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budgets des fabriques, accompagnés des | pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au plus tard en même temps que les budgets communaux.

Le commissaire d'arrondissement transmet le tout, avec ses observations, s'il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre. Pour les autres communes, les colléges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 3. Le gouverneur transmet les

budget, en quadruple expédition, au conseil communal, qui doit en délibérer avant de voter le budget de la commune.

En présence des obligations éventuelles de la commune, cette disposition ne paraît pas, à la majorité de votre commission, pouvoir soulever la moindre objection. Avant de voter son propre budget, l'administration communale doit être évidemment mise à même de connaître et d'apprécier les sacrifices qui lui sont demandés pour les besoins du culte; elle doit pouvoir présenter ses observations et donner un avis motivé aux autorités

religieuses et civiles appelées à approuver le budget.

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Un membre a soutenu qu'il serait préférable d'envoyer d'abord le budget à la députation permanente, qui ne le transmettrait au conseil communal qu'en cas de demande de subside. La majorité de la commission n'a pas partagé cet avis; elle a pensé que la voie tracée était la plus régulière et que la commune avait intérêt à connaître tous les budgets, même ceux dans lesquels aucun subside n'était réclamé, la nécessité d'une intervention pécuniaire, une année, pouvant résulter des dépenses faites pendant les années antérieures. >> Rapport de la commission du sénat.)

(1)« C'est le gouverneur qui transmet à l'évêque le budget des fabriques d'église, avec toutes les pièces justificatives, y compris naturellement l'avis du conseil communal donné conformément aux articles précédents.

« Cette intervention du gouverneur n'a d'autre but que d'assurer la transmission régulière et légale des budgets au chef diocésain.

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L'évêque a une double mission à remplir: d'abord, il arrête définitivement la partie du budget comprenant les dépenses relatives à la célébration du culte; ensuite, il est appelé à donner son approbation à l'autre partie du budget, approbation soumise à la ratification de la députation permanente. Ce collége n'a à se prononcer que sur cette seconde partie; il lui est interdit de modifier les articles relatifs à la célébration du culte. Tel était également l'avis de l'auteur du projet primitif.

«Les dépenses qui échappent au contrôle de la députation permanente sont nécessairement toutes celles que réclame l'exercice du culte; c'est là une affaire à régler entre le gouvernement et les évêques, conformément à l'art. 13 de la loi.

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L'intervention de l'autorité civile ne s'exerçant qu'à l'égard d'objets en dehors des exigences

|

budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre (1).

L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget, qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre (2).

Le budget est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre (3).

Trois des doubles, mentionnant la déci

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(2)« Il est bien entendu que le budget doit être renvoyé au gouverneur dans le délai prescrit, soit que l'évêque y donne son approbation, soit qu'il la refuse. »

(3) M. le baron D'ANETHAN, rapporteur : « C'est à propos de l'article 3 que différentes observations ont été présentées sur les délais trop courts qui sont accordés à l'évêque pour examiner les budgets des fabriques d'église.

« Il y a trois diocèses en Belgique qui comprennent chacun deux provinces. Celui de Malines comprend 650 paroisses; celui de Namur 670 et celui de Liége 630. Il paraît difficile qu'en vingt jours l'évêque et son conseil, qui est peu nombreux, puissent examiner tous les budgets.

« Je mentionne ces difficultés saus proposer toutefois d'amendement pour les lever. Plus tard, si l'expérience en démontre la nécessité, il sera aisé de prolonger ces délais, dont l'observation n'est, du reste, pas prononcée à peine de nullité.

« On pourrait dès à présent diminuer les inconvénients signalés; cela dépend de M. le ministre de l'intérieur. L'art. 2 dit que « le commissaire d'ar<< rondissement transmet le tout, avec ses observa«<tions, s'il y a lieu, au gouverneur avant le 20 oc<< tobre. >>

« L'article 3 porte : « L'évêque arrète définitive«ment les dépenses relatives à la célébration du «< culte et il approuve le budget, qu'il renvoie au « gouverneur, avant le 25 novembre.

