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interdit d'entraver le commerce du poisson, soit en imposant une expertise préalable à la mise en vente, soit en rendant l'usage de la minque obligatoire, soit en défendant la vente à domicile ou le colportage, soit par toute autre mesure restrictive.

Art. 3. Par modification à l'art. 1er de la loi du 22 avril 1849 (Moniteur, no 114), la taxe d'affranchissement des lettres simples expédiées d'un lieu à un autre, dans l'intérieur du royaume, est fixée à 10 centimes, quelle que soit la distance à parcourir.

Art. 4. § 1er. L'administration des postes est autorisée à émettre des cartes-cor

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respondance pouvant recevoir des communications écrites. Elles porteront un timbre d'affranchissement de cinq centimes.

§ 2. La circulation de ces cartes s'étendra aux localités desservies par un bu reau de poste formant un canton postal.

§ 3. Lorsque plusieurs bureaux de poste se trouvent établis dans une même commune ou dans ses faubourgs, ils seront considérés comme ne formant qu'un canton postal.

§4. Ces cartes seront émises dans les six mois qui suivront la publication de la loi.

tion des fruits à pepins et à noyaux, sans mélange d'autres matières produisant de l'alcool, est portée à fr. 3-45 par hectolitre.

Art. 9. § 1er. Le taux de la décharge est fixé à 65 francs par hectolitre d'eaude-vie à 50° Gay-Lussac, à la température de 15° centigrades:

§ 2. Par modification au § 1er de l'article 22 de la loi du 27 juin 1842 modifiée, le minimum des quantités d'eau-de vie admises à l'exportation est abaissé de 10 à 5 hectolitres.

Art. 10. Si un distillateur travaille sans avoir payé ou cautionné les droits, ou s'il est constitué en contravention pour un fait tombant sous l'application du § 16 de l'art. 32 de la loi du 27 juin 1842 modi

Art. 5. Les livres cartonnés ou reliés, originaires et à destination de l'intérieur du royaume, pourront être expédiés par la poste au prix d'un centime par 30 gram-fiée, l'administration peut, si elle le juge mes ou fraction de 30 grammes, à la condition d'être complétement affranchis, d'être placés sous bande ou de manière à pouvoir être aisément vérifiés.

Les dispositions spéciales comminées par les lois en matière de fraude postale seront applicables aux objets désignés dans le présent article.

Art. 6. Le gouvernement est autorisé à régler provisoirement les tarifs et les conditions de transport des valeurs déclarées et envois d'argent, dont il est fait mention aux art. 7 et 22 de la loi du 29 avril 1869. Art. 7. § 1er. Le droit d'accise établi sur la fabrication des eaux-de-vie par la loi du 27 juin 1842, modifiée (Moniteur de 1853, n° 227), est fixé à fr. 4-55 par hectolitre de contenance des vaisseaux imposables.

§ 2. Ce droit est porté, savoir:

1o A fr. 5-20, lorsqu'il est fait usage de jus de betterave;

2o A fr. 7-80, lorsqu'il est fait usage de fruits secs, mélasses, sirops ou sucres;

3o A fr. 9-10, lorsqu'il est fait usage de jus de betterave et d'une ou de plusieurs des substances mentionnées au no 2. Art. 8. La quotité de l'accise établie par la loi du 27 juin 1842 modifiée, sur la macération, la fermentation et la distilla

nécessaire pour la sûreté du payement des droits dus et des amendes encourues, saisir et faire enlever tous les ustensiles et vaisseaux de l'usine, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.

Art. 11. § 1er. Le § 1er de l'art. 16 de la loi du 18 juillet 1860 (Moniteur, n° 201) est applicable à la perception des droits fixés par les articles 7 et 8 ci-dessus.

§ 2. Les contraventions aux mesures prises en exécution du 12o alinéa nouveau de l'art. 14 de la loi du 27 juin modifiée et de l'art. 16 de la loi du 18 juillet 1860, sont punies d'une amende égale au décuple de l'accise calculée à raison d'un renouvellement de matières opéré dans les vaisseaux imposables compris dans la déclaration de travail.

Art. 12. Les droits d'entrée sur les boissons distillées sont fixés comme il suit :

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Art. 13. Si le montant des sommes à allouer au communes en 1870, conformément à l'art. 3 de la loi du 18 juillet 1860 (Moniteur, no 201), dépasse 19,000,000 de francs, l'excédant sera provisoirement déposé à la réserve du fonds communal pour être réparti entre les communes pendant les années suivantes; toutefois, la part d'une année ne pourra, du chef de cette dernière répartition, être supérieure de plus de 5 p. c. à celle qui aurait été calculée d'après la même progression pour l'année précédente.

Art. 14. Sont abrogés :

Le 5o alinéa nouveau du § 18 de l'art. 32 de la loi du 27 juin 1842 modifiée (Moniteur de 1853, no 227);

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La loi du 5 janvier 1844 (Bulletin officiel, | 164. n° 5);

La loi du 2 janvier 1847 (Moniteur, n° 5);

La loi du 14 juin 1851 (Moniteur, n° 170);

Les art. 5, 6, 7 et 16, § 2, de la loi du 18 juillet 1860 (Moniteur, no 201);

L'art. 5 de la loi du 27 mai 1861 (Moniteur, no 148), en ce qui concerne les eaux-de-vie étrangères ;

Et l'art. 4 de la loi budgétaire du 20 décembre 1862 (Moniteur, no 357);

Art. 15. § 1. La décharge des droits sera accordée aux sauniers, négociants, fabricants et armateurs, pour les quantités de sel constatées par recensement dans les magasins de crédit permanent, le 31 décembre 1870.

