Immagini della pagina
PDF
ePub

reuves et orphelins établie pour les officiers de l'armée et les fonctionnaires militaires par l'arrêté du prince souverain des Pays-Bas, en date du 14 janvier 1815, se composeront des ressources indiquées ciaprès, savoir:

1° Retenue de 5 p. c., au plus, sur les traitements et suppléments de traitement des officiers;

2o Retenue de 2 p. c., au plus, sur les pensions des officiers en retraite ;

3o Retenue pendant un mois, au moins, et trois mois, au plus, de toute augmenta

tion de traitement ou supplément de traitement;

4° Versement par anticipation, pour différence d'âge entre le mari et la femme; 5° Versement par anticipation et retenues sur les traitements, les suppléments et les pensions, représentant le montant de trois années, au plus, de la pension de la veuve.

Art. 2. Les nouveaux statuts organiques, arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront:

A. Le taux des retenues à prélever sur

[blocks in formation]

Le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre, ci-joint, à la sanction des chambres, a pour objet de replacer la caisse des pensions pour les veuves et orphelins des officiers de l'armée sous le même régime legal que les autres institutions de l'espèce établies pour les fonctionnaires et employés des administrations civiles de l'Etat.

La caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée doit le jour à un arrêté du prince souverain des Pays-Bas en date du 14 janvier 1815, dont les décrets avaient force de loi; de sorte que les retenues imposées sur le traitement des officiers pour la formation des ressources de la caisse avaient un caractère légal. Cet arrêté-loi a été maintenu en vigueur après la séparation de la Belgique et de la Hollande, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du gouvernement provisoire du 27 octobre 1830, qui a décrété que l'on observera provisoirement, dans l'armée, tous les règlements en usage depuis 1815; la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée belge a donc été constituée de droit dès les premiers jours de la révolution.

En outre, l'arrêté du 14 janvier 1815 est resté la base et la règle fondamentale de la caisse belge, tant pour l'existence de l'institution que pour ses statuts administratifs; car l'arrêté du régent du 10 mars 1831, bien que portant la création d'une caisse de pensions pour les veuves et orphelins d'officiers de l'armée, n'a pas abrogé et ne pouvait pas abroger un arrêté ayant force de loi.

Il n'a pas créé non plus ladite caisse, puisqu'elle existait déjà de droit et de fait en vertu de l'arrêtéloi susmentionné.

En effet, l'arrêté du régent du 10 mars 1851 n'a eu, en réalité, pour objet que de donner, pour la gouverne des administrateurs et des comptables

de l'armée belge, une traduction de l'arrêté-loi organique da 14 janvier 1815, en y ajoutant loutefois une disposition transitoire réclamée par les circonstances et relative à la participation des officiers mariés ayant fait partie de l'armée des Pays-Bas et admis dans l'armée belge.

Ainsi, à cette époque et jusqu'en 1842, la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée existait et s'administrait en vertu de dispositions légales; la mesure relative aux officiers de l'ancienne armée, admis à participer à la caisse sans être tenus de faire le versement requis à cet effet, faisait seule exception.

Plus tard, en 1842, lorsqu'on s'aperçut que la caisse périclitait, le département de la guerre crut pouvoir lui créer de nouvelles ressources par un arrêté royal et imposer aux officiers participants des conditions plus onéreuses.

En 1846 et en 1855, d'autres modifications encore furent introduites, par arrêtés royaux, dans les statuts de la caisse le premier avait pour objet d'augmenter le taux des pensions des veuves des lieutenants-colonels, des colonels et des généraux, parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas de proportion entre le taux des pensions décrété par l'arrêté du 14 janvier 1815 et la quotité des contributions imposées aux officiers de ces grades.

Quant au second arrêté, celui de 1855, il augmentait de nouveau la contribution des officiers mariés ou qui se marieraient à l'avenir.

Toutes ces mesures, modifiant les statuts établis par l'arrète-loi du 14 janvier 1815, n'étant applicables qu'aux officiers maries, c'est-à-dire aux officiers particulièrement intéressés à l'existence de la caisse, le département de la guerre crut pouvoir les adopter par arrêtés royaux en ayant soin de laisser aux officiers mariés antérieurement l'option d'adhérer aux nouvelles dispositions ou de rester sous le régime de 1815.

Aujourd'hui, il s'agit de créer de nouvelles ressources, pour arrêter la décadence de la caisse, et d'y faire concourir, dans une faible proportion, les officiers célibataires; dans cet état de choses, je suis d'avis qu'il ne serait ni régulier ni prudent d'adopter des modifications de cette importance sans l'intervention de la législature.