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«Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre. >>

«

Or, le gouverneur n'a pas à examiner les budgets alors; il ne doit le faire que lorsqu'ils reviennent à la députation permanente avec les avis de l'évêque et du conseil communal. Il me semble donc que l'on pourrait, par voie d'instruction à MM. les gouverneurs, les prier de ne pas prendre cette date extrême du 5 novembre et d'envoyer les budgets aux chefs diocésains dès l'instant où les commissaires d'arrondissement les leur auront transmis.

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4 MARS 1870.

sion de la députation, sont immédiatement
renvoyés, l'un à l'évêque et les deux au-
tres aux administrations communale et
fabricienne respectivement intéressées.
Le quatrième double est conservé dans
les archives de la province.

Art. 4. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit

droit à l'observation de l'honorable baron d'Anethan. Tous les délais prévus par la loi indiquent une époque qui ne peut être dépassée. Mais je reconnais parfaitement que ceux qui coopéreront à l'exécution de cette loí feraient une chose excelfente au point de vue administratif en avançant autant que possible les actes qui leur sont imposés de manière à devancer l'expiration des délais. » (Discussion au sénat. Séance du 22 février 1870. Ann. parl., p. 106.)

(1)« On fait observer, à propos de l'art. 4, que la députation permanente n'est pas au nombre des administrations intéressées auxquelles on permet le recours au roi; mais son droit de présenter des observations à l'administration supérieure, même sur les dépenses intérieures, est en dehors de toute contestation.» (Rapport de la section centrale de la chambre.)

-M. MALOU: « Je placerai ici une observation qui se rattache aux art. 3 et 4. On a beaucoup discuté sur le sens d'un passage du rapport de la section centrale.

« L'art. 3 dit que l'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur avant le 25 novembre. Cette disposition de la loi est impérative et absolue. On s'est trompé, ce me semble, en tirant une induction contraire du rapport de la section centrale.

« Ce rapport porte ce qui suit: Le droit de la députation permanente de présenter des observations à l'administration, même sur les dépenses intérieures, est en dehors de toute contestation.

« J'admets parfaitement que la députation permanente puisse présenter des observations, mais elle n'a pas le droit de recours pour appeler une décision obligatoire de la part de l'autorité supérieure. Telle est la distinction qui a échappé. (Interruption.) Je crains de n'avoir pas été bien compris, je vais répéter mon observation.

<< Toutes les fois que la loi donne un recours à une autorité, elle dit qu'elle statue ou qu'elle est appelée à statuer.

«Je n'admets done pas, d'après le texte de l'article 3, que la députation ait un recours contre l'approbation donnée par l'évêque, quant aux dépenses intérieures du culte. >>

M. FRERE-ORBAN, ministre des finances : « Elle n'a pas de recours.

M. MALOU: « Si elle y découvre, par exemple, des erreurs matérielles, elle peut les signaler; mais il ne faut pas pour cela un arrêté royal; ce n'est que sur un recours formé conformément à la loi qu'un arrêté royal est nécessaire et par conséquent le paragraphe de l'article 3 qui dit que l'évêque approuve définitivement doit être pris dans un sens complet, absolu. »

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Sauf le recours. »

M. MALOU: « Non, il n'y a pas de recours. >>
4me SÉRIE.

T. V.

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de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé (1).

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Le budget est néanmoins censé approuvé pour les articles non contestés.

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances : « Il y a dans le rapport de votre commission un paragraphe qui traite cette question; il dit :

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D'après votre commission, voici le sens de « l'art. 4: La décision de l'évêque, prise en vertu « de l'art. 3, décision qui échappe à la censure de « la députation permanente, est, en général, défi«<nitive. Toutefois, la majorité de votre commis«sion pense que le recours au roi doit être admis:

« 1° Si l'évêque avait mentionné dans le budget intérieur des objets qui ne devraient pas y être « compris, conformément au modèle arrêté en « vertu de l'art. 13;

« 20 S'il y avait une exagération évidente pour « le prix des objets indiqués comme nécessaires à « la célébration du culte.

« L'autorité civile se bornerait alors à redresser << une erreur de chiffres sans se mettre en opposi<< tion avec l'évêque quant à la nécessité de l'objet « porté au budget; elle serait en droit de re« dresser cette erreur, qui, si elle était maintenue, << pourrait imposer plus tard aux finances com«munales une charge non justifiée.

