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Art. 120. De quelle manière on fixe les droits des radeaux ou trains de bois.

Art. 121. Obligation de montrer le reçu des droits acquittés.

Art. 122. Obligation d'acquitter les droits avant de se mettre en marche.

Art. 123. Les radeaux ou trains de bois sont assimilés aux bateaux.

TITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 124. Acception des mots gouverneur, ingénieur en chef, etc.

Art. 125. Acception des mots navires, capitaines, etc.

Art. 126. A qui il incombe de faire observer le règlement de police, etc.

Art. 127. Responsabilité des employés du canal.
Art. 128. Assistance de la force publique.

Art. 129, Destination des procès-verbaux de contravention.

Art. 130. Affirmation des procès-verbaux de contravention.

Art. 131. Appel contre les décisions prises par les employés du canal.

Art. 132. Responsabilité des parents, capitaines, etc.
Art. 433. Peines comminées pour les contraventions.
Art. 134. Abrogation des règlements antérieurs.

208. 3 JUIN 1870.- LOI sur la milice (1). (Monit. des 20-21 juin 1870.)

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du

Session de 1868-1869.

Documents parlementaires.

Rapport. Séance

mars 1869, p. 237-321. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 11 mai 1869, p. 853-859; 12 mai, p. 861-867; 13 mai, p. 869-876; 14 mai, p. 877-881 et 893-899; 15 mai, p. 881-891 et 899-900; 18 mai, p. 901-910; 19 mai, p. 911-923; 20 mai, p. 923-933; 21 mai, p. 935-944; 22 mai, p. 945-954; 25 mai, p. 955-964; 26 mai, p. 965-974; 27 mai, p. 975-985; 28 mai, p. 987-996; 29 mai, p. 997-1006; 9 juin, p. 10721078; 10 juin, p. 1079-1087; 11 juin, p. 1089-1111; 12 juin, p. 1111-1117, et 15 juin, p. 1118-1128.

Session de 1869-1870.

Annales parlementaires. Continuation de la discussion. Séances des 18 novembre 1869, p. 4352; 19 novembre, p. 60-62; 23 novembre, p. 64-74; 24 novembre, p. 75-86; 25 novembre, p. 87-96, et 27 novembre, p. 109-114. Rapport de M. Muller sur les amendements qui se rapportent à l'art. 73 du projet de loi. Séance du 30 novembre 1869, p. 116-117. Discussion sur les articles réservés. Séance du 50 novembre 1869, p. 117-123. Documents parlementaires. Projet de loi adopté au premier vote. Séance du 30 novembre 1869, p., 9-16.

Annales parlementaires. - Second vote. Séances des 9 décembre 1869, p. 191-204, et 10 décembre, p. 205-216. Adoption. Séance du 10 décembre, p. 216.

SÉNAT.

Session de 1869-1870. Documents parlementaires. - Rapport, p. 6-10. Annales parlementaires. Discussion. Séances

des 15 février 1870, p. 49-56; 16 février, p. 59-67; 17 février, p. 68-77; 18 février, p. 78-88, et 19 février, p. 89-93.- Adoption. Séance du 19 février, p. 93.

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L'honorable M. Muller a rempli d'une manière fort remarquable la tâche qui lui incombait comme rapporteur de la section centrale. Son rapport n'est pas un document parlementaire ordinaire, c'est un commentaire approfondi de la loi et un commentaire auquel on peut recourir avec d'autant plus de confiance, qu'il exprime la pensée du législateur lui même. Aussi, pour les notes qui accompagnent les textes dans ce Recueil, me suis-je principalement attaché à ce rapport que je reproduis à peu près en entier. Je n'ai pris dans les autres documents parlementaires que les passages qui se réfèrent à des textes que la chambre a modifiés, ou de nouvelles explications sur certaines dispositions (G. N.)

Messieurs,

La loi fondamentale qui régit actuellement la milice en Belgique date du 8 janvier 1817 (Pasin., 2e série, IV, p. 7); aucune autre disposition législative antérieure n'est restée en vigueur. Cette loi a subi un grand nombre d'additions et de rectifications partielles, dont les unes remontent à la période du royaume des Pays-Bas, dont les autres ont été décrétées depuis notre émancipation na. tionale.

