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provinciale, du 30 avril 1836, est modifiée | l'établissement, la suppression, les chancomme suit: gements des foires et marchés dans la pro

1o Est abrogé le § 1er de l'art. 82, por- vince. » tant:

Le conseil prononce sur les demandes des conseils communaux ayant pour objet

sur les fonds provinciaux pendant le mois précédent.

Cette formalité est sans aucune utilité. Le gouvernement n'a à intervenir dans la gestion financière des provinces que pour le règlement du budget des recettes et des dépenses. Il n'a pas la mission de contrôler l'exécution de ce budget. Ce rôle incombe à la cour des comptes.

Le troisième alinéa de l'art. 112 ne produit que des écritures inutiles et sa suppression ne peut soulever d'objection.

4. L'art. 139 rend communes aux commissaires d'arrondissement les dispositions de l'article 128, ainsi conçues :

«Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.

« A cet effet, il dispose de la gendarmerie et de la garde civique, en se conformant aux lois sur la matière. >>

Mais la loi n'a pas attribué aux commissaires d'arrondissement le droit qu'elle accorde aux gouverneurs de requérir la force armée, en cas de rassemblement tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voies de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales.

Cependant, l'art. 129 de la loi provinciale, qui consacre le droit de réquisition, n'est, en quelque sorte, que le corollaire de l'art. 128 chargeant le gouverneur de veiller au maintien de l'ordre dans la province, et comme les dispositions de ce dernier article sont, aux termes de la loi, communes au gouverneur et au commissaire d'arrondissement, il convient, par identité de motifs, qu'il en soit de même de celles de l'art. 129. L'expérience a d'ailleurs démontré l'utilité d'attribuer aux commissaires d'arrondissement le droit de requérir directement la force armée, dans les cas prévus par ce dernier article.

La disposition proposée sous le no 4 a pour but de compléter dans ce sens l'art. 139 de la loi provinciale.

Le ministre de l'intérieur,

EUDORE PIRMEZ.

2o L'art. 86 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délibérations du conseil sur le

Renvoyé aux sections, ce projet a reçu, dans toutes, un accueil unanimement favorable. En examinant chaque article, nous rendrons compte de quelques explications qui ont été provoquées. Foires et marchés. Aux termes du S 1er de l'art. 82 de la loi du 30 avril 1836, le conseil provincial prononce sur les demandes des communes ayant pour objet l'établissement, la suppression, les changements de foires et marchés.

En outre, le no 5 de l'art. 86 porte que la délibération de l'assemblée provinciale ne pourra être mise à exécution qu'après l'approbation du roi.

« Ces dispositions, que l'on a critiquées au nom du principe de la liberté du commerce et des transactions, le gouvernement estime qu'il n'y a aucune raison de les maintenir dans la loi. Il ne peut y avoir nul inconvénient à laisser, à cet égard, une entière liberté aux communes. Les foires et marchés ne s'établissent et ne se maintiennent que là où ils sont réellement utiles, et il n'est pas juste d'en empêcher la création dans le seul but de protéger contre les effets de la concurrence des communes actuellement en possession de pareils établissements (b). »

Ainsi s'exprime l'exposé des motifs du projet de loi du 16 décembre dernier, et ces considérations judicieuses semblent à l'abri de toute contradic

tion fondée.

Nous ajouterons que la tenue des foires et marchés ne peut légitimement être soumise à l'action de l'autorité qu'au point de vue de l'occupation de la voie publique, du stationnement, du maintien de l'ordre et de la surveillance sanitaire. Or, c'est à la magistrature communale qu'il appartient d'exercer cette autorité, qui doit être ainsi définie et restreinte si l'on tient à respecter le principe de la liberté du commerce et des transactions.

L'abrogation du § 1er de l'art. 82 de la loi provinciale constituera, à la fois, une simplification administrative et une réforme équitable, basée sur l'application des saines doctrines de l'économie politique

Approbation par le roi des délibérations des conseils provinciaux. — Que les budgets des dépenses des provinces et les moyens d'y faire face soient

Rapport fait, au nom de la section centrale (a), toujours soumis à l'approbation du roi, avant

par M. MULLEer.

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d'être mis à exécution, c'est là une prescription dont la nécessité n'a pas besoin d'être démontrée. Mais cette même intervention royale doit-elle être maintenue d'une manière absolue quand il s'agit des délibérations des conseils provinciaux énoncées aux nos 2 et suivants de l'art. 86 de la loi du 30 avril 1856?

