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« Article unique. Deux nouvelles écoles normales d'instituteurs, ainsi que deux écoles normales d'institutrices, seront immédiatement établies aux frais de l'État et placées sous le régime de la loi du 23 septembre 1842. Il en sera établi une de chaque catégorie dans les provinces flamandes et une dans les provinces wallonnes. »

Vu une délibération du 5 janvier 1870, par laquelle le conseil communal de Mons (Hainaut), en vue d'obtenir l'une des écoles normales d'instituteurs mentionnées dans cette loi, prend l'engagement de faire supporter par la ville une partie déterminée des frais de premier établissement, sous réserve de certaines clauses et conditions;

Vu l'ordonnance de la députation permanente du conseil provincial, en date du 14 du même mois, qui approuve l'engagement pris par le conseil communal de Mons;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Une école normale d'instituteurs sera établie à Mons (Hainaut), en exécution de la loi du 29 mai 1866.

Le concours consenti par la ville de Mons est accepté avec les clauses et conditions énoncées dans la délibération susvisée du conseil communal.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. EUDORE PIRMEZ), chargé de l'exécution du présent arrêté, est autorisé à faire, dans les limites des crédits votés par les chambres législatives, les dépenses de construction et d'ameublement qu'il

jugera nécessaires pour l'organisation de la nouvelle école normale.

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47. 17 FÉVRIER 1870. - Arrêté royal par lequel la société anonyme de construction de Tubize est autorisée à rétrocéder l'exploitation des chemins de fer de la Flandre occidentale, dont elle est cessionnaire en vertu de notre arrêté en date du 26 août 1864, à la Société générale d'exploitation de chemins de fer.

Il est entendu 1o que cette autorisation n'apporte aucune novation aux obligations résultant des conventions relatives aux diverses concessions accordées à la Société des chemins de fer de la Flandre occidentale, intervenues entre le gouvernement et ladite société ou les concessionnaires primitifs que cette société représente, non plus qu'aux droits des tiers; et 20 que le gouvernement conserve tous les droits que ces conventions lui assurent, et dans lesquels il demeurera entier, tant vis-à-vis de la Société des chemins de fer de. la Flandre occidentale que vis-à-vis de tous autres intéressés. (Monit. du 25 février 1870.)

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Arrêté

48. 17 FÉVRIER 1870. royal par lequel la cession de l'exploitation du chemin de fer de Lichtervelde à Furnes et, le cas échéant, des embranchements qui s'y rattachent, à la Sociétégénérale d'exploitation de chemins de fer, est approuvée.

Il est entendu 10 que cette autorisation n'apporte aucune novation aux obligations résultant, pour la société concessionnaire du chemin de fer de Lichtervelde à Furnes, des conventions relatives à sa concession, intervenues entre elle et le gouvernement, non plus qu'aux droits des tiers ; et 20 que le gouvernement conserve tous les droits que ces conventions lui assurent et dans lesquel's il demeurera entier, tant vis-à-vis de la Société du chemin de fer de Lichtervelde à Furnes, que vis-à-vis de tous les autres intéressés. (Monit. du 26 février 1870.)

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Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Les causes soumises aujourd'hui à la procédure par écrit, déterminée par l'article 65 de la loi du 22 frimaire

la proposition de loi faite par M. Lelièvre. Séance du 20 avril 1869, p. 739-740.

Documents parlementaires. Rapport et texte du projet de loi. Séance du 26 mai 1869, p. 361-562.

Session de 1869-1870.

Annales parlementaires. Discussion et adoption, Séance du 16 décembre 1869, p. 242-245.

SÉNAT.

Session de 1869-1870.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 14 février 1870.

Annales parlementaires. Discussion et tion. Séance du 15 février 1870, p. 48-49.

Rapport fait, au nom de la commission (a), par
M. THONISSEN.

Messieurs,

an vii, seront jugées par les tribunaux de première instance, suivant les règles du code de procédure civile applicables aux matières sommaires.

