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royal.

28 FÉVRIER 1870.

Arrêté

Fixation des frais de fabrication

des monnaies de cuivre d'un et de deux centimes. (Monit. du 15 mars 1870.)

Léopold II, etc. Vu les art. 2 et 10 de la loi monétaire du 21 juillet 1866;

Voulant régler les frais de fabrication des monnaies de cuivre d'un et de deux centimes;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les frais de laminage au fin, de découpage de lames de cuivre, de refoulage, de recuit et de blanchiment de flans sont fixés par cent kilogrammes (100) de cuivre monnayé et passé en délivrance:

Art. 1er. Le prix simple du port des correspondances directes échangées entre la Belgique et les États-Unis est fixé comme suit :

1o Pour les lettres affranchies originaires de la Belgique, 50 centimes;

2o Pour les lettres affranchies originaires des États-Unis, 10 cents.

Et pour le transport maritime, à travers l'Atlantique, des lettres expédiées en dépêches closes, l'office des États-Unis recevra 6 cents par once ou par trente grammes.

Art. 2. Les conditions prévues par les art. 5 et 14 de la convention conclue entre la Belgique et les États-Unis et signée à Bruxelles, le 21 août 1867, sont annulées en tant qu'elles pourraient être en contradiction avec l'article précédent.

Art. 3. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention du 21 août 1867, entrera en vigueur à partir du 15 mars 1870.

Fait en double original et signé à Washington ce 1er mars 1870.

(L. S.) MAURICE Delfosse. (L. S.) CRESWELL.

A. Pour pièces de deux centimes, à 1; fr. 80 c.; B. Pour pièces d'un centime, à 8 fr. 75 c. Art. 2. Les frais de frappe par cent kilogrammes (100) de cuivre monnayé et passé en déli- | 58. vrance sont fixés:

4. Pour pièces de deux centimes, à 35 francs; B. Pour pièces d'un centime, à 52 fr. 50 c. Aux conditions qui précèdent, le gouvernement fournit au directeur de la fabrication les coins nécessaires au monnayage.

Art. 3. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution à partir du 1er avril 1869.

Art. 4. Les art. 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 octobre 1832 sont rapportés.

Notre ministre des finances (M. FRÈRE-ORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

57.

1er MARS 1870. Convention additionnelle à la convention postale du 21 août 1867, entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique. (Moniteur du 20 mars 1870.)

Une convention additionnelle, conclue entre l'office général des postes des États Unis d'Amérique et l'office général des postes du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant admis une taxe réduite de six cents par once ou par trente grammes, pour le transport maritime, à travers l'Atlantique, des lettres expédiées par dépêches closes en transit par le Royaume-Uni, les soussignés, dùment autorisés à cet effet par lear gouvernement respectif, sont convenus des articles suivants :

3 MARS 1870. — Conventio n pour l'échange des mandats de poste entre la Belgique et la Suisse. (Monit. du 25 mars 1870.)

Sa Majesté le roi des Belges et le conseil fédéral Suisse, désirant que des sommes d'argent puissent être adressées d'un État dans l'autre au moyen de mandats de poste, ont résolu d'assurer ce résultat par un arrangement basé sur les stipulations de l'art. 26 de la convention postale du 17 décembre 1862, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges :

M. Joseph Riquet, prince de Caraman, chevalier de l'ordre de Léopold, etc., etc., etc., son chargé d'affaires près la Confédération suisse,

Et le conseil fédéral suisse :

M. Jacques-Jean Challet Venel, conseiller fédé ral et chef du département des postes de la Confédération suisse,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste, tant de la Belgique pour la Suisse que de la Suisse pour la Belgique.

Ces envois s'effectueront au moyen de mandats de poste, dont aucun ne pourra dépasser la somme de deux cents francs.

Art. 2. Il sera perçu, sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'art. 1er précédent, une taxe

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de cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs, laquelle taxe devra toujours être payée d'avance par l'envoyeur.

Le produit de la taxe fixée ci-dessus sera partagé par moitié entre l'administration des postes de Belgique et l'administration des postes de Suisse.