Eclairé par une expérience et une pratique de trente-quatre années, le département de l'intérieur a acquis la conviction qu'à part le no 1 de l'article, on peut, quant aux autres, laisser les gouverneurs

(b) Le nombre de foires et marchés de la Belgique était, en 1868, de 2,145, dont 523 hebdomadaires, 91 mensuels et 1,531 annuels. (Bulletin du conseil supérieur d'agriculture, t. XII, p. 135.)

budget des dépenses de la province, les moyens d'y faire face et les emprunts sont soumises à l'approbation du roi avant d'être mises à exécution.

ou charger la députation permanente de régler les conditions de l'emprunt, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle approbation, à moins que le roi ne se la soit

Néanmoins, le conseil pourra régler expressément réservée.

juges des circonstances dans lesquelles il y aurait lieu à l'approbation du roi.

De la sorte, quoique n'étant plus obligatoire invariablement et souvent sans la moindre utilité, le contrôle du pouvoir central sera maintenu chaque fois que réserve de son exercice aura été faite et notifiée au conseil.

L'exposé des motifs donne, à cet égard, des explications satisfaisantes, auxquelles la section centrale ne peut que se référer.

D'après le nouvel art. 86, la création d'établissements d'utilité publique aux frais de la province, les acquisitions, échanges, aliénations et transactions dont la valeur excède 10,000 francs, la construction de routes, canaux et autres ouvrages publics, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 francs; enfin, les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police « pourront, avant d'être mis à exécution, être soumis à l'approbation du roi, par déclaration du gouverneur faite conformément à l'art. 123. »

Ce dernier article, prévoyant le cas où le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l'intérêt général, porte que le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du gouvernement dans les dix jours et de le notifier au conseil ou à la députation au plus tard le jour qui suit le recours

Les ire et 2e sections ont fait remarquer avec raison que les mots : conformément à l'article 125, dont se sert le projet de loi, ne peuvent évidemment se référer qu'aux délais dans lesquels doit être faite et notifiée, par le gouverneur, la décla ration de réserve de l'approbation royale.

Il ne peut être question, en effet, de limiter la faculté accordée à ce fonctionnaire aux seuls cas où le conseil serait sorti de ses attributions ou aurait blessé l'intérêt général. Cette faculté doit pouvoir être exercée pour toute cause et sans indication de motifs. S'il en était autrement, la disposition proposée ne constituerait qu'une superfétation inadmissible de l'art. 125.

Pour dissiper tout doute, la section centrale modifie la rédaction du projet, en indiquant directement, sans renvoi à l'article 125, les délais dans lesquels la déclaration du gouverneur doit être faite et notifiée.

Sous les expressions du litt. C: Construction de routes, canaux et autres ouvrages publics, etc., y a-t-il lieu de comprendre les chemins vicinaux, notamment ceux de grande communication? Telle est la question qui a été adressée au gouvernement et à laquelle il a répondu dans les termes

suivants :

« L'établissement des chemins de grande communication est dans les attributions de la députation permanente, qui ordonne les travaux et répartit la dépense entre les communes intéressées, sauf recours au roi, quant à ce dernier point, de la part desdites communes ou de la part du gouverneur de la province. (Loi du 24 avril 1841.) Les simplifications possibles en cette matière ont

été réalisées par la loi du 20 mars 1863, qui attribue à la députation l'approbation des plans modifiant la voirie vicinale. »>

La première section, convaincue de l'utilité de donner, autant que possible, un caractère d'uniformité aux règlements provinciaux d'administration intérieure et surtout aux ordonnances de police, avait attiré notre attention sur le point de savoir si, dans ce cas, l'approbation du roi ne devrait pas toujours être requise; mais nous avons pensé que, pour tendre vers le but désirable indiqué par la première section, des instructions données par M. le ministre de l'intérieur aux gouverneurs des provinces seront tout aussi efficaces.

En ce qui concerne l'approbation par le roi des délibérations des conseils provinciaux, il nous reste à faire remarquer que les modifications introduites à l'article 86 de la loi du 30 avril 1856 doivent en entraîner également une, mais purement de forme, à l'art. 88.