§ 2. De même, il sera accordé aux sauniers décharge de 12 p. c. du montant des termes de crédit non échus, inscrits ledit jour à leur compte. Le reliquat de ce compte sera apuré par payement.

§ 3. Les dispositions des litt. A et B du § 1er et le § 3 de l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1860 sont applicables aux droits et décharges fixés sur les eaux-de-vie par

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15 MAI 1870. nant le budget de la dette publique pour l'exercice 1871 (1). (Monit. du 17 mai 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le budget de la dette publique est fixé, pour l'exercice 1871, à la somme de quarante-trois millions trois cent soixante et onze mille deux cent deux francs trois centimes (fr. 43,371,202-03), conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des finances, M. FRÈRE-ORBAN.)

(1) Session de 1869-1870.

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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. Note préliminaire, texte du projet de loi et texte du projet de Rapport. Séance du 23 fébudget, p. 142-146. vrier 1870, p. 300-301. Annales parlementaires.· Discussion et adoption. Séances des 18 mars 1870, p. 613 et 614; 22 mars, p. 615-623, et 23 mars, p. 623-625. · Adoption, séance du 23 mars, p. 625.

SÉNAT.

Documents parlementaires. du 24 mars 1870, p. 26.

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Annales parlementaires.. Discussion et adoption. Séance du 10 mai 1870, p. 226-228.

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Art. 1er. Intérêts des capitaux inscrits au grandlivre de la dette publique, à 2 1/2 p. c., en exécution des SS 2 à 6 inclus de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842. Art. 2. Intérêts de l'emprunt de 50,850,800 francs, à 3 p. c., autorisé par la loi du 25 mai 1838, et du capital de 7,624,000 fr., à 3 p. c., émis en vertu des lois du 1er mai 1842 et du 24 décembre 1846 (semestres au 1er février et au 1er août 1871).

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Dotation de l'amortissement

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1,754,244 >>>

584,748

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de ces deux dettes, à 1 p. c. du capital (mêmes semestres). Art. 3. Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur 53,464,182 fr. 22 c., capital restant en circulation, au 1er mai 1869, de la dette de 95,442,832 fr. (Are série), résultat de l'exécution de la loi du 21 mars 1844 (semest. au fer ma: et au 1er novembre 1871).

Dotation d'amortissement :

1/2 p. c. du capital de
55,464,182 fr. 22 c. (1)
(mêmes semestres).

2,495,888 20

277.320 91

Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur 67,508,500 fr.,
capital restant en circulation, au fer mai
1869, de l'emprunt de 84,656,000-fr.
(2e série), autorisé par la loi du 22 mars
1844 (semestres au 1er mai et au fer no-
vembre 1871).
3,037,882 50

Dotation d'amortissement :

1/2 p. c. du capital de
67,508,500 fr. (1) (mêmes
semestres).

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337,542 50

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מ

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707,284 50

(1) Art. 2 de la loi du 12 juin 1860 (Moniteur, no 101.)

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Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur 65,895,400 fr., capital restant en circulation au 1er mai 1869, de la dette de 24,582,000 fr., résultant de la conversion décrétée par la loi du 28 mai 1856, et de l'emprunt de 45,000,000 de francs, autorisé par la loi du 8 sept. 1859, ensemble 69,582,000 fr. (4e série) (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1871). 2,965,293 >> Dolation d'amortissement : 1/2 p. c. du capital de 65,895,400 fr. (1) (mêmes semestres) 329,477 Intérêts de l'emprunt de 59,525,000 fr., à 4 1/2 p. c. (5e série), autorisé par la loi du 28 mai 1865 (semestres au fer mai et au fer novembre 1871). 2,669,625 Dotation d'amortissement:

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296,625 »

112 p. c. du capital de l'emprunt (mêmes semestres). Intérêts de l'emprunt de 58,540,000 fr., autorisé par la loi du 10 juin 1867, et du capital de 2,450,000 francs, émis en vertu de la loi du 50 juin 1869, ensemble 60,990,000 francs, à 4 1/2 p. c. (6e série) (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1871) 2,744,500 Dotation d'amortissement : à 1/2 p. c. de ces deux capitaux réunis (mêmes semestres)

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304,950

1,000 27,000

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Art. 4. Frais relatifs à la dette à 2 1/2 p.c.

à 3 p. c. aux dettes à 4 1/2 p.c. 50,500

Art. 5. Arrérages de l'inscription portée au grandlivre des rentes créées sans expression de capital, au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842.

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Art. 6. Arrérages de l'inscription portée au même grand-livre, au profit du gouvernement des PaysBas, en exécution du § 1er de l'art. 63 du traité du 5 novembre 1842.

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Art. 7. Redevance annuelle à payer au gouvernement des Pays-Bas, en vertu des art. 20 et 25 du traité du 5 novembre 1842, pour l'entretien du canal de Terneuzen et de ses dépendances.

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Art. 8. Rachat des droits de fanal mentionnés au $ 2 de l'art. 18 du traité du 5 novembre 1842. Art. 9. Rente annuelle constituant le prix de cession du chemin de fer de Mons à Manage (loi du 8 juillet 1858). .

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Art. 10. Minimum d'intérêt garanti par l'Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes. (Ce crédit n'est point limitatif; les intérêts qu'il est destiné à servir pourront s'élever, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence des engagements résultant de ces lois.)..

(1) Art. 2 de la loi du 12 juin 1860 (Moniteur, no 101).

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