Art. 3. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes que l'émission, le transport et le payement des mandats belges ou suisses ne pourront, sous aucun prétexte ou à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe fixée par l'art. 2.

trois mois, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait fait connaître à l'autre, mais au moins trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces derniers trois mois, la convention continuera d'avoir son exécution, sans préjudice de la disposition de l'art. 4 ci-dessus et de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

Art. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Berne, en double original, le 3 mars de

Art. 4. Il est entendu que chaque administration pourra, en toute circonstance qui serait de nature à justifier la mesure, suspendre temporai- | l'an de grâce 1870. rement le service des mandats internationaux, à la condition d'en donner avis par télégraphe à l'autre administration.

Art. 5. L'administration des postes de Belgique et l'administration des postes de Suisse dresseront, chacune de son côté, aux époques qui seront fixées par elles de commun accord, un compte particulier mentionnant en détail :

1o Les mandats internationaux payés par chaque administration;

2o La moitié de la taxe perçue sur ces mêmes mandats.

Ces comptes, accompagnés des mandats acquittés, comme titres justificatifs, seront soumis à la vérification des administrations respectives. Après avoir été rectifiés, s'il y a lieu, et dès qu'ils auront été arrêtés définitivement, ils serviront à établir le compte général, qui sera soldé dans le délai et suivant le mode à déterminer de commun accord par les deux administrations.

Art. 6. Les administrations des postes de Belgique et de Suisse arrêteront, de commun accord, les mesures d'ordre et de détail nécessaires pour l'exécution de la présente convention, notamment en ce qui concerne :

10 La forme, le mode d'émission, d'échange et de payement des mandats;

2o Le délai de prescription des sommes versées en échange des mandats;

3o La forme des comptes mentionnés à l'art. 5 précédent.

Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées, de commun accord par les deux administrations, toutes les fois que, de commun accord, ces administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 7. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront.

Elle demeurera obligatoire de trois mois en

(L. S.) Prince DE CARAMAN CHIMAY. (L. S.) J. CHALLET-VENEL.

L'échange des ratifications a eu lieu à Berne, le 22 mars 1870.

La convention qui précède sera mise en vigueur le 1er avril 1870.

59.

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4 MARS 1870. Arrêté royal. Administration des contributions directes, douanes et accises. Bureaux de sortie. (Monit. du 6 mars 1870.)

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Léopold II, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822, la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (Pasin., no 164), et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 (Pasin., no 70) et du 1er mai 1858 (Pasin., no 156) sur le transit;

Revu notre arrêté du 10 mars 1866, réglant les attributions des bureaux et des entrepôts de douane;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les bureaux de Lanaeken (station), de Doische (station) et de Vierves (station) sont ouverts à la visite à la sortie des suci es raffinés, exportés avec décharge des droits d'accise, dont la vérification en détail a eu lieu à une succursale d'entrepôt public reliée au chemin de fer.

Art. 2. La route nouvellement construite de Luxembourg à Aubange, par Rodange et Athus, est substituée à la route désignée dans notre arrêté du 10 mars 1866 pour les expéditions par voie de terre effectuées par le bureau d'Athus (station).

Art. 3. Le bureau de Quiévrain (village) est

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1. Le projet de loi sur le temporel des cultes, tel qu'il était originairement formulė; modifiait d'abord la législation existante en ce qui concerne la composition des conseils de fabrique, l'élection de leurs membres et l'exécution de leurs délibérations. I reproduisait, à peu de chose près, les dispositions par lesquelles le décret de 1809 détermine les charges et les revenus des fabriques. D'autres modifications concernaient le contrôle de la comptabilité. Enfin une série d'articles se rapportait aux fabriques cathédrales et à l'organisation du temporel des cultes dissidents.