Art. 2. Les jugements pourront être

proscrite des instances engagées devant les tribunaux civils pour le recouvrement et la restitution de certains impôts. On a fait observer que le plaideur luttant contre l'Etat avait, plus que tout autre, le droit d'exiger les garanties résultant d'un débat oral, public et contradictoire, dans l'acception la plus large de ces termes. On dit que la suppression de ces garanties n'était nullement compensée par une économie, plus apparente que réelle, résultant d'une instruction simple et rapide, où l'intervention des avoués n'est pas requise. On s'est plaint de ce que, par la suppression du droit adop-d'appel, les tribunaux de première instance deviennent les arbitres souverains de toutes les questions de fait qui peuvent se présenter dans les nombreuses et importantes matières auxquelles s'applique aujourd'hui l'article 63 de la loi du 22 frimaire an vII. On s'est prévalu, enfin, d'un principe incontestable en affirmant que, dans le domaine de la procédure, pas plus que dans les autres sphères du droit, le législateur ne doit, sans motifs graves, s'écarter des règles ordinaires. Nous ajouterons que, dans l'esprit de la législation française, les règles spéciales introduites par la loi du 22 frimaire constituent un véritable privilége en faveur du fisc. Des jurisconsultes éminents ayant soutenu que cette forme de procéder avait été supprimée par l'article 1041 du code de procédure, qui abroge les lois, les usages et les règlements antérieurs, la question fut soumise à l'appréciation du conseil d'Etat, et celui-ci émit, le 1er juin 1807, un avis ainsi conçu :

L'article 65 de la loi du 22 frimaire au vi a introduit, en matière d'enregistrement, une procédure spéciale, qui s'éloigne des règles ordinaires sous un double rapport. D'un côté, cet article écarte la plaidoirie orale et ordonne que l'instruction ait lieu sur simples mémoires respectivement signifiés; de l'autre, il supprime le droit d'appel et n'admet d'autre voie de recours que le pourvoi en cassation.

Des lois postérieures ont considérablement étendu ce système. La loi du 22 pluviôse an vII, exigeant l'accomplissement de certaines formalités pour les ventes d'objets mobiliers, porte que les poursuites et les instances, en cas de contravention, auront lieu de la manière prescrite par la loi du 22 frimaire précédent. Les lois du 21 ventose an vii et du 3 janvier 1824, sur les droits d'hypothèque, celles du 27 décembre 1817 et du 17 décembre 1851, sur les droits de succession et de mutation par décès, celles du 13 brumaire an vi et du 21 mars 1839, sur le recouvrement des droits de timbre et des amendes y relatives, renferment une disposition analogue. L'article 17 de la loi du 27 ventôse an ix dispose mème, en termes généraux, que «l'instruction des instances que la régie aura à suivre, pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries et sans que les parties soient obligées d'employer le ministère des avoués (b). »

Cette procédure exceptionnelle a été vivement critiquée. On s'est demandé pourquoi la plaidoirie orale, reconnue avantageuse et rationnelle pour l'instruction des causes ordinaires, devait être

(a) La commission était composée de MM. Van Humbeeck, président; Liénart, Carlier, Wouters, Lambert, de Rossius et Thonissen.

(b) Par suite de la généralité de ces termes, il a été jugé que cet article 17 est applicable au cas où le débiteur d'une rente domaniale la dénie et soutient subsidiairement qu'elle est prescrite (cass. de Belg., 6 décembre 1837, Pasicrisie, p. 196; cour d'appel de Bruxelles, 17 février 1841, Pasicrisie, p. 345); qu'il embrasse toutes les perceptions à faire par le domaine, quelles qu'en soient l'origine ou la cause (Liege, 12 juillet 1857); que l'instruction des instances relatives au recouvrement des amendes

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Le nouveau code de procédure civile sera désormais la loi commune. Les lois et règlements généraux qui étaient en vigueur dans les diverses contrées dont l'empire français se compose ont été et ont dû être abrogés; mais dans les affaires qui intéressent le gouvernement, il a toujours été regardé comme nécessaire de s'écarter de la loi commune par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en prescrivant des formes. différentes. Or, on ne trouve dans le nouveau code aucune disposition qui puisse suppléer ou remplacer ces règlements spéciaux; il y aurait même nécessité de les rétablir et de leur rendre force de loi, si l'on pouvait supposer qu'ils l'eussent perdue. Ainsi, il ne peut y avoir de doute sur ce que l'abrogation prononcée par l'article 1041 du code de procédure civile n'a eu pour objet que de déclarer qu'il n'y aurait désormais qu'une seule loi commune pour la procédure et que l'on n'a entendu porter aucune atteinte aux formes de

prononcées en matière forestière doit être faite suivant les formes spéciales prescrites par l'art. 17 (cass. de France, 11 mars 1828, Sirey, 1828, 1, 277).