Dans cette intention, j'ai cru devoir me régler sur ce qui a été fait pour la création des caisses des veuves des fonctionnaires et employés civils.

En effet, les art. 29 à 35 de la loi du 21 juillet

les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées à l'article 1er;

B. Le montant des versements mentionnés aux §§ 4 et 5 de l'article 1er et en combien de termes ces versements devront être effectués;

C. Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves et orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation des pensions;

D. Les cas de déchéance;

E. Le mode d'administration et la comptabilité de la caisse.

Art. 3. Les dispositions législatives concernant la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, antérieures à la présente loi, sont et demeurent abrogées.

Art. 4. Les dispositions de la présente loi prendront cours à partir du 1er juillet 1870.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la guerre, général RENARD.)

1844, sur les pensions des fonctionnaires et employés civils, décrètent l'institution de caisses de pension au profit des veuves et orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, etc. Ils décrètent, en outre, les règles qui devront servir de base à l'organisation de ces caisses, la nature et le maximum des contributions qui seront imposées aux participants pour former les ressources des différentes caisses.

En ce qui concerne la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, son existence étant un fait accompli depuis 1830 et en vertu d'un arrêté ayant force de loi, j'ai jugé que ce serait faire double emploi que de la consacrer une deuxième fois par une loi nouvelle. Mais, dans mon opinion, il conviendrait que le département de la guerre fût autorisé légalement à refondre les statuts de la caisse et à les rédiger de telle sorte, qu'ils répondent aux besoins présents et à venir de l'institu

tion.

De même que les art. 33 et 34 de la loi sur les pensions des fonctionnaires civils, l'art. 1er de ce projet détermine le maximum et la nature des contributions qui pourront être imposées aux officiers pour former les ressources de la caisse et en assurer l'existence, et l'art. 2 autorise le gouvernement à décréter par arrêtés royaux les statuts organiques de l'institution, dont les matières sont indiquées sommairement par ledit article.

Le but du projet de loi est de refondre les statuts actuellement en vigueur, de les réunir en un seul règlement organique et, enfin, d'augmenter les contributions des officiers en général, afin de les mettre en rapport avec les besoins de la caisse. Tout officier, nouvellement nommé, sait ou doit savoir qu'il existe, dans notre état militaire, une caisse de pensions pour les veuves et les orphelins d'officiers, à l'existence de laquelle il doit contribuer. Or, les contributions auxquelles les officiers sont soumis aujourd'hui, pour cet objet, sont les

suivantes :

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

10 1/2 p. c. sur les traitements de tous les officiers mariés ;

20 Retenue du deuxième mois de toute augmentation de traitement;

30 Versement proportionnel et par anticipation, pour différence d'âge entre le mari et la femme;

40 Versement, par anticipation, d'une somme équivalente à une année de la pension éventuelle de la veuve;

50 Retenue, en dix années, de la même somme. Le produit de ces diverses contributions est devenu insuffisant pour mettre la caisse en mesure de faire face à ses dépenses; il y a donc lieu de pourvoir à d'autres ressources, et si la législature accorde sa sanction au projet de loi qui fait l'objet du présent exposé des motifs, je me propose de soumettre au roi un arrêté qui aura pour but d'augmenter les contributions de tous les officiers en général, mais en établissant, entre la retenue ordinaire imposée respectivement aux officiers mariés et aux officiers célibataires, un écart plus grand que celui qui existe aujourd'hui et en restant, du reste, bien au-dessous du taux de 5 p. c. indiqué dans le projet de loi comme maximum de

celte retenue.

Le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la législature ayant un caractère de grande urgence, je prie la chambre de vouloir bien en faire l'objet de ses plus prochaines délibérations. Le ministre de la guerre,

RENARD.

PROJET. Conforme à la loi,

177.

- 27 MAI 1870.

LOI contenant le code pénal militaire (1). (Monit. du 4 juin 1870.)

(1) CHAMBRE Des représentanTS. Session de 1868-1869. Documents parlementaires.

Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 19 janvier 1869, p. 119-131.

Session de 1869-1870. Documents parlementaires. du 23 février 1870, p. 301-313. Annales parlementaires.

Rapport. Séance

Discussion. Séance du 8 mars 1870, p. 545-555; 9 mars, p. 557-566; 10 mars, p. 568-573, et 11 mars, p. 575-577. — Vote définitif. Séance du 15 mars, p. 588-593. SÉNAT. Session de 1869-1870. Documents parlementaires. Rapport, p. 26-31, Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 10 mai 1870, p. 220-226.

