COLLECTION COMPLÈTE DES L LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE. QUATRIÈME SÉRIE. MISE EN ORDRE ET ANNOTÉE PAR J.-S.-G. NYPELS, PROFESSEUR ORDINAIRE A L'UNIVERSITÉ DE LIÉGE, OFFICIER DE L'ORDRE DE LEOPOLD, ETC BRUYLANT-CHRISTOPHE ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS, RUE BLAES, 33. 1870 OU COLLECTION COMPLÈTE DES LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ᎬᎢ RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE. MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE. MONITEUR BELGE. ANNÉE 1870. 1. 6 JANVIER 1870. Arrêté royal. Dérogation à l'article 4 du règlement du 20 mai 1843, relatif à la navigation sur la Meuse. (Monit. du 18 janvier 1870.) Léopold II, etc. Vu la loi du 1er juillet 1863, concernant les péages des voies navigables administrées par l'Etat ; Vu le règlement du 20 mai 1843, relatif à la navigation sur la Meuse; Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er février 1870, il sera dérogé comme suit à l'art. 4 du règlement susvisé, en ce qui concerne la navigation sur le territoire belge, savoir : A la descente, de Hastière-Lavaux à Liége, Et à la remonte, de Maeseyck à HastièreLavaux. Lorsque le chargement d'un bateau ne dépas 4me SÉRIE. - T. V. sera pas la moitié de son tonnage, le droit réduit dù, aux termes de l'art. 7 du règlement sur les bateaux naviguant à vide, sera perçu sur celle moitié et le droit entier sur l'autre moitié. Lorsque le chargement dépassera cette quotité, le droit entier sera perçu sur la totalité du tonnage. Art. 2. Les bateaux munis d'une échelle de flottaison seront seuls admis à jouir de la dérogation établie par l'article précédent. Nos ministres des finances et des travaux publics (MM. FRÈRE-ORBAN et A. JAMAR) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du pré |