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Contre tout officier condamné du chef de délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, et au chapitre 1er et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre Il du code pénal ordinaire, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation 'militaire (1).

Art. 8. L'incorporation dans une compagnie de correction s'applique aux sousofficiers, caporaux, brigadiers et soldats (2).

Elle emporte, pour les sous-officiers, caporaux et brigadiers, la privation de leur grade.

peine de mort pour voies de fait envers son supé- | rieur refusa une commutation de peine; la mort lui paraissait préférable aux travaux forcés, parce qu'il n'attachait à la peine capitale encourue pour insubordination aucun caractère d'infamie ou de déshonneur. >>

Sans doute, il y a là un sentiment qu'il faut respecter, mais on ne peut contester cependant qu'il n'y ait dans cette gradation des peines une anomalie singulière. Si le militaire dont nous venons de parler eût été moins coupable, il eût subi une peine qui, à ses yeux et aux yeux de ses camarades, eût été plus dure.

Comment un officier peut-il encourir la destitution pour le délit moins grave, lorsqu'il ne l'encourt point pour le délit plus grave? Qu'il puisse mourir revêtu de ses insignes, cela se comprend : c'est une faveur spéciale accordée à l'homme qui a pu être coupable d'un délit purement militaire, mais qui ne s'est point déshonoré.

Mais la peine de la destitution doit être prononcée par le juge, ne fût-ce que pour le cas d'évasion du condamné. D'un autre côté, le roi ne pourrait, en faisant grâce de la vie et en substituant à la peine de mort celle d'un degré inférieur, y ajouter la destitution. Par cela seul que l'art. 7 dit que les tribunaux devront prononcer la destitution, il en résulte qu'elle n'est pas une conséquence nécessaire de la peine principale. Or, le droit de grâce compren la commutation de peine, mais non l'application d'une peine nouvelle. C'est pour ce motif qu'aux termes de l'article 19 du code pénal ordinaire, tous arrêts de condamnation à la peine de mort prononcent contre les condamnés la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.

"Que l'on ne s'étonne point, disait l'exposé des motifs, de nous entendre parler de l'interdiction d'un condamné à mort. Ce condamné peut, en effet, obtenir sa grâce. Dans ce cas, il ne se trouverait pas en état d'interdiction si celle-ci n'avait pas été prononcée contre lui. Il faudrait donc avoir recours ici au même expédient qu'en matière de renvoi sous la surveillance spéciale de la police, expédient qui consisterait à ne remettre la peine de mort qu'à la condition imposée au condamné d'accepter sa mise en interdiction perpétuelle. »

Cette seule intervention du condamné montre combien ce système est inadmissible. Les peines sont prononcées par le juge au nom de la société, elles ne peuvent découler d'un contrat.

C'est pour le même motif que l'art. 31 du code pénal ordinaire renferme une disposition anaJogue.

Non-seulement il faut une condamnation expresse prononcée par le juge, mais le législateur n'a pas voulu qu'elle fût une conséquence de la

peine principale, afin que le droit de grâce pût s'étendre à l'interdiction des droits.

La loi française ne contient pas cette disposition. Nous trouvons uniquement, dans l'art. 201, une prescription analogue au dernier paragraphe de notre art. 7.

Pour atteindre le but que signale l'exposé des motifs, il suffirait d'ajouter, soit à l'art. 7, soit à l'art. 6, soit à l'art. 2, une disposition permettant au militaire condamné à mort pour un crime qui n'emporte pas la dégradation militaire, de conserver les insignes de son grade lors de l'exécution.

La commission propose, en conséquence, de supprimer dans l'article 7 les mots : autre que la peine de mort et, et d'ajouter à l'article 2 un paragraphe ainsi conçu :

Il pourra porter les insignes et l'uniforme de son grade lorsque la dégradation militaire n'aura pas été prononcée contre lui. (Rapport de M. Guillery.)

(1) L'officier sera également destitué s'il a commis un des délits communs mentionnés à l'art. 4, sans qu'il soit nécessaire, comme pour la dégradation, que la peine prononcée dépasse trois ans. Cette peine accessoire serait évidemment trop sévère si l'officier n'était condamné qu'à une simple amende; mais celte rigueur peut être tempérée en vertu de l'art. 59, qui permet, en cas de circonstances atténuantes, de remplacer la destitution par une peine disciplinaire. (Rapport de M. d'Anethan.)

