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royal.

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Arrêté

Dépôt des archives à Mons. (Monit. du 17 mars 1870.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté du 13 messidor an x, article 5;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Les bâtiments de l'ancien couvent des filles de Sainte-Marie, à Mons, et un terrain de dix mètres de largeur, à prendre dans le jardin y attenant, le long desdits bâtiments, seront remis au département de l'intérieur, pour être affectés au dépôt des archives publiques existant en ladite ville.

Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. FRÈRE-ORBAN et EUDORE PIRMEZ) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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Règlement d'ordre de service pour les juges d'instruction du tribunal de première instance séant à Termonde.

Art. 1er. Le service du cabinet d'instruction se fait alternativement et par quinzaine par chacun des deux juges d'instruction.

Art. 2. Le juge d'instruction de service est chargé des affaires envoyées à l'instruction, ainsi que des commissions rogatoires qui parviennent au cabinet pendant sa quinzaine, à moins qu'elles ne soient connexes ou ne se rattachent directe ment à d'autres affaires où commissions rogatoires antérieurement attribuées à son collègue.

Art. 3. Néanmoins chacun des juges d'instruction de service pourra, procureur du roi entendu et avec le consentement de son collègue, transmettre à celui-ci une ou plusieurs affaires ou commissions rogatoires qui lui auraient été envoyées.

Art. 4. En cas de flagrant délit, chacun des deux juges d'instruction peut être requis par le ministère public. Les affaires dont le juge d'instruction aura été saisi de cette manière, hors de sa quinzaine, reviendront, les devoirs urgents remplis, au cabinet du juge d'instruction de service, à moins quelę procureur du roi n'estime que ce retour donnerait lieu à des inconvénients.

Art. 5. Chacun des juges d'instruction siége à la chambre dont il fait partie, pendant la quinzaine de service de son collègue.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 1870.

--

Le ministre de la justice, JULES BARA.

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35. royal qui approuve, sous certaines conditions, les statuts de la société de secours mutuels dite: de Sainte-Barbe, à Andenne. (Monit. du 12 février 1870.)

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députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, pour la fixation du prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés qui seront recueillis dans les hôpitaux et les hospices de cette province pendant l'année 1870. (Monit. du 12 février 1870.)

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40.

Traité

9 FÉVRIER 1870. d'extradition entre la Belgique et la Confédération de l'Allemagne du Nord. (Monit. du 4 avril 1870.) ·

Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, d'autre part, étant convenus de conclure un traité pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Jules Vanderstichelen, son ministre des affaires étrangères, chevalier de l'ordre de la Couronne de Prusse de première classe, etc., etc., etc.;

Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur HermanLouis de Balan, son conseiller intime, actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération de l'Allemagne du Nord près

Sa Majesté le roi des Belges, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de la première classe avec la feuille de chêne, commandeur de l'ordre royal de Hohenzollern, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent, par le présent traité, à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les clauses dudit traité, les personnes qui, à cause d'un des faits ci-après énumérés, commis et punissables | sur le territoire de la partie réclamante, ont été, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une poursuite judiciaire, savoir :

1. Pour meurtre, assassinat, empoisonnement, parricide et infanticide;

2. Pour avortement volontaire ;

3. Pour exposition d'un enfant en dessous de sept ans ou abandon prémédité d'un tel enfant dans un état qui le prive de tout secours ;

4. Pour rapt ou recel d'un enfant en dessous de sept ans et pour enlèvement, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

5. Pour enlèvement d'une personne mineure; 6. Pour privation volontaire et illégale de la liberté individuelle d'une personne, commise par un particulier;

7. Pour bigamie; 8. Pour viol;

9. Pour attentat à la pudeur, avec violence, sur une personne de l'un ou de l'autre sexe;

10. Pour attentat à la pudeur, sans violence, avec une personne de l'un ou de l'autre sexe âgée de moins de quatorze ans ;