A part quelques lois transitoires qu'il est inutile de rappeler, parce que leurs effets ont cessé avec les circonstances auxquelles elles devaient pourvoir, voici les divers actes législatifs qui ont successivement modifié ou complété la loi de 1817: Loi du 28 novembre 1818 (Pasin., 2e série, IV,

p. 485):

Loi du 27 avril 1820 (Pasin., V, p. 490); Lois du 21 décembre 1824 (Pasin., VIII, p. 177 et 178);

Loi du 28 mars 1835 (Pasin., no 128);
Loi du 11 juillet 1835 (Pasin., no 829);
Article 2 de la loi du 18 mars 1858 (Pasinomie,
no 14);

Loi du 9 avril 1841 (Pasin., no 147);
Loi du 8 mai 1847 (Pasin., no 300);
Loi du 18 juin 1849 (Pasin., no 350);

Loi interprétative du 15 avril 1852 (Pasinomie, no 173);

(a) La section centrale, présidée par M. Moreau, était composée de MM. Kervyn de Lettenhove, Allard, Maller, Vleminckx, Thibaut et de Vrière,

Loi du 8 juin 1855 (art. 5, 6 et 7) (Pasin., no 276); Loi interprétative du 15 juin 1853 (Pasinomie, no 297);

Loi interprétative du 4 juin 1856 (Pasinomie, n° 518);

Loi du 4 octobre 1856 (Pasin., no 810);
Loi du 30 janvier 1864 (Pasin., no 28);

Deux lois du 5 avril 1868 (Pasin., nos 144 et 145), l'une portant division du contingent de milice en partie active et en réserve, l'autre fixant la durée du service militaire.

Nous n'essayerons pas de donner la nomenclature des innombrables dépêches, circulaires, décisions ministérielles et arrêtés royaux qui sont intervenus, interprétant la législation tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. La plus large part dans cette collection, que nul ne pourrait se flatter de posséder au complet, appartient naturellement au gouvernement des Pays-Bas, qui a dû, le premier, trancher les questions et les difficultés de toute nature résultant d'une législation entièrement nouvelle, dont les textes étaient loin d'être toujours clairs et suffisants ni de concorder entre

eux.

Une jurisprudence uniforme n'a guère pu s'établir qu'après la loi du 18 juin 1849, qui a sagement soumis les décisions rendues en matière de milice, par les députations permanentes, au contrôle de la cour de cassation. Cette juridiction souveraine a fait généralement cesser les divergences d'interprétation des colléges provinciaux sur les points de droit les plus importants qu'ils ont à résoudre chaque année. Pour n'en citer qu'un exemple, nous dirons qu'avant l'intervention de cette haute magistrature, les exemptions des frères étaient appliquées d'une manière contradictoire, de province à province: ce qui était accordé dans les unes à tel fils de la famille lui était refusé dans les autres. La doctrine est donc devenue stable et un grief très-sérieux a ainsi disparu.

Mais ces lois multipliées, dont nous avons cité les dates et qui, pour la plupart, seront rappelées dans le cours de notre travail, n'en sont pas moins inabordables à l'intelligence de ceux qu'elles intéressent directement et qui ne peuvent pas fouiller dans un véritable arsenal législatif.

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Lorsqu'il s'agit d'une institution qui touche de très-près aux intérêts les plus sacrés des familles, il faut que la loi, s'appuyant sur des principes reconnus justes par les populations, soit tellement précise, que chacun y trouve la règle de ses droits et de ses devoirs envers le pays. » Ainsi s'exprimait le gouvernement dans l'Exposé des motifs d'un nouveau projet sur le recrutement de l'armée, qui fut déposé dans la séance de la chambre des représentants du 19 février 1853. Il était l'œuvre d'un comité spécial, qui avait préalablement recueilli les observations des gouverneurs de province, des députations permanentes, des présidents des conseils de milice et des commissaires d'arrondissement. Mais, quoiqu'il eût été réclamé assez vivement dès 1847, dans la discussion parlementaire de la loi du 8 mai, le projet resta sans suite.