Les arrêts du 6 décembre 1837 et du 2 juillet 1857 ont cependant décidé que l'article 65 de la loi du 22 frimaire an vii, en tant qu'il interdit l'appel, ne concerne que les instances en matière d'enregistrement, de succession, de timbre et de droits d'hypothèque.

Quant au recouvrement des frais de justice, il est aujourd'hui réglé par l'article 140 de l'arrêté royal du 18 juin 1853.

attaqués par la voie de l'appel, si la valeur du litige excède deux mille francs en principal.

Art. 3. Les causes commencées lors de la mise à exécution de la présente loi continueront à être jugées, en première instance, suivant les dispositions actuellement en vigueur (1).

procéder dans les affaires de la régie, de l'enregistrement et des domaines (a). »

De telles raisons ne sont pas de nature à être goûtées en Belgique. Au besoin, elles suffiraient seules pour justifier le projet de loi que deux de nos honorables collègues, MM. Guillery et Lelièvre, ont formulé dans les termes suivants :

« Les jugements énoncés à l'article 65 de la loi du 22 frimaire an vi pourront être attaqués par la voie d'appel, si la valeur du litige excède deux mille francs en principal.

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L'appel sera jugé conformément à l'article 463 du code de procédure civile, les parties entendues à l'audience. >>

Les honorables signataires de ce projet se fondent surtout sur la convenance d'introduire en cette matière les principes du droit commun et de sauvegarder ainsi d'une façon plus efficace les graves intérêts qui pourraient être en jeu.

La commission partage cet avis; mais en s'engageant dans cette voie, elle croit devoir aller plus loin que MM. Guillery et Lelièvre.

Les auteurs du projet réclament l'application du droit commun, en demandant l'admissibilité de l'appel et en faisant juger celui-ci suivant les règles applicables aux matières sommaires; mais ils maintiennent, pour la procédure de première instance, l'instruction exceptionnelle introduite par la loi du 22 frimaire an vii.

La commisssion estime que, pour cette dernière procédure, le retour au droit commun est désirable au même degré que pour l'instance d'appel. L'expérience a prouvé que le but auquel visait le législateur de l'an vII n'a pas été atteint. La rédaction des mémoires, ordinairement confiée à des avocats habiles et expérimentés, nécessite une dépense considérable. En rangeant parmi les causes sommaires les contestations prévues par les lois citées et en les faisant juger conformément aux articles 405 et suivants du code de procédure civile, on diminuera notablement les frais, nonobstant l'intervention désormais obligatoire des avoués. Une plaidoirie en matière sommaire sera moins coûteuse que la rédaction des mémoires qui s'échangent aujourd'hui dans l'instruction par écrit (b). Sans aggraver la position des plaideurs, on appliquera les règles ordinaires, qui présentent incontestablement, au point de vue de la bonne administration de la justice, des avantages qu'on ne rencontre pas dans une procédure exceptionnelle. Maintenir l'instruction par écrit devant les juges de première instance, à côté d'un

(a) CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, Nouveau Dictionnaire des droits d'enregistrement, t. V, p. 146; édit. franç. de 1841.

(b) On aurait tort d'objecter que les causes fiscales ne rentrent pas nécessairement dans les matières dites sommaires indiquées à l'article 404 du code de procédure civile. En réalité, les causes sommaires sont celles auxquelles la loi attribue ce caractère.

Elles seront néanmoins susceptibles d'appel, dans le cas prévu par l'article précédent, et l'appel sera jugé conformément à l'article 463 du code de procédure civile.

