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règlements hollandais et l'on comprendra que la nation belge faisait bien une révolution.

Une loi du 22 septembre 1851, portée pour le terme d'un an, régla provisoirement les causes de destitution des officiers et fut remplacée par les lois suivantes, relatives à la position des officiers et offrant un caractère pénal, spécialement en ce qu'elles déterminent les cas, non-seulement de mise à la réforme, mais de destitution :

Loi du 16 juin 1836 sur l'avancement des officiers de l'armée ;

Loi de la même date fixant les positions des officiers ;

Loi de la même date concernant la perte des grades dans quatre cas déterminés et généralement pour faits graves, non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l'honneur et la dignité des armes.

Il est nécessaire, pour embrasser toute la législation sur la matière, de mentionner aussi l'arrêté royal du 27 juillet 1853, réglant le service des armées en campagne. Nous avons résolu, dit l'arrêté, d'adopter le nouveau règlement qui vient d'être publié en France, en y faisant les modifications qui dérivent de la différence d'organisation de l'armée. Les modifications sont peu importantes; c'est, en réalité, le règlement français.

D'après ce que nous avons vu plus haut des dispositions du gouvernement provisoire à l'égard des codes hollandais, il n'est pas étonnant que l'art. 139 de la constitution ait placé au nombre des objets auxquels il était nécessaire de pourvoir par des lois séparées, le code pénal militaire.

En Belgique, comme en France, tout le monde comprenait l'urgence de reviser une législation surannée; mais on a trouvé, dans les deux pays, des obstacles qui ont arrêté les réformes.

La première tentative remonte à l'arrêté du 27 octobre 1830, cité plus haut, nommant une commission qui devait entrer en fonctions immédiatement. Depuis, de fréquentes et vives réclamations se sont produites au sein des chambres législatives et dans la presse.

En France, divers projets furent successivement présentés à la chambre des pairs, dont la commission a fourni d'importants travaux. Il suffirait de rappeler le rapport présenté, le 4 mai 1829, par M. le duc de Broglie.

La révolution de 1830 et les préoccupations politiques qui la suivirent amenèrent une longue interruption dans l'élaboration des codes militaires. Une proposition déposée par deux représentants, à l'assemblée législative de 1849, resta sans suite.

Enfin, en 1855, le gouvernement chargea de la préparation d'un code de justice militaire M. Victor Foucher, conseiller à la cour de cassation, qui avait été membre et rapporteur de la commission chargée d'élaborer le projet de 1829 (a). C'est de ce travail que sortit la loi du 4 août 1857, véritable code, comprenant à la fois l'organisation des tribunaux militaires (livre ler); la compétence (livre II); la procédure (livre III); les crimes, les délits et les peines (livre IV); en tout, 277 articles.

En Belgique, le projet déposé par M. le ministre de la justice, dans la séance du 19 janvier 1869, ne comprend que le code pénal militaire. Utilisant les retards apportés dans la révision de cette partie de notre législation pénale, le gouver

(a) Commentaire sur le Code de justice militaire, par Victor Foucher, p. 15. Paris, 1858.

nement propose de mettre la loi spéciale en harmonie avec la loi générale, en dérogeant le moins. possible à cette dernière. Comme premier résultat de ce système, à la fois simple et logique, nous trouvons le code réduit à 55 articles rédigés avec clarté et d'une application facile.

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Le chapitre premier (articles 1 à 11 1 à 14 du code) détermine les peines militaires; le deuxième (art. 12 à 15 15 à 18 du code) punit la trahison et l'espionnage; le troisième (art. 16 à 24 19 à 27 du code), les infractions qui portent atteinte au devoir militaire; le quatrième (art. 25 à 29 — 28 à 32 du code), l'insubordination et la révolte; le cinquième (art. 30 à 36 – 33 à 42 du code), les violences et les outrages; le sixième (art. 37 à 47 45 à 55 du code, la désertion; le septième (articles 48 à 51 54 à 57 du code), les détournements, les vols et la vente des effets militaires. L'art. 52 (58 du code) applique aux infractions militaires les principes consacrés par le livre ler du code pénal ordinaire.

Enfin, l'article 53 (59 du code) traite des circonstances atténuantes.

