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nistrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord, sur ce point, accord qui reste soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de se concerter ultérieurement, par voie de correspondance, en ce qui concerne cette exploitation.

Art. 6. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française du chemin de fer sera tenue de dési gner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

Art. 7. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 8. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.

Art. 9. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

Art. 10. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe-ports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux États.

Art. 11. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation de ces chemins de fer, les deux gouvernements accordent aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en doua ne, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjà concédées on celles qui le seront par la suite sur tout autre

chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et les bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvn qu'à ce lieu de destination il se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.

Art. 12. Les compagnies chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations ci-après énumérées :

1o Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

20 Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe ;

30 Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets; 40 Mettre à la disposition des administrations postales des deux États, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;

50 Établir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux États s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

Art. 13. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service de ces chemins de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le

service international et public pourront également | 160. 13 MAI 1870. · Arrêté royal

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Arrêté royal | (fr. qui approuve les statuts de la société de secours mutuels dite : Société des décorés de l'ordre de Léopold, à Bruxelles. (Monit. des 27-28 mai 1870.)

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Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la justice, M. JULES BARA.)

lité de rapporteur sont des traités complets sur chacune des matières réglées par le code. Depuis lors, M. Haus a publié, sous le titre de : Principes généraux du droit pénal belge, un des livres les plus utiles et les plus remarquables qui aient été écrits en Belgique.

« Ces diverses considérations recommandent assurément la mesure que le gouvernement soumet aujourd'hui à vos délibérations, et jamais les conditions requises pour l'octroi de lå grande naturalisation n'ont été mieux justifiées.

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M. Haus, établi en Belgique depuis plus d'un demi-siècle, y a obtenu la naturalisation ordinaire; il est grand officier de l'ordre de Léopold. Nommé professeur à l'université de Gand en 1817, lors de la réorganisation de l'enseignement supé-mité, rieur, il n'a pas cessé, depuis cette époque, de travailler à propager l'étude de la science du droit et, malgré son grand âge, il continue à réunir autour de sa chaire une jeunesse avide de recevoir ses leçons et ses conseils.

« M. Haus a pris une large part à la révision de nos codes. Dès 1834, quand M. J. Lebeau, ministre de la justice, déposa sur le bureau de la chambre des représentants un projet de réforme du code pénal de 1810, M. Haus publia sur ce projet trois volumes d'Observations qui révélaient en lui un criminaliste distingué.

«En 1849, il fut nommé rapporteur de la commission nouvelle chargée, par M. de Haussy, de préparer un avant-projet de révision du code pénal. Les exposés des motifs qu'il rédigea en qua

l'unani

Votre commission vous propose messieurs, l'adoption du projet de loi. » (Docum. parl., 1869-1870, p. 509.) (2) Session de 1869-1870.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. - Note préliminaire, texte du projet de loi et texte du projet de budget, p. 327-330. Rapport. Séance du 15 mars 1870, p. 375-382.

Annales parlementaires.

Discussion. Séances des 29 mars 1870, p. 651-661; 30 mars, p. 663-672; 31 mars, p. 673-684; 1er avril, p. 685-696, et 2 avril, p. 697-703.

SÉNAT.

Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 11 mai 1870, p. 35. Annales parlementaires. · Discussion et adoption. Séance du 12 mai 1870, p. 233-235.

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Art. 21. Publication d'un recueil des anciennes lois des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liége et d'autres pays dont le territoire est compris dans le royaume de Belgique; publication d'un recueil d'instructions-circulaires émanées du département de la justice, depuis la réunion de la Belgique à la France, en 1795; impression d'avant-projets de lois et autres documents législatifs; frais de route et autres des membres des commissions de législation. Art. 22. Traitements et indemnités d'employés altachés à la commission royale de publication des anciennes lois.

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permanentes. temporaires.

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262,300.

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CHAPITRE VIII.

CULTES.

Art. 27. Clergé supérieur du culte catholique, personnel enseignant et dirigeant des grands séminaires, à l'exception de celui de Liége.

Art. 28. Bourses et demi-bourses affectées aux grands séminaires, à l'exception de celui de Liége.

Art. 29. Clergé inférieur du culte catholique, déduction faite de 7,710 francs pour revenus de cures. Art. 30. Subsitles aux provinces, aux communes et aux fabriques d'église pour les édifices servant au culte catholique, y compris les tours mixtes et les frais du culte dans l'église du camp de Beverloo.

Art. 31. Culte protestant et anglican (personnel). Art. 32. Subsides pour frais du culte et dépenses diverses.

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Art. 33. Culte israélite (personnel)

Art. 34. Frais de bureau du consistoire central et dépenses imprévues .

Ari. 35. Subsides aux provinces, communes et consistoires pour construction d'édifices consacrés aux cultes protestant et israélite.

Art. 36. Pensions ecclésiastiques (payement des termes échus avant l'inscription au grand-livre).

Art. 37. Secours pour les ministres des cultes; secours aux anciens religieux et religieuses. .

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ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

Art. 38. Frais d'entretien et de transport d'indigents dont le domicile de secours est inconnu ou qui sont étrangers au pays.

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Art. 39. Subsides: 1° à accorder extraordinairement à des établissements de bienfaisance et à des hospices d'aliénés; 2o aux communes, pour l'entre tien et l'instruction des aveugles et sourds-muets indigents, dans le cas de l'art. 131, no 17, de la loi communale; 3o aux établissements pour aveugles et sourdsmuets: 40 pour secours aux victimes de l'ophthalmie militaire. qui n'ont pas droit à une pension ou à un secours à la charge du département de la guerre.

Art. 40. Frais de route et de séjour des membres des commissions spéciales pour les établissements de charité et de bienfaisance - des médecins chargés de rechercher et de traiter les indigents atteints de maladies d'yeux, suite de l'ophthalmie militaire; des membres et secrétaires de la commission permanente et de surveillance générale des établissements pour aliénés, ainsi que des comités d'inspection des établissements d'aliénés. Traitement du secrétaire de la commission perinanente d'inspection; traitement du secrétaire de la commission d'inspection de l'établissement de Gheel, ainsi que de l'employé adjoint à ce secrétaire.

Art. 41. Impressions et achat d'ouvrages spéciaux concernant les établissements de bienfaisance et frais divers.

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