Le 2 novembre 1858, fut installée, par le gouvernement, une nouvelle commission, chargée de revoir l'œuvre du comité de 1853 et d'y apporter les améliorations dont elle serait susceptible, nonseulement sous le rapport de la codification, mais encore à un double point de vue : 1o de l'intérêt national, qui exige impérieusement le maintien d'une armée suffisante, toujours prête à défendre

l'indépendance et le territoire de la Belgique; 20 d'une répartition la moins imparfaite, la plus acceptable que possible, des charges de la milice entre les familles auxquelles le sort les impose, sans que, en aucun cas, la faculté de rachat du service personnel puisse être préjudiciable à ceux qui n'ont pas les moyens ou la volonté d'y avoir

recours.

La commission de 1858 acheva sa tâche le 6 juin 1860, dans sa trente-cinquième séance, en adoptant définitivement un projet de loi dont l'honorable M. Van Damme, alors commissaire de l'arrondissement de Gand, aujourd'hui gouverneur de la province de Luxembourg, s'était chargé d'exposer les motifs. Il fut présenté à la chambre des représentants dans la séance du 15 novembre 1862. Le gouvernement n'y avait apporté de changement qu'en ce qui concerne le système de rémunération que la commission avait proposé d'établir en faveur des miliciens qui acquittent personnellement leur dette militaire. Il substituait une rente viagère, acquise à l'âge de cinquante-cinq ans, à une indemnité de cent francs par année de présence sous les armes, indemnité dont les neuf dixièmes devaient être payés lors de l'envoi en congé illimité et le dixième restant au moment de la libération définitive.

A la suite d'une dépêche de M. le ministre de l'intérieur dù 20 novembre 1868, il n'a pas été possible à la section centrale de déterminer actuellement, en connaissance de cause, les bases et les conditions auxquelles il conviendrait de subordonner l'application du principe de l'indemnité. La réorganisation militaire récemment décrétée et celle que le gouvernement prépare en ce qui concerne la garde civique sont venues compliquer cette question importante, qu'on ne peut guère résoudre sans se préoccuper de ses conséquences financières (a).

Le projet de 1862 vint à tomber par suite d'une dissolution législative. Le 17 novembre 1864, il fut soumis de nouveau, par arrêté royal, à la chambre des représentants, qui écarta une proposition tendante à en confier l'examen à une commission composée des membres de la section centrale qui s'en était occupée antérieurement, mais qui n'avait pu encore nommer son rapporteur. Les sections en furent saisies au commencement de février 1865, et leurs procès-verbaux ont été scrupuleusement dépouillés par la section centrale, qui se constitua le 16 du même mois,

Pour éviter une analyse qui serait inévitablement confuse, nous reportons les principales observations faites par les sections aux articles auxquels elles se rapportent. Mais il est une mention que nous devons consigner ici, à titre d'exactitude, c'est que la première section ayant, à la suite d'une discussion générale, adopté un tout autre système militaire que celui de la loi d'organisation de 1853, n'a examiné qu'en sous-ordre le projet du gouvernement, et qu'elle s'est attachée principalement à un contre-projet émané de l'un de ses membres et qui avait déjà été livré à l'impression. La cinquième section s'était bornée à attirer, sans rien préjuger, notre attention sur ce travail, au mérite duquel elle rendait un légitime hommage, mais qui soulevait des objections très-sérieuses.

L'honorable auteur du contre-projet, ayant été

(a) La rémunération du service militaire est réglée par la loi du 3 juin 1870 (Pasin., no 209) qui a été publiée en même temps que la loi sur la milice. (G. N.)

appelé à faire partie de la section centrale, a pu lui soumettre directement ses propositions. Quant aux bases générales de son système, qu'il a eu l'occasion de développer, il y a un an, au sein de la chambre, avec l'énergie de conviction et le talent qui le caractérisent, nous n'avons ni à les rappeler ni à en faire l'appréciation, attendu que toutes les questions relatives à l'organisation de l'armée et à son recrutement par la voie du sort ont été résolues alors par le pouvoir législatif, après de solennels débats. C'est ce qui rend égale ment inutile, de notre part, l'énumération détaillée d'une masse de pétitions réclamant, soit la suppression de toute armée permanente, soit l'organisation militaire de la Suisse, soit la constitution de forces permanentes recrutées exclusivement à l'aide de volontaires, soit enfin l'abolition du tirage de la milice. Sur ces divers points, les lois du 5 avril 1868 (Pasin., nos 143, 145 et 146) ont statué d'une manière explicite et formelle et elles ont obtenu au sein du parlement une majorité

considérable.