11. Pour excitation habituelle à la débauche de personnes mineures de l'un ou de l'autre sexe; 12. Pour coups portés ou blessures faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conséquence une maladie paraissant incurable, ou une incapacité permanente de travail, ou la perte de l'usage absolu d'un organe, ou la mort sans l'intention de la donner;

13. Pour vol, rapine et extorsion;

14. Pour abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux parties

contractantes ;

15. Pour escroquerie ou tromperie; '

16. Pour banqueroute frauduleuse et lésion frauduleuse à une masse faillie;

17. Pour faux serment;

20. Pour faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage fait avec connaissance de dépêches télégraphiques ou titres faux ou falsifiés;

21. Pour fausse monnaie, particulièrement pour contrefaçon ou altération de monnaies de métal et de papier, et pour émission et mise en circulation avec connaissance de monnaies de métal ou de papier contrefaites ou altérées ;

22. Pour contrefaçon et falsification de billets de banque et autres titres d'obligations et valeurs en papier quelconques émis par l'État et sous l'au-torité de l'Etat par des corporations, sociétés ou particuliers, ainsi que pour émission et mise en circulation avec connaissance de ces billets de banque, titres d'obligations et autres valeurs en papier contrefaits ou falsifiés;

23. Pour incendie volontaire;

24. Pour détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics;

25. Pour corruption de fonctionnaires publics, dans le but de les porter à violer les devoirs de leur charge;

26. Pour les faits punissables suivants des capitaines de navires et gens de l'équipage sur des bâtiments de mer:

Pour destruction volontaire et illégale d'un navire;

Pour échouement volontaire d'un navire; Pour résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage;

27. Pour destruction, en tout ou en partie, des chemins de fer, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

Pour entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur le chemin de fer, par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement des chevilles ou clavettes, ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 2. Toutefois, il ne sera livré, de la part du gouvernement belge, aucun Belge à l'un des gouvernements de la Confédération de l'Allemagne du Nord et, de la part de ceux-ci, aucun Allemand du Nord ne sera livré au gouvernement belge.

Si l'individu réclamé n'est ni Belge ni Allemand du Nord, l'extradition ne pourra avoir lieu que

18. Pour faux témoignage ou pour fausse décla- lorsque l'État auquel il appartient aura été in

ration d'un expert ou d'un interprète;

19. Pour subornation de témoin, expert ou interprète;

formé de la demande d'extradition et n'y aura pas fait d'opposition.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu si la per

sonne réclamée par le gouvernement belge a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie, ou a déjà été punie dans l'un des États de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ou si la personne réclamée par les gouvernements de la Confédération de l'Allemagne du Nord a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie, ou a déjà été punie en Belgique pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Lorsque la personne réclamée par le gouvernement belge est poursuivie dans l'un des États de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ou que la personne réclamée par les gouvernements de la Confédération de l'Allemagne du Nord est poursuivie en Belgique à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine éventuellement prononcée contre elle.

Art. 4. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. fer ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente convention.

Art. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, le commencement des poursuites judiciaires ou la condamnation qui s'en sera suivic, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve au moment où l'extradition est demandée.

Art. 6. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition d'un inculpé des actes punissables mentionnés à l'art. 1er ne sera accordée que sur le fondement d'une sentence de condamnation, ou sur le fondement d'une décision formelle du tribunal compétent pour la mise en état d'accusation, ou l'ouverture de la poursuite, ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par le juge compétent, par laquelle le renvoi de l'inculpé devant ce juge est formellement décrété, pour autant que ces documents soient produits en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 7. L'individu poursuivi à raison d'un des actes punissables énumérés à l'art. fer peut toutefois être provisoirement arrêté sur la production d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité judi

ciaire compétente de l'État qui demande l'extradition dans les formes prescrites par les lois de celui-ci. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire peut aussi avoir lieu sur la production d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu où l'inculpé a établi son séjour, ou peut être trouvé, sur le fondement d'une communication officielle faite par l'autorité compétente de l'État dans lequel l'acte punissable a été commis.

