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assimilés au rang de major est limité à dix.

Art. 5. Par modification à l'art. 6 de la loi précitée, la distinction, accordée dans les examens pour l'obtention des diplômes de pharmacien et de vétérinaire, n'est plus obligatoire pour être admis en qualité de pharmacien ou de vétérinaire de 3e classe.

Art. 6. A partir de la publication de la présente loi, les médecins principaux, de garnison et de régiment prendront les dénominations suivantes :

Le médecin principal, celle de médecin principal de 1re classe;

Le médecin de garnison, celle de médecin principal de 2o classe;

Le médecin de régiment, assimilé au rang de major, celle de médecin de régiment de 1re classe;

Le médecin de régiment, assimilé au rang de capitaine de 1re classe, celle de médecin de régiment de 2o classe.

Art. 7. La loi du 9 mars 1863, ainsi que les dispositions de la loi du 10 mars 1847, contraires à la présente, sont et demeurent abrogées.

Art. 8. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. Promulguons, etc.

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19. 24 JANVIER 1870. Arrêté royal par lequel le sieur Slingeneyer (Ern.) est promu au grade de commandeur de l'ordre de Léopold. (Monit. du 29 janvier 1870.)

Motifs. « Voulant, à l'occasion des peintures

historiques exécutées dans la grande salle du palais Ducal par M. Slingeneyer (Ernest), reconnaître le talent de cet artiste par un nouveau

(Contre-signée par le ministre de la témoignage de notre bienveillance. »> guerre, général RENARD.)

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15. 20 JANVIER 1870.
royal qui approuve le tarif arrêté par la
députation permanente du conseil provin-
cial d'Anvers, pour la fixation du prix de
la journée d'entretien des indigents non
aliénés qui seront recueillis dans les hôpi-
taux et les hospices de cette province pen-
dant l'année 1870. (Monit. du 26 jan-
vier 1870.)

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Arrêté

royal. Enseignement moyen. Minerval des athénées. (Monit. du 9 février 1870.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 18 février minerval peut entrer en ligne de compte dans la 1867, qui fixe le taux pour lequel la part de moyenne du traitement servant à déterminer le chiffre des pensions à accorder aux préfets des études et aux professeurs des athénées de l'État ou à leurs veuves et à leurs orphelins;

Considérant qu'il y a lieu de fixer ce taux de minerval par période triennale;

Sur le rapport et la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le taux moyen pour lequel le minerval

attribué aux préfets des études et aux professeurs des athénées royaux sera porté en compte pour les années 1870-1872, dans la liquidation des pensions, est fixé de la manière suivante :

Pour l'athénée d'Anvers, à la somme de onze cent douze francs (fr. 1,112);

Léopold II, etc. Vu l'article 208 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire;

Vu l'avis émis par le tribunal de commerce de Bruxelles ;

Vu, en ce qui concerne la fixation du nombre et de la durée des audiences, l'avis donné par la cour

Pour l'athénée d'Arlon, à la somme de sept d'appel de Bruxelles; cent quatre-vingt-treize francs (fr. 793);

Sur la proposition de notre ministre de la jus

Pour l'athénée de Bruges, à la somme de sept tice, cents francs (fr. 700);

Pour l'athénée de Bruxelles :

10 Pour la section professionnelle, à la somme de quinze cent trente-neuf francs (fr. 1,539);

20 Pour la section des humanités, à la somme de dix-sept cent cinquante francs (fr. 1,750);

Pour l'athénée de Gand, à la somme de sept cents francs (fr. 700);

Pour l'athénée de Hasselt, à la somme de sept cents francs (fr. 700);

Pour l'athénée de Liége, à la somme de treize cent trente-six francs (fr. 1,336);

Pour l'athénée de Mons, à la somme de sept cents francs (fr. 700);

Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. L'ordre de service pour le tribunal de commerce de Bruxelles est établi conformément au règlement ci-annexé.

Notre ministre de la justice (M. JULES BARA) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Pour l'athénée de Namur, à la somme de sept bres. cents francs (fr. 700);

Pour l'athénée de Tournai, à la somme de sept cent quatre-vingt-dix-sept francs (fr. 797). Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRMEZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

21.