Après avoir adopté un ordre rationnel de discussion, qui lui fut proposé par son honorable président et qui consistait à résoudre d'abord les questions les plus importantes dont la solution pouvait nécessiter des changements nombreux dans le projet du gouvernement, la section centrale nomma son rapporteur le 31 mai 1865, dans la douzième séance consacrée à cet examen général. Elle le chargea de lui soumettre, conformément aux votes qu'elle avait émis, un travail préalable dans lequel les divers articles seraient coordonnés et mis en harmonie les uns avec les autres. Mais il ne dissimula pas à ses collègues que cette tâche exigerait de sa part une étude assez longue, nonseulement des lois relatives à la milice, mais encore des moyens les plus propres à y introduire les améliorations supplémentaires dont l'œuvre de la commission de 1858 avait paru susceptible. A l'exception du chapitre de la Rémunération, qui avait été tenu en réserve, le rapporteur présenta successivement les diverses parties de son travail à la section centrale, dans le cours des sessions de 1865 et de 1866. Elle était occupée à en achever la révision, modifiant tantôt ses résolutions provisoires, tantôt les nouvelles propositions qui lui étaient soumises, lorsque parut un arrêté royal instituant une commission composée de quatorze membres de la législature et d'un même nombre d'officiers généraux, à laquelle était confié le soin d'éclairer le gouvernement sur les réformes utiles que pouvaient comporter l'organisation de l'armée et l'institution de la milice.

Cette commission créa dans son sein deux comités, dont l'un se prononça pour la division du contingent annuel en deux parties distinctes : armée active et réserve; dont l'autre conclut à la suppression radicale du remplacement et de la substitution et à un système d'exonération directe par le département de la guerre. La commission accueillit favorablement, à une majorité imposante, ces deux propositions, dont la première rendait indispensable un profond remaniement du projet de loi sur la milice, même au, point de vue du rachat du service personnel, quel qu'en fût le mode. La section centrale considéra alors la continuation de ses travaux comme forcément suspendue, et M. le ministre de l'intérieur en fut informé.

Le projet de réorganisation militaire fut présenté dans la session législative de 1867; il ne

tranchait pas la question du remplacement et de la substitution; mais il consacrait le principe de la division de l'armée en partie active et en réserve, et s'il était adopté, les conséquences actuelles du tirage au sort, des exemptions de frères et des libérations de service par voie pécuniaire, ainsi que les bases proposées pour la rémunération des miliciens, ne pouvaient plus être maintenues. Tel était, du moins, l'avis de 'la section centrale, et son rapporteur eut l'occasion de l'exprimer au sein de la chambre, en réponse à des interpellations relatives au retard que subissait la présentation de son travail. Ni ses collègues ni lui ne voulaient agir dans le vague, sans point de départ certain ils attendaient les résolutions de la législature et du gouvernement. En supposant, d'ailleurs, que la révision des lois de milice eût pu être déjà un fait accompli, il aurait fallu la

recommencer.

Nous avons pu reprendre notre travail au mois de novembre 1868, après être entrés en conférence avec M. le ministre de l'intérieur sur les modifications principales que devait subir le projet de 1864 et nous être mis d'accord avec lui sur la plupart des articles, dont un certain nombre ont été corrigés à la suite des remarques judicieuses qu'il nous a faites.

Dans une matière qui doit être, autant que póssible, bien connue des corps administratifs et des familles, il nous a semblé utile de ne pas ménager les explications, même élémentaires, sur le but et la portée des dispositions de la loi; de faire ressortir ses points de conformité ou de différence avec la législation actuelle; de prévoir certains cas d'application et de rappeler, au besoin, la jurisprudence de la cour de cassation. La forme de commentaire, placé sous les articles respectifs, a été jugée préférable à celle d'un résumé général.