(2) L'incorporation dans une compagnie de punition, qui fait l'objet des art. 8 et 9 du projet, est une peine dont l'expérience a fait reconnaître l'efficacité. En effet, les plus mauvais sujets redoutent la division de discipline et bravent l'emprisonnement. On en a va qui, incorporés dans cette division, commettaient des délits pour en sortir, en se faisant condamner à quelques mois et même à plusieurs années d'emprisonnement.

Il y a longtemps que la connaissance de ces faits a déterminé le gouvernement à proposer aux chambres un projet de loi tendant à substituer, dans un grand nombre de cas, l'incorporation dans une compagnie de punition à la peine de la détention, aujourd'hui en usage. Ce projet, lorsqu'il fut présenté à la législature, en 1850, fut accueilli avec faveur, comme le constate un rapport fait à la chambre des représentants, le 28 mars 1854, au nom de la commission spéciale chargée de l'examiner.

« La commission, est-il dit dans ce rapport, tout en regrettant de se trouver en présence d'un travail si incomplet, au point de vue d'une révision désirée de la législation pénale militaire, applaudit pourtant à la pensée principale qui l'avait inspiré, pensée qui était d'épargner autant que possible à nos soldats la vie des prisons, en

Art. 9. La durée de l'incorporation dans une compagnie de correction est d'un an au moins et de cinq ans au plus (1).

Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat condamné du chef de délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du code pénal ordinaire, sera, à l'expiration de sa peine, incorporé dans une compagnie de correction pour trois ans au plus, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.

Art. 10. Lorsque, dans les cas déterminés par le présent code, le coupable aura été condamné à l'emprisonnement et à l'incorporation dans une compagnie de correction, la peine d'emprisonnement sera subie la première (2).

Art. 11. Lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement concourent avec un ou plusieurs délits punis de l'incorporation dans une compagnie de correction, ou lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement et de l'incorporation concourent entre eux, cette dernière peine ne sera prononcée que si la durée des peines d'emprisonnement cumulées n'excède pas le terme de dix années, et, dans ce cas, elle ne pourra être prononcée que pour le temps qui complète ce terme (3).

introduisant d'autres peines plus militaires (si l'on peut s'exprimer ainsi) et moins dangereuses pour feur moralité. Aucune objection sérieuse ne s'éleva en principe contre le nouveau système de pénalité, appliqué, pour le temps de paix seulement, aux désertions et aux ventes d'effets.

« Les avantages de ce système ont même páru évidents. En effet, en ce qui concerne l'incorporation des condamnés dans une compagnie de punition, les militaires frappés de condamnation à cette peine la subiront sans être déchargés un seul instant du service militaire; au contraire, la répression consistera précisément en ce que ce service deviendra plus rigoureux et le régime plus sévère. Commandés par des officiers et des sousofficiers d'élite, se trouvant sans cesse sous l'œil vigilant de ces chefs, astreints à un service plus dur, plus continu que celui de leur corps, ils sortiront de cette compagnie de punition mieux formés pour la vie militaire qu'ils ne l'étaient en y entrant (a). »

La commission de la chambre des représentants (de 1854) avait proposé encore un autre mode de pénalité, qui consistait dans la prolongation du terme de service. C'était, pour les déserteurs, les punir par où ils avaient péché, en augmentant les obligations auxquelles ils avaient voulu se soustraire. Mais ce système présentait un assez grave inconvénient; il tendait à faire considérer le service militaire comme une peine correctionnelle ou criminelle. Cette fâcheuse conséquence a été évitée dans le projet actuel, sans cependant qu'on ait renonce au but proposé. Aux termes de l'article 9, $2, le temps passé dans une compagnie de punition ne comptera pas comme temps de service; il s'ensuit que la durée du service sera prolongée d'autant. L'incorporation pouvant être prononcée pour le terme d'un an à cinq ans, suivant la gravité des circonstances, ce terme s'ajoutera à celui pendant lequel le condamné était obligé de servir, soit par l'effet d'un engagement volontaire, soit en

(a) Rapport de M. Moncheur, fait dans la séance du 28 mars 1854, et non 25 mai, comme il est dit par erreur dans les deux textes officiels de l'Exposé des motifs. (Voyez Annales parlementaires, 1853-1854, p. 1522.) (G. N.)

exécution de la loi sur la milice. (Exposé des motifs.)