La peine de l'emprisonnement est, presque partout, remplacée par l'incorporation dans une compagnie de punition. Il est généralement reconnu que la peine de l'emprisonnement, appliquée à des délits de peu d'importance, favorise la paresse et le mauvais vouloir d'un grand nombre de soldats qui encombrent aujourd'hui les prisons...

Aucune objection n'a été faite au sujet de l'existence d'une législation spéciale pour l'armée. Quel que soit le désir du législateur d'établir, en tout, le droit commun, il est obligé de conformer son œuvre à la nature même des choses. La discipline et la subordination sont nécessaires dans l'armée. Comme l'action doit être prompte et énergique, l'obéissance doit être immédiate et la répression doit suivre de près l'infraction. Dans la guerre, le succès dépend souvent de la discipline des soldats, autant que de leur bravoure et du génie du général qui les commande.

A cet égard, si les idées ont changé sur le droit pénal, les principes sont restés ce qu'ils ont été de tout temps et la tactique moderne les a plutôt renforcés qu'atténués. L'armée d'ailleurs cesserait d'être une protection si l'autorité de la loi cessait d'y être reconnue. A toutes les époques, le législateur s'est vivement préoccupé du danger qu'offrirait une armée indocile à la voix de ses chefs et au sentiment du devoir.

« Je dis, s'écriait M. de Lamartine dans une discussion célèbre (b), que dans l'anarchie quelque terrible, quelque forte que soit cette éducation pour la liberté, au moins y a-t-il quelque possibilité pour la liberté de prévaloir et de s'en affranchir, au moins il y a des caractères qui s'y retrempent; et, à côté de grands crimes, on voit surgir de grandes vertus, de généreux dévouements. Mais, dans les révolutions de caserne, dans les révolutions brutales de la force militaire indisciplinée, n'y a rien, rien que le mépris de toutes les lois et de tous les droits, l'avilissement de tous les caractères, l'abaissement, la dégradation de toutes les forces morales du pays...

« ...

Je sais que la liberté sort quelquefois de ces révolutions populaires; mais il n'est jamais sorti des émeutes et des révolutions militaires que le désordre, l'anarchie et la servitude (c).

(b) Monit. univ. du 3 mars 1837, p. 447. Monit. univ. du 3 mars 1837, p. 446.

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. DES PEINES MILITAIRES.

Art. 1er. Les peines militaires sont (1) :

Aussi la législation de toutes les époques et de tous les pays a-t-elle réprimé, par des dispositions spéciales, les délits militaires. Il en est de même, du reste, de toutes les professions : des devoirs spéciaux engendrent nécessairement des délits spéciaux. L'honneur professionnel consiste à s'inspirer des idées de son état.

Mais, en maintenant une législation exceptionnelle pour l'armée, il faut en écarter tout ce que la nécessité ne peut justifier. Dans la répression de délits qui souvent ne blessent pas la loi niorale, les lois éternelles de l'humanité doivent conserver leur empire. Les moyens préventifs seront d'un grand secours, parce qu'ils sont nombreux et faciles dans la vie militaire. La douceur, la bonté, la bienveillance sont aussi des moyens de conduire une armée (a), et si l'on faisait la statistique des régiments qui fournissent le plus grand nombre d'hommes à la compagnie de discipline, on verrait que les chefs les plus énergiques et les plus respectés sont souvent les plus indulgents.

Ces sentiments d'humanité, dignes enfants de notre siècle, ont commencé à se faire jour dans les décisions du gouvernement provisoire; ils trouveront, après quarante années, leur application dans le nouveau code.

Les peines dégradantes sont à jamais abolies. On ne lira plus dans nos lois que le condamné sera attaché à une brouette par une chaîne ou d'une autre manière, selon le genre de travail (art. 50, C. m.); ou que la peine des baguettes sera appliquée par deux caporaux, au moyen de joncs flexibles de la grosseur ordinaire du petit doigt; ou que la peine des coups de plat d'épée sera pareillement appliquée par deux caporaux sur l'habit... (art. 55, C. p. m.).