Nous nous bornons donc à énoncer ici les principaux changements qui sont apportés au projet de 1864, en renvoyant, pour les motifs, aux développements qui se trouvent sous les dispositions mêmes du projet :

Le contingent annuel est divisé en partie active et en réserve (art. 5);

Les petites communes ne formeront plus, chacune, une circonscription de milice séparée (idem);

Les droits et les devoirs des familles, en ce qui concerne l'inscription, sont mieux précisés; les cas de réfractaires sont rendus plus rares; les conseils de milice pourront commencer plus tôt leurs opérations (art. 6 à 15);

Les numéros les plus bas du tirage sont attribués à l'armée active; les plus élevés à la réserve; les bons numéros sont intermédiaires entre le moins bas de ceux qui sont atteints par le contingent d'activité et le moins élevé de ceux qui tombent dans la réserve (art. 19);

Le minimum de la taille du milicien est réduit à 1 mètre 550 millimètres (no 1 de l'art. 27);

L'enfant unique n'est pas exempté si ses parents sont dans une aisance non douteuse (no 3 de l'article 27);

Le cercle des exemptions de soutiens de famille est élargi (no 4 de l'art. 27);

L'exemption des marins de profession faisant des voyages de long cours à bord d'un navire national de commerce est supprimée;

Les étudiants en théologie ne sont plus exemptés, mais dispensés de l'incorporation, s'ils tirent un mauvais numéro: aucun autre inscrit ne doit servir à leur place; même décision pour les élèves

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. DE LA COMPOSITION DE L'ARMÉE.

Art. 1er. Le recrutement de l'armée a lieu par des engagements volontaires et par des appels annuels (1).

des écoles normales, les instituteurs et les professeurs de l'enseignement moyen du degré inférieur, attachés à un établissement soumis à l'inspection du gouvernement. Ces dispenses sont subordonnées, comme l'exemption de l'enfant unique, au degré d'aisance des parents (art. 28);

Le service réellement rempli peut seul légitimer l'exemption des frères (art. 25);

Cette dernière exemption n'est pas appliquée indistinctement et d'une manière uniforme; les effets en diffèrent suivant l'importance et les charges relatives que le service impose dans l'armée active ou dans la réserve (art. 31 et 32);

Sur l'initiative prise par le gouvernement, la substitution est supprimée, les conditions du remplacement sont rendues moins onéreuses pour les familles; ces dernières sont délivrées de la responsabilité qui pèse aujourd'hui sur elles, du chef de la conduite des remplaçants. Ces derniers ne pourront plus être des hommes mariés, à moins qu'ils ne soient veufs sans enfant. Rejetés par un conseil de milice, il ne leur sera plus facultatif, la même année, de se présenter devant un autre; aucun individu incorporé ne peut être remplaçant s'il n'a achevé son terme de service et si le chef de corps ne déclare qu'il est admissible à en remplir un nouveau. Une très-grande latitude est accordée quant à la période d'âge dans laquelle doivent se trouver ceux qui s'offrent comme remplaçants. La permutation est autorisée à des conditions raisonnables entre miliciens de l'armée active et miliciens de la réserve, appartenant à la même classe (art. 64-80);

Par suite de la création des circonscriptions cantonales de tirage, est supprimé, comme étant devenu inutile et sans objet, l'appel rétroactif des miliciens des trois classes antérieures, libérés par le sort, et auxquels l'article 70 du projet de 1864 continuait à recourir, comme aujourd'hui, pour combler les déficits de la levée courante.

Cette même création de circonscriptions cantonales a rendu nécessaire un remaniement du mode de délivrance des certificats, surtout en ce qui concerne la position de fortune des familles (articles 90 et 91);

Est écarté, comme constituant une innovation exorbitante, contraire à l'équité, l'article 82 du projet de 1864, qui conférerait au département de la guerre le droit d'appeler sous les armes de nouveaux miliciens, pour tenir lieu des retardataires, après six mois écoulés depuis le jour de l'incorporation générale;

La durée du service des militaires sera prolongée d'un temps égal à celui pendant lequel ils auront été détenus en vertu de condamnations judiciaires (art. 99, nouveau);

N'est plus admis, soit comme volontaire, soit comme remplaçant, le mineur d'âge, même ayant dix-huit ans accomplis, sans le consentement du père, de la mère veuve ou du conseil de famille (art. 100);

Enfin, des dispositions transitoires sont destinées à régler la substitution de la nouvelle législation à l'ancienne et à tenir compte, à certaines catégories de miliciens des classes antérieures, de

leurs positions acquises ou dignes de ménagements. Sous ce dernier rapport, il est fait droit à des observations présentées par plusieurs pétitionnaires (art. 109 à 113).

