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gouverneur ou par celui qui le remplace dans ses fonctions; le président a voix délibérative; en cas d'empêchement, la députation nomme un de ses membres pour la présider.

La députation soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et` de service intérieur. Ce règlement sera également soumis à l'approbation du roi.

Sauf disposition contraire résultant de lois spéciales, 'la députation peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Si, dans une matière quel

contrer, quoiqu'il suffise que plus de la moitié soit présente pour qu'une délibération puisse être prise. Mais là, une autre cause de retard, d'ajournement forcé peut survenir : c'est le partage égal des voix, qui n'entraîne la prépondérance de celle du président qu'en affaire de milice.

La législature a, du reste, déjà reconnu que l'article 104 de la loi provinciale est incomplet, témoin l'art. 8 de la loi du 1er avril 1843, exclusivement applicable aux appels en matière électorale et dont voici le texte : « En cas de partage des voix sur un appel, si les membres absents de la députation permanente sont empêchés ou si, à la séance suivante, ils ne se présentent pas ou si le partage se reproduit, on assumera, pour vider le partage, un conseiller provincial, d'après l'ordre d'inscription au tableau, en commençant par le plus âgé.

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Il est évident que cette disposition est trop compliquée, peu pratique et inefficace en cas d'urgence, car l'exécution en est forcément subordonnée à des lenteurs

La proposition actuelle du gouvernement la fait disparaître; elle se résume en une mesure d'application générale, qui autorise la députation, chaque fois qu'il y aura nécessité, à s'adjoindre, pour délibérer, un ou deux conseillers provinciaux, en lui en laissant la désignation, de sorte qu'il puisse être statue promptement dans les cas d'urgence.

La section centrale s'est donc ralliée aux modifications que M. le ministre de l'intérieur demande à introduire dans l'art. 104 de la loi provinciale.

Quant au remaniement des art. 119, 120 et 121, le seul changement qu'il apporte au titre VIII de la loi consiste à permettre, en cas de besoin, de faire suppléer le greffier provincial par un fonctionnaire de l'administration, présenté par le gouverneur et agréé par la députation.

La section centrale a admis, sans contestation, la légitimité des motifs invoqués en faveur de cette mesure. Elle a jugé inutile d'examiner le point de savoir si, dans l'état actuel de la législation, le greffier absent ou empêché peut être légalement suppléé pour toutes les affaires de la province. Le rapporteur,

C. MULLER.

Le président, A. MOREAU.

NOUVEAU PROJET DE LA SECTION CENTRALE, COMPRENANT LES AMENDEMENTS DE M. LE MINISTRE DE L'Intérieur.

Conforme à la loi, sauf le premier paragraphe

| conque, la députation n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.

« Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage des voix, à moins qu'à raison de la matière la voix du président ne soit prépondérante, les membres absents et, au besoin, un conseiller provincial sont appelés pour vider le partage.

Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention

ajouté à l'art. 119 de la loi provinciale: Les règlements d'ordre, etc., qui a été introduit dans le cours de la discussion.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI QUI APPORTE DES MODIFICATIONS A LA LOI PROVINCIALE (α).

Messieurs,

La bureaucratie est devenue une plaie dans les gouvernements; ceux qui s'en aperçoivent et cherchent à l'enrayer et à simplifier les lois et leur exécution auront posé un acte méritoire et fait preuve qu'ils comprennent l'esprit et les exigences de notre époque.

Il existe encore dans nos lois des précautions et des rouages administratifs inutiles, qui tendent également à faire perdre du temps et à occuper sans fruit pour la chose publique les pouvoirs délibérants et le pouvoir exécutif.

Il serait désirable de voir, de plus en plus, opérer la décentralisation et de laisser aux communes et à leur tutrice, la députation permanente, plus de liberté d'action; on obvierait ainsi aux lenteurs administratives toujours préjudiciables.

Enfin, il faut des lois claires et complètes.

Les modifications que le gouvernement propose d'apporter à la loi provinciale du 30 avril 1836 répondent à ces exigences et ont déjà obtenu la sanction de l'autre chambre; nous ne pouvons qu'engager le gouvernement à persévérer dans cette voie de réformes.

Ce projet de loi, qui présente une amélioration réelle dans notre législation, a été examiné article par article et n'a donné lieu à aucune observation; il a été approuvé à l'unanimité des membres présents, tel qu'il a été adopté par la chambre des représentants.