Le mobile d'une armée est le sentiment de l'honneur, du patriotisme, du devoir envers le pays. C'est à ces sentiments que le législateur doit s'adresser, parce que c'est dans ces sentiments qu'il trouvera la force et la sanction de la loi...

Rapport fait, au nom des commissions réunies de la justice et de la guerre du sénat, par M. le baron D'ANETHAN.

Messieurs,

Un nouveau code pénal a remplacé le code de 1810. Cette nouvelle législation est une œuvre d'incontestable progrès; elle comble les lacunes signalées par l'expérience, elle introduit, dans le système et l'échelle des pénalités, tous les adoucissements compatibles avec le maintien du bon ordre et les garanties que réclament et la société et les individus.

Ni les auteurs du projet, ni ceux qui l'ont voté n'ont la prétention d'avoir atteint la perfection en matière pénale; tous ils espèrent que la diffusion de l'instruction et des idées morales permettra au législateur de continuer, sans créer de péril pour aucun intérêt légitime, à marcher dans la voie où il est entré.

(a) Montesquieu, Esprit des lois, liv. Vl, chap. XIII; Vatel, Droit des gens, liv. Ir, chap. XIII; Blackstone, liv. IV, chap. Ir.

Mais les considérations d'humanité, vers lesquelles un penchant naturel nous entraîne si facilement, ne doivent nous faire oublier ni les règles de la prudence, ni les devoirs qu'elle nous impose. S'il faut repousser avec horreur les peines barbares et inutiles, il faut maintenir celles qui, dans l'état actuel de la société, sont encore reconnues indispensables.

La justice est la base du droit de punir, l'utilité sociale en est la mesure. Il n'y a donc de peines justes que celles qui sont utiles; mais il ne suffit pas qu'elles puissent être utiles pour être admises dans la législation d'un peuple civilisé, il faut encore qu'elles ne dépassent pas les limites de la justice et les règles d'une équitable proportionnalité.

Ces principes, dont s'est inspiré le législateur du nouveau code pénal, doivent aussi nous diriger dans l'examen du projet qui nous est soumis.

La présentation d'un nouveau code pénal militaire est réclamée depuis longtemps; à différentes reprises on s'en est occupé, les archives des départements ministériels en font foi. Cette présentation est devenue plus urgente encore depuis l'adoption du code pénal ordinaire. On ne peut pas, sans une grave injustice, laisser l'armée sous une législation pénale surannée et, dans plusieurs de ses dispositions, peu compatible avec les principes généralement admis, alors que les bienfaits d'une nouvelle législation plus clémente et plus douce sont assurés à tous les autres citoyens.

Le code pénal en discussion définit, mieux que Fancien code, les crimes et les délits militaires; il applique aux faits punissables, qui n'ont pas ce caractère, les lois ordinaires, ce qui a permis, en simplifiant le code pénal militaire, de le réduire à un petit nombre de dispositions.

La législation pénale pour l'armée, personne ne le conteste, a d'autres exigences que la législation pénale ordinaire. La peine de mort, par exemple, qui rencontre des adversaires convaincus s'il s'agit des crimes communs, est acceptée, presque unaniment, pour la répression des crimes militaires. On en a reconnu la nécessité, de même qu'on a reconnu la nécessité de peines sévères pour punir certains délits qui empruntent un caractère plus grave et plus dangereux de la position exceptionnelle des coupables et des circonstances où ces délits sont commis.

Toutefois, nous devons constater ici que quelques membres de vos commissions ont trouvé bien rigoureux d'appliquer cette législation spéciale, même aux hommes de la réserve, qui sont moins faits aux habitudes et aux obligations de la vie militaires que ceux qui appartiennent au service actif. Il a été répondu à cette observation qu'on ne peut pas faire de distinction entre les membres de l'armée et les soumettre à deux législations différentes, attendu que, pendant le temps qu'ils sont sous les armes, tous les militaires sout soumis aux mêmes devoirs et doivent observer les mêmes règles de discipline. d'obéissance et de respect.

Après ces observations générales, vos commissions ont abordé l'examen des articles du projet... (1) Dans le système du projet, les infractions militaires se divisent en crimes et délits. Les

La mort par les armes.