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Il me semble que l'on a donné à la disposition dont on parle sa véritable interprétation dans le rapport de la commission. Cette interprétation est d'ailleurs en harmonie avec la résolution admise par la section centrale de la chambre des repré

sentants. >>

M. MALOU « Voici, messieurs, le rapport de la section centrale :

« On a fait remarquer à propos de l'art. 4 que la a députation n'est pas au nombre des administra<< tions intéressées auxquelles on permet le recours au roi (c'est parfaitement clair); mais ce droit « de présenter des observations à l'autorité supé«rieure, même sur des dépenses intérieures, est << en dehors de toute contestation. >>

« Je comprends ce paragraphe en ce sens que l'approbation donnée par l'évêque à cette partie du budget est absolue et définitive, et qu'elle n'est point sujette à un recours qui oblige à prendre un arrêté royal statuant sur ce recours.

<< Mais quand la députation permanente reconnaît qu'il y a des erreurs matérielles, comme le dit la commission de la justice, elle a le droit de présenter des observations à l'autorité supérieure, et sur ses observations on peut redresser les erreurs sans faire intervenir un arrêté royal.

« Ainsi, on reconnaît de commun accord une erreur matérielle; dans ce cas, il n'y a pas d'arrêté royal à prendre pour redresser l'erreur constatée, attendu qu'il n'y a pas de décision de l'autorité religieuse à réformer. »

M. le baron D'ANETHAN, rapporteur : « Messieurs, l'art. 3 confère à l'évêque un pouvoir définitif relativement à la députation permanente. La loi est formelle à cet égard et la réponse du gouvernement ne laisse également aucun doute. La députation n'a rien à voir dans cette partie du budget;

3

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Art. 5. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire, qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars (1). Art. 6. Le compte de la fabrique est transmis, par le conseil de fabrique avant le 10 avril, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communal, qui en délibère dans să plus prochaine séance.

Art. 7. Les colléges des bourgmestres et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les comptes des fabriques avant le 1er mai, avec les pièces à l'appui et avec l'avis du conseil communal.

elle doit accepter le chiffre global donné par l'évêque; or, dès qu'elle n'a rien à y voir, dès qu'elle ne peut pas le modifier, la loi ne peut pas reconnaître à la députation un droit de recours.

<< Mais l'article 4 établit ce recours par d'autres autorités, par l'évêque d'abord relativement à la partie sur laquelle la députation a pu statuer, contrairement à l'avis de l'évêque; la loi accorde ensuite un recours au gouverneur et je crois que nous avons qualifié ce recours qui sera exceptionnel, conformément à l'esprit de la loi et notamment de l'art. 3.

«M. le ministre des finances a rappelé lui-même les deux hypothèses citées dans le rapport de la commission de la justice et il ne les a pas critiquées. « Je crois donc que le sens des articles 3 et 4 est parfaitement défini.

« Quant à la députation, elle n'a à statuer que sur la partie du budget qui ne concerne pas les dépenses intérieures. Quant à cette partie, la décision de l'évêque est souveraine; mais, malgré cette décision de l'évêque, comme l'art. 4 est général, il confère au gouverneur un recours qui peut porter sur les cas spéciaux indiqués dans le rapport de la commission. Les choses étant ainsi entendues, il ne peut pas y avoir la moindre difficulté.

« Je pourrais citer les paroles prononcées à la chambre par l'honorable M. de Theux, paroles qui n'ont été contredites par personne.

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M. de Theux admet le recours du gouverneur, même en certain cas pour le budget intérieur, mais comme ce recours ne peut pas entraver l'exercice du culte, M. de Theux reconnait que ce n'est pas une immixtion inconstitutionnelle de la part de l'autorité civile.

C'est ainsi, messieurs, que la commission a résolu la question, comme le constatent, du reste, ses observations consignées dans son rapport. >>

M. FRÈRE-ORBAN, ministre des finances: « Je crois, messieurs, que le rapport donne un sens parfaitement rationnel aux dispositions combinées des art. 3 et 4.

Les commissaires d'arrondissement transmettent le tout au gouverneur avant le 15 mai, avec leurs observations, s'il y a lieu.

Pour les autres communes, les colléges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 8. Le gouverneur transmet immédiatement ledit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur avant le 10 juin.