(1) Le texte du projet primitif portait : « Le recrutement de l'armée a lieu par des appels annuels et par des engagements volontaires. »

Le changement de rédaction proposé par un membre de la section centrale, mais non admis par la majorité de cette section, est apprécié comme suit dans le rapport de M. MULLER

« L'auteur de cet amendement pense qu'on ne doit pas s'écarter de la loi du 8 janvier 1817 dont l'art. 207 subordonne l'appel des miliciens à la pénurie de volontaires. D'après lui, une armée de soldats, dont la plupart feraient un service librement consenti et en quelque sorte permanent, pourrait être moins nombreuse et serait tout aussi efficace que l'armée actuelle, et l'on réduirait ainsi considérablement le chiffre des familles qui ont à supporter la charge de la milice.

« Les autres membres, sans contester l'utilité du concours des volontaires à la défense du pays, et tout en reconnaissant qu'ils sont un élément de solidité, de force et de cohésion dans une armée, objectent qu'une longue expérience a démontré que leur nombre sera toujours très-insuffisant, comparativement aux forces militaires que la Belgique doit tenir sur pied, pour protéger son indépendance. Déclarée neutre par les grandes puissances, n'ayant pas (fort heureusement pour elle) de guerre à affronter en dehors de son territoire, elle n'offre pas assez d'appât à ceux qui se passionnent pour le métier des armes; les travaux de la paix y assurent généralement, en raison de la prospérité publique, une rémunération plus élevée que celle que l'Etat pourrait, sans épuiser ses finances, accorder à la position de volontaire. Loin de s'accroître, le chiffre des enrôlements diminue d'une manière sensible, et nous venons d'en indiquer les causes principales. La majorité n'entend pas dire, toutefois, qu'ils aient été suffisamment encouragés, dans de justes limites; mais ce qui paraît hors de doute, c'est qu'à l'avenir, comme par le passé, le contingent annuel de la milice devra constituer l'élément principal et prépondérant de l'armée. Supposons maintenant, par impossible, qu'il y ait un tiers de volontaires. Sans contredit, ces hommes seront d'excellents soldats, si on les tient constamment sous les armes, et pourvu qu'on ne les y laisse pas trop vieillir; mais ils seront loin de suffire à la protection du pays, en cas d'attaque; les miliciens formeront toujours l'immense majorité de l'armée, et comme ils doivent recevoir une instruction militaire, la dépense annuelle de leur entretien devra être ajoutée à celle que réclamerait le maintien sous les armes des volontaires; le chiffre du budget de la guerre s'accroîtrait donc dans des proportions exorbitantes, ce qui est mathématiquement démontré dans l'Exposé des motifs du projet de loi (pages 12 et 15). Voyons, au surplus, quel mouvement a subi le chiffre des volontaires dans la dernière période décennale: il était, au 1er jan

Art. 2. La durée du service des hommes appelés annuellement est fixée à huit années, qui prennent cours à dater du 1er octobre de l'année de l'incorporation. Toutefois, le compte des miliciens et des remplaçants à la masse d'habillement de leur corps ne sera apuré qu'à l'expiration des deux années qui suivront leur libération (2).

vier 1851, de 9,448, et, au 31 décembre 1860, de 7,700, ce qui donne une moyenne de 8,213, et en fin de comple, une diminution de 1,743 hommes ! « Les prévisions du législateur de 1817 ont donc été complétement déçues. En France aussi, sous l'empire de la loi du 10 mars 1818, ce n'était qu'en cas d'insuffisance des engagements volontaires que l'armée pouvait se recruter par des appels; mais la loi du 21 mars 1832, se conformant à la réalité des faits, porte, dans son premier article, que « l'armée se recrute par des appels et des engagements volontaires; » plaçant ainsi en première ligne ce qui constitue la force militaire la plus nombreuse.

"

« Cette loi, dit M. Durat-Lasalles, a posé la vé«ritable et la plus solide base de tout bon système « de recrutement. Déjà, avant sa promulgation,

on avait reconnu que les engagements volon«taires ne constituaient qu'une ressource éventuelle; l'expérience a, depuis lors, justifié cette • prévision.

α

La majorité de la section centrale reconnaît, d'ailleurs, avec la minorité, qu'il serait désirable de voir s'accroître le nombre actuel des volontaires, puisque cet accroissement aurait pour conséquence la possibilité d'une réduction du contingent annuel. Il s'agit ici d'une question qui est plutôt de forme que de fond et dont la solution ne peut exercer aucune influence sur le résultat. Mettez les volontaires en première ou en seconde ligne, cela ne modifiera rien au chiffre des miliciens qui devront être incorporés. Si donc nous adoptons, par 4 contre 1, la rédaction du projet, c'est uniquement pour ne pas réveiller dans l'esprit des populations un espoir que nous considérons comme chimérique. » (Rapp. de la section centrale.)