Votre commission exprime le désir de voir la loi provinciale réimprimée dans sa teneur actuelle, pour éviter aux personnes qui la consultent d'inaiiles recherches.

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des noms des membres qui ont assisté à la | intérieur déterminent quelles sont les déséance. libérations qui doivent être transcrites (1).

5o Est abrogé l'avant-dernier paragraphe de l'article 112, portant:

«La députation du conseil transmettra, au commencement de chaque mois, au ministre de l'intérieur, l'état des liquidations opérées et demandées sur les fonds provinciaux pendant le mois précédent. › 6o Les art. 119, 120 et 121 sont modifiés de la manière suivante :

Art. 119. Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et parafés par le président.

« Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation, soit avec tous les membres de la députation qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.

« Art. 120. Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province, dont il est le dépositaire.

«Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

« Il transmet à chaque conseiller pro

« Les règlements d'ordre et de service vincial un exemplaire de tout ce qui

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Aujourd'hui, le texte de l'art. 119 de la loi provinciale exige la transcription de toutes les délibérations tant du conseil provincial que de la députation permanente. Cette transcription est pratiquée littéralement dans un certain nombre de provinces, elle a été entendue dans un sens plus large et moins restrictif dans d'autres.

Vous comprenez, en effet, qu'il y a à distinguer entre les délibérations que prennent les conseils provinciaux et les députations permanentes. Ainsi, une foule de délibérations de ces derniers colléges ne portent que sur les budgets, les comptes des communes, les comptes de bureaux de bienfaisance, sur des matières enfin qui n'ont qu'un caractère passager et qui tous les ans passent par les mêmes formalités de contrôle et d'approbation. Pour ces délibérations, le texte de la loi va trop loin.

Il est d'autres délibérations dont les conséquences ont un caractère de durée plus longue, permanente, si je puis m'exprimer ainsi, et qui impliquent des droits pour les communes et les particuliers; telles sont, par exemple, les autorisations en matière de vente, d'acquisition, d'ouverture et de fermeture d'usines, les interdictions de travail dans les mines, etc.

Evidemment la plupart de ces délibérations ont un caractère d'importance et doivent être conservées religieusement, parce qu'on peut devoir y recourir dans des circonstances graves et dans un avenir même éloigné.

Telle est la distinction qu'il a paru rationnel au gouvernement d'établir de l'avis conforme de huit députations permanentes sur neuf; le rapport de la neuvième n'étant pas encore parvenu au gou

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vernement. Je crois que personne n'en contestera l'utilité.

Il y a, à cet égard, toute garantie, puisque, dans les règlements qui devront être pris par le conseil provincial et par les députations et qui doivent être soumis à l'approbation du roi, on décidera, après une certaine expérience et après avoir consulté les députations, quelles sont les délibérations dont la transcription doit avoir lieu dans un registre.

Je me suis servi, dans l'amendement, d'un mot qui dépasse la portée que je voulais lui donner; j'ai dit les règlements d'administration, d'ordre et de service intérieur.

Or, je me suis aperçu qu'en introduisant le mot d'administration, je prêterais, sans le vouloir, à une allusion au S D de l'art. 86 que nous venons de voter, où il est question des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police.

Ce ne sont pas ces règlements généraux, à imposer à toute une province par ses mandataires, que j'ai eu naturellement en vue: il s'agit tout simplement du règlement qu'adopte le conseil provincial en vertu de l'article 50 de la loi qui est ainsi conçu :

« Le conseil détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses attributions en se conformant à la présente loi. Ce règlement sera soumis à l'approbation du roi. >>

Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque à cet égard, je vous propose, d'accord avec M. le ministre de l'intérieur, de supprimer le mot d'administration qui se trouve dans le dernier paragraphe et de dire: « Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites. >>

L'amendement est adopté. (Séance du 23 mars 1870. Ann. parl., p. 633.)

est imprimé au nom du conseil et de la | de Ryck et de Bosselen sont séparés de la députation. commune de Bilsen, province de Limbourg, et érigés en commune distincte, sous le nom de Ryckhoven.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.

Il surveille les bureaux sous la direction du gouverneur et conformément | à ses ordres.