Exposé des motifs (a).

Messieurs,

|

L'article 17 vaut à lui seul tout un code : S'il se commet quelques délits qui ne soient pas désignés dans le présent code, on devra se régler, autant qu'il sera possible, dans la manière de les punir et de les juger, sur les articles qui auront le plus de rapport avec les délits désignés au code, eu égard à ce qu'il y a de criminel.

Ce n'est qu'en 1830 que ces peines barbares furent abolies dans l'armée de terre. Elles subsistèrent dans la marine jusqu'en 1851. L'art. 1er d'une loi du 13 avril de cette année porte que les peines de la cale avec coups de corde; les peines de la vergue avec coups de corde; les peines de la vergue avec coups de garcette et les coups de garcette, établis par le code pénal maritime, sont abolis.

Il est intéressant de voir quelles étaient ces peines, que nos tribunaux militaires ont prononcées jusqu'en 1851 (b).

La peine de la cale est exécutée en plongeant le condamné dans l'eau et en le faisant passer sous la quille du bâtiment. Cette peine, qui peut être répétée trois fois, est toujours accompagnée de coups de corde.

Depuis longtemps l'opinion publique réclame la révision du code pénal militaire; mais on ne pouvait songer à réformer la loi d'exception avant d'avoir changé la loi commune. Maintenant que le code pénal ordinaire est sanctionné, le moment est venu de mettre en harmonie avec cette loi, obligatoire pour tous, la loi qui oblige spéciale-rotté et assis et à l'en retirer immédiatement (c). ment les militaires.

Le principe qui domine le projet consiste à déroger le moins possible aux dispositions du code pénal ordinaire, et de rendre applicables aux infractions militaires même celles des règles générales que l'art. 100 dudit code défend d'appliquer aux autres infractions spéciales. En adoptant ce principe, le législateur pourra régler, dans un petit nombre d'articles, les matières qui doivent faire l'objet du code pénal militaire.

L'ordre que

l'on a cru devoir suivre dans ce travail est fort simple. Le projet se divise en sept chapitres, dont le premier traite des peines militaires; les autres sont relatifs aux diverses catégories d'infractions militaires et aux pénalités qui y sont attachées...

Rapport fait, au nom de la commission de la chambre des représentants, par M. GUILLERY (a).

...Le code pénal militaire, dont le gouvernement propose aujourd'hui la révision, inflige la peine de mort par la corde ou par les armes dans soixante et onze cas différents.

Il y ajoute la peine des coups de canne (art. 40); des coups de baguettes (art. 41); des coups de plat d'épée. Aux termes de l'article 43, le nombre des coups de canne, de baguettes ou de plat d'épée pourra être laissé au discernement des officiers commissaires chargés de l'exécution.

(a) Je ne reproduis ici que les considérations générales de l'exposé des motifs et des rapports présentés aux chambres. On trouvera les autres parties de ces documents sous les articles auxquels ils se réfèrent. (G. N.)

(b) Arr. haute cour militaire du 26 octobre 1867 (Belg. jud., t. V, p. 1473) -Conseil de guerre à bord du Duc de Brabant, 9 octobre 1848 (Belg. jud., t. VI, p. 1384).

(c) Code pénal pour l'armée de mer, art. 25 et suiv. (Pasinomie, 1815, p. 150).

(d) Gerard, Manuel de justice militaire, p. 168.

|

La peine de la vergue consiste à laisser tomber de la grande vergue dans l'eau le condamné gar

Les magistrats ne sont pas beaucoup mieux traités que les accusés, si l'on en juge par les précautions dont ils sont entourés. Les art. 19 et 20 de l'Instruction provisoire pour la haute cour militaire défendent expressément aux membres de la cour de recevoir des présents de leurs parents au delà du sixième degré, lorsqu'ils sont justiciables de la cour.

Et, aux termes de l'art. 21, chaque année, dans la première séance après le nouvel an, le président et les autres membres devront déclarer expressément qu'ils n'ont pas contrevenu à cette défense et renouveler la promesse de se conformer scrupuleusement à la loi (d).

On ne doit donc pas s'étonner des vives réclamations dont ces codes ont été l'objet.

La nécessité d'une législation spéciale pour l'état militaire est incontestable. Sur ce point, du moins, l'histoire nous apporte le fruit d'une longue expérience (c).