Dans ce dernier cas, l'individu arrêté provisoirement doit être mis en liberté si, dans les dix jours après son arrestation, il ne lui est remis un mandat d'arrêt décerné par l'autorité judiciaire compétente de l'État qui demande l'extradi

tion.

Mais, en tous cas, l'individu arrêté provisoirement doit être mis en liberté si, dans les deux mois, il ne lui est remis soit une sentence de condamnation, soit une décision formelle du tribunal compétent pour la mise en état d'accusation ou l'ouverture de la poursuite, soit une ordonnance édictée par le juge compétent, par laquelle le renvoi de l'inculpé devant ce juge est formellement décrété.

Art. 8. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation, se trouvent en possession de l'individu à extrader, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la restitution, seront remis en même temps, lors de l'exécution de l'extradition, et cette remise s'étendra non-seulement aux objets soustraits, mais à tout ce qui pourrait servir de preuve du crime.

Art. 9. 11 est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires res pectifs des États contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés selon les cas dans l'art. 6 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger, ou par un État étranger au profit de l'un desdits États, liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 4 et 5 de la présente convention.

Art. 10. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader ou de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.

Art. 11. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes

prescrites par la législation des parties contrac

tantes.

Depuis ce moment, les traités sur l'extradition des malfaiteurs conclus antérieurement entre la Belgique et les États particuliers de la Confédération de l'Allemague du Nord cessent d'être en vigueur.

Le présent traité peut être dénoncé par chacune des deux parties contractantes, mais il demeurera encore en vigueur six mois après cette dénonciation.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait en double original, à Bruxelles, le 9 février 1870.

(L. S.) JULES VANDERSTICHELEN.
(L. S.) HERMAN-LOUIS DE BALAN.

PROTOCOLE.

Les bautes parties contractantes du traité d'extradition de ce jour ont cru devoir consigner dans un protocole ce qui suit :

« Les correspondances et' négociations nécessitées par les demandes d'extradition ne devront

pas avoir nécessairement lieu entre la Belgique et l'autorité fédérale de l'Allemagne du Nord; elles pourront, au contraire, selon les convenances de chaque cas spécial, se faire aussi directement entre la Belgique et les gouvernements qui font partie de la Confédération et qui sont intéressés à l'extradition soit comme requérants, soit commis requis. »

En foi de quoi, le présent protocole a été signé en double et échangé par les deux plénipoten

tiaires.

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44.

14 FÉVRIER 1870. Arrêté royal. Service ordinaire de l'enseignement primaire. Subsides aux communes pour l'année 1870. (Monit. du 23 février 1870.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 23 septembre 1842; Sur la proposition de notre ministre de l'inté rieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

imputables sur le chapitre XVII, art. 101, litt. P, Art. 1er. Les sommes dont l'indication suit, du budget du département de l'intérieur, exercice 1870, sont accordées pour le service annuel ordinaire de l'instruction primaire communale, aux provinces également désignées ci-après, savoir:

Une somme de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent trente et un francs (fr. 299,731) à la province d'Anvers;

Une somme de six cent dix mille cinq cent quarante-quatre francs (fr. 610,544) à la province de

Brabant;

Uue somme de trois cent trente-sept mille deux centimes (fr. 337,259-97) à la province de Flandre cent cinquante-neuf francs quatre-vingt-dix-sept

occidentale;

Une somme de quatre cent six mille six cent quarante-six francs (fr. 406,646) à la province de Flandre orientale;

Une somme de six cent trente mille francs (fr. 630,000) à la province de Hainaut ;

Une somme de trois cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-huit francs (fr. 367,298) à la province de Liége;

cinquante-huit francs (fr. 147,158) à la province de Limbourg;

Une somme de cent quarante-sept mille cent

Une somme de deux cent trente-cinq mille neuf cent six francs (fr. 235,906) à la province de Luxembourg;

Une somme de deux cent trente-quatre mille francs (fr. 234,000) à la province de Namur.

Art. 2. Les sommes allouées par l'article qui précède seront réparties entre les communes pour

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