Arrêté

Art. 2. La première chambre siége les lundi et jeudi de chaque semaine. Elle siége aussi le vendredi, de quinzaine en quinzaine, pour procéder aux enquêtes qu'elle a ordonnées et pour entendre les plaidoiries sur ces enquêtes.

Art. 3. La seconde chambre tient ses audiences les mardi et samedi de chaque semaine. Elle siége aussi le vendredi, de quinzaine en quinzaine, pour procéder aux enquêtes qu'elle a ordonnées et pour entendre les plaidoiries sur ces enquêtes.

Art. 4. Les audiences commencent à une heure

25 JANVIER 1870. royal qui approuve les modifications aux statuts de la Société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam, telles qu'elles résultent d'un acte public passé, le 14 janvier 1870, devant le nolaire J.-J. Maes, à Bruxelles. (Monit. du spécialement aux affaires ayant pour objet la de2 février 1870.)

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précise et finissent à cinq heures.

Art. 5. Les audiences du lundi et du jeudi sont consacrées aux affaires ordinaires; celles du mardi,

mande de payement de lettres de change et de billets à ordre, et accessoirement aux affaires ordinaires de minime importance ou aux affaires urgentes que le président croira devoir y renvoyer; celles du samedi, aux débats en matière de faillite.

Art. 6. Indépendamment de ces audiences, le tribunal tient, le mercredi de chaque semaine, des séances pour les assemblées en matière de faillite. Ces assemblées commencent à une heure et sont présidées par le juge-commissaire.

Art. 7. Du 15 août au 15 octobre, les audiences du lundi et du mardi sont supprimées, celles des vendredi et samedi n'auront lieu que de quinzaine en quinzaine.

Art. 8. Si les besoins du service l'exigent, le tribunal peut fixer des audiences extraordinaires. Art. 9. Toute personne qui se présentera à l'au

dience en qualité de fondé de pouvoirs de l'une des parties, se conformera strictement aux dispositions de l'article 61 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire.

Art. 10. Les avocals et avoués seront seuls admis au parquet réservé; les parties n'y seront admises que sur l'appel de la cause, sauf les autorisations particulières à accorder par le président.

Art. 11. Les personnes admises au parquet resteront assises et observeront le silence; elles ne se tiendront debout que pendant leur plaidoirie, la lecture de leurs conclusions et l'instruction de l'affaire dont elles sont chargées.

Art. 12. Les huissiers de service veilleront avec soin à l'observation des dispositions prescrites par les art. 88 et suivants du code de procédure civile, et spécialement à ce que l'auditoire observe le silence le plus absolu et à ce que personne ne s'écarte des convenances et du respect dû à la justice.

Art. 15. Chaque année, au 15 octobre, il sera fait, en assemblée générale, un roulement de service.

Art. 14. Le service d'audience sera d'un jour par semaine pour chaque juge et suppléant. Art. 15. Un juge sera désigné par mois en qualité de commissaire aux faillites.

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Art. 18. Il sera tenu au greffe un rôle général | coté et parafé par le président, sur lequel toutes les causes seront inscrites dans l'ordre de leur présentation. Il y aura chaque année une série de numéros commençant au 15 octobre par le numéro 1.

Art. 19. Les parties ou leurs représentants seront tenus de faire cette présentation une heure au moins avant celle de l'audience pour laquelle il y a citation à comparaître; ce délai écoulé, aucune inscription ne sera plus reçue, sauf l'autorisation spéciale du président.

Art. 20. Les assignations à comparaître doivent être données pour les audiences des lundi et jeudi. Toutefois l'inscription au rôle pour les affaires

d'effets de commerce sera reçue le mardi et celle relative aux affaires de faillites sera reçue le samedi.

Art. 21. Le rôle est affiché à la porte de la salle d'audience, où les parties et leurs représentants peuvent en prendre connaissance.

Art. 22. L'appel du rôle des affaires introduites est seul obligatoire à l'audience. Celles de ces affaires qui ne seront pas terminées à l'audience d'introduction soit par un jugement par défaut, soit en chambre, soit de toute autre manière, seront remises de plein droit sans qu'il soit nécessaire de les appeler à nouveau. Elles seront inscrites au rôle à la suite des causes anciennes.

Il sera fail, tout au moins à la dernière audience du mois, à chaque chambre, un appel général de toutes les affaires figurant au rôle.