Le compte est ensuite soumis à l'approbation de la députation perma

« L'art. 3 ne reconnaît pas à la députation permanente le droit de statuer quant à cette partie du budget, définitivement arrêtée par l'évêque, qui concerne les dépenses du culte proprement dit. La députation permanente doit les accepter comme faits accomplis. Elle a, sans doute, le droit de faire des observations, de signaler, par exemple, les irrégularités ou les erreurs qu'elle aurait découvertes, mais elle ne peut réformer.

«Que valent cependant ces observations? Mais c'est aux autorités qui ont le droit de recours qu'il appartient de les apprécier. Le gouverneur peut exercer son recours; il appréciera les observations de la députation permanente; il examinera s'il y a lieu d'en faire l'objet d'un recours, et, celui-ci étant exercé, le roi statuera conformément à la loi.

« Il est évident qu'il ne peut y avoir lieu à provoquer une décision royale que dans des cas exceptionnels, tels que ceux qui sont signalés dans le rapport de la commission.

« Il faut, pour expliquer le recours au roi, supposer, en quelque sorte, des énormités commises par l'évêque. S'il ne s'agit que d'erreurs, elles seront facilement rectifiées. Cela ne peut pas présenter de grandes difficultés. » (Séance du sénat, du 22 fevrier 1870. Ann. parl., p. 106 et suiv.)

(1)« C'est la reproduction de l'art. 85 du décret de 1809, avec cette différence qu'au lieu de présenter son compte au bureau des marguilliers, le trésorier devra le présenter directement au conseil, le premier dimanche du mois de mars.

<< Cette séance, qualifiée de séance obligatoire, porte à cinq le nombre des séances que doivent tenir les conseils de fabrique. Cette innovation n'a soulevé aucune objection, le conseil de fabrique restant maître de charger le bureau des marguilliers d'examiner le compte et de lui faire rapport à la séance du mois d'avril, afin que le compte puisse être transmis au conseil communal dans le délai fixé par la loi. » (Rapport de la commission du sénal.)

nente, qui statue avant le 1er juillet (1). | sence des membres du conseil, qui se Trois des doubles mentionnant la déci- | réunit, à cette fin, dans le mois du remsion de la députation sont immédiatement placement. Dans cette même séance, on renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres remet au nouveau trésorier le double du aux administrations respectivement inté- budget de l'exercice courant, une copie du ressées. tarif diocésain, un état des reprises ou

Le quatrième double est conservé dans des recettes à faire, le tableau des charges les archives de la province.

Art. 9. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Art. 10. Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.

Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière (2).

et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de comptes et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal, à l'évêque et à la députation permanente.

Art. 12. Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par la députation permanente.

La décision de la députation est notifiée aux intéressés, qui peuvent prendre leur recours au roi dans les trente jours de la notification.

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire de la dé

Art. 11. Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il lui est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celuici, un compte de clerc à maître, en pré-putation permanente (3).

(1)« Cet article comble une lacune du décret de 1809; il donne à l'évêque le droit d'arrêter défintivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte et d'approuver le surplus des comptes. Ce pouvoir n'était pas accordé à l'évêque d'une manière formelle par l'art. 87 du décret précité, qui ne reconnaissait au chef diocésain qu'un droit d'intervention exceptionnelle, sans sanction suffisante.

« Pour les comptes comme pour les budgets, d'après les mêmes motifs et dans les mêmes limites, l'approbation de la députation permanente est requise. »>

(2)« Le trésorier est obligé de fournir un cautionnement pour servir de garantie à sa gestion. Cette disposition a une utilité incontestable. Le minimum du cautionnement est de 600 francs si les recettes atteignent au moins 2,000 francs (article 115, loi comm.). Mais ce cautionnement pourra consister en une simple caution personnelle dans les paroisses où la recette ne s'élève pas au chiffre de 2,000 francs (art. 116, loi comm.).

«Avec cette faculté, il n'est pas à craindre que l'exécution du présent article rencontre des difficultés dans aucune paroisse.