En matière criminelle:

En matière correctionnelle :

L'incorporation dans une compagnie de correction.

En matière criminelle et correctionnelle :

La dégradation militaire;

La destitution (1).

Art. 2. Tout condamné à la peine de mort, en vertu du code pénal militaire, sera fusillé (2).

crimes sont des infractions punies de peines criminelles; les délits sont des infractions punies de peines correctionnelles. Ces définitions étant consacrées par l'art. 1er du code pénal ordinaire, il est inutile de les reproduire dans le code pénal militaire; il suffit que celui-ci énumère les peines militaires qualifiées de criminelles ou correctionnelles. Tel est l'objet du premier article.

Le projet ne parle pas des contraventions, qui forment la troisième catégorie des infractions réprimées par le cade pénal ordinaire. Les infractions militaires que l'on pourrait assimiler aux contraventions de droit commun, sont des fautes disciplinaires, prévues et punies par le règlement de discipline. De tout temps, ces fautes ont été considérées comme étrangères au droit pénal, n'étant pas susceptibles d'étre soumises au jugement d'un tribunal de répression. En effet, les punitions disciplinaires ne sont pas des peines proprement dites. L'officier qui punit son inférieur n'agit pas comme juge: il agit comme tuteur chargé de l'éducation militaire de ses subordonnés; il ne fait qu'exercer un pouvoir analogue à celui du père de famille ou de l'instituteur, lorsque l'un corrige ses enfants et l'autre ses élèves, pouvoir qui est également exercé par le gouvernement, quand le tribunal met à sa disposition un jeune délinquant ayant agi sans discernement (art. 72 du code pénal ord.). Le droit accordé à l'officier à l'égard de ses subordonnés qui ont manqué à leurs devoirs est donc un simple fait de correction, et non pas un droit de répression; d'où la conséquence que les fautes de discipline ne sont pas des infractions dans le sens du droit pénal. (Exposé des motifs.)

(1) On remarquera peut-être que le projet ne contient pas de disposition analogue à celle du code pénal militaire de 1814 qui défend aux tribunaux militaires de prononcer la peine de l'amende el qui leur prescrit de substituer un terme d'emprisonnement à cette peine, lorsqu'il y a lieu, d'après la loi, d'en faire application (a). Notre système d'emprisonnement subsidiaire, en cas de non-payement de l'amende, a rendu cette disposition superflue, et, d'autre part, il faut reconnaître qu'elle n'est pas conforme au principe de la justice.

Si l'individu condamné à l'amende ne paye pas, on l'emprisonne; il en résulte qu'en payant il peut éviter l'emprisonnement. On ne voit pas pourquoi cette règle ne s'appliquerait pas aux militaires

(a) Il était de principe, dans l'ancien droit, que le juge militaire n'ayant juridiction que sur les personnes, ne pouvait prononcer l'amende. Merlin, Rep., v° Conseil de guerre, § 3; loi du 17 ventose an vii, art. 9; arrêté du 19 vendémiaire an xi, art. 56, 57, 58.j

comme aux autres citoyens. Il est vrai que l'amende n'est pas une peine militaire; aussi, le code pénal militaire n'en fait-il aucune mention; mais lorsqu'on applique la loi commune à un militaire, il ne faut pas le priver du bénéfice des dispositions favorables qu'elle contient. Puisqu'il existe pour l'individu condamné à l'amende un moyen d'échapper à l'emprisonnement, il ne serait pas juste de faire exception à cette règle pour le militaire. A la vérité, la plupart sont dépourvus des moyens de payer des amendes; mais il y en a d'autres, et, d'ailleurs, les officiers peuvent se trouver dans le cas d'ètre condamnés à des peines pécuniaires pourquoi les priverait-on de la faculté de se libérer en payani? (Exposé des motifs.)

(2) Les peines empruntées par le projet au code pénal commun doivent nécessairement être exéculées de la manière prescrite par ce code. Cependant, la peine de mort fait exception à la règle. Quand cette peine est prononcée pour une infraction prévue par les lois militaires, il convient qu'elle soit exécutée selon le mode usité dans toutes les armées de l'Europe. Ce n'est qu'en ce qui concerne ce mode d'exécution, que le présent article déroge au code pénal ordinaire. Les autres dispositions des articles 9 et 10 de ce code devront donc être observées en vertu de l'article final (b) du projet. (Exposé des motifs.)