Cette dernière disposition est ainsi conçue :

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Les délibérations du conseil sur les objets mentionnés à l'article 86 seront considérées de plein droit comme approuvées par le roi si, dans le délai de quarante jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n'est intervenu de décision contraire ou, au moins, un arrêté motivé, par lequel le gouvernement fixera le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se pro

noncer. >>>

Evidemment, désormais cet article sera sans application pour les objets repris sous les nos A, B, C et D, si les délibérations qui les concernent n'ont pas été, dans les dix jours, tenues en suspens par la déclaration du gouverneur ; ces délibérations sont, dès lors, devenues immédiatement exécutoires. Il y a donc lieu, dans l'intérêt de la concordance des textes, de restreindre l'article 88 aux cas où la mise à exécution des délibérations est soumise de plein droit ou a été subordonnée régulièrement à l'approbation du roi. Dans l'un et l'autre cas (il n'est pas inutile d'en faire la remarque), c'est à partir du lendemain de leur adoption par le conseil provincial que courra le délai de quarante jours.

Transmission, au ministre de l'intérieur, de l'état mensuel des liquidations opérées et demandées sur les fonds provinciaux. - Cette transmission est actuellement exigée en vertu du troisième alinéa de l'art. 112 de la loi du 30 avril 1836.

«Le gouvernement, dit l'exposé des motifs, n'a à intervenir dans la gestion financière des provinces que pour le règlement du budget des recettes et des dépenses. Il n'a pas la mission de contrôler l'exécution de ce budget. Ce rôle incombe à la cour des comptes. Le troisième alinéa de l'article 112 ne produit que des écritures inutiles et sa suppression ne peut soulever d'objection. »>

Tel est aussi l'avis unanime de la section centrale.

Droit de requérir la force armée. — La loi provinciale porte:

« Art. 128. Le gouverneur veille au maintien de

« Pourront, de même, être subordonnées à l'approbation du roi, par déclaration du gouverneur, les délibérations du conseil sur les objets suivants :

«A. La création d'établissements d'utilité publique aux frais de la province;

la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.

« A cet effet, il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière.

« Art. 129. En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et de la guerre; l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.

« Art. 139. Les dispositions de l'art. 128 sont communes aux commissaires d'arrondissement. >> De l'examen comparatif des trois articles dont nous venons de reproduire le texte, il résulte que le droit de disposer de la gendarmerie et des gardes civiques, dans l'intérêt du maintien de l'ordre, est commun au gouverneur et au commissaire d'arrondissement, mais qu'au premier seul de ces deux fonctionnaires il appartient de requérir la force armée. D'autre part, il est évident qu'en employant cette dernière expression, le législateur a entendu désigner la force qui est placée exclusivement sous l'autorité militaire.

« L'article 129, qui consacre le droit de réquisition, dit avec justesse l'exposé des motifs de notre projet, n'est, en quelque sorte, que le corollaire de l'article 128, chargeant le gouverneur de veiller au maintien de l'ordre dans la province; et comme les dispositions de ce dernier article sont, aux termes de la loi, communes au gouverneur et au commissaire d'arrondissement, il convient, par identité de motifs, qu'il en soit de même de celles de l'art. 129. L'expérience a d'ailleurs démontré l'utilité d'attribuer aux commissaires d'arrondissement le droit de requérir directement la force armée dans les cas prévus par ce dernier article. »> En conséquence, l'art. 139 serait modifié dans les termes suivants : « Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement. >>

Une seule section, la deuxième, a présenté une observation sur le droit de réquisition du commissaire d'arrondissement qu'on propose de renforcer elle pensait que ce fonctionnaire ne pourrait l'exercer qu'à l'égard des communes placées sous sa surveillance directe.

:

C'est un point important qu'il était utile d'éclaircir la question suivante à donc été adressée au gouvernement:

Le commissaire d'arrondissement pourra-t-il requérir la force publique lorsque, dans les cas prévus par les art. 128 et 129, la commune dont l'ordre est compromis n'est pas placée sous ses attributions et notamment lorsqu'elle est le cheflieu de province ?

B. Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions dont la valeur excède 10,000 francs;

« C. La construction de routes, canaux et autres ouvrages publics, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la

garde civique leur confèrent exactement les mêmes pouvoirs sur la milice citoyenne; il n'y a aucune raison d'établir un régime différent quand il s'agit de l'armée; la disposition proposée a pour objet de faire disparaître sur ce dernier point une diffé

rence sans cause.