Les propositions relatives à la composition et au mode de nomination des conseils donnèrent lieu à

des discussions vives dans les sections et au sein de la section centrale. Le débat s'engagea sur le caractère des fabriques d'église. D'après les uns, il fallait les considerer comme mixtes, comme ayant à la fois un caractère spirituel et un carac

(a) La section centrale, présidée par M. Dolez, était composée de MM. Van Humbeeck, Dupont, Carlier, Orts, Delcour et Crombez.

tère temporel. D'après d'autres, l'institution se rapportait à un intérêt purement temporel et il importait de lui dénier tout caractère spirituel ou mixte. Plusieurs des partisans de cette opinion ajoutaient que l'ordre spirituel et l'ordre temporel devaient rester séparés, qu'il fallait éviter toute immixtion de l'un dans l'autre, conséquemment, que l'autorité civile devait composer seule les conseils de fabrique.

Cette dernière façon de voir n'aurait réuni dans la chambre que le petit nombre des suffrages. Elle y aurait rencontré deux catégories d'adversaires : d'abord les partisans du maintien pur et simple du décret de 1809; ensuite ceux qui n'en acceptaient la révision que dans les limites indiquées par le gouvernement.

Mais cette idée une fois écartée par un vote, ses défenseurs auraient éprouvé un certain embarras à se prononcer sur les systèmes demeurés en présence. En volant les propositions premières du gouvernement, ils pouvaient craindre de rajeunir, par une consécration nouvelle, le principe d'une alliance entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ils se seraient demandé s'il ne valait pas mieux se résigner au statu quo et attendre le moment où des idées plus absolues auraient chance de triompher.

Cependant une objection devait se présenter à leur esprit un vote en faveur du statu quo, obtenu par le concours des partisans de la séparation absolue des deux ordres, n'aurait-il pas, contre les désirs de ces derniers, toutes les apparences d'une victoire remportée par ceux qui attribuent aux fabriques un caractère en tout ou en partie spirituel? Redoutant cette conséquence, les partisans de la composition purement civile se seraient sans doute déterminés à voter les propositions du gouvernement; mais le succès de cellesci, ayant été obtenu par la condescendance d'un certain nombre de ceux qui les avaient d'abord combattues, n'aurait plus été environné d'un prestige bien grand.

Telles étaient les difficultés; le projet amendé les fait disparaître; ceux qui tendent à la séparation absolue de l'ordre religieux et de l'ordre civil peuvent le regarder comme une concession faite à leurs idées, en ce qu'il évite de donner une force nouvelle à la doctrine, qui, même sous le régime de nos institutions modernes, admet encore, à côté du pouvoir civil, un pouvoir spirituel, avec lequel le premier doit compter. Il est naturel, d'un autre côté, que la suppression des articles relatifs à une nouvelle composition des conseils de fabrique satisfasse ceux qui ne désirent aucun changement à la législation existante. Aussi ne s'est-il produit aucune opposition à l'abandon de cette partie du projet.

Le débat ne porte ainsi désormais que sur les moyens de contrôler efficacement la gestion et la comptabilité des corps moraux chargés de représenter les intérêts temporels d'un culte. Le gouvernement maintient, dans cet ordre d'idées, la plupart des dispositions du projet primitif. Mais la sanction pénale pour le cas d'infractions est toute différente. D'après les art. 90 et 101, le gouvernement pouvait charger un commissaire spécial de dresser d'office soit le budget, soit le compte, ou d'en obtenir la délivrance; cette mission s'accomplissait aux frais personnels des administrateurs en retard. Le gouvernement substitue à ces articles une disposition en vertu de laquelle toute fabrique dont les budgets et les comptes ne

sont pas fournis dans le délai déterminé, ou qui refuse à l'autorité civile les pièces ou les explications demandées par celle-ci, ne peut plus obtenir désormais de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat.

Les observations échangées dans le cours de la discussion générale qui s'est ouverte sur le nouveau projet ont amené la section centrale à poser au gouvernement différentes questions; MM. les ministres des finances et de la justice, invités à se rendre au sein de la section, ont fourni des réponses verbales que nous analyserons rapidement.