L'exposé des motifs fait remarquer que les dispositions des art. 9 et 10 du code pénal ordinaire devront être observées et combinées avec notre article. L'art. 52 (58 du code) porte, en effet, que le livre ler du code pénal ordinaire est applicable au code pénal militaire. Il faut donc en conclure qu'il y a abrogation implicite des art. 285 et suivants du règlement de service dans les garnisons. (Rapport de M. Guillery.)

A l'occasion de la discussion de l'art. 58 du code, on est revenu sur la question relative à l'abrogation des articles 285 et suivants du règlement de service.

M. LIENART: « Je désirerais obtenir de M. le ministre de la guerre une courte explication au sujet de l'art. 52 (58 du code).

«La peine de mort, lorsqu'elle est prononcée en matière militaire, ne s'exécute pas comme en matière ordinaire: le condamné est passé par les armes et ce mode d'exécution est maintenu par l'art. 2 du code que nous discutons.

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Or, les art. 285 et suivants du règlement sur

(b) L'article final. Ceci est une erreur. L'article final, soit dans le projet, soit dans le code, n'a rien de commun avec l'exécution de la peine de mort. C'est à l'art. 52 du projet (58 du code) que l'Exposé des motifs fait allusion. G. N.)

Si la dégradation militaire n'a pas été prononcée contre lui, il pourra porter, lors de l'exécution, les insignes et l'uniforme de son grade (1).

Art. 3. Le militaire qui a encouru une peine criminelle par application du code pénal ordinaire sera condamné à la dégradation militaire.

S'il a encouru une peine criminelle en vertu du code pénal militaire, il ne sera condamné à la dégradation que dans le cas déterminés par la loi (2).

le service de garnison prévoient précisément ce mode d'exécution et l'organisent. Il semble done, à première vue, que ces dispositions peuvent parfaitement rester en vigueur.

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D'après l'honorable rapporteur de la commission, au contraire, ces dispositions seraient implicitement abrogées. Il y a là, me semble-t-il, une contradiction; car, du moment que nous admettons l'exécution militaire, il faut bien admettre également la présence des troupes, et certainement les dispositions qui organisent cette exécution ne peuvent pas être considérées comme abrogées, bien au contraire.

« Je reconnais, du reste, que le gouvernement ne partage pas l'avis de la commission sur ce point, si jen juge par cette phrase que j'extrais de l'exposé des motifs :

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Quand cette peine est prononcée pour une infraction prévue par les lois militaires, il con« vient qu'elle soit exécutée selon le mode usité dans toutes les armées de l'Europe. »>

Mais comme il convient qu'aucun doute ne puisse subsister sur ce point dans une matière aussi grave, je demande une explication à M. le ministre de guerre.

«Autant que personne, je souhaite qu'on puisse se passer de recourir à la peine capitale; mais enfin il faut bien que l'on sache comment on s'y prendrait si une exécution était jugée nécessaire.»>>

M. GUILLERY, rapporteur: «Il est évident que l'exécution par les armes doit avoir lieu par les armes. A cet égard, aucun doute n'est possible. Ce que la commission a dit, c'est que les art. 285 et suivants du règlement sur le service de garnison sont abrogés parce que ces articles prescrivent un mode d'exécution qui se ressent un peu des traditions anciennes et qu'il est parfaitement inutile de maintenir.

Le gouvernement avait fait remarquer, dans l'exposé des motifs, que les art. 9 et 10 du code pénal ordinaire devront être observés en vertu de l'article final du projet ; et l'article 52 (38) du code pénal que nous discutons porte, en effet, que les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, seront appliquées aux infractions militaires.

«Nous en avons conclu qu'il y avait abrogation implicite des art. 285 et suivants du règlement du service de garnison.