Promulgons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la justice, M. JULES BARA.)

débat oral et public devant les juges d'appel, ce serait sanctionner une anomalie incompatible avec les caractères d'unité et d'harmonie qui doivent distinguer toute législation bien coordonnée.

Le changement ne sera pas, d'ailleurs, aussi radical qu'on pourrait le croire au premier abord. Dès aujourd'hui, dans la poursuite des contraventions en matière d'enregistrement, les formes établies par le code de procédure sont le complément nécessaire des formes spéciales établies par la loi du 22 frimaire an vii, pour tous les cas, tels que celui d'une enquête, sur lesquels il n'a pas été statué par cette loi.

La commission a également examine si, pour revenir complétement au droit commun, il ne convenait pas de soumettre à la juridiction des juges de paix les causes fiscales dont l'importance est inférieure à deux cents francs. Elle n'a pas cru devoir accueillir cette proposition. Presque toujours, les contestations qui nous occupent font surgir des dissidences sur la nature des faits allegués, des controverses sur les textes invoqués de part et d'autre, des questions d'interprétation d'actes et de contrats, qui ne sauraient être convenablement soumises à l'appréciation d'un tribunal composé d'un juge unique. La compétence des tribunaux de première instance peut être ici maintenue avec d'autant moins d'inconvénient, que les contribuables n'ont pas l'habitude de plaider contre l'Etat pour des sommes inférieures à deux cents francs.

En dernier résultat, la commission admet le système qui sert de base au projet de loi, mais elle donne à celui-ci une plus grande extension. Elle croit, d'autre part, qu'il convient de modifier la rédaction du texte, en lui attribuant une portéc plus générale, afin de prévenir toute contestation au sujet des matières qui échapperont désormais à la procédure par écrit. Elle pense, enfin, qu'il est nécessaire de compléter la proposition en y ajoutant une disposition transitoire ayant pour objet de régler le sort des causes introduites au moment de la mise en vigueur de la loi nouvelle.

La commission, à l'unanimité de ses membres, a l'honneur de proposer à la chambre l'adoption du projet ci-annexé.

Le rapporteur, THONISSEN.

Le président,

P. VAN HUMBEeck..

PROJET DE LOI. (Conforme à la loi.)

(1) M. THONISSEN: « L'article porte: Les causes commencées, etc. Je crois qu'il vaudrait mieux dire Les causes introduites. Cette expression est conforme au style ordinaire du code de procédure existant. >>

:

M. GUILLERY : Ce n'est pas tout à fait la même chose.

<< La cause n'est introduite que lorsqu'elle est mise au rôle.

« Je crois que l'expression de la commission

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Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. L'arrêté précité de la députation permanente du conseil provincial est annulé, en tant qu'il a approuvé la fixation, par le donateur, du taux de l'honoraire dù au desservant et aux assistants pour l'exonération des messes fondées. Notre ministre de la justice (M. JULES BARA) est

51.

Léopold II, etc. Vu l'arrêté, en date du 26 janvier 1870, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a décidé d'ap-chargé de l'exécution du présent arrêté. prouver purement et simplement l'acceptation de la donation faite par le sieur Jean-François Sloors en faveur de l'église Saint-Servais, à Grimberghen, à la charge de quatre anniversaires, pour le premier desquels la fabrique devra payer, au prêtre et aux deux assistants, six francs quatre-vingtsept centimes et au sacristain-organiste deux francs treize centimes, et, pour les trois autres ensemble, au prêtre six francs soixante-quinze centimes et au sacristain-organiste quatre-vingtdix centimes;

Vu le recours formé contre cet arrêté par le gouverneur de ladite province, le 5 février 1870; Considérant qu'il résulte de l'art. 69 de la loi du 18 germinal an x, du décret du 22 fructidor an xil et de l'avis du conseil d'État du 22 frimaire an XIV, que les fabriques d'église ne sont tenues de payer aux desservants ou vicaires les messes fondées que conformément aux règlements du dio

cèse;