(1) Cet article fixe la durée de l'incorporation dans une compagnie de correction. Cette peine, pour le terme de trois ans, doit être ajoutée à celle qui aura été prononcée du chef d'un des délits prévus à l'article 4, à moins que le condamné n'ait encouru la dégradation militaire.

Cette disposition est conforme aux principes, car l'individu déclaré incapable de tout service militaire ne peut évidemment pas être incorporé dans une compagnie qui fait partie de l'armée.

Mais il est désirable, pour que la loi atteigne son but, que la peine de la dégradation ne soit prononcée, à l'égard des sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats, que dans des cas exceptionnels et si la peine d'emprisonnement est de longue durée; autrement, pour certains individus, chez lesquels les sentiments d'honneur font défaut, la dégradation serait considérée comme une espèce de bienfait, puisqu'elle les soustrairait au régime très-rigoureux des compagnies de correction. (Rapport au sénat par M. d'Anethan.)

(2) La disposition de l'article 10 a pour objet de régler l'application de l'article 60 du code pénal ordinaire, au cas de concours de deux délits, punis l'un d'emprisonnement, l'autre d'incorporation dans une compagnie de punition. Ces deux pénalités étant de nature différente, bien que correctionnelles l'une et l'autre, il fallait nécessairement que la loi déterminât l'ordre dans lequel elles devront être subies. Il a paru rationnel de donner la priorité à l'emprisonnement. (Exposé des motifs.)

- Il est naturel et logique de faire subir d'abord la peine de l'emprisonnement et de faire suivre cette peine par celle de l'incorporation dans une compagnie de correction; cette dernière peine doit, en effet, réhabituer le condamné à la vie militaire et préparer ainsi sa rentrée dans l'armée. (Rapport de M. d'Anethan.)

(3) Cet article ne se trouvait pas dans le projel; il a été introduit, lors de la discussion à la chambre, par M. BARA, ministre de la justice, qui s'exprimait en ces termes :

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S'il y a lieu, à raison d'un de ces délits, de prononcer la dégradation militaire, l'incorporation dans une compagnie de correction sera remplacée par la peine d'emprisonnement (1).

Art. 12. En cas de concours de plusieurs délits punis seulement de l'incorporation dans une compagnie de correction, la durée des peines cumulées ne pourra excéder le terme de sept années (2).

Art. 13. La durée de l'emprisonnement subi par le condamné et le temps qu'il aura passé dans une compagnie de correction ne compteront pas comme temps de service (5).

Art. 14. L'organisation, l'administration et le régime intérieur des compagnies de correction seront réglés par arrêté royal (4).

a concours de délits et que par conséquent il y a plusieurs condamnations à l'emprisonnement en même temps qu'à l'incorporation, la peine de l'emprisonnement doit être seule prononcée quand les condamnations à l'emprisonnement, vont jusqu'à dix ans, mais ce cumul ne peut jamais exister pour un terme qui excède dix années. Si, par le cumul des peines, l'emprisonnement n'atteint pas dix années, l'incorporation dans une compagnie de correction peut être prononcée, mais seulement pour compléter le terme de dix années.

« C'est toujours la peine de l'emprisonnement qui doit avoir le pas sur la peine de l'incorporation.» (Séance de la ch. des repr., du 8 mars 1870. Ann. parl., p. 552.)

(1) D'après le paragraphe final de l'article, si, à raison d'un de ces délits, la dégradation militaire est prononcée, l'incorporation dans une compaguie de correction est remplacée par la peine de l'emprisonnement dont la durée n'est pas déterminée, mais qui doit évidemment être celle qu'aurait eue l'incorporation dans une compagnie de correction, si cette peine avait pu être prononcée. (Rapport de M. d'Anethan.)

(2) M. LIENART: « Pourquoi ce chiffre de sept années? où l'a-t-on trouvé? comment s'y est-on arrêté? J'ai vainement cherché, je n'ai trouvé d'explication nulle part, et je pense que mes collègues seraient aussi embarrassés que moi d'expliquer ce chiffre.»

M. BARA, ministre de la justice : « L'honorable M. Liénart nous demande pourquoi nous avons admis le terme de sept années d'incorporation.

"

Mais, nous avons été déterminés à le faire par une raison bien simple: c'est que le département de la guerre ne croit pas possible de maintenir plus de sept années dans une compagnie de correction le milicien qui se serait rendu coupable des faits prévus dans le code pénal militaire. Voilà les motifs qui nous ont guidés. » (Séance de la ch. des repr., du 9 mars 1870. Ann. parl., p. 559.)