Art. 25. Pour les plaidoiries, le président appellera les causes dans l'ordre où elles figurent au rôle, c'est-à-dire par rang d'ancienneté, sauf les exceptions basées sur des motifs d'excuse ou d'urgence, que les parties pourront faire valoir en chambre du conseil, avant l'audience, et dont le tribunal siégeant sera juge.

Art. 24. En cas de non-comparution des deux parties lors de l'appel de la cause, celle-ci sera rayée du rôle et ne pourra y être rétablie que sur une nouvelle citation. Si l'une des deux parties ne comparaît pas, il sera donné défaut ou congé d'audience.

Art. 25. Les parties peuvent demander à être renvoyées en chambre de conciliation aux audiences des lundi et jeudi.

CHAPITRE IV.

DES JUGES COMMISSAIRES AUX FAILLITES.

Art. 26. Le juge nommé commissaire dans une faillite est seul et à l'exclusion de tous autres qualifié à y faire tous les actes de son ministère. En cas d'empêchement, il doit être remplacé momentanément ou définitivement par jugement prononcé à l'audience.

Art. 27. Le juge commis aux faillites conformément à l'article 15 ci-dessus doit, pendant son terme d'exercice, se rendre en chambre du conseil aux jours d'audience des lundi et jeudi, à midi et midi, pour l'éventualité d'une déclaration de faillite, ou se tenir à la disposition du tribunal aux mêmes jours jusqu'à deux heures.

Art. 28. Les divers rapports à faire par les juges-commissaires auront lieu les mêmes jours et à la même heure.

Les juges-commissaires concourent aux jugemen's des affaires dans lesquelles ils font rapport.

Art. 29. Les curateurs aux faillites remettent aux juges-commissaires, avant le jour de l'au

dience, les indications et documents suffisants

pour les rapports.

Lors des admissions de créance réclamées par conclusions à l'audience, ils joindront à leurs dossiers les pièces justificatives de la demande et de la qualification des parties.

Ils déposeront aussi au greffe du tribunal, l'inspection des créanciers, huit jours avant leur réunion, les comptes de chaque faillite avec pièces à l'appui; ce dépôt devra être mentionné dans les lettres de convocation, ainsi que la quotité de dividende acquise aux créanciers.

CHAPITRE V.

DES LIVRES DE COMMERGE.

Art. 30. Les livres de commerce dont la tenue est ordonnée par la loi seront colés, parafés et visés par un des membres du tribunal.

Art. 31. Les livres doivent être préalablement remis au greffe.

CHAPITRE VI.

DES CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES.

Art. 32. L'élection de domicile prescrite par l'art. 422 du code de procédure civile doit se faire soit par acte signifié, soit par déclaration sur timbre et enregistrée, jointe au plumitif de l'audience, soit par acte reçu au greffe.

Art. 33. Dans toutes les causes, les fondés de pouvoirs des parties, avant d'être admis à plaider, | remettront au greffier de service à l'audience leur procuration pour la faire viser; les parties ou leurs représentants remettront également leurs conclusions motivées et signées, lesquelles resteront annexées à la feuille d'audience.

Art. 54. Si les conclusions n'avaient pu être préparées ou devaient être modifiées par suite des débats, l'affaire sera continuée à une autre audience pour la lecture des conclusions et la remise des pièces.

Art. 35. Ce dépôt et cette lecture devront avoir lieu au jour fixé, sans remise ultérieure.

Si l'une des parties faisait défaut, il sera statué sur les pièces des parties présentes.

En cas d'absence de toutes les parties, la cause sera biffée du rôle par jugement, aux frais de la partie demanderesse.

Art. 36. Les parties doivent relater dans leurs conclusions leurs divers chefs de demande, sans pouvoir se borner à se référer à celles reprises dans l'exploit introductif d'instance ou à d'autres actes de la procédure.

Elles sont tenues de transcrire littéralement dans leurs conclusions les conventions verbales sur lesquelles elles appuient leurs moyens ou demandes.

Si la valeur de l'objet est indéterminée, le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, à peine de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné aux dépens (article 15, loi du 25 mars 1841 sur la compétence).