La limite séparative est fixée de la manière suivante : à partir de la commune de Martenslinde, l'axe du chemin dit Pulstraet, jusqu'au Leetenstraet, l'axe de celui-ci jusqu'au Dasserstraetjen et l'axe du Dasserstraetjen jusqu'à la limite de la

« 11 jouit d'un traitement annuel de commune de Hoesselt; le tout conformé5,500 francs.

ment au pointillé rouge figuré au plan

Il est tenu de résider au chef-lieu de annexé à la présente loi. la province.

« Art. 121. En cas d'empêchement du greffier, la députation désigne un de ses membres pour le remplacer; le greffier peut aussi être suppléé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, présenté par le gouverneur et agréé par la députation.

7° L'art. 139 est remplacé par la disposition suivante :

« Les dispositions des art. 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement. »

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Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de l'intérieur, M. EUDore Pirmez.)

173.

27 MAI 1870. LOI portant rectification de la limite séparative entre la ville d'Antoing et les communes de Calonne et de Bruyelle, province de Hainaut (2). (Monit. du 29 mai 1870.)

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174.

27 MAI 1870. — LO1 relative | de conseillers à élire dans ces communes à l'érection de la commune de Sart-Ber- seront fixés par l'arrêté royal déterminard (1). (Monit. du 29 mai 1870.) nant le chiffre de leur population.

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de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité (article 11).

D'après l'application que les lois ont donnée à ces principes constitutionnels, c'est au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif qu'il appartient de décréter l'utilité publique et de déterminer les propriétés auxquelles l'expropriation s'applique. Le droit de la prononcer et de fixer l'indemnité est réservé au pouvoir judiciaire.

La loi du 8 mars 1810 a prescrit les mesures administratives et judiciaires auxquelles l'expropriation est subordonnée. En ce qui concerne particulièrement l'intervention du pouvoir judiciaire, la loi du 17 avril 1855 a mis les dispositions antérieures en rapport avec la constitution.

Les formalités administratives, qui font l'objet des deux premiers titres de la loi du 8 mars 1810, sont encore en vigueur.

Lentes et compliquées, elles entravent, sans profit pour la propriété, l'usage d'une faculté à laquelle l'autorité publique doit recourir de plus en plus fréquemment, en raison de la multiplication des travaux d'intérêt général et du développement rapide des principaux centres de population.

La loi de 1810 fut une loi de réaction contre l'omnipotence de l'administration en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Autant le régime antérieur, qui livrait sans défense la propriété privée à l'arbitraire du pouvoir exécutif, laissait à désirer au point de vue du droit et de la justice, autant la loi de 1810 a exagéré les formalités d'instruction préalable dont il convient, pour la garantie des intérêts privés, d'entourer l'exercice du droit d'expropriation.

En effet, pour remplir les conditions auxquelles est subordonné le pouvoir attribué aux tribunaux de prononcer l'expropriation, il ne suffit pas que le projet des travaux et les plans des propriétés dont ils nécessitent l'occupation aient été soumis à l'examen préalable le plus approfondi et qu'il y ait déclaration d'utilité publique selon le vœu de l'art. 3 il faut, de plus, qu'après l'adoption par l'autorité compétente du plan des travaux, l'on

:

d'utilité publique s'opère en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, autorisant les travaux qui la rendent nécessaire.

L'arrêté royal ne peut être pris qu'après enquête.

Art. 2. L'enquête s'ouvrira sur un projet comprenant le tracé des travaux et le plan parcellaire. Ce plan contiendra,

procède à une enquête des plus compliquées et portant le plus souvent sur des points qui sont définitivement et irrévocablement décidés.

On pourra se rendre compte de la complication de celte procédure administrative par la lecture de la note ci-annexée, dans laquelle sont indiquées et mises en regard les formalités actuellement exigées et celles que le gouvernement propose d'y substituer.

Il semble que, lorsque l'expropriation est décrétée, une enquête est réellement sans objet, dans tous les cas où il s'agit d'une cession de terrains requise pour l'exécution d'un plan indiquant avec précision le périmètre des propriétés privées à exproprier.

On peut se demander, en effet, sur quoi porte, dans ces cas, l'enquête à laquelle se livre la commission nommée en conformité de l'art. 7 de la loi de 1810. S'il s'agit, par exemple, de l'ouverture d'une rue, cette enquête ne peut pas porter sur la question de la direction générale de la voie ni sur celle de l'alignement. Ce sont là des questions décidées et qui échappent à la compétence de la commission d'enquête. Celle-ci n'a qu'un seul point à examiner, celui de savoir si les immeubles repris au plan terrier mentionné aux art. 5 et 6 de la loi sont ou non compris dans le tracé approuvé.