(3) Cette disposition est sage, elle complète le nouveau système. Mais, peut-être, dans certaines circonstances, sera-t-elle un peu sévère. N'auraitil pas été possible de permettre au roi d'abréger alors le temps du service? (Rapport de M. d'Anethan.)

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tière. »

M. MULLER: « Messieurs, je crois devoir donner ici quelques explications.

Dans le projet de loi de milice qui a été adopté par la chambre et par le sénat, il est dit que la durée de l'emprisonnement subi en vertu d'une condamnation judiciaire ne comptera pas comme temps de service.

Lorsque nous avons examiné le projet de loi sur la milice, il ne s'agissait pas encore de la peine de l'incorporation dans une compagnie de correction; or, le code pénal militaire met avec raison sur la même ligne, quant aux effets sur la durée du service de la milice, les peines de l'emprisonnement et de l'incorporation dans une compagnie de correction.

«Je pense, messieurs, comme l'a dit M. le ministre de la justice, que s'il y a eu condamnation à l'emprisonnement, la détention subie préventivement venant alors en décompte de la durée de l'incarcération prononcée par le juge, évidemment le temps écoulé pendant la détention preventive ne doit pas être compris dans supputation des années de service. »>

M. BARA, ministre de la justice : « Voici la question qui a été posée. M. Lelièvre a demandé ce qui arriverait de l'emprisonnement préventif et s'il compterait dans le temps de service. J'ai répondu : Ou bien il y aura condamnation, ou bien il n'y en aura pas. Eh bien, s'il y a condamnation, l'emprisonnement préventif vient en décompte de la peine prononcée; s'il n'y a pas de condamnation, le temps passé en prison comptera évidemment dans le temps de service. »>

M. MULLER « Nous sommes parfaitement d'accord. »

- L'article 14 est adopté. (Séance de la ch. des repr., du 15 mars 1870. Ann. parl., p. 590.)

(4) Aux termes de l'article 11 du projet (14 du code), c'est au roi qu'il appartient de régler l'organisation, l'administration et le régime intérieur des compagnies de punition. On ne saurait prévoir dès à présent quels seront et le nombre de ces compagnies et la force de chacune d'elles. Leur org.sation et même leur emplacement dépen

CHAPITRE II. DE LA TRAHISON ET DE L'ESPIONNAGE.

Art. 15. Sera coupable de trahison, tout militaire qui aura commis un des crimes ou des délits prévus au chapitre II, titre Ier, livre II du code pénal orḍinaire (1).

Art. 16. Les peines portées par le chapitre précité de ce code seront remplacées (1) : L'emprisonnement, par la détention de cinq ans à dix ans;

La détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix ans à quinze ans;

La reclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans;

La détention de dix ans à quinze ans, par la détention extraordinaire;

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans

à vingt ans ;

La détention extraordinaire, par la détention perpétuelle;

Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité; La détention perpétuelle et les travaux forcés à perpétuité, par la mort.

Le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire.

des autres et colloquée dans un de nos forts. Je n'ai pas d'idée bien arrêtée à cet égard,

α

Quant aux compagnies de correction proprement dites, on les emploiera soit comme pionniers à Anvers, soit dans les ateliers, où elles confectionneront les objets nécessaires à l'armée. » (Séance de la ch, des repr., du 15 mars 1870. Ann. parl., p. 593.)

dront beaucoup des résultats produits par la mise | incorrigibles et les récidivistes devra être séparée en vigueur de la loi. Quant au régime intérieur et administratif, il devra nécessairement être approprié au but de l'institution. Au reste, ce régime n'aura pas besoin d'être d'une rigueur extrême. Le fait d'être place dans un corps où l'on n'obtient ni congé ni permission de sortie, le fait d'être autrement vêtu que les autres militaires et de ne porter que des habits de corvée; celui de recevoir une solde moindre; celui aussi de devoir se livrer à des exercices continuels; ces faits, joints à la certitude que le temps passé dans ce corps ne compte pas comme temps de service, seront suffisants pour faire sentir à ceux qui la subiront le poids de la peine qu'ils ont encourue. (Exposé des motifs.)

M. GUILLERY, rapporteur : « Avant qu'il soit procédé au vote, je désire poser une question à M. le ministre de la guerre.