3. On a demandé d'abord s'il ne fallait pas rendre plus rigoureuse la responsabilité personnelle des administrateurs dans les fabriques qui se seraient soustraites au contrôle imposé par la loi nouvelle. Le gouvernement ne pense pas qu'il faille, à cet égard, sortir du droit commun. On a invoqué, comme justification d'une mesure spéciale, l'intérêt qui s'attache à la conservation des chefs-d'œuvre artistiques et des monuments. Mais le gouvernement estime que l'art. 76, no 8, de la loi communale, l'art. 526 du code pénal, l'arrêté du 16 août 1824, l'institution de la commission des monuments et enfin la responsabilité civile ordinaire en cas de mauvaise gestion constituent des garanties suffisantes, qu'il serait inutile de renforcer par des dispositions d'un caractère exceptionnel. Si l'expérience venait à démontrer la nécessité de mesures nouvelles, le gouvernement se réserve d'y pourvoir.

4. La section centrale a aussi demandé si l'intérêt des communes ne serait pas sacrifié, dans certains cas, par l'application du nouveau système présenté par le gouvernement. Les communes sont propriétaires d'églises, qu'elles mettent à la disposition des fabriques et que celles-ci doivent entretenir et réparer. Si une fabrique n'exécute pas cette obligation, la commune se verra dans l'alternative ou de laisser dépérir un édifice qui lui appartient, ou de supporter elle-même une charge dont la loi a entendu l'affranchir lorsqu'elle l'a imposée à un établissement public. La commune pourrait, il est vrai, recourir à la voie judiciaire, mais ce moyen est coûteux et la condamnation obtenue est presque toujours illusoire, par l'impossibilité où l'on se trouve de contraindre la fabrique à s'exécuter. Ces considérations ont été soumises au gouvernement; celui-ci a répondu que le département de l'intérieur prépare une loi destinée à assurer, dans l'avenir, l'exécution des condamnations prononcées contre les provinces, les communes et les établissements publics. La présentation de ce projet sauvegardera pleinement l'intérêt des communes dont il est ici question.

5. On a désiré que la signification du mot subsides, dans le nouvel art. 15, fût bien précisée. Le gouvernement a déclaré qu'il fallait y comprendre toute espèce d'allocations, de crédits, de suppléments, de quelque nature qu'ils fussent, et notamment les crédits signalés aux nos 9 et 13 de l'article 151 de la loi communale.

6. Une question importante a ensuite été posée : c'est dans la limite de ses besoins seulement qu'un culte peut profiter de la personnification civile donnée à l'établissement public qui représente ses intérêts temporels. La fabrique qui s'affranchit de tout contrôle en renonçant à tout subside ne reconnaît-elle pas que son patrimoine suffit à ses besoins et ne faut-il pas alors que toute extension de ce patrimoine soit prohibée? En conséquence, la fabrique, dans ce cas, ne doit-elle pas être dé

expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibérera avant de voter le budget de la commune (1).

chue du droit de recevoir, dans l'avenir, aucune libéralité? Tout au moins, n'en doit-il pas être ainsi pour les libéralités pures et simples, sauf à réduire, dans les limites voulues pour l'acquittement des charges, celles qui en seraient grevées? Le gouvernement estime qu'il doit conserver sa liberté d'appréciation dans chaque cas particulier et qu'il n'y a pas lieu de formuler une règle générale.

7. La section centrale avait inséré dans le projet une disposition interdisant à l'avenir toute acquisition d'immeubles par les fabriques; l'immeuble qui leur serait donné ou légué devait désormais être converti en fonds publics nationaux. Le gouvernement a été interrogé sur le point de savoir s'il donnerait son assentiment à cette disposition. Il a répondu que si le principe de l'article devait un jour passer dans la législation, ce serait nécessairement par une mesure commune à tous les établissements publics, mais qu'il n'en pouvait approuver l'application aux seules fabriques d'église par une disposition spéciale.

8. La section centrale avait voulu que, lorsqu'une paroisse nouvelle serait créée malgré l'avis contraire du conseil communal, la commune ne put être forcée de construire une église ni un presbytère; il lui avait paru juste de ne pas la soumettre à cette dépense considérable, alors que l'opportunité en était déniée par les protecteurs naturels de ses intérêts locaux. Le gouvernement a été invité à s'expliquer sur cette disposition; il lui semble impossible, dit-il, que les communes soient autorisées à se soustraire aux conséquences d'un arrêté royal, par lequel la question d'utilité de la paroisse nouvelle est souverainement décidée.