« L'art. 8 du code pénal ordinaire dit que tout condamné à mort aurà la tête tranchée; cet article n'est rappelé ni dans l'exposé des motifs, ni dans le rapport de la commission. Nous avons dit seulement, et je crois que c'est bien l'intention du gouvernement, que les articles 9 et 40 de ce code seront appliqués; c'est-à-dire que le condamné sera accompagné d'un ministre de son culle et que si la famille réclame le corps du supplicié, elle pourra l'obtenir; en d'autres termes, toutes les rigueurs inutiles sont supprimées.

"

Quant aux art. 285 et suivants du règlement

sur le service, s'ils ne sont pas abrogés, je désire qu'ils le soient le plus tôt possible. »

M. BARA, ministre de la justice : « Messieurs, je ne crois pas que les art. 285 et 286 du règlement sur le service soient en opposition avec les dispositions du code pénal ordinaire; je n'y vois qu'une différence, c'est que l'individu qui doit être passé par les armes doit se mettre à genoux; voilà le seul point sur lequel la controverse pourrait être établie.

« Je ne pense pas que M. le ministre de la guerre tienne au maintien de cette disposition. Hors de là, je ne vois pas qu'il y ait antinomie entre le règlement de garnison et le code pénal ordinaire. »

M. LIENART « Je suis satisfait de la réponse de M le ministre de la justice, et je n'avais d'autre but, en prenant la parole, que de provoquer de la part du gouvernement une déclaration qui serait de nature à dissiper tout doute. »

M. GUILLERY, rapporteur : « Messieurs, quant à la question soulevée par l'honorable M. Liénart, je crois, comme M. le ministre de la justice, que ce sera à l'administration militaire à régler le mode d'exécution.» Chambre des représentants. Séance du 10 mars 1870. Ann. parl., p. 572.)

(1) Voyez la note 3 à l'art. 7, p. 160.

(2) Le code pénal ordinaire ne punissant de peines criminelles que les infractions qui méritent par elles-mêmes, et indépendamment de toute considération d'intérêt social, une répression sévère, on comprend que tout militaire qui a encouru une peine de cette nature doive être condamné à la dégradation militaire. Mais quelquefois les lois militaires érigent en crimes des faits auxquels les lois ordinaires n'attachent qu'une peine correctionnelle ou de police. Si les exigences de la discipline militaire commandent cette rigueur, la justice défend d'aggraver celle-ci par la dégradation militaire, lorsque ces faits ne sont pas déshonorants. Cette observation s'applique, non pas exclusivement, mais principalement aux crimes. que les lois militaires punissent de mort.

Sous l'empire du code pénal militaire de 1814, la peine de mort par les armes n'est pas infamante et n'entraîne pas la déchéance du rang militaire. Dans le système de la législation française, la condamnation à cette peine emporte la dégradation militaire, lorsqu'elle est prononcée en vertu des lois pénales ordinaires. Mais quand elle est prononcée en vertu des lois pénales militaires, elle ne produit la dégradation que dans le cas où la loi miaire le déclare formellement. C'est ainsi que les crimes de trahison, d'espionnage, de désertion à l'ennemi, c'est-à-dire des crimes infamants, sont punis de mort avec dégradation militaire, tandis que la condamnation à mort pour révolte ou pour voies de fait envers un supérieur n'emporte pas cette dégradation.

La dégradation militaire n'est pas encourue de plein droit, elle doit être prononcée par les juges. (Exposé des motifs.)

Un membre de la commission a fait remar

Art. 4. La dégradation militaire pourra aussi être prononcée contre tout militaire condamné à plus de trois années d'emprisonnement du chef des délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du code pénal ordinaire (1).

Art. 5. Les effets de la dégradation militaire sont :

La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;

L'incapacité de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit;

La privation du droit de porter aucune décoration ou autre signe d'une distinction honorifique.

Art. 6. La peine de la destitution ne s'applique qu'aux officiers.

Elle a pour effet de priver le condamné de son grade et du droit d'en porter les insignes, et l'uniforme (2).

Art. 7. Les tribunaux prononceront la peine de la destitution :

Contre tout officier condamné, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire (3);

quer que la dégradation militaire, étant la conséquence de toule peine criminelle comminée par le code pénal commun, atteindra les crimes politiques (art. 104 et suiv. du code pénal). Il aurait voulu laisser au juge le soin d'apprécier si, vu les faits de la cause, le fait en lui-même est contraire à l'honneur. Il argumentait spécialement de la distinction que le code pénal ordinaire a faite, en introduisant la peine de la détention applicable aux délits politiques et aux délits des fonction

naires.