« Si le droit des commissaires d'arrondissement relatif à la garde civique devait s'arrêter aux communes soumises à leur surveillance administrative, il serait à peu près sans objet; il n'y a aucun doute qu'il ne s'étende à toutes les communes; le droit de requérir l'armée comprendra donc toutes les communes situées dans leur arrondissement. « Ce droit ne s'exercera pas dans les chefs-lieux d'arrondissement, où les rapports de l'administration communale, directement responsable du maintien de l'ordre, et l'autorité militaire sont prompts et faciles; il ne se rencontrera pas surtout d'occasion de l'exercer dans les chefs-lieux de province où le gouverneur se trouve et prime naturellement, par sa supériorité hiérarchique, le droit du commissaire d'arrondissement. Mais la disposition générale de la loi ne comporte aucune distinction entre les droits que les art. 128 et 129 de la loi provinciale donnent au gouverneur et ceux qu'il s'agit de conférer au commissaire d'arrondissement. Ceux-ci pourront donc, dans les cas prévus, requérir la force armée dans toutes les communes de leur ressort, qu'elles soient ou non placées sous leurs attributions. >>

Une autre demande a encore été formulée par la section centrale :

Les gendarmes, les gardes civiques et la force armée, que le commissaire d'arrondissement pourra requérir, seront-ils uniquement ceux qui se trouvent au chef-lieu de l'arrondissement ou dans les communes sur lesquelles ses attributions s'étendent?

Il nous a été répondu :

<< Entendue dans ce sens restreint, la disposition serait sans portée pratique dans plusieurs arrondissements, où il n'y a point de garnison. Le droit de réquisition attribué au commissaire d'arrondissement est absolu et doit pouvoir s'exercer dans tous les cas de nécessité. S'il n'y a point de garnison dans le ressort administratif, la réquisition sera adressée au commandant de la garnison la plus rapprochée du lieu où doit se porter l'assistance de la force armée. »>

Les explications du gouvernement, que nous venons de transcrire, ont reçu l'adhésion de la section centrale.

C'est à l'unamité de ses membres qu'elle a adopté le projet de loi, en y apportant de légères modifications, qui n'en altèrent aucunement le but et la portée.

Le rapporteur, C. MULLER.,

Le président, A. MOREAU.

Voici la réponse textuelle de M. le ministre de Rapport supplémentaire fait, au nom de la section

l'intérieur :

<< Les commissaires d'arrondissement doivent avoir les mêmes droits que les gouverneurs; les art. 128 de la loi provinciale et 80 de la loi sur la

centrale, par M. MULLER. Messieurs,

Le 11 de ce mois, nous avons eu l'honneur de

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«10 Les conditions exigées pour que la députation puisse délibérer ;

« 20 Les devoirs imposés au greffier provincial. «En effet, d'après l'article 104 de la loi provinciale, pour que la députation puisse délibérer, il suffit que la majorité de ses membres soit présente, tandis que la loi sur la milice dispose (article 45) que le nombre des délibérants ne peut être inférieur à cinq.

« D'autre part, la loi sur la révision des listes électorales prévoit toute une série de formalités, pour l'accomplissement desquelles l'intervention du greffier est exigée.

« Pour prévenir les difficultés que l'application de ces dispositions serait de nature à entrainer dans l'état actuel de la législation, il y a eu lieu de modifier :

« 10 L'art. 104 de la loi provinciale concernant les délibérations de la députation;

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2o Le titre VIII de la même loi, relatif au greffier provincial.

« Quant au premier point, il faut empêcher que la députation, faute de se trouver en nombre suffisant, ne soit placée dans l'impossibilité de délibérer. Il suffit, dans ce but, de généraliser et de rendre d'une application plus pratique le principe consacré par l'art. 8 de la loi du 1er avril 1843; on obtient ce résultat en permettant qu'en tout état de choses et en toute matière, soit qu'il s'agisse de vider le partage des voix, soit qu'il faille compléter le nombre des membres exigé pour délibérer, on assume, à cet effet, un ou deux conseillers provinciaux, sans devoir choisir les plus anciens.

« C'est l'objet essentiel du changement proposé à l'art. 104 par les amendements ci-joints.

«En ce qui touche les modifications proposées au titre VII, elles tendent à faciliter l'exécution de la loi, quant aux devoirs imposés au greffier, en substituant au paragraphe final de l'art. 119 de la loi provinciale une disposition aux termes de laquelle le greffier, absent ou empêché, peut être remplacé, non-seulement par un membre de la députation désigné par elle, mais aussi par un fonctionnaire de l'administration provinciale.