9. Un article nouveau, placé par la section centrale après l'art. 91 du premier projet du gouvernement, accordait à la députation permanente, appelée à donner ou à refuser son approbation au budget, la faculté de faire des observations relativement au chiffre arrêté par l'évêque pour les dépenses intérieures et de les soumettre à l'appréciation du roi, qui pouvait, le cas échéant, modifier ce chiffre. Appelé à s'expliquer sur l'accueil qu'il ferait à cette disposition, le gouvernement a répondu qu'elle lui paraissait inutile en présence du recours au roi, que l'article 4 nouveau accorde à l'évêque, au gouverneur et à toutes les administrations intéressées.

La discussion générale a été close après cet échange d'explications.

(Les observations utiles faites dans la discussion spéciale sont rapportées sous les articles auxquels elles se rapportent.)

Rapport fait, au nom de la commission de la justice du sénat, par M. le baron D'ANETHAN.

Messieurs.

Dans la discussion générale de la loi sur le temporel des cultes, un membre a exprimé le regret qu'au lieu d'établir de nouvelles relations entre l'Eglise et l'Etat, le projet n'eût pas consacré le principe d'une séparation complète, qui paraît conforme à l'esprit de notre constitution. Il lui a été répondu que notre constitution, loin de pro

Art. 2. Les colléges des bourgmestres et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les

clamer le principe de cette séparation absolue, avait admis le principe contraire, notamment dans les art. 16 et 117, articles votés après des discussions où la pensée du congrès national se révélait d'une manière évidente.

Après quelques observations à ce sujet et quelques réserves faites par un autre membre, relativement aux droits de l'église d'administrer son patrimoine sans l'intervention du pouvoir civil, quand aucun subside n'est demandé à l'Etat, la majorité de la commission a consigné, dans les termes suivants, son opinion sur les principes et l'opportunité de la loi qui est soumise aux délibérations du sénat.

La nécessité d'établir d'une manière plus complète le contrôle sur l'administration du temporel des cultes est à peu près unanimement reconnue. On ne peut pas contester davantage la convenance et même la justice d'associer à ce contrôle l'autorité civile, à raison des charges éventuelles qu'ont à supporter les finances de la commune, de la province et de l'Etat, en cas d'insuffisance constatée des ressources dont les différents cultes disposent.

Organiser ce contrôle d'une manière sérieuse et loyale, donner au pouvoir civil une part d'intervention légitime, en respectant le principe constitutionnel qui garantit la liberté des cultes, tel doit être le but de la loi.

Le projet primitif, présenté en 1864, ne se bornait pas à régler ce controle; il introduisait différentes modifications au décret du 30 décembre 1809, modifications qui ont soulevé de nombreuses objections, qu'il est inutile de reproduire et de discuter, puisque ces modifications ne sont pas reproduites dans le projet dont le sénat est saisi. Le projet primitif pouvait soulever des questions de principes, moins par le texte même des articles qu'à raison des théories développées et dans l'exposé des motifs et dans le rapport de la section centrale. Ces questions de principes, de nature à faire naître des discussions irritantes, il est également inutile de les traiter à l'occasion du projet actuel, puisque, quelle qu'en soit la solu tion, la loi, réduite aux articles dont elle se compose maintenant, peut évidemment être discutée et adoptée.

Des idées de conciliation, auxquelles votre commission rend hommage, ont prévalu. Grâce à la modération dont toutes les opinions politiques ont fait preuve, le projet a été voté à une imposante majorité, qui imprime à la loi son véritable caractère, le caractère d'une loi transactionnelle que tous les partis peuvent honorablement accepter.

Votre commission espère que le sénat, animé des mêmes sentiments, confirmera par son vote l'œuvre de sagesse commencée par la chambre des représentants.

Après ces développements préliminaires, votre commission a immédiatement abordé la discussion des articles du projet.

(Les observations utiles se trouvent sous les articles auxquelles elles se réfèrent.)

(1)« Aux termes de l'art. 47 du décret de 1809, le budget ne devait être envoyé qu'à l'évêque diocésain, pour obtenir son approbation.

"

L'art. 1er du projet ordonne de transmettre le

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