(2) A propos de la masse d'habillement, que tout militaire doit apurer, la section centrale avait adressé deux questions au département de la guerre :

10 Quels sont les objets à l'entretien desquels le milicien est encore tenu pendant qu'il est en congé illimité? Il a été répondu : « Il ne doit pourvoir à l'entretien d'aucun objet, soit d'habillement, soit d'équipement ou d'armement. Seulement, en cas de rappel, il est tenu de représenter les objets avec lesquels il s'est rendu dans ses foyers.

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20 Pour quels motifs le compte du milicien ouvert à la masse d'habillement ne peut-il être arrêté définitivement au moment où il est envoyé en congé illimité?

M. le général Chazal, alors ministre de la guerre, a donné des explications suivantes : « Les miliciens en congé illimité reçoivent, lorsque leurs effets sont en bon état, le décompte de leur boni à la masse d'habillement et d'entretien, sous la réserve fixée par l'arrêté royal du 23 novembre 1851, no 7910, savoir:

<< Troupes à pied. Troupes

à cheval.

20 fr. pour les sous-officiers.

15 fr. pour les caporaux et soldats; 25 fr. pour les sous-officiers; 120 fr. pour les brigadiers et soldats.

<< Comme ces miliciens peuvent être rappelés sous les drapeaux, il n'est guère possible que leur compte soit arrêté d'une manière définitive et apuré avant l'époque fixée par l'article de la loi du 8 juin 1857 sur l'organisation de l'armée, c'est-à-dire, avant l'expiration des deux années qui suivent la libération de la classe de milice laquelle ils appartiennent. »

il résulte de ces éclaircissements, dont nous avons pris acte, qu'aucune dépense pour entretien d'habillement, d'équipement ou d'armement ne peut être mise à la charge des miliciens envoyés en congé illimité, du chef des détériorations subies dans les magasins du corps; il en résulte aussi que, lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer un décompte de boni parce que les effets ne sont pas en bon état, le chiffre des frais de réparation qu'ils exigent doit être alors nettement déterminé ; qu'enfin le boni que les miliciens envoyés en congé illimité ont droit de toucher n'est passible que de la retenue des sommes respectivement ci-dessus énoncées.

C'est à dessein que nous venons de résumer, telles que nous les avons comprises, les déclarations du gouvernement, parce qu'elles établissent les règles à suivre, et qu'on se plaint, à tort ou à raison, qu'elles n'aient pas été uniformément exécutées. » (Rapp. de la sect. centrale.)

La seconde question a été reproduite lors de la discussion à la chambre, et M. le ministre de la guerre (général RENARD) a répondu :

«La loi dit que le compte des miliciens et remplaçants ne sera apuré que deux ans après l'expiration des huit ans de service. Cela oblige à conserver les effets de ces hommes pendant deux années et permet ainsi de rappeler, en cas d'événements graves, les neuvième et dixième classes de milice.

a

On avait espéré pouvoir par ce moyen porter l'effectif total de l'armée à 100,000 hommes, y compris les volontaires; mais cette prévision ne s'est pas réalisée.

« Nous avons été obligés, pour atteindre cet effectif de 100,000 hommes, de porter le contingent annuel à 12,000 hommes, et comme ce n'est que dans un certain nombre d'années que l'augmentation du contingent produira l'effet voulu, nous sommes obligés, en attendant, de maintenir la disposition de la loi d'organisation de 1853 qui permet de rappeler, en cas de danger, les hommes des classes libérées.

« Quant aux 10,000 hommes de réserve qui servent sept mois, ils sont destinés aux cinquièmes bataillons qui resteront à Anvers.

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«Or, comme en temps de guerre ces hommes doivent être rappelés, il faut bien conserver leurs habillements aussi longtemps qu'ils sont dans le cas d'être rappelés.

« Quand aux hommes mariés, je ne vois aucun inconvénient à régler leur compte à l'époque même de leur libération. » (Séance du 21 mai 1869. Ann. parl., p. 941 ct 943.)

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