Or, si c'est là le seul rôle de la commission d'enquête, et la jurisprudence ne lui en connaît pas d'autre, n'est-on point fondé à contester absolument l'utilité de son intervention? Et si cette intervention, qui est pour l'administration une entrave, en même temps qu'une occasion de dépenses stériles, n'offre la propriété privée que des garanties illusoires, ne convient-il pas que le législateur la fasse cesser?

Les dispositions du projet de loi modifient dans le sens des observations qui précèdent les deux premiers titres de la loi du 8 mars 1810.

L'art. fer, en rappelant que l'expropriation est autorisée par une loi ou par un arrêté royal, ne per met de prendre l'arrêté qu'après enquête.

La distinction qui résulte de cette disposition s'explique facilement. Quand la déclaration d'utilité publique émane de la loi, elle a été nécessairement précédée d'une instruction régulière et complète.

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Les travaux d'utilité publique exécutés en vertu de la loi peuvent donc être affranchis de toute enquête préalable.

Quant aux travaux décrétés ou approuvés par arrêté royal, qu'il s'agisse de travaux d'intérêt général, provincial ou communal, la déclaration d'utilité publique doit toujours être précédée d'une enquête.

La base de cette enquête, ce sont des plans qui permettent d'apprécier les travaux projetés dans leur ensemble et dans leurs détails; c'est ce que détermine l'art. 2.

d'après les indications cadastrales, les noms de chaque propriétaire.

Art. 3. Dans les communes sur le territoire desquelles s'étendent les travaux, le projet sera déposé, pendant quinze jours, à la maison communale.

Les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre des terrains à

Il faut que, dans toutes les communes où les travaux doivent se faire, le public puisse prendre connaissance des plans d'ensemble et de détail. A cet effet, le dépôt en aura lieu à la maison communale et sera annoncé par les affiches et les publications habituelles en pareil cas. Quelque sérieuse que puisse être cette publicité, elle n'est pas suffisante pour les propriétaires des immeubles dont l'expropriation est projetée. Plus directement intéressés, ils recevront la notification personnelle du dépôt.

Le bourgmestre ou un échevin de la commune dressera procès-verbal des observations qu'on aura fait valoir.

S'il s'agit de travaux d'utilité communale ou provinciale, les réclamations constatées par l'enquête sont, suivant le cas, soumises à l'examen du conseil communal ou de la députation provinciale, qui en délibèrent et donnent leur avis motivé, de manière à permettre à l'autorité supérieure de statuer en pleine connaissance de cause.

La déclaration d'utilité publique, quand elle ne résulte pas de la loi, sera donc précédée d'une enquête locale complète, offrant aux intérêts privés toutes les garanties auxquelles tendent les formalités compliquées de l'instruction administrative organisée par la loi de 1810.

En cas d'expropriations nécessitées pour l'exécution de travaux autorisés par la loi, si la désignation des propriétés particulières auxquelles s'applique l'expropriation ne résulte pas de la loi, le plan parcellaire des propriétés à emprendre sera soumis à une enquête analogue avant d'être arrêté par le ministre compétent.

En tout état de choses, par conséquent, quel que soit le but de l'expropriation, celle-ci ne sera jamais appliquée à aucune propriété particulière sans que les parties intéressées, ainsi que l'exige la législation aujourd'hui en vigueur, aient été mises en état d'y fournir leurs contredits. Seulement le projet de loi substitue des formes simples et expéditives à une réglementation compliquée, qui entrave inutilement la marche de l'administration.

Lorsque l'expropriation est autorisée, la tâche du pouvoir judiciaire commence. L'art. 8 met le projet de loi en rapport avec la loi du 17 avril 1835, qui a réglé l'intervention des tribunaux.

L'article 9 contient une disposition analogue à l'article 12 de la loi du 8 mars 1810, qui a eu pour but d'encourager la cession amiable des propriétés auxquelles s'étend la déclaration d'utilité publique.

L'expérience a montré les bons résultats des formalités simples et peu coûteuses qui s'emploient en pareil cas.

Enfin, l'article final abroge les titres I et II de la loi du 8 mars 1810 et modifie, en conséquence, l'art. 1er des lois du 1er juillet 1858 et du 15 no

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