« Le code que nous allons voter donne au gouvernement la mission d'organiser les compagnies de correction. Il serait très-intéressant de connaître quelles sont les intentions du gouvernement à cet égard et à quel régime les compagnies de correction doivent être soumises. Je ne sais si M. le ministre de la guerre a pris un parti; mais si son projet est arrêté, je lui serais fort reconnaissant de le faire connaître. >>

M. le lieutenant général RENARD, ministre de la guerre : «< Messieurs, l'organisation des compagnies de correction n'est pas encore définitivement arrêtée. Il fallait d'abord que la chambre décidât le principe de ces compagnies.

« Je réunirai les hommes les plus compétents en cette matière pour m'aider dans cette mission, afin d'arrêter le plus promptement possible les mesures qui nous permettront d'exécuter la loi après que le sénat y aura donné sa sanction.

« Le régime à suivre dans les compagnies de correction sera, mais dans un degré plus sévère, le régime qui est en vigueur dans notre compagnie de discipline. Ils seront sous la direction d'officiers de l'armée. Il est probable que plusieurs compagnies de correction devront être créées en raison de la nature des peines que les condamnés auront à subir.

« Il est probable que celle qui renfermera les

(1) Les infractions qui constituent une trahison sont les crimes et les délits prévus par les at. 113 à 125 du code pénal ordinaire. Les sous-officiers, caporaux et soldats peuvent se rendre coupables de ces infractions aussi bien que les officiers. Ainsi, le sergent ou le caporal qui livrerait un poste à l'ennemi (art. 115); le second qui, chargé de porter un plan de fortifications à son colonel, le remettrait pour de l'argent à un espion (article 120, § 2), commettraient incontestablement une trahison.

Tous les militaires, quelle que soit leur position, doivent être punis plus sévèrement lorsqu'il s'agit de crimes de trahison. Les peines portées par les art. 113 et suivants du code pénal ordinaire sont élevées d'un degré à l'égard de tous les militaires indistinctement. Sans doute, les officiers sont plus coupables que ceux qui n'ont pas ce grade. Mais les peines temporaires laissent aux juges assez de latitude pour proportionner la peine à la culpabilité. Quant aux peines perpétuelles et à la peine de mort, le système des circonstances atténuantes, établi par le code pénal ordinaire, permet de les commuer ou de les réduire, aussi bien que les peines temporaires.

Il est inutile de faire remarquer que tout traître doit encourir la dégradation militaire, indépendamment de la peine principale. (Exposé des motifs.)

Les crimes et les délits contre la sûreté extérieure de 1 Etat sont graves, même quand ils sont commis par de simples citoyens; ces faits ont un caractère bien plus grave encore quand ils ont pour auteurs des militaires chargés de veiller à la défense du pays. Ils trahissent leurs devoirs, soit en tournant contre la patrie les armes qui leur out été données pour la protéger, soit en donnant aux ennemis des moyens ou des facilités d'attaque ou

Art. 17. Est considéré comme espion et sera puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire qui se sera introduit dans une place de guerre, dans un poste`ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi (1).

Art. 18. Est aussi considéré comme espion et sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, tout individu qui se sera introduit déguisé dans un des lieux désignés et dans le but indiqué à l'article précédent (2).

d'invasion. Ces crimes sont avec raison flétris du nom de trahison.

Art. 16. Le crime de trahison commis par des militaires comprend tous les faits mentionnés aux art. 113 à 123 du code pénal ordinaire.

Les peines portées par ces articles sont augmentées d'un degré si ce sont des militaires qui se rendent coupables de ces faits, sans excepter la peine de mort, qui est substituée, dans ce cas, aux peines perpétuelles prononcées par le code pénal ordinaire. Cette rigueur nous paraît suffisamment justifiée par la perversité des coupables, la gravité des faits et les dangers qu'ils peuvent entrainer pour le pays.

La dégradation militaire sera en outre prononcée en cas de condamnation du chef d'un de ces crimes, auxquels la loi attribue avec raison un caractère infamant. (Rapport de M. d'Anethan.)

(1) Suivant la théorie pénale, l'espionnage n'est pas seulement le crime de celui qui cherche à connaître, pour en instruire l'ennemi, les dispositions prises ou seulement projetées pour le combattre ; ce crime est commis aussi par celui qui fait connaître ces dispositions à l'ennemi ou à ses agents.