Dans l'antiquité et spécialement à Rome (ƒ), la législation militaire était exceptionnelle sous deux rapports par la sévérité de la discipline et par les priviléges accordés aux soldats (g).

Le moyen âge, avant l'organisation des armées permanentes, nous montre des chefs absolus confondant le pouvoir du général avec la mission du juge. La même confusion des pouvoirs caractérise l'ordonnance de 1473 trouvée dans la tente de Charles le Téméraire après la bataille de Morat (h).

[blocks in formation]

C'est le premier code sur la matière, répondant à la première tentative d'armée permanente dans notre pays.

L'ordonnance du 18 décembre 1701 compte 134 articles, dont un grand nombre infligent la peine de mort pour des délits tels que l'injure envers un supérieur (art. 69) ou la simple désobéissance (art. 45). Les officiers peuvent frapper les soldats s'ils le jugent à propos.

Charles-Quint, qui compléta cette institution et la rendit définitive, publia les ordonnances de 1550, du 12 octobre 1547, du 15 novembre 1549 et du 21 février 1552 (a). Philippe II enrichit la législa- D'après l'art. 70, celui qui fera évader un coution militaire d'une série d'ordonnances qui pré-pable ou qui le recélera sera puni au lieu du fuparèrent celle du duc de Parme du 25 mai 1587 (b).

Cette ordonnance (c), qui peut être considérée comme le point de départ de la législation militaire dans les Pays-Bas, donna lieu à des usurpations fréquentes sur le domaine du juge civil par l'auditeur général des troupes, juge suprême de toutes affaires civiles ou criminelles entre les militaires ou les personnes qui leur étaient assimilées. Il est curieux de remarquer que la force obligatoire de cet édit a été révoquée en doute (d), faute de publication légale, contestation qui se renouvela plus tard pour les codes militaires de 1814.

Comme dans les édits de Charles-Quint, nous trouvons, à côté d'une juridiction exceptionnelle, une série de priviléges (e) pour les soldats, tels que celui de ne pas être arrêtés quand ils sont de service ou se rendent à leurs garnisons; celui d'être exempts de certaines contributions; celui de ne pouvoir être attraits en justice par une action réelle et d'être affranchis de toute exécution sur leurs biens tant qu'ils sont sous les armes (f). Ces priviléges furent confirmés et même étendus par un placard du 1er avril 1610.

Après un édit du 25 juin 1593, relatif à la discipline, apparaît celui du 27 mai 1596, qui se rapporte plus directement à notre sujet. On y trouve des dispositions qui obligent tout soldat ayant connaissance du crime de trahison d'en faire la révélation sous peine de passer par les piques. De plus, la compagnie est responsable du crime si le coupable n'est pas dénoncé. Du reste, la moralité ne paraît pas avoir toujours présidé à ces décrets, et des mesures dignes de l'époque rappellent la grande dissolution de mœurs des soldats du duc d'Albe (g).

A travers les innombrables décrets auxquels donna lieu, après la mort du prince de Parme, l'insubordination des troupes, et qui ne furent que des remèdes impuissants aux malheurs des temps et aux plaintes des états, nous arrivons à l'ordonnance du 18 décembre 1701.

A part les questions de compétence, ces codes sont tous les mêmes (h): l'arbitraite dans les peines; la question appliquée pour tout autre délit que celui de désertion, lorsque les preuves sont incompiètes ou que le juge soupçonne des complices; instruction secrète au point que les juges devaient prêter serment de n'en rien dévoiler; la peine de mort prodiguée, mème pour des crimes iels que faux témoignage, brigandage, vol de munitions, affiches diffamatoires, duels, etc.

(a) Code criminel de l'empereur Charles V, à l'usage des conseils de guerre des troupes suisses, par Vogel. Maestricht, 1779.

(b) De Robaulx de Sounioy, Etude historique sur les tribunaux militaires en Belgique, p. 33. Bruxelles, 1857. (c) Plac. Brab., IV, p. 196. Code militaire des PaysBas, contenant les edits, ordonnances, decrets, etc., p 12. Maestricht, 1721. Cet ouvrage précieux, attribue a l'auditeur general Clerin, se trouve au depôt de la guerre,

(0) Defacqz, p. 85. -- Merlin, Rép., v Coutume, S5, rapporte les enquêtes qui furent tenues à ce sujet.

(e) Merlin, loco citato, Priviléges des militaires dans la Belgique, par rapport aux dispositions des coutumes.

gitif.