« Sous ce rapport, la loi provinciale présente une véritable lacune. Elle ne prévoit l'empêchement du greffier qu'aux séances de la députation. Il s'ensuit qu'en cas d'empêchement du greffier,

neur dans les dix jours de la date de la délibération et notifiée, au plus tard, le lendemain au conseil ou à la députation. > 3o L'art. 88 est remplacé par la disposition suivante :

Les délibérations du conseil soumises

en dehors des jours de séances, il n'y a aucun moyen légal de suppléer le greffier absent ou empêché. Ajoutons que le greffier étant, aux termes de l'article 121 de la loi provinciale, chargé de la surveillance des bureaux sous la direction du gouverneur et conformément à ses ordres, il est difficile d'admettre que la loi, en réglant le mode de remplacement du greffier, ait eu en vue autre chose que d'assurer l'exécution de l'art. 119, qui ne traite que des devoirs du greffier à l'égard du conseil provincial et de la députation.

«Or, les devoirs que la loi sur la révision des listes électorales et d'autres lois spéciales ont imposés au greffier provincial sont multiples et souvent difficiles à concilier. Ils sont d'ailleurs d'une nature telle, qu'il n'est pas toujours possible d'en charger un membre de la députation.

« J'aime à croire, M. le président, que ces considérations suffiront pour justifier, aux yeux de la chambre, les amendements que j'ai l'honneur de proposer au projet de loi modifiant la loi provinciale et que je vous prie de vouloir bien soumettre à la section centrale chargée de l'examen de ce projet de loi. »

AMENDEMENTS SOUMIS A LA SECTION CENTRALE.

Texte de la loi actuelle. | Modifications proposées.

Art. 104. La députation Art. 104. La députation est présidée par le gou- est présidée par le gouverneur ou par celui qui verneur ou par celui qui le remplace dans ses le remplace dans ses fonctions; le président a fonctions; le président a voix délibérative, mais voix délibérative: en cas non prépondérante en d'empêchement, la décas d'empêchement, la putation désigne un de députation nomme un de ses membres pour la préses membres pour la pré-sider. sider.

:

La députation soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur. Ce règlement sera également soumis à l'approbation du roi.

Elle ne peut délibérer! si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres pré

sents.

(Maintenu.)

Sauf disposition contraire, résultant de lois spéciales, la députation peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente Si, dans une matière quelconque, la députation n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre. (Maintenu.)

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Art. 119. Le greffier Art. 119. Le greffier provincial assiste aux provincial assiste aux

séances du conseil ou de séances du conseil ou de la députation; il est spé- la députation; il est spécialement chargé de la cialement chargé de la rédaction des procès-rédaction des procèsverbaux et de la trans-verbaux et de la transcription de toutes les dé-cription de toutes les délibérations; tient, à cet libérations; il tient, à cet effet, des registres dis-effet, des registres distincts pour le conseil et tincts pour le conseil et la députation, sans blanc pour la députation, sans ni interligne; ces regis-blanc ni interligne; ces tres sont cotés el parafés registres sont cotés et papar le président du con- rafés par le président. seil.

Les actes ainsi transcrits, de même que les

minutes de toutes les délibérations, sont signés par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation, soit avec tous les membres de la députation qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.

En cas d'empêchement du greffier, la députation désignera un de ses membres pour le remplacer.

(Maintenu.)

(Supprimé.)

Art. 120. Les expédi- Art. 120. Les expéditions sont délivrées sous tions sont délivrées sous la signature du greffier la signature du greffier et le sceau de la province, et le sceau de la province, dont il est le dépositaire. dont il est le dépositaire. Art. 121. Le greffier a Le greffier a la garde la garde des archives; il des archives; il est teest tenu de communi-nu, etc. quer, sans déplacement, aux membres du conseill et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

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Les explications contenues dans la lettre de M. le ministre de l'intérieur n'ont laissé dans l'esprit des membres de la section centrale aucun doute sur l'utilité des nouvelles modifications qu'il propose d'apporter à quelques articles de la loi provinciale.

L'art. 104 doit être modifié parce qu'il importe que la députation ne soit plus, dans certaines cirConstances, comme elle pourrait l'être aujourd'hui, mise dans l'impossibilité légale de prendre une délibération régulière.

Ce collége exerçant la juridiction d'appel en matière de milice, ayant à confirmer ou à réformer les décisions d'un conseil composé de trois membres et statuant, selon les cas, avec ou sans adjonction d'un officier supérieur, il convenait qu'il ne pût être constitué qu'au minimum de cinq juges délibérants et c'est ce que porte formellement la nouvelle législation de milice qui va nous régir. Il est donc prudent, et la recommandation en a été faite récemment au sein du sénat, de prévoir le cas où les opérations si importantes du recrutement seraient entravées par suite d'empêchement, de décès ou de démission de membres de la députation.

Dans les autres matières, l'éventualité d'un nombre insuffisant de membres peut aussi se ren

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