Il ne suffit pas de définir l'espionnage, comme il ne suffit pas de définir la trahison; il faut que la loi énumère les faits qui constituent l'un et

l'autre.

L'espionnage, dans le sens que nous venons d'indiquer, comprend :

1o Les faits de ceux qui communiquent des renseignements et des documents à l'ennemi. Ces faits, énoncés aux art. 117, 118, 119 et 120 du code pénal ordinaire, constituent, à l'égard de leurs auteurs, une trahison.

20 Les faits de ceux qui cherchent à se procurer les renseignements dont il s'agit, c'est-à-dire les faits d'espionnage des agents de l'ennemi. Ces actes doivent être spécifiés dans le code pénal militaire.

Lorsqu'il s'agit de fournir des renseignements à l'ennemi, le crime peut être commis par tout habitant du pays, militaire ou non militaire, citoyen ou étranger, car le coupable trahit sa patrie ou le pays qui lui donne l'hospitalité; il tombe sous le coup des art. 117 à 120 du code pénal ordinaire.

Mais s'il s'agit d'agents chargés par l'ennemi de se procurer des reuseignements, le crime d'espionnage ne doit être puni que s'il est commis par des militaires; à moins que, pour espionner, un bourgeois ne s'introduise déguisé dans les lieux désignés à l'article 14 du projet. Voilà le système français, système qui est rationnel.

Le code militaire de France considère comme espion et celui qui fournit les renseignements et celui qui se les procure, en frappant l'un et l'autre de la peine de mort, Ce système est logique, mais empreint d'une sévérité extrême. Le projet restreint le crime d'espionnage au fait de se procurer des renseignements dans l'intérêt de l'ennemi.

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Mais la justice commande que non-seulement l'espion étranger, envoyé par l'ennemi, mais encore l'espion belge, chargé par l'ennemi de se procurer des renseignements au profit de ce dernier, soient punis de mort l'un et l'autre. (Exposé des motifs.)

Les art. 14 et 15 (17 et 18 du code), qui prononcent la peine de mort, ne sont justifiables qu'en temps de guerre. A l'article 15 (18 du code), emprunté à la loi française, le projet substitue les mots tout individu aux mots tout ennemi, employés par l'article 207 de cette loi. Il est inutile de faire remarquer la portée du mot ennemi, employé déjà dans l'article précédent et qui suffirait pour démontrer qu'il n'y a crime d'espionnage qu'en temps de guerre. En temps de paix, le code pénal ordinaire suffit. (Rapp. de M. Guillery. Conf. rapp. de M. d'Anethan.)

(2) De la détention de dix ans à quinze ans. Le projet portait la peine de mort. Le rapporteur de la commission de la chambre disait, au sujet de celle peine:

Même en temps de guerre, l'art. 15 (18 du code) est trop rigoureux, parce qu'il s'applique à un coupable non militaire. Le costume que celui-ci emprunte est une ruse aggravant le délit, mais il ne peut avoir pour conséquence de faire qu'un homme étranger à l'armée, aux devoirs militaires, ignorant les lois militaires, soit puni à l'égal de ceux qui ont reçu lecture de ces lois et qui ont le sentiment de ces devoirs, dont les préceptes et les exemples sont journellement sous leurs yeux.

Il y a, du reste, anomalie à punir (art. 115, C. p.) de la détention perpétuelle celui qui aura réellement livré des villes ou des forteresses à l'ennemi, et de punir de mort celui dont le délit constitue un acte préparatoire, quelquefois peu important ou nul dans ses conséquences.

L'article 121 du code pénal ordinaire punit de la détention de dix ans à quinze ans le recel des espions.

Le fonctionnaire public qui, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, les aura méchamment livrés à une puissance ennemie, est, sans doute, plus coupable qu'un particulier, et cependant la détention est la peine appliquée.

Pour mettre le nouveau code militaire en rapport avec ces dispositions, il y a lieu de remplacer ici la peine de mort par la détention de cinq ans à dix ans. (Rapport de M. Guillery.)

Le rapporteur du sénat ajoutait « Si le fait d'espionnage est commis par une personne n'appartenant pas à l'armée, la peine ne sera que de dix ans à quinze ans de détention, et à la condition encore que l'individu coupable d'espionnage soit déguisé, c'est-à-dire ait pris le costume militaire qui lui facilite l'entrée des places de guerre et des postes militaires.

« Quoique les conséquences du fait soient les 11

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