D'après l'art. 72, dans le cas où un détachement commandé pour arrêter des coupables les aura laissé évader, la gai de entière sera mise en prison. Il sera procédé à un tirage au sort et le conseil ordonnera du nombre de ceux que l'on devra faire mourir, à proportion de la conséquence de l'affaire. >>

[ocr errors]

Le vol de bétail est puni de la pendaison; le vol avec meurtre est puni de la roue.

Le blasphémateur doit avoir la langue percée d'un fer chaud.

L'art. 90 punit de la peine de mort les exactions en cas de logement militaire ou les désordres commis dans le pays par des soldats réformés.

Le soldat qui frappe son hôte est puni de l'estrapade, pour le fantassin, et du piquet, pour le cavalier (art. 49). Il est vrai que l'article ajoute : << ou autre peine corporelle, selon l'exigence du

cas. >>

La désertion est punie de mort, ainsi que la vente d'armes et d'effets militaires, et l'on considère comme déserteur tout soldat qui s'écarte de la marche de son régiment à plus d'une demilieue ou qui s'engage dans une autre compagnie (art. 92 et 102).

Aux termes de l'art. 103, « lorsqu'il y aura plusieurs déserteurs d'un même régiment, ils tireront entre eux au billet pour qu'il y en ait un des trois passé par les armes. >>

Le duel est puni de mort pour l'agresseur, aux termes de l'art. 128.

L'art. 129 récompense la délation faite par un soldat, en lui promettant son congé et la somme de cinquante écus.

Les art. 29 et suivants règlent l'exécution de la peine de mort. Un grand nombre de ces dispositions sont reproduites dans le règlement de service actuellement en vigueur.

Les art. 77 et 78, qui ont, sans doute, inspiré les articles 45 et suivants de notre code de procédure militaire, assurent au soldat le droit de réclamation contre les abus d'autorité.

Alors comme aujourd'hui, il était de principe que la mort par les armes n'est pas infamante (i). La juridiction militaire et les priviléges des soldats s'étendaient à leurs femmes, à leurs enfants et même à leurs domestiques.

Le décret du 15 novembre 1752, publié en Belgique le 3 mars 1757 (auquel travailla Wynants), divisait l'armée en deux classes, suivant qu'elle

Questions de droit, v° Expropriation forcée, § 7, Merlin examine la question de savoir si certas de ces privileges existent encore de son temps.

(f) Edit du 21 avril 1591. Plac. v. Vlaenderen, t. II, p. 671.

(g) Prescott, Histoire de Philippe II, p. 23. Bruxelles, 1860. Meteren, Histoire des Pays-Bas, fol. 52. — Decret du 27 mai 1596, art. 15, 23 et 30.- Detacqz, p. 84. (h) Code militaire des Pays-Bas, p. 275.

(i) On ne prend pas pour mort infame mourir arquebuse, a cause que c'est par la main des soldats, qui sont des honnêtes gens.

ressortissait à la caisse impériale de guerre ou au conseil des finances. La première classe était de la compétence de la guemine et la seconde d'un conseil de guerre nommé par le gouverneur général (art. 4). Les colonels infligeaient les punitions purement disciplinaires.

Un édit du 15 novembre 1752 avait ordonné une nouvelle publication de la Caroline (a).

Rien qui soit digne de remarque ne s'est produit dans la législation pénale militaire de notre pays jusqu'au décret de l'an 1 de la république française, qui était en vigueur lors de la réunion de la Belgique à la France.

Ce décret avait été précédé du code militaire des 30 septembre-19 octobre 1791. Seiz articles comminent la peine de mort (c'était cinquante-cinq de moins que le code de 1814).

Pour la désertion, on remarque un système de gradation et des motifs d'excuse semblables à ce qui existe dans le code de 1814. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est le progrès dans la définition des délits, non moins que dans le soin de proportionner la peine au fait qu'il s'agit de réprimer. Néanmoins, les art. 11, 12 et 13, titre ler, donnent au général en chef le droit de faire des règlements ayant force de loi; mais les tribunaux devront se conformer aux lois pour les peines qui s'étendent sur la vie, sur l'honneur ou sur l'état du prévenu.

Une disposition analogue se trouve dans l'article 26 de la loi du 12 mai 1793. Ici le pouvoir du commandant n'est tempéré que par l'obligation d'envoyer les règlements de cette nature au corps législatif et par l'interdiction de comminer la peine de mort.

:

Cette dernière loi est beaucoup plus rigoureuse que la précédente. Elle prévoit et définit onze cas de trahison, qui tous sont punis de mort l'un de ces cas est le fait du commandant qui n'a pas fait connaître au ministre les besoins de son armée en vivres ou approvisionnements de guerre. La trahison était la grande préoccupation de l'époque. Dix-huit articles sont consacrés à la répression du vol.