4

La tentative de vol ne devrait-elle pas autoriser à prononcer la dégradation? Des membres ont été de cet avis. Quant aux autres délits prévus par les articles que nous avons rappelés, vos commissions reconnaissent qu'ils ne sont pas assez graves pour mériter cette peine accessoire. Mais alors pourquoi mentionner les deux sections, puisqu'il faut en exclure le plus grand nombre d'articles? (Rapport au sénat par M. d'Anethan.)

(2) Dans le code pénal militaire actuellement en vigueur, la destitution s'appelle cassation et peut être appliquée de trois manières différentes. Les dispositions du projet sont beaucoup plus simples et laissent moins de place à l'arbitraire. (Exposé des motifs.)

Mais cette distinction n'a pas été, admise par la commission. Les militaires sont tenus plus que les particuliers, non-seulement à respecter les lois, mais à les défendre. C'est spécialement lorsque l'ordre public est menacé, lorsque la forme du gouvernement peut être mise en péril, que le devoir de l'armée est le plus impérieux. Le militaire manque réellement à l'honneur en l'oubliant. Tels sont les motifs qui ont justifié, aux yeux de la majorité, la sévérité de l'art. 3. (Rapp. de M. Guil-possible, s'il avait été en même temps condamné à lery.)

(1) Sous la législation actuelle, la dégradation militaire ou la déchéance du rang militaire, comme l'appelle le code pénal de 1814, atteint un grand nombre de déserteurs et presque tous les condamnés à des peines correctionnelles pour vol, abus de confiance, escroquerie, etc. D'après le projet, elle ne sera plus appliquée aux déserteurs et n'atteindra les condamnés pour vol et pour les autres délits indiqués au présent article, que dans les cas où la peine encourue sera de trois ans au moins. Encore ne sera-t-elle que facultative dans ces cas. (Exposé des motifs.)

S'il s'agit d'un délit commun, la dégradation ne pourra être prononcée qu'en cas d'une condamnation correctionnelle du chef d'attentat aux mœurs, de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie, mais seulement quand la condamnation dépassera trois années d'emprisonnement.

Cette limite ne permettra de prononcer la dégradation, ni en cas de tentative de vol, laquelle n'est punie au maximum que de trois ans d'emprisonnement (art. 446 du code pénal), ni pour les différents faits mentionnés aux art. 494, 497, 498, 499, 500 et 501, quoiqu'ils soient compris dans les 2e et 3e sections du chapitre II du titre IX du livre II.

(3) Lorsque, par application du code pénal militaire, un officier est condamné à être fusillé, sans dégradation militaire, il faut permettre à cet officier, comme on le permet au simple soldat, d'aller à la mort en uniforme; ce qui ne serait pas

la destitution. Mais on comprend facilement qu'un officier condamné à toute autre peine criminelle, en vertu du code pénal militaire, ne puisse conserver son grade, alors même qu'il est condamné pour un fait qui n'emporte pas la dégradation militaire, Il en est de même de l'officier condamné à mort et dont la peine est commuée. La destitution est une des peines qui peuvent être substituées, par l'arrêté de commutation, à la peine capitale.

Ensuite, la destitution sera nécessairement prononcée, dans tous les cas de condamnation correctionnelle, pour une des infractions flétrissantes qui sont énoncées au présent article, quelle que soit la durée de l'emprisonnement.

Enfin la destitution est aussi appliquée, comme peine principale, dans certaines infractions militaires prévues par la loi. (Exposé des motifs.)

Art. 6 et 7. Ces articles ont été l'objet d'un examen approfondi.

D'après les traditions généralement admises dans toutes les armées, l'officier, comme le soldat, condamné à être fusillé, marche à la mort en uniforme. Le général d'Ambrugeac disait, dans le rapport présenté à la chambre des pairs en 1829: « ... Elle est tellement dans nos mœurs militaires et, par conséquent, inhérente à l'honneur français, que naguère un militaire condamné à la

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