Art. 57. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs devront se communiquer leurs conclusions avant les plaidoiries, de manière à simplifier la discussion, et circonscrire le débat à l'audience sur les points litigieux. Ils s'abstiendront de tous discours inutiles et superflus et de toutes injures ou personnalités offensantes.

Art. 58. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président fera cesser les plaidoiries.

Art. 59. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse, seront remises au greffier de service; elles seront cotées el accompagnées d'un inventaire.

Art. 40. Le dossier sera refusé s'il ne se trouve pas dans ces conditions et il sera fait droit sur les pièces de la partie adverse et les conclusions des parties.

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le président déterminera ces divers services par mois.

Art. 50. Sauf les cas de maladie constatée, l'absence des huissiers de service pendant toute la durée des audiences et séances auxquelles ils sont appelés est strictement interdite.

Art. 51. Ils sont tenus de pourvoir au remplacement de celui d'entre eux qui se trouverait légitimement empêché.

Art. 52. Ils porteront le costume prescrit par le règlement pour les huissiers des tribunaux civils.

Art. 53. Le président désignera ceux des huissiers qui accompagneront le tribunal lorsqu'il sortira en corps ou en députation.

Art. 54. Les huissiers de service se trouveront au tribunal 30 minutes avant l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience.

Art. 55. Ils disposeront convenablement la salle pour la tenue de l'audience.

Art. 56. Ils veilleront particulièrement à ce que, avant comme pendant l'audience, personne ne vienne occuper l'estrade exclusivement destinée au siége du tribunal et à ce que personne, autre que les avocats et avoués, ne franchisse le parquet

réservé.

Art. 57. L'un d'eux prend le dossier pour les jugements par défaut et vérifie provisoirement si les parties sont présentes en personne ou représentées par porteur de procuration régulière.

Art. 58. Les huissiers se conformeront strictement, pour la régularité de leurs significations, aux dispositions de l'art. 1er du décret du 29 août 1813, sous peine de répression en cas de contravention.

24. 30 JANVIER 1870. Arrêté royal par lequel l'église de Den Aert, commune de Gheel, est érigée en succursale. (Monit. du 2 février 1870.)

Elle aura pour circonscription le territoire de la commune de Gheel borné par les limites des communes de Casterlé et de Lichtaert, suivant la ligne brisée, etc. (Voir le plan annexé à l'arrêté.)

Un traitement de 950 francs est attaché à cette succursale, à compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté.

Un conseil de fabrique y sera immédiatement établi, conformément à l'article 6 du décret du 30 décembre 1809.

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mune de Rumes, est érigée en succursale (Monit. du 2 février 1870.)

Elle aura pour circonscription le territoire de la commune de Rumes borné par les limites des communes de Bachy, de Mouchin (France), de Howardries et de Taintignies (Belgique), suivant la ligne brisée, etc. (Voir le plan annexé à l'arrété.)

Un traitement de 950 francs est attaché à cette succursale, à compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté.

Un conseil de fabrique y sera immédiatement établi, conformément à l'article 6 du décret du

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Art. 1er. A compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté, la place de chapelain de l'église de Saint-Corneille, à Lierre, est supprimée.

Art. 2. A partir du mème jour, l'église de la section de Lisp, à Lierre, est érigée en chapelle ressortissant à la paroisse de Saint-Gommaire en ladite ville. Elle aura pour circonscription le territoire de la même section.

Art. 3. Un traitement de 600 francs est attaché à cette chapelle.

Le chapelain jouira du presbytère et du jardin attenant, et usera, pour le service du culte, de l'église, des vases, des linges, des meubles et des ornements qui s'y trouvent.

En cas d'insuffisance des ressources de la chapelle, il sera pourvu à l'entretien desdits objets, aux réparations de l'église et du presbytère et aux autres frais du culte, conformément au décret du 30 septembre 1807. (Monit. du 2 février 1870.)

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A dater du 1er jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté, le traitement de 600 francs, attaché à la place de vicaire de l'église succursale de Landenne-sur-Meuse, sera transféré à la place de chapelain de Petit-Waret.

Ladite chapelle aura pour circonscription le territoire nord-est de la commune de Landenne, à partir du point A, etc. (Voir le plan annexé à . l'arrêté.)

Le chapelain usera, pour le service du culte, de

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