La lecture du code devait être donnée aux troupes tous les huit jours, à peine, pour le commandant, de la destitution et d'être déclaré incapable de servir dans les armées de la république.

L'article 19, titre XIII, du décret des 22 janvier6 février 1794 (5-18 pluviose an 11), en maintenant provisoirement les pénalités en vigueur, chargeait le comité de la guerre de faire un rapport sur les modifications à introduire.

Cette disposition n'eut jamais d'effet, car ce n'est que par la loi des 13-21 brumaire an v (3-11 novembre 1796) que fut modifié le code de 1793.

Nous insistons sur cette législation de l'an v, parce qu'elle est, en partie, la Source des codes qui nous régissent et de la loi française (bien différente d'ailleurs) du 4 août 1857...

Le 30 décembre 1813, le prince souverain des Pays-Bas-Unis (b) remettait en vigueur pour la Hollande un règlement militaire ou code criminel pour la milice de l'Etat, arrêté le 26 juin 1799 et qui était observé lors de la réunion de ce pays avec la France.

Le 10 janvier 1814, arrêté fixant pour la Hol

[blocks in formation]

lande un mode provisoire d'administration militaire.

Le 20 juillet 1814, arrêté mettant en vigueur en Hollande le code maritime, le code de procédure pour l'armée de terre et l'instruction provisoire pour la haute cour militaire.

Le 21 août 1814, arrêté portant:

Art. 1er. Les ordonnances, arrêtés et règlements établis pour nos troupes en Hollande seront mis en vigueur au 1er septembre prochain pour nos troupes belges, avec cette différence que toutes les écritures seront faites soit dans la langue française, soit dans la langue du pays.

Un arrêté du 21 octobre de la même année ordonna la publication des règlements militaires publiés en Hollande, ces règlements devant être en vigueur jusqu'à ce qu'un code et des règlements militaires définitifs aient pu être arrêtés.

L'Instruction provisoire pour la haute cour militaire est encore en vigueur aujourd'hui pour un grand nombre de ses dispositions. Il n'y en a d'autre traduction officielle que celle qui fut publiée en 1816 à La Haye, par ordre du gouvernement (c). Elle fut modifiée successivement par l'arrêté du 6 janvier 1831 et par la loi du 29 janvier 1849 instituant la cour militaire.

Un dernier arrêté du 17 avril 1815, non inséré au Journal officiel, ordonna la mise en vigueur des codes militaires publiés en Hollande le 15 mars de la même année. Bien que ce décret fût, en Belgique, un acte du prince souverain, il est juste de noter que ces codes avaient reçu, en Hollande, la sanction des états généraux et étaient l'œuvre du conseil d'Etat. La législation française avait été largement mise à profit. Une traduction française officielle, mais très-imparfaite, fut publiée en 1816 à La Haye.

Par un destin commun à ces arrêtés et à l'ordonnance de 1587, on contesta la légalité des codes non publiés et envoyés seulement aux cours et tribunaux. Mais la jurisprudence n'a pas admis les objections soulevées (d). On jugea que l'envoi aux tribunaux, à une époque où le roi Guillaume était prince souverain, et la lecture faite aux intéressés pouvaient remplacer la publication. Toutefois, cette opinion n'était pas universellement admise.

L'impopularité des codes était telle que, dès le 16 octobre 1850, le gouvernement provisoire déclarait que les codes militaires hollandais, n'ayant jamais ete publiés légalement en Belgique, seraient remplacés par la législation de l'an v; mais des difficultés d'exécution obligèrent le gouvernement à rétablir provisoirement les codes hollandais, par arrêté du 27 du même mois. La révision de ces codes était confiée à une commission qui devait entrer en fonctions immédiatement.

Dès le 7 octobre, la peine des coups avait été abolie dans des termes qui méritent d'être reproduits :

Le gouvernement provisoire,

Considérant que la peine de la bastonnade est insultante aux guerriers belges et attentatoire à la liberté de l'homme,

Arrête:

Art. 1er. La peine susdite est abolie.

Que l'on compare ce langage élevé et simple aux

tion. Voy. Droit pénal militaire, deuxième partie, p. 3. (d) Bruxelles, cass., 25 mars 1819; haute cour militaire, 25 octobre 1831 (Bosch, op.cit., p. 105, n° 10 et p. 108, no 3).

« IndietroContinua »