«Le trésorier devient, en outre, un comptable public, soumis conséquemment à toutes les règles

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que réclame une bonne gestion et qui en assurent la sécurité. » (Rapport de la commission du sénat.) M. SOLVYNS: « Je n'ai qu'une seule observation à présenter. Si je ne me trompe, d'après le projet de 1864, les trésoriers des fabriques étaient rétribués, ce qui n'existe pas sous le régime du décret de 1809. Du moment qu'ils étaient rétribués, on comprend que le cautionnement fût le corollaire de la rétribution. Or, messieurs, je crois qu'il sera bien difficile, dans les petites communes, de trouver des personnes qui, n'étant pas rétribuées, consentent, par-dessus le marché, à fournir un cautionnement. Il y aura là, je pense, une difficulté pratique très-sérieuse; car il y a bien des fabriques dont le revenu s'élève à peine à quelques centaines de francs. >>

M. PIRMEZ, ministre de l'intérieur : « Il ne faut pas perdre de vue que le cautionnement personnel est admis dans la plupart des cas. Or, ce mode de cautionnement n'entraîne aucune espèce de charge pour les trésoriers de fabriques; s'il s'agit de fabriques dont les revenus sont minimes, les trésoriers trouveront sans peine un parent ou même un membre du conseil qui sera disposé à garantir leur gestion.» (Discussion au sénat. Séance du 22 février 1870. Ann. parl., p. 108.)

(3) « Cet article remplace l'art. 90 du décret de

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mandées par la députation permanente, `le gouverneur lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêquè diocésain.

La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte, ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par la députation, ne peut plus désormais obtenir de subside (2) ni de la commune, ni de la province, ni de l'État.

Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, à la fabrique et aux administrations intéres

Les pièces de la correspondance sont transmises par l'intermédiaire de l'admi-sées. nistration de la commune siége de l'église.

Art. 15. Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont de

1809; il est relatif aux devoirs du nouveau trésorier à l'égard de son prédécesseur.

« L'intervention d'office du procureur du roi est supprimée et la députation permanente est substituée au tribunal de première instance pour fixer le reliquat du compte.

« Il ne s'agit pas, dans cet article, du compte annuel à rendre par le trésorier en exercice; les règles relatives à la reddition et à l'approbation de ce compte sont tracées par les articles précédents; il s'agit du compte à rendre au trésorier entrant en fonctions et des contestations qui peuvent s'élever, à ce sujet, entre le trésorier nouveau et l'ancien trésorier ou ses représentants, contestations dont la solution est réservée à la députation permanente, autorisée à munir de l'exécutoire la décision qu'elle est appelée à rendre. » (Rapport de la commission du sénat.)

(1)« Cet article remplace et complète l'art. 82 du décret de 1809. Il doit recevoir une application conforme aux principes fixés par les art. 3 et 8 de la présente loi, et, à cet effet, le gouvernement, chargé d'arrêter le modèle des budgets et des comptes, est obligé, au préalable, de prendre l'avis des chefs diocésains, seuls compétents pour faire connaître au gouvernement ce qu'exigent les nécessités du culte.

« Il est entendu que ces mots : le gouvernement arrête, signifient que cette mesure sera prise par un arrêtě royal. » (Rapport de la commission du sénat.)

(2) Subside. Sens de ce mot: voyez, ci-dessus, le rapport de la section centrale de la chambre des représentants, no 5, et la note qui suit.

(3) Art. 15. C'est le seul article du projet qui ait soulevé un débat sérieux, à la chambre des représen

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La fabrique d'église ou l'évêque peut appeler au roi de cet arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S'il n'est pas annulé dans les trente jours qui suivent l'appel, l'arrêté du gouverneur est définitif (3).

tants comme au sénat. L'honorable rapporteur de la commission du sénat a résumé en ces termes ces débats à la chambre des représentants :

<< La communication des budgets et des comptes à l'évêque et à l'autorité civile étant déclarée obligatoire par la loi, il est nécessaire que l'exécution de cette mesure soit garantie par une sanction légale.

« L'art. 90 du projet primitif autorisait, en cas de refus ou de négligence, l'envoi d'un commissaire spécial ayant mission de dresser lui-même les budgets qui n'auraient pas été faits par les conseils de fabrique aux époques fixées par la loi. Quand à l'envoi des comptes, aucune sanction n'était proposée.

« L'auteur du projet primitif a subsidiairement émis l'idée de rendre les fabriciens personnellement responsables de l'inexécution de la loi.

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