littéraires, ainsi qu'à la vérification en détail et à la visite à la sortie des bières et des vinaigres indigènes exportés avec décharge des droits d'accise.

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11 MAI 1870.

Convention

157. conclue à Paris, entre la Belgique et la France, pour l'établissement d'un chemin de fer direct d'Ostende à Armentières. (Monit. du 10 juin 1870.)

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté l'empereur des Français, également animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une convention pour l'établissement d'un chemin de fer direct d'Ostende à Armentières et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges, M. le baron Eugène Beyens, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français;

Et Sa Majesté l'empereur des Français, S. Exc. M. Emile Ollivier, député, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, chargé, par intérim, du département des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins

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De son côté, le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites de la convention intervenue, le 26 mai 1866, entre lui et la compagnie des chemins de fer d'Ostende à Armentières, l'exécution du chemin de fer d'Armentières à la frontière de Belgique, dans la direction d'Ypres.

Art. 2. Le raccordement à la frontière des sections belge et française du chemin de fer d'Ostende à Armentières sera effectué conformément au procès-verbal dressé le 22 décembre 1868 et marqué de la lettre A.

Le pont sur la Lys et les décharges accessoires à établir pour la construction de ce chemin de fer serout construits conformément au procès-verbal dressé sous la même date et marqué de la lettre B. Il sera ménagé, aux frais et par les soins des concessionnaires, dans l'arche sud de ce pont, un dispositif de mines dont les détails seront réglés par le service du génie militaire.

A Ostende et à Armentières, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants de manière que les locomotives, les voitures et les waggons des deux pays puissent circuler, sans entraves, sur les différentes ligues.

Art. 3. Les deux gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'obtenir que le chemin de fer d'Ostende à Armentières soit mis en exploitation dans le plus court délai possible.

Art. 4. Chacun des gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction de la partie du chemin de fer comprise sur son territoire.

La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, d'un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) au moins et d'un mètre quarante-cinq centimètres (1m,45) au plus.

Les tampons des locomotives et des waggons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 5. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer belge et français et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français soit exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou admi

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