Considérant, par conséquent, que les particuliers ne peuvent, par voie de fondation, obliger les fabriques à accorder aux desservants et aux assistants une rémunération supérieure fixée par le tarif;

celle

LOI

23 FÉVRIER 1870. fixant les limites séparatives des provinces de Brabant et de Flandre orientale et entre plusieurs communes de ces provinces (1). (Monit. du 25 février 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Les limites séparatives entre les provinces de Brabant et de Flandre orientale et entre les communes de Pamel, Liedekerke, Teralphene, Hekelghem (Brabant) et celles de Ninove, Okegem et Denderleeuw (Flandre orientale) sont déterminées par l'axe de la Dendre canalisée : 1° Depuis le ruisseau dit: Wolfputbeek, en aval de Meerbeke, jusqu'à la limite amont de la parcelle n° 1706a, section A, de la commune de Denderleeuw;

2o Depuis la limite aval de la par

Vu les art. 89, 116 et 125 de la loi provinciale celle no 1294a, section A, de la commune du 20 avril 1836; de Denderleeuw, jusqu'à la limite.amont

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M. THONISSEN :

la même chose. »

M. BARA, ministre de la justice: «< L'exploit peut être lancé. >>

M. THONISSEN : « Je n'insiste pas. »

M. LELIEVRE: « Je pense que par les causes commencées lors de la mise en vigueur de la présente loi, on entend les causes à l'égard desquelles une contrainte a été signifiée et opposition formée par le contribuable. Les causes en question sont introduites de cette manière, aux termes de la loi du 22 frimaire an vii. Ce mode d'instruction est, du reste, maintenu par le projet en discussion, et

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Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 17 décembre 1869, p. 248. SÉNAT.

Session de 1869-1870. Documents parlementaires. du 15 février 1870, p. 12. Annales parlementaires. 1870, p. 58-59.

Rapport. Séance

Séance du 16 février

23-28 FÉVRIER 1870. ·

de la parcelle 3283, section A, de la commune d'Erembodegem.

La délimitation actuelle de Liedekerke et de Denderleeuw est maintenue à partir de la limite amont de la parcelle no 1706a, section A, de la commune de Denderleeuw, jusqu'à la limite aval de la parcelle n° 1294a, section A, de la même commune.

Art. 2. Les limites séparatives entre la commune d'Erembodegem et celles de Denderleeuw, Welle et Alost (Flandre orientale) sont déterminées par l'axe de la Dendre:

1° Depuis la limite amont de la parcelle n° 3283, section A, de la commune d'Erembodegem, jusqu'à la limite amont de la parcelle n° 645, section B, de la même commune;

2o Depuis la limite amont de la parcelle n° 42, section G, de la commune d'Alost, jusqu'à la limite amont de la parcelle no 548a, section B, de la même commune.

Art. 3. Les limites fixées aux articles précédents sont indiquées par un tracé .rouge aux plans annexés à la présente loi.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de l'intérieur, M. EUDore Pirmez.)

52. –

23 FÉVRIER 1870.

LOI

Art. 1er. Le hameau de Hofstade est séparé de la commune de Muysen, province de Brabant, et érigé en commune distincte sous le nom de Hofstade.

La limite séparative est déterminée par l'axe du canal de Louvain à Malines, conformément au plan annexé à la présente loi.

Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront fixés par l'arrêté royal déterminant le chiffre de leur population. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de l'intérieur, M. EUDORE PIRMEZ.)

53.

23 FÉVRIER 1870. Arrêté royal portant que la recette des frais d'examen et de la rétribution pour visa de diplômes et certificats actuellement effectuée au bureau des actes judiciaires à Bruxelles, est attribuée au bureau des produits divers, en la même ville, à partir du 1er mars 1870; qu'à partir de cette date l'enregistrement des actes sous seing privé sera opéré au bureau des actes judiciaires, à Bruxelles, qui prendra la dénomination de: Bureau des actes judiciaires et sous seing privé.

Toutefois, est maintenue la faculté de faire enregistrer, dans les divers bureaux compétents établis à Bruxelles, les actes simples, tels que

portant érection de la commune de Hof- billets à ordre, procurations, etc. stade (1) (Monit. du 25 février 1870.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

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Continueront également à être enregistrés aux bureaux des actes civils publics, les actes sous seing privé présentés en même temps que les actes notariés dans lesquels il en a été fait usage. (Monit. du 26 février 1870.)

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